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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juil. 2024, n° 003157909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157909 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 909
M6 Thematique, 89 Avenue Charles de Gaulle, 92575 Neuilly-sur-Seine Cedex, France (opposante), représentée par Deprez, Guignot signalisation Associes (DDG), 21, rue Clément Marot, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Martin Hernandez Navarro, Frohbuehlstrasse 3, Zurich, Suisse (partie requérante), représentée par Bermejo indirects Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. De Europa 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne (mandataire agréé).
Le 30/07/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 909 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 38: Tous les services contestés compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 493 620 est rejetée pour tous les produits et services, comme indiqué au point 1 ci-dessus. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 493 620 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 9, 38 et 41. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 779 494 «TIJI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Le 15/02/2023, la division d’opposition a rendu une décision qui a conduit au rejet de l’opposition en vertu de l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, au motif que les éléments de preuve produits par l’opposante étaient insuffisants pour prouver que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux.
La décision a fait l’objet d’un recours et la chambre de recours a statué dans l’affaire R-796/2023 2 le 27/11/2023. La chambre de recours a examiné les éléments de
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preuve de l’usage produits dans le cadre de la procédure d’opposition ainsi que les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois au cours de la procédure de recours et a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé dans l’Union européenne pour certains services de l’opposante, à savoir la diffusion de programmes télévisés et plus généralement de programmes multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions télévisées; diffusion de vidéos, diffusion d’émissions télévisées préenregistrées, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo par le biais d’un réseau informatique mondial compris dans la classe 38 &bra; 27/11/2023, R 796/2023-2, TIDI (fig.)/TIJI, § 55 &ket;. La chambre de recours a annulé la décision attaquée dans la mesure où elle a conclu que l’opposante n’avait pas prouvé l’usage sérieux de sa marque antérieure et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner, en tenant compte de l’analyse et des conclusions relatives à l’usage sérieux de la marque antérieure &bra; 27/11/2023, R 796/2023-2, TIDI (fig.)/TIJI, § 61 &ket;.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 16/06/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16/06/2016 au 15/06/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Classe 9: Appareils et instruments non à usage médical pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la copie de sons et/ou d’images, ainsi que appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques et d’enseignement, récepteurs (audio, vidéo), équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs, périphériques et accessoires informatiques, à savoir imprimantes, dispositifs pour injection et sortie de données numériques et analogiques, écrans, terminaux, dispositifs de stockage, claviers, tablettes graphiques, souris et autres appareils de saisie manuelle, tapis de souris, télécopieurs, supports de disquettes et supports de disquettes, disquettes et disquettes, disquettes, tableaux, tablettes graphiques, souris et d’entrée manuelles, tapis de souris, télécopieurs, supports de lecture et périphériques, disquettes et périphériques, disquettes, disquettes, disquettes,
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disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disques compacts, disquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes, disquettes et disquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes et moeurs, disquettes, disquettes et moquettes, disquettes, disquettes et optiques, de disques, de disquettes et de disques, de disquettes, de disquettes, de disquettes et de terminaux, de disquettes, de disquettes et de disques, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de disquettes et de disquettes, de disquettes, de dismoquettes, de disquettes et de disques, de disquettes, de appareils et instruments pour l’exploitation de produits multimédias (ordinateur de textes et/ou d’images et/ou de sons, musicaux ou non, à usage interactif ou non), lecteurs de disques compacts, disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire simple, lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, caméras, magnétoscopes, vidéocassettes, caméras vidéo portables avec magnétoscope intégrés, dispositifs audiovisuels compacts, dispositifs électroniques et leurs périphériques, à savoir, appareils électroniques et périphériques électroniques, à savoir, casques électroniques et récepteurs électroniques, téléviseurs, caméras vidéo portables avec magnétoscope intégrés, dispositifs audiovisuels compacts, dispositifs électroniques et périphériques portables; appareils de télévision, téléphones, téléphones portables et leurs accessoires, à savoir batteries, étuis, fascias, bandoulières; dispositifs portables ou non portables pour l’enregistrement et la diffusion d’images, de sons et de musique, en particulier ceux dénommés lecteurs MP3, ordinateurs portables, tablettes électroniques, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; supports de tous types pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et la reproduction du son, des données et des images; supports pour informations imprimées ou