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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2023, n° 000055317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000055317 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 55 317 (INVALIDITY)
UAB Orbio World, société à responsabilité limitée à responsabilité limitée, K. Donelaičio g. 60, 44248 Kaunas, Lituanie (partie requérante), représentée par Rytis Rudzinskas, Karaimreaux g. 3-8, 08118 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
Longue Zhang, no 35, Group 3, Fanzhuang Vil., Nanmachang Township, Economic and Technological Development Zone, Huaian, 223000 Jiangsu, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Michele Carella, Via Andrea da Bari 115, 70121 Bari, Italie (représentant professionnel).
Le 28/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 544 285 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/07/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 544 285 «huusk» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 451 244 «Huusk» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a)etb), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse fait valoir qu’il est évident que la marque contestée «huusk» est identique à la marque antérieure «Huusk», car les deux marques sont des marques verbales composées de lettres identiques, d’une suite de lettres et d’un nombre de lettres identiques. La seule différence entre les marques réside dans le fait que la première lettre «H» de la marque antérieure est capitalisée, tandis que la première lettre «h» de la marque contestée est minuscule, ce qui est sans importance et devrait être considéré comme identique. En outre, les produits protégés par les deux marques sont identiques.
En outre, la requérante fait valoir qu’il est incontestable qu’il existe également un risque de confusion dans l’esprit du public.
La titulaire de la marquede l’Union européenne n’a pas présenté d’arguments ni d’éléments de preuve en réponse.
Décision sur la demande d’annulation no C 55 317 Page sur 2 5
Double identité — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 8: Couteaux; couteaux de chef; étuis pour couteaux; couteaux de bricolage; fusils à aiguiser.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 8: Cisailles; couteaux de chasse; hache-viande [outils]; couteaux à découper; coupe- légumes; cuirs à rasoir; alésoirs; écaillères [couteaux]; sabres; râpes [outils]; fraises [outils]; faux; spatules pour artistes; planes; couteaux en céramique; Écussonnoirs; rasoirs électriques ou non électriques.
Les couteaux de chasse contestés; hache-viande [outils]; couteaux à découper; coupe- légumes; écaillères [couteaux]; planes; couteaux en céramique; les couteaux de boues sont inclus dans la catégorie plus large des couteaux de la demanderesse; ils sont donc identiques.
Fraises [outils] contestées; les cisailles ont la même nature et la même destination que les couteaux de la demanderesse. Ces produits sont distribués par l’intermédiaire des mêmes
Décision sur la demande d’annulation no C 55 317 Page sur 3 5
canaux, ciblent le même public pertinent et sont fabriqués par les mêmes entreprises. Ils sont donc similaires à un degré élevé.
Les sabres contestés; les faux sont similaires aux couteaux de la demanderesse dans la mesure où ils peuvent coïncider par leur destination et leur utilisation et ont une nature similaire. En outre, ils peuvent coïncider par leurs canaux de distribution et leurs points de vente, et ils peuvent cibler les mêmes consommateurs.
Les rasoirs contestés, électriques ou non électriques, et les couteaux de la demanderesse sont tous des ustensiles à main utilisés pour couper (bien qu’avec certaines différences dans leur utilisation particulière), en métal. La vaste catégorie des produits de la demanderesse inclut des couteaux à des fins diverses, telles que des couteaux d’utilité pouvant être utilisés, entre autres, comme des rasoirs. Par conséquent, ces produits coïncident, au moins partiellement, par leur destination et leur nature et ils peuvent être concurrents. Ils peuvent être produits par les mêmes fabricants et peuvent partager les mêmes canaux de distribution, c’est-à-dire qu’ils se trouvent souvent dans les mêmes points de vente. À la lumière de ce qui précède, ils sont considérés comme similaires.
Les spatules contestées pour artistes manipulent des peintures mèches directement sur la toile. Le même résultat est obtenu à l’aide de couteaux de palette, couverts par les couteaux de la demanderesse. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires aux couteaux de la demanderesse dans la mesure où ils sont fabriqués par les mêmes entreprises, ciblent le même public et sont distribués par les mêmes canaux.
Les cuirs à rasoir ou simplement les cuirs contestés sont des bandes flexibles de cuir, de canevas, de tissu en jean, de bois de balsa ou d’autres matériaux mous servant à lisser et à polir la lame d’un rasoir droit, un couteau ou un outil de travail du bois tel qu’un échelle. Les reamateurs contestés sont un type d’outils de coupe rotatifs utilisés dans le travail des métaux. Les aléas de précision sont conçus pour augmenter la taille d’un trou formé antérieurement par une petite quantité mais avec un degré élevé de précision pour laisser les côtés lisses. Les frampes [outils] sont des outils métalliques longs avec surfaces rugueuses, utilisés pour ruiner des objets solides et leur donner des surfaces lisses. Ces produits contestés présentent certains points communs avec les couteaux de la demanderesse étant donné qu’ils peuvent être fabriqués par les mêmes entreprises, cibler le même public et être distribués par les mêmes canaux. Ils sont donc similaires à un faible degré.
b) Les signes
Huusk huusk
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. Les deux marques sont des marques verbales et, par conséquent, le fait que l’une est écrite en lettres minuscules tandis que l’autre est représentée en lettres minuscules et majuscules est dénué de pertinence, étant donné que c’est le mot lui-même qui est protégé et non sa représentation particulière, comme le soutient la demanderesse.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur la demande d’annulation no C 55 317 Page sur 4 5
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir les couteaux de chasse; hache-viande [outils]; couteaux à découper; coupe-légumes; écaillères [couteaux]; planes; couteaux en céramique; les couteaux de boues sont identiques. Par conséquent, la demande en nullité doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits. L’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE s’applique aux oppositions/annulations fondées sur l’identité.
En outre, les produits contestés cisailles; cuirs à rasoir; alésoirs; sabres; râpes [outils]; fraises [outils]; faux; spatules pour artistes; les rasoirs électriques ou non électriques sont similaires à différents degrés à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, et la demande en nullité est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits, même pour les produits jugés similaires à un faible degré aux produits antérieurs étant donné que l’identité des signes compense le faibledegré de similitude des produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits concernés.
Parconséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 451 244 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Décision sur la demande d’annulation no C 55 317 Page sur 5 5
Carmen SÁNCHEZ Natascha GALPERIN Zuzanna STOJKOWICZ Palomares
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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