Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2023, n° R0421/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0421/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la première chambre de recours du 16 mars 2023
Dans l’affaire R 421/2022-1
Cake pte. Ltd 348C Pasir Panjang Road
118817 Singapour
Singapour Demanderesse/requérante représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hambourg, Allemagne contre;
Skarabäus Swiss AG Serrure 67
8207 maisons d’ovins
Suisse Opposante/défenderesse représentée par BPM Legal, Steindorfstr. 13, 80538 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3140938 (demande d’enregistrement de l’Union européenneno 18342231)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteure) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
2
Décision de renvoi
En fait
1. Par une demande déposée le 22 novembre 2020, Cake Pte a introduit une demande.
Ltd («la demanderesse») l’enregistrement de la marque verbale
DeFiChain
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants:
Classe 9: Les clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’émission de cryptomonnaies;
Classe 36: Exécution en ligne de transactions financières; La mise à disposition en ligne d’informations boursières à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet; Organisationd’activités de collecte de fonds pour les entreprises; Opérait des banquesautomatisées; Les services financiers et les opérations monétaires; La mise à dispositiond’informations et d’analyses sur l’internet sur les investissements financiers; Opérations financières parl’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Placement d’actifs dans des fonds; Partager les informations financières par voie électronique; Gestion financière par l’internet; La fourniture informatisée d’informations sur les placements; Gestion dela demande via l’internet; Assurer l’intermédiation de crédits; Les opérations financières portant sur desdevises étrangères; Fournir des informations financières; Réaliser des économies d'- investissement; Le règlement des transactions sur instruments dérivés; Lesservices financiers fournis sur l’internet; La documentation automatisée des transactions financières; Opérations d’options; L’intermédiation en valeurs mobilières et en investissements; Fournir des informationssur les placements; L’intermédiation d’investissements; La banque électronique parl’intermédiaire d’un réseau informatique mondial [banque sur l’internet]; Services deconseil d’investissement; Les dépôts de titres; La réalisation d’analyses financières informatisées; A émisdes cartes de crédit et de débit; Changer de monnaie virtuelle; Servicesfinanciers liés aux monnaies numériques; Transfert électronique demonnaies virtuelles; Services bancaires en ligne; Gestion de dépôts d’argent; Services decomptes courants; Gestion de fonds financiers; L’organisation d’opérations de don d’argent; Le traitement des ordres de paiement; Des informations en ligne sur les transactions boursières par l’intermédiaire d’une base de données informatique ou d’Internet; L’échange de monnaies virtuelles; La négociation de prêts; L’intermédiation en capital-risque; Fournir desservices de gestion financière; Gestion d’actifs; Services bancaires électroniques; Couverture des opérations financières contre les risques de change; Les opérations sur dérivés; Le financement participatif; Les services de prévoyance financière; Fournir des informations sur les actions et les valeurs mobilières; Fournir des conseils sur la programmation financière; Analyse des données financières; Gestiondes hedge funds; Organisation d’activités de collecte de fonds à des fins d’utilité publique; Des services de conseil en gestion financière; Services de conseil financier; À partirdu règlement des opérations de prêt [services financiers]; Servicesfinanciers informatisés; Courtage à terme;
Conservation des gelsdans les dépôts; Conseils en matière d’investissement; Les services monétaires virtuels; L’intermédiation de fonds d’investissement; La
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
3 conservation des dépôts d’argent; Les services de placement collectif envaleurs mobilières; L’intermédiation et l’obtention de crédits contre lasécurité; Analyses informatisées d’informations boursières; Communication informatisée- d’informations dans le domaine financier; Prêt d’argent; Gestion dupatrimoine; Contrats à terme; Le traitement des paiements par l’intermédiaire de cartes de- crédit et de débits; L’échange informatisé d’informations sur les opérations financières; Documes surles transferts de titres; La fourniture d’informations financières; Opérations surfonds propres; Le financement par des actifs; L’établissement et l’analyse d’expertises; Les services financiers relatifs aux valeurs mobilières; Gérer les actifs financiers; Gestion des crédits; Des conseils sur la gestion des fonds; Le suivi des portefeuilles financiers; Conseils financiers aux entreprises; Des conseils sur les valeurs mobilières; Le suivi des résultats des placements; Les services de virement de monnaies virtuelles; Gestion de fonds de placement; La négociation d’actions et d’autres titres; L’intermédiation de prêts privés; L’offre de capital-risque; Les services financiers fournis par voie électronique; Fournir des informations sur les annexes; Services financiers aux entreprises; Les services liés aux comptes bancaires et aux comptes d’épargne; Fournir des informations financières par l’intermédiaire d’une base de données informatique; Les activités d’investissement financier; Le traitement des paiements au moyen decartes crédites; Les services financiers aux particuliers; Évaluation de la qualitédu crédit des entreprises et des particuliers; Fournir des informations sur les services definition;
