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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2023, n° R1680/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1680/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 7 juillet 2023
Dans l’affaire R 1680/2022-5
Görges Naturprodukte GmbH
Weihersfeld 42
41379 Brüggen Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne)
contre
NAT sp. z o. o. ul.Wrocławska 33D 55-095 Długołęka
Pologne Opposante/défenderesse représentée par WTS Rzecznicy PATENTOWI — WITEK, Sniezko I Partnerzy, ul. Tamka
34/25, 00-355 Warszawa (Pologne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 321 (demande de marque de l’Union européenne no 18 273 609)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), S. Rizzo (membre) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/07/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (marque fig.)/green pets (marque fig.)
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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2020, Görges Naturprodukte GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour la liste de produits et services suivante:
Classe 5: Compléments alimentaires pour animaux; Produits vétérinaires.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les fourrages pour animaux; Services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux.
2 La demande a été publiée le 27 juillet 2020.
3 Le 27 octobre 2020, NAT sp. z o. o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 167 172, déposée le 31 août 2017 et enregistrée le 6 février 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Vitamines pour animaux; Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments vitaminés pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux domestiques;
Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux domestiques; Produits nutracétiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour animaux; Additifs alimentaires pour animaux à usage vétérinaire;
Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux; Préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau des animaux; Produits pharmaceutiques pour le toilettage des animaux; Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; Mélanges à base de plantes pour animaux; Herbes pour animaux à usage médical; Préparations et articles vétérinaires.
Classe 29: Huiles à usage alimentaire; Huiles et graisses; Huiles aromatisées; Huiles comestibles pour glacer les aliments; Huiles végétales à usage alimentaire; Huile de mélange pour l’alimentation; Huile de colza à usage alimentaire; Huile de sésame à usage alimentaire; Huile de tournesol comestible; Huile d’olive à usage alimentaire; Huile de graines de lin à usage culinaire; Huile d’olive vierge extra; Huile de graine de courge à usage alimentaire; huile de graines de lin; Huile de graines de tournesol; Huile de couleur noire; Huile de graine de courge; Huile de savon à base de lait.
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Classe 31: Fourrages; Aliments synthétiques pour animaux; Nourriture pour animaux de compagnie; Nourriture pour animaux de compagnie; Boissons pour animaux de compagnie; Biscuits pour animaux; Friandises comestibles pour animaux; Préparations d’aliments pour animaux; Farine d’oléagineux pour animaux; Substances alimentaires fortifiantes pour animaux; Substances alimentaires enrichies pour animaux; Objets comestibles à mâcher pour animaux; Aliments sous forme d’objets à mâcher pour animaux domestiques; Aliments pour animaux contenant des extraits botaniques; Aliments pour animaux contenant des huiles comestibles; Compléments alimentaires pour animaux contenant un mélange d’huiles alimentaires; Compléments nutritionnels naturels pour fourrages, non à usage médical; Bouillon de viande, produits peu comestibles pour animaux.
Classe 35: Services de vente en gros, au détail et à la vente via un réseau informatique des produits suivants: vitamines pour animaux, aliments pour animaux, compléments pour animaux, préparations et produits pharmaceutiques pour animaux, préparations à base de plantes pour animaux, préparations et articles vétérinaires, aliments et fourrages pour animaux, aliments pour animaux, boissons pour animaux, aliments pour animaux, produits pour animaux, aliments diététiques et aliments à usage vétérinaire; Services de vente en gros, au détail et à la vente via un réseau informatique des produits suivants: médicaments
à usage vétérinaire, fluides et préparations pour laver les animaux, antiparasitaires, colliers antiparasitaires pour animaux, préparations bactériologiques à usage vétérinaire, graisses à usage vétérinaire, médicaments à usage vétérinaire, litières pour animaux; Commerce et fourniture d’informations aux consommateurs dans le domaine des aliments pour animaux, des produits de soins pour animaux, des préparations pharmaceutiques et des produits pour animaux, ainsi que des préparations et articles vétérinaires; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Aide à la direction des affaires en matière de franchises.