autres; cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés ou vierges, cassettes laser préenregistrées et disques laser, cassettes magnétiques et disques acoustiques, supports de données audio et audiovisuels; disques compacts audio, disques vidéo, disques optiques; cartes magnétiques; cartes électroniques; cartes d’identification magnétiques, optiques, électroniques ou biométriques; cartes magnétiques de fidélité; cartes à puce, cartes à microprocesseur; cartouches de jeux vidéo; stylos magnétiques et électroniques; programmes informatiques, logiciels informatiques sur tous supports, logiciels de planification commerciale, à savoir logiciels utilisés pour analyser les ventes et informations en matière de bénéfices et de publicité, à des fins promotionnelles, commerciales et de marketing, logiciels, à savoir bases de données électroniques et logiciels pour la création, l’accès, l’affichage, la manipulation et la préparation de rapports issus des bases de données électroniques susmentionnées dans les domaines de la publicité et des études de marché, des logiciels de jeux, des bases de données, à savoir des bases de données vocales, des banques de textes et de sons, des banques d’images; logiciels et micrologiciels, à savoir programmes de systèmes d’exploitation, programmes de synchronisation de données et outils de développement d’applications pour ordinateurs personnels et portables; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations personnelles, logiciels de téléphonie mobile; logiciels de synchronisation de bases de données, programmes informatiques permettant l’accès, la navigation et la recherche dans des bases de données en ligne; dispositifs électroniques numériques mobiles, dispositifs de positionnement mondial, téléphones; logiciels de courrier électronique et de messagerie; logiciels de radiomessagerie; données de toutes sortes téléchargeables sur des ordinateurs ou sur des téléphones mobiles et notamment des sonneries, des sons, de la musique, des photographies, des vidéos, des images, des logos, des textes et tout autre contenu; publications électroniques téléchargeables, notamment par le biais d’un réseau
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international de télécommunications; lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, articles optiques; machines à calculer; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de divertissement; logiciels de jeux; programmes téléchargeables de jeux vidéo; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; thermomètres; adaptateurs de courant.
Classe 38: Agences de presse et d’informations; télécommunications; communications électroniques par radio, télégramme, télématique et télétraitement de tous types, par vidéotexte interactif et, en particulier, sur des terminaux d’ordinateurs, des périphériques d’ordinateurs ou des équipements électroniques et/ou numériques, et notamment vidéophones, téléphones d’entrée vidéo et équipements de vidéoconférence; expédition de dépêches et de messages; transmission et diffusion d’images, de sons, de données et d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble, supports de transmission de données et par tout autre moyen de télécommunication; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; communications interactives (télécommunications); diffusion de programmes télévisés et plus généralement d’émissions multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions radiophoniques et télévisées; télévision par câble et satellite et, plus généralement, diffusion de programmes audiovisuels et multimédias (informatisation de textes et/ou fixes ou animations d’images et/ou de sons musicaux ou non, à des fins interactives ou non); communication audiovisuelle en ligne au public; transmission de télégrammes; location de temps d’accès à un serveur de base de données; transmission d’informations par réseau informatique et télématique et notamment via Internet, transmission d’informations par voie télématique pour l’obtention d’informations contenues dans des banques de données; transmission d’informations au public; transmission d’informations par réseaux informatiques en général; communication avec le public via des plateformes électroniques; diffusion de vidéos, diffusion de vidéos préenregistrées proposant de la musique et du divertissement, programmes télévisés, films cinématographiques, actualités, sports, jeux, manifestations culturelles et programmes de divertissement en tous genres, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo via un réseau informatique mondial; mise à disposition de forums de discussion sur Internet; mise à disposition de salons de discussion sur l’internet pour utilisateurs enregistrés pour la transmission de messages concernant la communauté virtuelle et le réseautage social; transmission d’informations dans le domaine audiovisuel, vidéo et multimédia; transmission d’informations contenues dans des bases de données; communications et échanges d’informations, à savoir transmission d’informations relatives à la santé, à la beauté, à la remise en forme, à la nutrition et à la sexualité, destinés aux particuliers, en particulier par l’internet; transmission de textes, de sons, d’images, de logiciels et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique ou d’une base de données téléphoniques, vers des téléphones et lecteurs portables et des enregistreurs de tous types de musique, d’images, de textes, de vidéos et de données multimédias; services de conseils en télécommunications dans tous les domaines par le biais de l’internet et d’autres supports numériques; transmission en ligne d’informations relatives à la création d’un réseau social et à la mise en place d’une communauté virtuelle d’utilisateurs d’Internet; échanges de correspondance, à savoir échange de correspondance par ordinateur ou par l’intermédiaire d’appareils et instruments de téléphonie et de télécommunications et via l’internet (transmission d’informations).