Classe 42: L’installation, l’entretien, la réparation et la maintenance delogiciels informatiques; Création de programmes informatiques; L’installation, la maintenance, la mise à jour et la mise à niveau de logiciels informatiques; La création, la maintenance, la maintenance et l’adaptation de logiciels; Conseils techniques pour l’application et l’utilisation de logiciels Computer. Cryptage, décryptage et authentification des infos,des messages et des données; L’installation et la -maintenance de logiciels informatiques; Fourniture d’informations pour le développement de logiciels informatiques; L’installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels de bases de données; Des conseils en matière d’applications deréseau commun; Stockage électronique des fichiers et des documents; Services de conseil en matière d’utilisation de logiciels informatiques; L’élaboration de programmes de traitement des données; Services de chiffrement des données;
Développement de systèmes de traitement des données; Soutien technique en matière de logiciels et d’applications informatiques; Installationet mise à jour des programmes de traitement des données; Chaînes de blocs en tant que service
[Baas]; L’installation de programmes informatiques; Développement de programmes de traitement des données; Le stockage électronique despatients; Mise
à jour de logiciels pour tiers; Services de développement de logiciels debases de données Com Puter; Des conseils dans le domaine de la sécurité informatique; BE fournitdes services de raquage pour les interfaces homme-machine pour logiciels informatiques; Mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques; Stockage électronique des documents; Conception et développement de logiciels de bases de données informatiques; Mise à jour de logiciels de sécurité informatique et de- gestion des risques informatiques; Programmation informatique et maintenance deprogrammes informatiques; Services de conseil et d’information en matière de- grammage informatique; La fourniture de services d’assistance en ligne aux utilisateurs de programmes Computer; Mettre à jour et adapter lesprogrammes de traitement de données aux besoins des utilisateurs; Création de programmes
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
4
informatiques pour le traitement des données; Stockage de données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Programmation delogiciels informatiques; L’installation, la mise à jour et la maintenance delogiciels informatiques; Fourniture d’informations dans le domaine de la conception de logiciels informatiques; Services de conseil en systèmes informatiques; Les informations relatives aux technologies de l’information; L’installation, la maintenance et la réparation de logiciels pour systèmes informatiques; Fournir des conseils sur le développement de systèmes informatiques; Création, mise à jour et adaptation de programmes informatiques; Services techniques de téléchargement de données numériques; Programmationinformatique et développement de logiciels; Mise à jour des programmes informatiques; Ilfournit des logiciels pour le compte de tiers; Conseils dans le domaine des technologies del’information [IT]; Stockage de données en ligne; Mise au point de systèmes de stockage des données; Mise à jour des programmes informatiques de tiers; Développementde programmes informatiques; La fourniture d’informations sur la conception et le développement de matériel et de logiciels informatiques; Services de stockage électronique pour l’archivage des données électroniques; Fourniture d’informations et de conseils en matière de logiciels informatiques; Mise à jour et maintenance de logiciels et de programmes informatiques; La mise à disposition de -programmes et d’équipements informatiques; Services de conseil technique dans le domaine des technologies de l’information; Installation, installation et maintenance de logiciels informatiques; Services d’analyse de programmes informatiques; Mise au point de logiciels pour le réseau sécurisé fonctionnant enusine; Des conseils d’experts en matière de création de logiciels; Miseà jour des logiciels pour équipements intégrés; Stockage et stockage électroniques -desdonnées; Conversion de codes informatiques pour le compte de tiers; Certification des données par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs; Mise à jour des logiciels pour smartphones; Conception et développement de logiciels de bases de données informatiques;
Services de stockage électronique pourarchivage de bases de données; Services de conseil dans le domaine des technologies de l’information; Les services de chiffrement et de décryptage des données; Mise à jour des logiciels informatiques; Modification des programmes informatiques; Mise à jour de logiciels pour les systèmes de communication; Services d’installation delogiciels bancaires; La création de programmes de traitement de données pour le compte de tiers; L’installation et la maintenance de logiciels de bases de données; Services de conseil dans le domaine de la conception et du développement de logiciels informatiques; Stockage électronique destensioactifs; Développement de systèmes de transmission de données; Rédaction de textes techniques; Programmation informatique pour les télécommunications; Services deprogrammation de la COM pour le stockage de données; Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; Développement de logiciels pour systèmes de- virage; Programmation informatique pour l’internet; Maintenancedes logiciels; Création de programmes de traitement des données.
