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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2026, n° 003245700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 245 700
Chint New Energy Technology Co., Ltd., No 1, Jisheng Road, Jianshan New Zone, 314415 Haining City, province du Zhejiang, Chine (opposante), représentée par RMW&C Mietzel Wohlnick & Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Tsai B&T GmbH, Heltorfer Mark 22, 40489 Düsseldorf, Allemagne (demanderesse), représentée par Yunpeng Qiao, Heltorfer Mark 22, 40489 Düsseldorf, Allemagne (employé). Le 24/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 700 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Panneaux solaires; onduleurs photovoltaïques; câbles électriques; blocs de batteries; logiciels d’application; logiciels d’IA.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 181 955 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/08/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 181 955 «Astro-Energy» (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne
n° 18 790 563 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 245 700 Page 2 sur 7
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Tranches solaires ; tranches de silicium ; modules de circuits intégrés ; batteries solaires ; cellules photovoltaïques ; panneaux solaires pour la production d’électricité ; cellules solaires en silicium cristallin ; modules pour la production d’énergie photovoltaïque ; installations photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques] ; onduleurs photovoltaïques ; puces de silicium [composants électroniques].
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Panneaux solaires ; onduleurs photovoltaïques ; câbles électriques ; blocs-batteries ; logiciels d’application ; logiciels d’IA.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Onduleurs photovoltaïques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les panneaux solaires contestés sont identiques aux panneaux solaires pour la production d’électricité de l’opposant car ils figurent soit à l’identique dans les deux listes, soit incluent, en tant que catégorie plus large, les produits de l’opposant.
Les blocs-batteries contestés recouvrent les batteries solaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les câbles électriques contestés comprennent des câbles d’alimentation utilisés dans les appareils photovoltaïques, tandis que les onduleurs photovoltaïques de l’opposant sont un type de convertisseur électrique qui convertit le courant continu (CC) variable produit par un panneau solaire photovoltaïque en un courant alternatif (CA) de fréquence utile qui peut être injecté dans un réseau électrique commercial ou utilisé par un réseau électrique local autonome. En conséquence, les produits comparés peuvent tous deux faire partie d’installations photovoltaïques pour l’alimentation et l’accumulation d’électricité. Par conséquent, ces produits sont liés entre eux quant à leur nature générale et à leur destination. Ils peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution et cibler le même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires les uns des autres étant donné qu’ils partagent un lien fonctionnel étroit. Par conséquent, ils sont au moins similaires.
Les logiciels d’application et les logiciels d’IA contestés sont similaires aux puces de silicium [composants électroniques] de l’opposant, une catégorie large qui comprend de petits morceaux de silicium contenant des circuits électroniques, servant de fondement à la plupart des appareils électroniques modernes tels que les ordinateurs, les smartphones et les appareils de communication. Ces produits coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent, de producteur et sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de
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produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Astro-Energy
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Aucune analyse, visant à décrire l’approche du public pertinent à l’égard d’un signe, ne saurait prétendre être exhaustive en ce sens que tous les membres de ce public adopteront une approche identique sans exception (07/06/2023, T-227/22, Cylus / Cylance, EU:T:2023:306, point 41). Lors de la comparaison de deux signes dans le cadre de l’examen des conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ce qui est pertinent est d’évaluer s’il existe au moins une partie non négligeable du public pour laquelle ces conditions sont remplies, de sorte qu’il existe une probabilité que cette partie non négligeable du public confonde les marques en cause (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, point 69 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, la perception des signes peut varier en fonction du contexte linguistique et professionnel du consommateur, ainsi que de son approche individuelle des marques en comparaison. Afin d’éviter une évaluation inutilement complexe qui prendrait en compte plusieurs interprétations possibles des signes, et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, et lorsque les signes reproduisent ou ont une structure similaire, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue du public qui percevra les signes comme expliqué dans les paragraphes suivants.
Cette partie du public divisera la marque antérieure en les éléments « ASTRO- » et « -NERGY », étant donné que les consommateurs, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION
/ URION, EU:T:2008:33, point 58).
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Le terme « ASTRO- » sera perçu comme un préfixe « indiquant un corps céleste, une étoile ou une structure en forme d’étoile » ou l'« espace » (1). Bien qu’il fasse référence au concept d’étoile, qui peut également inclure le soleil, cette expression n’est pas couramment utilisée dans le contexte des appareils à énergie solaire. Par conséquent, il ne déclenchera pas une association qui, immédiatement et sans réflexion supplémentaire, évoque une caractéristique des produits pertinents. Étant donné que la grande majorité des étoiles ne sont pas une source d’énergie renouvelable, alors que, dans le même temps, le soleil n’est pas simplement désigné comme un corps astral quelconque dans le contexte de la production d’énergie, le lien entre ce terme et les produits pertinents est trop ténu pour affecter matériellement son degré de caractère distinctif. Par conséquent, cet élément présente un degré de caractère distinctif normal pour les produits concernés.