Classe 41: Enseignement et mise à disposition de formations, d’éducation et de divertissement en général sur tous supports de tous types, en particulier supports électroniques de toutes sortes (numériques ou analogiques) indépendamment des méthodes de recherche et de transmission; organisation d’évènements récréatifs (fêtes, fêtes pour enfants, événements d’anniversaire ou autres types de
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rassemblements sociaux); enseignement et offre de formation, d’éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l’internet et d’autres supports numériques, en général sur tous supports de tous types et en particulier supports électroniques de tous types (numériques ou analogiques), indépendamment des méthodes de recherche et de transmission; événements culturels et sportifs; récréation publique (divertissement); cours par correspondance, édition de textes (à l’exception des textes publicitaires), illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines et publications de toute nature (à l’exception des textes publicitaires) et sous toutes formes, y compris les publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques non téléchargeables en ligne; enseignement et enseignement débutants et secondaires pour toutes les disciplines d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, cours, cours, ateliers, conférences et conférences; organisation de conférences, de forums, de congrès et de colloques; organisation et conduite de séminaires, cours et cours, conférences, forums, congrès et colloques dans tous les domaines du marketing, de l’internet et d’autres supports numériques; production, organisation et présentation de programmes et de films audiovisuels dans les domaines du développement personnel, de l’éducation et de l’aménagement du temps; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (informatisation de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou autres, à des fins interactives ou autres); publication de livres; organisation de concours, de jeux et de loteries de tous types (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’information et de manifestations, non à des fins commerciales, dans les domaines du divertissement, de l’éducation, de la culture et du sport; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; production et montage de programmes d’information, de divertissement radiophonique et télévisé, de programmes audiovisuels et multimédias (ordinateur de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non, à des fins interactives); production, organisation et présentation de spectacles en direct; organisation de compétitions sportives; production, montage et location de films et cassettes, y compris cassettes vidéo et plus généralement tous supports audio et/ou visuels et supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire simple); publication de supports sonores et/ou visuels de toutes sortes, enregistrements de sons et/ou d’images, de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audio-numériques à mémoire simple); publication de programmes multimédias (ordinateurs de textes et/ou de sorties d’images et/ou de sons, musicaux ou non, à des fins interactives), à l’exception des logiciels ou programmes informatiques; prêt de livres et d’autres publications, de vidéos, à savoir prêt ou location de cassettes vidéo, de livres de jeux; services fournis par un franchiseur, à savoir formation de base au personnel; reportages photographiques; services de divertissement sous forme d’un jeu interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial; réseau de jeux en ligne.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 04/02/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 09/04/2022, puis prorogé jusqu’au 09/06/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 06/06/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage (annexes 1 à 11). Le 13/06/2023, l’opposante a produit devant la chambre de recours des éléments de preuve
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supplémentaires (annexes 2a, 4a, 5a, 6a, 7a-e) que la chambre de recours a jugés recevables.