6 La demanderesse a revendiqué la description de couleurs suivante: Marron; Blanc; Vert.
7 Par décision du 30 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits compris dans la classe 5 sont identiques; Les compléments alimentaires pour animaux de compagnie contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les compléments alimentaires pour animaux domestiques de l' opposante. Les produits vétérinaires contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits et articles vétérinaires de l’opposante.
Tandis que ceux compris dans la classe 35 sont identiques. Les services de vente en gros contestés concernant les fourrages pour animaux; les services de vente au détail concernant les fourrages pour animaux sont inclus dans la vaste catégorie des services de vente en gros, de détail et de vente par l’intermédiaire d’un réseau informatique des produits suivants: aliments et fourrages pour animaux, aliments pour animaux.
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, mais certains des services, à savoir les services de vente en gros, ciblent les clients professionnels, tels que les agriculteurs. Le niveau d’attention est moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux marques sont figuratives. Le signe antérieur se compose d’un élément figuratif vert et brun représentant le visage d’un animal de manière minimaliste, ainsi
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4 que l’élément verbal «green pets». Le signe contesté représente un arbre et un chien et les éléments verbaux «GREEN PET».
Les éléments communs «GREEN» et «PET/S» ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est parlé. Étant donné que la perception de ces éléments significatifs est susceptible d’influencer le degré de similitude entre les signes, il convient de se concentrer sur la partie-anglophone du public, pour laquelle le risque de confusion peut être plus élevé.
L’élément verbal commun «GREEN» sera compris comme «la couleur de l’herbe ou des feuilles» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/green).
Le mot «PET» et son pluriel «PETS», présent dans les deux signes, seront compris comme «un animal que vous conservez dans votre domicile pour vous donner un plaisir et une entreprise» (informations extraites du Collins English Dictionary le 28 juin 2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pet).
La combinaison de «GREEN» et de «PET/S» sera perçue comme une somme de deux concepts plutôt que comme une unité conceptuelle, auquel cas il s’agirait de «animaux de compagnie de couleur verte». En l’espèce, l’élément «GREEN» associé au (x) élément (s) «PET/S» sera très probablement perçu comme faisant référence à des «produits respectueux de l’environnement et de manière durable pour animaux» et fournit donc des informations directes et spécifiques sur la finalité des produits et services pertinents. Par conséquent, leur caractère distinctif est faible.
En ce qui concerne le caractère distinctif des éléments figuratifs, dans le signe contesté, la simple représentation d’un arbre et d’un chien est plutôt faible étant donné que l’arbre ne fait que renforcer l’élément «GREEN», tandis que le chien renforce l’élément «PET». Il en va de même pour l’élément figuratif de la marque antérieure, dans lequel la couleur verte renforce l’élément verbal «GREEN» et le visage de l’animal, à savoir l’élément «PETS», bien qu’en raison de sa stylisation fantaisiste, la marque antérieure soit considérée comme normalement distinctive.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, le signe contesté ne contient aucun élément clairement plus dominant que les autres. Il en va de même pour le droit antérieur.
Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude. Ils coïncident par l’élément verbal «GREENPET *». Le signe contesté est donc entièrement inclus dans la marque antérieure. Ils diffèrent par leurs éléments figuratifs, qui ont moins d’impact que les éléments verbaux, ainsi que par la lettre finale «S» du signe antérieur, qui indique simplement l’utilisation de la forme plurielle.
Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires (presque identiques). La prononciation des signes coïncide par la suite de lettres «GREENPET *», présente à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la lettre finale «S» du signe antérieur.
Sur le plan conceptuel, les signes sont identiques. Les deux signes font allusion au vert (en l’espèce, il peut être compris à la fois comme la signification littérale, «la couleur verte», ou la signification implicite communément utilisée sur le marché,
«écologique») pour des animaux de compagnie.
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Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal malgré un élément faible pour tous les produits et services en cause.