Le terme « -NERGY » sera perçu comme une contraction du mot « ENERGY », ce dernier étant un mot anglais de base susceptible d’être reconnu sur l’ensemble du territoire pertinent comme une « source d’énergie » ou « la capacité et la force de faire des choses physiques actives et le sentiment d’être plein de puissance physique et de vie » (17/02/2023, R 1646/2022-2, BF energy (fig.) / BS Energy et al. , § 37). Cet élément évoque clairement la finalité des produits pertinents, car ceux-ci peuvent tous être utilisés pour la production d’énergie. Par conséquent, bien que cet élément n’existe pas en tant que tel dans aucune langue du territoire pertinent, il est, au mieux, faible.
Par souci d’exhaustivité, la séquence de mots « ASTRONERGY » sera, dans son ensemble, perçue comme un mot inventé créé en fusionnant les expressions « ASTRO » et « ENERGY » et en omettant la lettre initiale « E » de cette dernière. Ce mot inventé – qui peut également être interprété comme signifiant « énergie provenant des étoiles ou de l’espace » – présente un degré de caractère distinctif normal, notamment en raison de la présence du premier composant « ASTRO ».
Les éléments verbaux susmentionnés sont représentés dans une police de caractères plutôt standard qui ne détourne pas l’attention du consommateur de leurs dimensions verbales. Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le dispositif figuratif de la marque antérieure est une représentation plutôt complexe d’une sphère, qui peut également être interprétée comme une représentation stylisée de la section interne du soleil. Indépendamment de son degré exact de caractère distinctif, cet élément a un impact moindre dans la comparaison, car lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En dehors de cela, la marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
En ce qui concerne le signe contesté, il se compose des éléments suivants.
L’élément verbal « ASTRO », qui présente un degré de caractère distinctif normal pour les raisons expliquées ci-dessus.
1 Informations extraites de Collins Dictionary le 21/04/2026 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/english/astro. Pour d’autres langues, voir, entre autres, Treccani sur www.treccani.it/vocabolario/ricerca/astro/ et Diccionario de la Real Academia Española sur https://dle.rae.es/astro-#4699760.
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L’élément verbal « Energy », qui est dépourvu de caractère distinctif car il décrit clairement la finalité des produits pertinents (à savoir les appareils électriques, électroniques et les logiciels dans le domaine de l’énergie).
Le trait d’union entre ces éléments est un simple signe de ponctuation dépourvu de signification en matière de marque.
Pour les raisons exposées ci-dessus, « ASTRO-ENERGY » présente un degré normal de caractère distinctif lorsqu’il est interprété dans son ensemble ou comme une unité conceptuelle.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « ASTRO » (distinctives) et « *NERGY » (appartenant à des éléments faibles/non distinctifs). Ils diffèrent dans leurs parties centrales en ce qui concerne le trait d’union et la lettre supplémentaire « E- » du signe contesté (qui sont, ou appartiennent à, des éléments dépourvus de caractère distinctif). Les signes diffèrent en outre par l’élément figuratif et la stylisation de la marque antérieure, qui ont un impact moindre dans la comparaison.
Étant donné que la protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel et que le signe contesté utilise une capitalisation standard, la différence de capitalisation des signes est sans pertinence aux fins de la présente comparaison.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Dans le même ordre d’idées, les consommateurs ont tendance à ne pas accorder beaucoup d’importance aux parties centrales des mots (01/02/2012, T-353/09, mtronix / Montronix, EU:T:2012:40, § 42).
Les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres, y compris l’élément distinctif « ASTRO » placé à leur début, ainsi que dans leurs parties finales.
Par conséquent, ils présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres /ASTRO- NERGY/. La prononciation ne diffère que par la présence de la lettre supplémentaire /E/ du signe contesté, tandis que le trait d’union n’entraîne aucune différence phonétique entre les signes.
Il est fait référence à la déclaration précédente concernant la position et le caractère distinctif des éléments des signes, qui sont également pertinents sur le plan phonétique.
En résumé, les signes coïncident dans toutes les lettres de la marque antérieure et ne diffèrent que par une seule lettre placée au milieu du signe contesté.
Par conséquent, ils présentent une similitude phonétique élevée.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes véhiculent les mêmes concepts d'« ASTRO » et d'« ENERGY », qu’ils soient considérés individuellement ou interprétés comme des unités conceptuelles. Même en supposant que l’élément figuratif de la marque antérieure puisse véhiculer le concept plus spécifique de « soleil », qui n’est pas présent en tant que tel dans le signe contesté, ce concept différent serait dépourvu de caractère distinctif et découlerait d’un élément moins impactant.
Par conséquent, les signes sont conceptuellement très similaires, voire identiques.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément au moins faible (tout au plus) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires/au moins similaires et ils s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne, phonétiquement très similaires et conceptuellement très similaires, voire identiques. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54). Étant donné que les signes coïncident dans la majorité de leurs lettres et ne diffèrent que par une lettre et un trait d’union dans leurs parties centrales ainsi que par l’élément figuratif et les aspects de la marque antérieure, il existe un risque que, dans leur souvenir imparfait, les consommateurs les confondent sur le marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part d’une partie significative du public européen qui interprétera les signes comme décrit ci-dessus. Étant donné qu’un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 790 563 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
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Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY Gabriele SPINA ALÌ Erkki MÜNTER
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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