La chambre de recours a apprécié les éléments de preuve susmentionnés et a conclu que l’usage sérieux de la marque antérieure n’avait pas été prouvé pour tous les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée, mais en ce qui concerne la diffusion de programmes télévisés et, plus généralement, d’émissions multimédias (ordinateur de textes et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions télévisées; diffusion de vidéos, diffusion d’émissions télévisées préenregistrées, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo par le biais d’un réseau informatique mondial compris dans la classe 38.
Conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, si la chambre de recours renvoie l’affaire en vue de la poursuite de la procédure à l’instance qui a pris la décision attaquée, cette instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours, pour autant que les faits de la cause soient les mêmes. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas nécessaire que la division d’opposition réévalue la preuve de l’usage.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Classe 38: Diffusion de programmes télévisés et plus généralement d’émissions multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non); diffusion d’émissions télévisées; diffusion de vidéos, diffusion d’émissions télévisées préenregistrées, via un réseau informatique mondial; diffusion de contenus vidéo via un réseau informatique mondial.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Cinématographiques, audiovisuels, appareils et instruments; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés et téléchargeables, logiciels.
Classe 38: Services d’agences de presse; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de téléachat; services de communication par téléphone portable; communications par réseau de fibres optiques; communications par terminaux d’ordinateurs/communications par terminaux d’ordinateurs; communications téléphoniques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de diffusion sans fil; transmission de messages; communications radiophoniques/radiocommunications; radiodiffusion; services de
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radiomessagerie (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; services d’affichage électronique signalant les services de télécommunications; location d’équipements de télécommunication; télédiffusion; télédiffusion par câble; services téléphoniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; transmission de fichiers numériques/transmission de fichiers numériques; diffusion en flux de données; transmission de courriers électroniques; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur/transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; transmission de podcasts; services de vidéo à la demande; transmission par satellite.
Classe 41: Milieux académies allemands (éducation); services d’artistes de spectacles; services éducatifs fournis par des assistants à besoins spéciaux; organisation de bals; location de caméras vidéo/location de caméras vidéo; services de camps de vacances survient divertissement; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard/mise à disposition d’installations de casino reconduction gaming; location d’appareils cinématographiques; location de bandes vidéo; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; services de boîtes de nuit promouvant Divers; organisation et conduite de colloques; services de composition musicale; services de chansons; organisation et conduite de concerts; organisation de concours tos éducation ou divertissement; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; location de décors de théâtre/location de décors de théâtre; location de décors de spectacles; services de disc-jockeys/disc jockeys; services de discothèques; distribution de films; doublage; éducation, enseignement/enseignement; services de divertissement; location d’équipements audio; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de spectacles → impresario services composer; production de spectacles; services de studios de cinéma; services de studios d’enregistrement; projection de films cinématographiques; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions cinématographiques; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; photographie; services de vidéogrammes; location d’enregistrements sonores; services d’ingénieurs du son pour événements; interprétation du langage gestuel/interprétation des signes; services d’interprètes linguistiques/services d’interprètes linguistiques; location de matériel de jeux; services de jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de jouets; services de karaoké; organisation de loteries; microédition; microfilmage; montage de bandes vidéo; services de montage vidéo pour événements; services de musées encouru présentation, expositions; production musicale; orientation professionnelle Recommandation de conseils en matière d’éducation ou de formation relatifs à l’orientation professionnelle/orientation professionnelle conseils en matière d’éducation ou de formation; services d’orchestre; services de parcs d’attractions/services de parcs d’attractions; location de films cinématographiques; production de films autres que films publicitaires; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de loisirs; location de postes de télévision et de radio; réalisation de films autres que films publicitaires; organisation d’événements costumés; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; écriture de scénarios; rédaction de textes; reportages photographiques; services de reporters; représentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles de variétés; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; exploitation de salles de jeux; sous- titrage; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement/fourniture d’évaluations des utilisateurs à des fins culturelles ou de