Dans l’ensemble, une partie des similitudes entre les signes concerne des éléments qui sont faiblement distinctifs. Toutefois, le faible degré de caractère distinctif de cet élément n’a aucune incidence sur la comparaison des signes. Bien qu’il soit perçu comme présentant un faible degré de caractère distinctif, le même concept est véhiculé par les deux signes et, par conséquent, leur caractère distinctif est sur un pied d’égalité.
Le fait que les signes contiennent des éléments figuratifs différents ne saurait l’emporter sur leurs éléments verbaux étant presque identiques.
8 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 octobre 2022.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 janvier 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
10 Le 7 février 2023, la demanderesse a formé une demande en déchéance no 58 886 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 167 172. La demande en déchéance était dirigée contre tous les produits et services qu’elle désigne compris dans les classes 5, 29, 31 et 35. La cause de déchéance était l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans entre le 7 février 2018 et le 6 février 2023 inclus.
11 Le 7 février 2023 également, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure de recours, dans l’attente de l’issue de la procédure de déchéance susmentionnée no 58 886 C contre la marque antérieure dans la présente procédure, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 167 172.
12 Le 8 février 2023, la division d’annulation a notifié aux parties que la demande en déchéance no 58 886 C de la demanderesse avait été jugée recevable en vertu de l’article 14 et de l’article 17, paragraphe 1, du RDMUE. Elle a également invité l’opposante à présenter des preuves de l’usage sérieux et/ou des observations en réponse dans le délai fixé au 13 avril 2023.
13 Le 14 février 2023, l’opposante a demandé à la chambre de recours de ne pas tenir compte de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse.
14 Le 21 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la chambre de recours statuerait sur la demande de suspension en temps utile.
15 Le 18 avril 2023, la chambre de recours a décidé, par décision de renvoi [18/04/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/glaspets (fig.)], de suspendre d’office la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et de renvoyer l’affaire à l’examinateur afin qu’il soit décidé de rouvrir ou non l’examen des motifs absolus de refus de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 273 609.
16 Le 10 mai 2023, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties la décision de renvoi de la chambre de recours.
17 Le 12 juin 2023, le greffe des chambres de recours a notifié aux deux parties que, à la suite de la décision provisoire (de renvoi) susmentionnée de la chambre de recours, l’examinateur a informé la chambre de recours qu’il n’avait pas l’intention de rouvrir
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l’examen des motifs absolus de refus. Par conséquent, la suspension ex officio a été levée. La chambre de recours a poursuivi l’examen du recours.
18 Par lettre datée du 14 juin 2023, la division d’annulation a notifié à la demanderesse que, le 13 juin 2023, l’opposante avait produit des preuves de l’usage sérieux et des observations en réponse à la demande en déchéance. Elle aégalement invité la requérante à présenter ses éventuelles observations en réponse pour le 19 août 2023.
Moyens et arguments des parties
19 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours du 26 octobre
2022 peuvent être résumés comme suit:
Les signes sont globalement différents en raison de leurs éléments figuratifs différents et du fait que les éléments verbaux communs sont descriptifs et non-distinctifs.
La division d’opposition n’a pas tenu compte du fait que des éléments figuratifs différents peuvent l’emporter sur les éléments verbaux étant presque identiques, si les similitudes des marques comparées se limitent essentiellement à des éléments de la marque antérieure qui ne sont pas protégeables ou faiblement distinctifs.
20 Les arguments présentés en réponse le 3 janvier 2023 peuvent être résumés comme suit:
Les signes comparés contiennent l’élément verbal identique «GREENPET». Dans la marque antérieure, elle apparaît au pluriel alors que dans la marque de la demanderesse elle apparaît au singulier. Toutefois, cette différence, résultant de l’utilisation d’un chiffre grammatical différent, a très peu d’impact sur la distinction des signes en termes de prononciation ou de signification.
Indépendamment de la question de savoir si la combinaison des mots «GREEN» et «PET/S» sera perçue comme «animaux de compagnie de couleur verte» ou comme faisant référence à des «produits d’origine écologique et durable pour animaux», la perception des deux signes ainsi que les associations qu’ils évoquent sur le public pertinent seront les mêmes.
