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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2022, n° R1985/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1985/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 10 mars 2022
Dans l’affaire R 1985/2021-5
Oyster Bay Management GmbH Isekai 1a
20249 Hambourg
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Harmsen Utescher, RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT mbB, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
contre
im Global Partner Asset Management S.A. 10-12 boulevard Franklin D. Roosevelt
2450 Luxembourg
Luxembourg Opposante/défenderesse représentée par Triptyque Law, Thibault Lancrentaires, 6 Villa Bosquet, 75007 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 047 297 (demande de marque de l’Union européenne no 17 554 338)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2022, R 1985/2021-5, Oyster BAY VENTURE CAPITAL (fig.)/OYSTER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 novembre 2017, Oyster Bay Management GmbH
(ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour des services compris dans les classes 35 et 36.
2 La demande a été publiée le 4 décembre 2017.
3 Le 5 mars 2018, Banque SYZ SA, prédécesseur de l’opposante, a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services demandés. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 064 941 «Oyster», avec effet au 7 décembre 2010, enregistré et renouvelé jusqu’au 7 décembre 2030 pour des services compris dans la classe 36.
4 Le droit antérieur a fait l’objet de deux transferts totaux successifs, d’abord à la société SYZ Asset Management (Luxembourg) SA, puis à im Global Partner
Asset Management SA (ci-après l’ «opposante»).
5 Par décision du 29 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services suivants au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 36 — informations financières; Consultation en matière financière; Services de financement et de financement; Services financiers; Services d’investissements; Services d’agences de crédit; Gestion financière; Services de financement de capital-risque pour entreprises; Courtage d’actions et d’autres titres; Financement en matière d’achat et de vente d’entreprises.
6 La division d’opposition a rejeté l’opposition pour les services suivants:
Classe 35 — Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils commerciaux professionnels; Exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; Études de marché; Services de conseils en affaires; Administration commerciale.
7 La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
3
8 Le 29 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été rejetée.
9 Le 29 novembre 2021 également, l’Office a transmis l’acte de recours à l’opposante, expressément à titre d’information uniquement.
10 Le 27 janvier 2022, la demanderesse a retiré le recours.
11 Le 1 février 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la lettre de la demanderesse et a confirmé le retrait du recours.
Motifs
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif.
13 La chambre de recours prend acte du retrait du recours, qui est intervenu dans le délai imparti pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
14 En conséquence, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence.
15 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais qu’elle contient. Comme décidé dans la décision attaquée, la marquecontestée est refusée pour les services compris dans la classe 36, énumérés au paragraphe 5, et peut être enregistrée pour les autres services compris dans la classe 35, énumérés au paragraphe 6.
Frais
16 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre décide de la répartition des frais.
17 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
18 Étant donné que la demanderesse a retiré son recours avant que n’ait eu lieu toute activité procédurale substantielle dans la procédure de recours, la chambre de recours estime approprié, pour des raisons d’équité, de décider, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours [24/10/2019, R 1361/2019-5,
SAPS (fig.)/Sapa, § 14; 15/05/2020, R 2412/2019-5, Représentation du contour d’une partie du corps d’une guitare électrique (fig.), § 12; 22/12/2021, R 1553/2021-5, artSOCKS (fig.)/* art (fig.) et al., § 16).
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Ordonne que chaque partie supporte ses propres frais dans la procédure de recours.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
P.O. N. Granado Carpenter
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