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divertissement; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’activités de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation et conduite d’ateliers recherchée; services de billetterie réclamé divertissement/services de billetterie débouché divertissement; services de techniciens d’éclairage pour événements; location de magnétoscopes.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits contestés « cinématographiques, audiovisuels, appareils et instruments; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés et téléchargeables, les logiciels informatiques sont au moins similaires à un faible degré à la diffusion de programmes télévisés et, plus généralement, à des programmes multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non) compris dans la classe 38, étant donné qu’ils coïncident par leur finalité, leur complémentarité, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services d’agence de presse contestés; fourniture de canaux de télécommunication pour des services de téléachat; services de communication par téléphone portable; communications par réseau de fibres optiques; communications téléphoniques; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; services de diffusion sans fil; transmission de messages; radiodiffusion; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; mise à disposition de salons de discussion sur Internet; mise à disposition de forums en ligne; services d’affichage électronique signalant les services de télécommunications; location d’équipements de télécommunication; télédiffusion; télédiffusion par câble; services téléphoniques; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en flux de données; transmission de courriers électroniques; transmission de podcasts; services de vidéo à la demande; transmission par satellite; communications radiophoniques/radiocommunications; transmission de fichiers numériques/transmission de fichiers numériques; communications par terminaux d’ordinateurs/communications par terminaux d’ordinateurs; services de radiomessagerie (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques); la transmission de messages et d’images assistée par ordinateur/transmission de messages et d’images assistée par ordinateur sont toutes
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des services de diffusion, de communication informatique et d’accès à l’internet, ainsi que la fourniture et la location d’installations et d’équipements de télécommunications. Par conséquent, ils présentent au moins un faible degré de similitude avec la diffusion de programmes télévisés et, plus généralement, de programmes multimédias (ordinateurs de texte et/ou d’images fixes ou animées et/ou de sons, musicaux ou non) parce qu’ils coïncident au moins au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et du fournisseur.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’académie scolaire contestés recherchée; services d’artistes de spectacles; services éducatifs fournis par des assistants à besoins spéciaux; organisation de bals; location de caméras vidéo/location de caméras vidéo; services de camps de vacances survient divertissement; mise à disposition d’installations pour jeux d’argent et de hasard/mise à disposition d’installations de casino reconduction gaming; location d’appareils cinématographiques; location de bandes vidéo; services de clubs signalant le divertissement ou l’éducation; services de boîtes de nuit promouvant Divers; organisation et conduite de colloques; services de composition musicale; services de chansons; organisation et conduite de concerts; organisation de concours tos éducation ou divertissement; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis par des galeries d’art; location de décors de théâtre/location de décors de théâtre; location de décors de spectacles; services de disc-jockeys/disc jockeys; services de discothèques; distribution de films; doublage; éducation, enseignement/enseignement; services de divertissement; location d’équipements audio; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; organisation de spectacles → impresario services composer; production de spectacles; services de studios de cinéma; services de studios d’enregistrement; projection de films cinématographiques; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; planification de réceptions cinématographiques; services de formation par le biais de simulateurs; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; photographie; services de vidéogrammes; location d’enregistrements sonores; services d’ingénieurs du son pour événements; interprétation du langage gestuel/interprétation des signes; services d’interprètes linguistiques/services d’interprètes linguistiques; location de matériel de jeux; services de jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de jouets; services de karaoké; organisation de loteries; microédition; microfilmage; montage de bandes vidéo; services de montage vidéo pour événements; services de musées encouru présentation, expositions; production musicale; orientation professionnelle Recommandation de conseils en matière d’éducation ou de formation relatifs à l’orientation professionnelle/orientation professionnelle conseils en matière d’éducation ou de formation; services d’orchestre; services de parcs d’attractions/services de parcs d’attractions; location de films cinématographiques; production de films autres que films publicitaires; composition de programmes radiophoniques et télévisuels; divertissement radiophonique; divertissement télévisé; publication de livres; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques; services de loisirs; location de postes de télévision et de radio; réalisation de films autres que films publicitaires; organisation d’événements costumés; écriture de scénarios, autres qu’à des fins publicitaires; écriture de scénarios; rédaction de textes; reportages photographiques; services de reporters; représentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles de variétés; représentation de spectacles; représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; exploitation de salles de jeux; sous-titrage; mise à disposition de classements d’utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement/fourniture d’évaluations des utilisateurs à des fins culturelles ou de divertissement; fourniture de commentaires d’utilisateurs à des fins culturelles ou fourniture de commentaires d’utilisateurs à des