2. Le 16 février 2021, Skarabäus SWISS AG (ci-après l'«opposante») a formé oppositionconformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, contre tous les produits et services visés par la demande.
3. Elle a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 17937949
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
5
FinChain
demandée le 1er août 2018 et enregistrée le 14 Décembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 36 et 42.
4. Par décision du 2 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
5. La division d’opposition a considéré qu’il existait un risque de confusion pour la partie anglophone du public pertinent, en tenant compte de tousles facteurs pertinents. Les signes seraient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires àun degré moyen. L’élément commun aux deux marques «Chain» serait compris comme une référence au terme «chaîne de blocs», une technologie désormais largementrépandue, dont l’application la plus connue est une monnaie numérique décentralisée, appelée «cryptomonnaie». Pour les produits et services litigieux, le caractère distinctif de cet élémentserait réduit de moitié, en particulier pour les produits et services qui font expressément référence aux termes «crypto» et «chaîne de blocs». Même un défautde caractère distinctif réduit pourrait attirer l’attention des consommateurs en raison de sa position dans la marque en cause. Les éléments «Fin» et «Fi» ont un caractère distinctif moyen; «Fin» ne serait pas une abréviation usuelle de «financial» ou de «finance» en anglais. L’élément«De» de la marque contestée serait également distinctif. En particulier, il ne serait pas perçu comme désignant l’Allemagne. Le caractèredistinctif intrinsèque de la marque antérieure serait moyen et lesproduits et services identiques seraient identiques.
Exposé et arguments des parties
6. Le 17 mars 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décisionattaquée et le rejet de l’opposition, avec condamnation auxdépens.
7. Dans son mémoire exposant les motifs du recours, déposé le 2 juin 2022, ellea tendu
à considérer que les signes étaient dissemblables et que le caractère distinctif intrinsèquede la marque antérieure était faible en raison de l’élément descriptif
«chain», qui serait compris comme une référence aux technologies de la chaîne de blocs.
8. Par mémoire du 14 août 2022, l’opposante a présenté des observations etdemandé le rejet du recours et la condamnation de la demanderesse auxdépens. Elle s’est en substance ralliée à l’exposé del’opposition.
9. Par communication du 22 novembre 2022, la rapporteure a informé les parties que, après consultation préliminaire, l’appréciation du risque de confusion pouvait dépendre de la mesure dans laquelle l’élément «Fin» de la marque antérieure serait compris comme descriptif parle public pertinent de l’Union européenne en relation avec les services financiers en cause et a donné aux parties la possibilité de présenter leurs observations dans un délai d’un mois.
10. Par mémoire du 22 Le 12 décembre 2022, la demanderesse a déclaré que l’élément
«Fin» constituait une abréviation usuelle de mots tels que «financial», «finanziell», «finance», «finance» et «financer» tant en anglais qu’en allemand(ainsi que dans de nombreuses autres langues). «Fin» serait donc descriptif.
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
6
11. Par mémoire du 22 Le 12 décembre 2022, l’opposante a également pris position et a indiqué que «Fin» n’était ni descriptif ni compris comme descriptif par le public pertinent.