Le degré de caractère distinctif de l’expression «GREENPET» pourrait être beaucoup plus faible si, dans les deux signes, cette expression apparaissait dans des dessins représentant des animaux domestiques pouvant présenter une peau, une coque ou des plumes de couleur verte ou vertes. Les consommateurs pourraient traiter cette expression comme une indication des caractéristiques de ces animaux.
Toutefois, l’expression «GREENPET» apparaît dans les deux signes sur des dessins représentant des mammifères, des quadrupedes, dont la fourrure n’est jamais verte ni verte. Par conséquent, l’expression «GREENPET» dans le contexte de ce type d’animal devient beaucoup plus abstraite que dans le cas d’un couvercle vert, d’un torse vert ou d’un perroquet. Il devient aussi abstrait que les expressions «green dog» ou «green koala». Les consommateurs redirigent automatiquement leur attention des caractéristiques des animaux vers d’autres zones d’associations qui ne sont pas si directes et nécessitent une certaine déduction. Dès lors, l’expression «GREENPET» dans les marques comparées ne saurait être considérée comme dépourvue de caractère distinctif.
Les éléments verbaux similaires des signes sont accompagnés de dessins représentant la nature, le monde des animaux et/ou des plantes. Bien que le signe contesté ait été déposé en noir et blanc, il consiste en des dessins représentant la nature sous la forme
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7 de branches d’arbre, d’un tronc d’arbres, d’une bande de terre ou d’herbe et d’un chien qui en marche. Les consommateurs associeront ces éléments à ceux qui évoquent la nature, qui sont généralement de couleur marron ou verte.
21 Les arguments soulevés dans la demande de suspension de la procédure de recours du 7 février 2023 de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Une suspension de la procédure est justifiée compte tenu des circonstances de l’espèce.
L’opposition est fondée sur une seule marque antérieure, à savoir la MUE no 17 167 172.
L’opposition doit être suspendue étant donné que seul l’enregistrement de la marque antérieure est confronté à des problèmes. La permanence de la MUE antérieure no
17 167 172 est incertaine. Le 7 février 2023, la demanderesse a formé un recours en déchéance no 58 886 C contre la marque de l’Union européenne antérieure no
17 167 172.
La demanderesse n’a pas été en mesure de demander la preuve de l’usage dans le cadre de la procédure d’opposition, étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure no 17 167 172 n’était pas soumise à l’obligation d’usage aux fins de la procédure d’opposition. La période de grâce n’a pris fin que le 6 février 2023. La demanderesse doute que cette marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux.
Une suspension de la procédure sert également le principe d’économie de procédure.
La demande de suspension est recevable, étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé en temps utile.
22 Les arguments avancés dans la demande de l’opposante du 14 février 2023 visant à ce que la chambre de recours ne tienne pas compte de la demande de suspension de la procédure de recours présentée par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
Le jour de l’adoption de la décision d’opposition attaquée no B 3 133 321, l’exigence de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure n’était pas encore en vigueur et son usage ou-son non-usage n’avait aucune incidence sur le contenu de cette décision.
L’objet du présent recours est en fait uniquement l’exactitude de la décision de la division d’opposition; le recours ne pouvait effectivement faire référence à l’usage ou au non-usage de la marque antérieure.
Tant le présent recours que les observations de la demanderesse ont été soumis à l’Office avant le 7 février 2023.
L’expiration éventuelle de la protection de la marque antérieure en raison de son éventuel non-usage pourrait avoir lieu le 7 février 2023 au plus tôt. Par conséquent, elle n’aurait d’incidence ni sur le contenu ni sur la portée de la décision d’opposition attaquée, ni sur le contenu ou la portée du recours.
Motifs
23 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
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(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
24 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
25 Avant d’examiner le recours sur le fond, la Chambre estime nécessaire d’examiner, à titre de question de procédure préliminaire, la demande de suspension de la présente procédure de recours du 7 février 2023 de la demanderesse.
26 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, en ce qui concerne les procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours, la chambre de recours peut suspendre la procédure: a) d’office, lorsqu’une suspension est justifiée par les circonstances de l’espèce; b) sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
27 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours.