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fins de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’activités de divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; organisation et conduite d’ateliers recherchée; services de billetterie réclamé divertissement/services de billetterie débouché divertissement; services de techniciens d’éclairage pour événements; la location de magnétoscopes et les services de l’opposante n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ou ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas fournis par les mêmes entreprises. Bien que de grande taille, généralement gérée par les pouvoirs publics, les entreprises puissent proposer à la fois des services de divertissement et de diffusion, ce n’est pas la norme et ces services doivent continuer à être considérés comme différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
TIJI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification en bulgare. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie du public qui parle le bulgare;
La marque antérieure est le seul élément verbal «TIJI». L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Le signe contesté est composé de l’élément verbal distinctif «TIDI» et d’un élément figuratif moins distinctif de nature purement décorative (le fond vert). Derrière les lettres «DI» est un élément figuratif ressemblant à une morceau de papier dont le coin supérieur droit est légèrement plié. Si son caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause est normal, cet élément sera perçu comme un fond et aura moins d’impact dans l’impression d’ensemble produite dans le signe contesté.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «TI * I». Les signes diffèrent par les éléments figuratifs supplémentaires du signe contesté, qui sont soit dépourvus de caractère distinctif soit moins importants.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «T» et «I» (ce dernier se prononçant deux fois dans les deux signes). Ils ne diffèrent que par les lettres du milieu «J» et «D».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra le concept d’une morceau de papier plié dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance très limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné que cet élément a moins d’impact que l’élément verbal du signe contesté et sera simplement perçu comme un fond.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude
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entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés compris dans la classe 9 et les services compris dans la classe 38 sont au moins similaires à un faible degré aux services de l’opposante et s’adressent au grand public et au public professionnel dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Il existe suffisamment de similitudes entre les marques résidant dans les lettres «T» et les deux «I», la seule différence résidant dans les éléments verbaux résidant dans leur troisième lettre — «J» contre «D». Le fond vert du signe contesté est de nature purement décorative et, dès lors, non distinctif. L’élément figuratif ressemblant à une pièce de papier pliée, même s’il est distinctif, n’est pas de nature à distinguer les marques. Il sera perçu comme un fond de l’élément «TIDI» et un impact moindre dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
La demanderesse fait valoir qu’en raison de la brièveté des éléments verbaux «TIJI» et «TIDI», le public sera en mesure de percevoir facilement leurs différences. Toutefois, la pratique de l’Office consiste à considérer les signes courts composés de trois lettres/chiffres ou moins de trois lettres/chiffres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour les raisons expliquées dans les paragraphes précédents, la division d’opposition estime que les similitudes entre les marques l’emportent.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures du Tribunal pour étayer ses arguments. En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. En particulier, dans l’affaire Inter- Ikea/OHMI — Waibel (idea) &bra; 16/01/2008, T 112/06-, IDEA (fig.)/IKEA, EU:T:2008:10 &ket;, le Tribunal a précisé que, dans des marques verbales relativement courtes, même si deux marques ne diffèrent que par une seule consonne, il ne saurait être considéré qu’il existe un degré élevé de similitude visuelle entre elles». En l’espèce, aucun niveau de similitude de ce type n’a été constaté.
Dans l’affaire Oracle America/OHMI — Aava Mobile (AAVA MOBILE) (27/03/2014, 554/12,AAVAMOBILE/JAVA, EU:T:2014:158), il a été constaté que les marques produisaient une impression d’ensemble différente, ce qui n’est pas non plus applicable en l’espèce.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue bulgare et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés au moins faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Valeria ANCHINI IVa DZHAMBAZOVA Vito pati
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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