Considérants
12. La procédure est suspendue, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, aux fins de l’examen del’aptitude de la marque contestée à être protégée.
13. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 161, paragraphe 1, du RMUE, dans le cadre de l’examen d’unrecours dirigé contre la décision de ladivision d’opposition, la chambre de recours agit dans le cadre de la compétence de ladivision d’opposition qui se limite à l’examen de l’opposition. La chambre de recours ne peut donc pas examiner des motifs absolus de refus dans le cadre de laprocédure d’opposition.
14. Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, la chambre de recours peut toutefois suspendre la procédure par une décision provisoire motivée et renvoyerla demande d’enregistrement attaquée à l’examinateur en recommandant la réouverture de la procédure d’examen si elle estime que l’enregistrement s’oppose à un motif absolu de refuspour certains ou tous les produits ou services revendiqués.
15. À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, dans lecadre du recours no B 3146264, dirigé contre la demande de marque de l’Union européenne no 18390172 «Cake DeFi» de la demanderesse en l’espèce, la division d’opposition a constaté que l’élément «DeFi» était une abréviation usuelle de l’expression «decentralised finance». Pour les services financiers et les logiciels connexes compris dans les classes 9, 36 et 42, elle a donc considéré que cet élément présentait, au mieux, un faible caractère distinctif. La chambre de recours a confirmé ces constatations par la décision R 1688/2022-1 du 28 février 2023 (voir point 30 de la décision).
16. Dans la présente procédure, la division d’opposition a également constaté que l’élément «chain» présentait uncaractère distinctif réduit en tant que référence à l’expression «chaîne de blocs». Compte tenu de ces constatations, la chambre de recours estime que les motifs de refus pourraient s’opposer à l’indication descriptive et à l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en partie, à savoir pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception du service de stockage électronique de dossiers médicaux compris dans la classe 42, lamarque de l’Union «DeFiChain» attaquée en l’espèce.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées depuis l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
18. Dans le cas d’une marque verbale composée de plusieurs éléments, ce qui importe, c’est la signification pertinente de la marque telle qu’elle résulte de l’ensemble de seséléments constitutifs, et non d’un seulou de plusieurs éléments. La simple
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
7
juxtaposition de deux termes descriptifs reste, en principe, descriptive, à moins que, du fait du caractère inhabituel de la combinaison, le terme en cause ne crée une impression d’ensemblesuffisamment éloignée de celle que la combinaison des significations de la partieenseigne, de telle sorte que le syntagme dans son ensemble dépasse la somme de ses éléments (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87,
§ 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16. La simple juxtaposition de plusieurs éléments descriptifs sans procéder à une modification- inhabituelle, notamment d’ordre syntaxique ou sémantique, ne conduit à son tour qu’à une marque descriptive dans son ensemble («Biomild», § 39).
19. Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’ilexiste, du point de vue dupublic visé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produits ou services revendiqués (22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, §
20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
20. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUEest applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
21. Les produits et services revendiqués s’adressent en grande partie tant au grand public qu’aux entreprises clientes et, pour le reste, exclusivement aux clients professionnels (par exemple, «organisation d’activités de collecte de fonds pour entreprises» et «conseils financiers pour les entreprises» compris dans la classe 36).
22. Aux fins de l’examen préliminaire de la question de savoir si des motifs absolus de refus pourraient s’opposer à la demande attaquée, la chambre de recours se fonde sur les parties de l’Union dans lesquelles l’allemand ou l’anglais est parlé et compris, c’est-à-dire notamment les consommateurs en Allemagne, en Autriche, en Irlande et à Malte, mais aussi dans tout autre État membre où l’anglais est compris, en particulier dans lespays d’origine, les Pays-Bas, Chypre et Chypre (09/12/2010-, T 307/09, Naturally Active, EU:T:2010:509, § 26).
23. La marque demandée se compose manifestement de la suite de lettres «DeFi» et du mot anglais «chain».
24. Dans le dictionnaire «Collins English Dictionary», l’acronyme «DeFi»,formé à partir du terme «decentralized finance» («marchés financiers décentralisés»), est appelé «a system that enables financial transactions to be completed between individuals without the mediation of any financial institution»
(https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/defi; dans laprocédure: «un système permettant d’effectuer des transactions financières entre particuliers sans passer par l’intermédiaire d’une institution financière»).
