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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003228978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003228978 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 228 978
Mohammed Aras, Jan van Riebeecklaan 78, 5642 MD Eindhoven, Pays-Bas (opposant), représenté par Lien Avocats, Via Mameli, 20, 20129 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Larafix B.V., Linie 7, 5405 AR, Uden, Pays-Bas (demanderesse). Le 23/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 228 978 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 474 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/11/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 083 474 (marque figurative
). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 052 055,
Décision sur opposition n° B 3 228 978 Page 2 sur 3
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques ; gommages pour le visage [produits cosmétiques] ; nettoyants pour le visage [produits cosmétiques] ; toniques
[produits cosmétiques] ; produits cosmétiques naturels ; gels capillaires ; gels coiffants ; cires coiffantes ; mousses à raser ; gels à raser ; baumes après-rasage ; crèmes après-rasage ; préparations après-rasage ; émulsions après-rasage ; laits après-rasage ; nécessaires de rasage, composés de crème à raser et d’après-rasage ; sérums capillaires ; shampooings ; shampooings-après-shampooings ; huiles pour la barbe.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Cires coiffantes ; crèmes capillaires ; huiles pour le soin des cheveux ; shampooings ; gels après-rasage ; gels capillaires ; gels coiffants.
Les cires coiffantes, les shampooings, les gels capillaires et les gels coiffants figurent identiquement dans les deux listes de produits.
Les crèmes capillaires, les huiles pour le soin des cheveux et les gels après-rasage contestés sont tous inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
Décision sur opposition n° B 3 228 978 Page 3 sur 3
Marque antérieure Signe contesté Les signes sont identiques. c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Il a été constaté que les signes sont identiques et que les produits contestés sont identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Chiara BORACE Vito PATI Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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