28 En effet, la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée doit être valide non seulement au moment de la publication de la demande d’enregistrement de la marque contestée, mais également au moment où l’Office rend une décision sur l’opposition
[14/02/2019, T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 41].
29 En effet, si la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition perd sa validité en cours de procédure, cette dernière devient sans objet. À cet égard, le Tribunal a déjà jugé qu’une procédure de déchéance engagée après l’introduction d’une opposition pouvait donner lieu à une suspension de la procédure d’opposition dans la mesure où, en cas de déchéance de la marque antérieure, la procédure d’opposition serait dépourvue d’objet [14/02/2019-,
162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 42, et la-jurisprudence citée].
30 C’est également pour cette raison que, selon une jurisprudence constante, la division d’opposition et les chambres de recours doivent tenir compte des changements de circonstances qui interviennent entre le dépôt de l’opposition et la décision sur l’opposition et que, afin de déterminer si la fonction d’identification de l’origine de la marque antérieure peut être annulée en raison de sa coexistence dans le temps avec la marque demandée avec laquelle elle est susceptible d’être confondue, l’EUIPO doit connaître le délai de protection de la marque antérieure (14/02/2019-, T 162/18, ALTALUS (fig.) et al. (fig.).
31 Il découle également du libellé de l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il y a lieu ou non de suspendre la procédure en cours, la suspension demeurant une possibilité pour la chambre-de recours [04/05/2022, 619/21, Taxmarc/relais MAN (fig.), EU:T:2022:270, §
24 et jurisprudence citée].
32 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE et conformément à la jurisprudence, la suspension reste possible pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsque celle-ci l’estime justifiée. Ainsi, l’article 71, paragraphe 1, point a), du RDMUE ne donne à la chambre de recours qu’une possibilité de suspendre la procédure de sa propre initiative, et non une obligation [26/04/2023, T-148/22, PINAR
KURUYEMIS (fig.)/Pinar et al., EU:T:2023:214, § 28].
33 Dans les procédures inter partes, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la
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suspension de la procédure, et la décision de suspendre ou non la procédure doit être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause [04/05/2022-, 619/21, Taxmarc/relais (fig.), EU:T:2022:270, § 26 et jurisprudence citée].
34 Il appartient à la chambre de recours de déterminer, prima facie, le risque qu’une demande en déchéance aboutisse aux fins de la mise en balance des intérêts en cause [-14/02/2019,
162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 44, et la-jurisprudence citée].
35 En outre, les éléments de preuve versés au dossier doivent permettre de conclure qu’il n’était pas nécessaire ou, le cas échéant, qu’il était nécessaire de suspendre la procédure d’opposition (12/11/2015-, 544/14, Alete, EU:T:2015:842, § 28).
36 La décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter de statuer sur une opposition, notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement affectée, de manière à pouvoir tirer les conséquences appropriées de la décision statuant définitivement sur la déchéance de cette marque dans l’analyse du bien- fondé de l’ensemble des arguments avancés à l’encontre de la décision de la division d’opposition (21/10/2015, T 664/13-, Petco, EU:T:2015:791, § 29).
37 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans le cadre d’une procédure d’annulation, le titulaire d’un droit de propriété industrielle, notamment d’une marque antérieure, doit démontrer qu’il peut interdire l’utilisation de la marque de l’Union européenne en cause, non seulement à la date de dépôt ou de priorité de cette marque, mais également à la date à laquelle l’EUIPO statue sur la demande en nullité. Il en va, a fortiori, de même dans le cadre d’une procédure d’opposition. L’exigence de permanence ou de permanence du droit antérieur à la date à laquelle l’EUIPO statue sur la demande en nullité est une question de force exécutoire, antérieure à l’appréciation au fond [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 99, 104].
38 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’une suspension est appropriée compte tenu des circonstances de l’espèce.