25. Cette définition du terme «DeFi» est également confirmée pour l’usage linguistique allemand, par exemple: «Les«DEFI» transfèrent des produits financiers classiques dans le monde décentralisé de la technologie des chaînes de blocs et des cryptomonnaies. Le «DeFi» suit l’idée peer-to-peer de la première cryptomonnaie bitcoin: Sur lesmarchés financiers décentralisés, les acteurs du marché peuvent agir directement entre eux ou prêter de l’argent entre eux, sans intermédiation
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
8
centrale [sic] comme une banque. Les transactions «DeFi» sont effectuées de manière automatisée au moyen de contrats dits «intelligents». Ces «contrats intelligents» sont, pour simplifier, des programmes informatiques qui s’effectuent eux-mêmes une fois que certainesconditions sont remplies» (https://magazin.comdirect.de/finanzwissen/anlegen-und-investieren/was-ist- defi#definition-was-versteht-man-unter-defi; 23 février 2023). 26. Dans le secteur financier concerné en l’espèce, l’acronyme «DeFi» est largement utilisé tant dansles publications générales que dans les publications spécialisées, comme le montrent les exemples suivants:
https://www.coinbase.com/de/learn/crypto-basics/what-is-defi https://magazin.comdirect.de/finanzwissen/anlegen-und-investieren/was-ist- defi(23 février 2023):
https://itwelt.at/news/wie-die-blockchain-ein-dezentrales-finanzsystem- ermoeglicht/ (23 février 2023):
https://n26.com/de-de/blog/was-ist-defi (23 février 2023):
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
9
https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/digitales- dossier-decentralized-finance-die-zukunft-der-geldbranche/27296198.html (23 février 2023):
https://cryptonews.net/de/news/defi/3644387/ (23 février 2023):
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-stability/macroprudential- bulletin/focus/2022/html/ecb.mpbu202207_focus1.en.html (23 février 2023):
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
10
27. L’autre élément «Chain» de la marque demandée sera compris, dans le contexte des produits et services revendiqués, dans la mesure où ils peuvent présenter unlien avec des services financiers décentralisés ou la mise en place et l’exploitation d’un système financier décentralisé, comme une forme abrégée du terme «chaîne de blocs», ainsi que la demanderesse le fait expressément valoir. Une «chaîne de blocs» désigne une chaîne d’enregistrements de blocs individuels («chain») en continu, dans laquelle de nouveaux blocs sont créés selon une méthode de- consensibilité et sont reliés à une chaîne existante au moyen de techniques cryptographiques. À l’instar des références citées au point 24, la technologie de la chaîne de blocs revêt une importance fondamentale pour les marchésfinanciers décentralisés. Dans le domaine financier pertinent en l’espèce, tant l’ensemble des consommateurs communs que le public spécialisé comprennent donc le mot
«chain» de manièreindirecte comme une référence à cette technologie.
28. Le signe «DeFiChain», pris dans son ensemble, transmet aux consommateurs pertinents l’indication purement matérielle queles produits et services revendiqués, à l’exception du stockage électronique de dossiers médicaux compris dans la classe 42,sont soit des services financiers décentralisés fournis au moyen de la technologie de la chaîne de blocs, soit étroitement liés à celle-ci, étant donné qu’ils servent à la mise en place et à l’exploitation d’un système de fiance décentralisé fondé sur la technologie de lachaîne de blocs. La composition des deux termes «DeFi» et
«Chain» ne va pas au-delà de ce qui résulte de la somme des significations- individuelles.
29. Il existe entre cette signification et les produits et services un rapport nonindirect et concret permettant au public pertinent depercevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de la nature, de la destination ou du contenu de ces produits et services.
30. Des clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et l’émission de cryptomonnaies relevant de la classe 9 peuvent être utilisées dans un système financier décentralisé fondé surla technologie de la chaîne de blocs. Le signe- «DeFiChain» décrit donc sa finalité d’utilisation.