39 Il existe, à première vue, une probabilité que la MUE antérieure cesse d’exister totalement ou partiellement. En particulier, l’unique droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir la marque de l’Union européenne no 17 167 172, fait l’objet d’une action en déchéance dirigée contre tous les produits et services qu’elle désigne compris dans les classes 5, 29, 31 et 35. La cause de déchéance est l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir que la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans entre le 7 février 2018 et le 6 février 2023 inclus.
40 La demanderesse a formé la demande en déchéance susmentionnée contre la marque antérieure après l’introduction du présent recours et le mémoire exposant les motifs du recours, en d’autres termes, alors que la procédure d’opposition est toujours pendante. De l’avis de la chambre de recours, ce seul fait n’établit pas la mauvaise foi ou un comportement procédural négligent de la part de la demanderesse en l’espèce
[-14/02/2019, 162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 53, et la-jurisprudence citée].
41 Comme la demanderesse l’explique à juste titre, la demanderesse n’a pas été en mesure de demander la preuve de l’usage dans le cadre de la procédure d’opposition, étant donné que la marque de l’Union européenne antérieure no 17 167 172 n’était pas soumise à l’obligation d’usage au cours de la procédure d’opposition en première instance. Le délai de grâce au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE n’a expiré que le 6 février 2023,
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à savoir après la publication de la décision attaquée le 30 juin 2022 par la division d’opposition.
42 L’opposante fait valoir que l’éventuelle déchéance de la marque antérieure en raison d’un éventuel usage non sérieux pourrait prendre effet ex nunc au plus tôt le 7 février 2023 et que, par conséquent, cela n’aurait aucune incidence sur la décision attaquée du 30 juin 2022 de la division d’opposition ni sur la portée du présent recours. Toutefois, la Chambre note que c’est le contraire.
43 Si la demande en déchéance est accueillie dans son intégralité, l’opposition devient sans objet et doit être rejetée dans son intégralité. Si la déchéance n’est accueillie que partiellement, la portée de l’examen de l’opposition et du présent recours sera réduite en conséquence. Dans l’un ou l’autre de ces cas possibles, l’opposition devra être réexaminée par la chambre de recours. La portée exacte de la permanence ou de la permanence de la
MUE antérieure no 17 167 172, à la date à laquelle la chambre de recours rendra sa décision sur le fond de l’opposition et du présent recours, est une question préalable d’applicabilité antérieure à l’appréciation au fond du litige [12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 99, 104].
44 En ce qui concerne les intérêts des parties, l’opposante n’a ni affirmé ni prouvé que la suspension de la procédure de recours porterait un préjudice particulier à ses intérêts. Aucun préjudice de ce type n’est évident pour la chambre de recours. En revanche, accueillir l’opposition sur la base d’un droit antérieur, dont le statut juridique est prima facie risqué, conduirait au rejet permanent de la demande de marque contestée. De toute évidence, ce rejet causerait un préjudice irréparable aux intérêts de la demanderesse.
45 Compte tenu des circonstances susmentionnées dans lesquelles la demande de suspension
a été introduite et de la procédure d’annulation pendante, la chambre de recours conserve,
à première vue, des doutes quant à la déchéance totale ou partielle de la seule marque antérieure sur laquelle la présente opposition est fondée.
46 La Chambre est tenue de prendre sa décision à la lumière de tous les faits dont elle dispose. Elle est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si le droit antérieur est toujours en vigueur au moment de la décision.
47 Dans ces circonstances, mettant en balance les intérêts des deux parties en l’espèce et afin d’éviter des incohérences dans la procédure, la chambre de recours estime, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours, jusqu’à ce que la division d’annulation ait rendu sa décision sur la procédure d’annulation (de déchéance) pendante et que celle-ci soit close comme définitive.
Frais
48 Dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, considère qu’il y a lieu de suspendre la décision sur les frais.
07/07/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
11
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la présente procédure de recours dans l’attente de la décision finale de la division d’annulation dans la procédure de déchéance no 58 886 C contre l’enregistrement de la MUE no 17 167 172.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
07/07/2023, R 1680/2022-5, GREEN PET (fig.)/pets de couleur verte (fig.)
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