31. Les services compris dans la classe 36 sont essentiellement (i) les services financiers, lesopérations monétaires et les opérations bancaires automatisées, (ii)
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
11
l’organisation d’activités de collecte de fonds et (iii) les conseils financiers, la fourniture et l’analyse de données financières ainsi que les renseignements et informations sur les données financières. Les servicesfinanciers, les opérations monétaires et bancaires automatisées, ainsi que l’organisation d’activités de collecte de fonds, peuvent être fournis au moyen de la technologie de la chaîne de blocs sur desmarchés financiers trétaux démesurés. Les services de conseil financier, d’élaboration etd’analyse de données financières ainsi que de renseignements et d’informations sur les données financières peuvent porter sur les services financiers décentralisés ou sur les marchés financiers décentralisés fondés sur la technologie de la chaîne de blocs. Le consommateur ciblé reconnaît directement dans «DeFiChain» l’indication de la nature, de la destination ou du contenu de ces services.
32. Les services compris dans la classe 42, à l’exception du stockage électronique de dossiers médicaux, sont essentiellement (i) la conception et le développement de logicielset de logiciels Com puterhard, (ii) les services de conseil, d’information et d’information dans le domaine informatique, (iii) le stockage de fichiers et de documents, notamment par l’intermédiaire d’une chaîne de blocs, et (vi) la chaîne de blocs en tant que service [Baas]. Ces servicespeuvent tous servir à la mise en place et à l’exploitation d’un système financier décentralisé fondé sur latechnologie de la chaîne de blocs. À cet égard également, «DeFiChain» décrit directement sa destination.
33. Selon la chambre de recours, le motif de refus de l’indication descriptive visé à l’ article 7, paragraphe 1, du RMUE pourrait donc faire obstacle à l’enregistrement de la demande pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception des services compris dans la classe 42.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractèredistinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer lesproduits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autresentreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
35. Un signe est dépourvu de caractère distinctif lorsqu’il décrit exclusivement les produitset services pour lesquels l’enregistrement est demandé ou les caractéristiques de ces produits etservices (par exemple, leur qualité, leur valeur, leur destination, leur provenance, etc.). Le champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), et du livre b), du RMUE se recoupe (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
§ 86).
36. Étant donné que, après examen préliminaire, la demande est descriptive pour tous les produits et services revendiqués, à l’exception du stockage électroniquede patients relevant de la classe 42, elle pourrait également être dépourvue de toute distinctionen vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
37. Il y a donc lieu de suspendre la procédure de recours contre l’opposition et d’attribuer la demande attaquée à l’examinateur compétent en recommandant la réouverture de la procédure d’examen.
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
12
Coûts
38. Les dépens sont réservés à la décision mettant fin à l’instance.
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
13
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La procédure de recours est suspendue.
2. La demande de marque de l’Union européenne est attribuée à l’examinateur compétent avec recommandation de réouverture de la procédure d’examen.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink A. González Fernández
Greffier
Signés
p.o. P. Nafz
16/03/2023, R 421/2022-1, DeFiChain/FinChain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Location ·
- Transport ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Réservation ·
- Pertinent
- Disquette ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Video ·
- Diffusion ·
- Réseau informatique ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Électronique
- Récipient ·
- Porcelaine ·
- Verrerie ·
- Refroidissement ·
- Vaisselle ·
- Classes ·
- Éclairage ·
- Installation ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque ·
- Classes ·
- Produit chimique ·
- Installation ·
- Désinfection ·
- Approvisionnement en eau ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Mythologie ·
- Gestion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Lettre
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Suède ·
- Éléments de preuve ·
- Danemark ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Casino ·
- Paris sportifs ·
- Pertinent
- Enregistrement ·
- International ·
- Technique ·
- Tapis ·
- Sécurité ·
- Produit ·
- Fonctionnalité ·
- Résultat ·
- Marque ·
- Recours
- Licence ·
- Concession ·
- Droits d'auteur ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Tarification ·
- Caractère distinctif ·
- Gestion ·
- Droit de propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Franchisage ·
- Location de véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Crédit-bail ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Vente ·
- Automobile
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Vente au détail ·
- Nom de famille ·
- Public ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Recours
- Cuir ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Imitation ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Fourrure ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.