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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019215976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019215976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/11/2025
TOO YOUNG MUSIC SPAIN SL Carrer de Roc Boronat 46
Barcelona ESPAÑA
Numéro de la demande : 019215976 Votre référence : Smart Marque : Sync Smart Pricing Type de marque : Marque verbale Demandeur : TOO YOUNG MUSIC SPAIN SL Carrer de Roc Boronat 46
Barcelona ESPAÑA
I. Exposé des faits
Le 14/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les motifs de refus ont été soulevés à l’égard de tous les services désignés, à savoir :
Classe 45 : Services juridiques ; Concession de licences de droits d’auteur ; Gestion de droits d’auteur ; Consultation en matière de gestion de droits d’auteur ; Droits d’auteur (Services de conseil professionnels relatifs à la contrefaçon de -) ; Droits d’auteur (Services de conseil professionnels relatifs aux -) ; Droits d’auteur (Services de conseil professionnels relatifs à la concession de licences de -) ; Services juridiques relatifs aux licences ; Services juridiques relatifs aux droits de propriété intellectuelle ; Services juridiques relatifs à la concession de licences de droits d’auteur ; Services de soutien juridique ; Concession de licences de propriété intellectuelle dans le domaine des droits d’auteur [services juridiques] ; Concession de licences de propriété intellectuelle et de droits d’auteur ; Concession de licences de propriété intellectuelle ; Concession de licences d’œuvres musicales ; Concession de licences de droits relatifs aux films ; Concession de licences de droits relatifs à l’utilisation de photographies ; Concession de licences de droits relatifs aux productions vidéo ; Concession de licences de droits relatifs aux productions télévisuelles ; Concession de licences de droits relatifs aux programmes, productions et formats de télévision, vidéo et radio ; Concession de licences de droits relatifs aux productions audio ; Concession de licences de droits pour films, productions télévisuelles et vidéo ; Services de concession de licences relatifs aux droits d’exécution ; Services de concession de licences relatifs à l’édition musicale ; Gestion et exploitation de droits d’auteur et de droits de propriété industrielle par la concession de licences pour le compte de tiers ; Gestion de la propriété intellectuelle ; Fourniture d’informations sur les services juridiques via un site web ; Fourniture d’informations dans le domaine de la propriété intellectuelle ; Fourniture d’informations sur les agences de concession de licences de droits d’auteur ; Fourniture d’informations relatives aux services juridiques ; Services de conseil relatifs aux droits d’auteur ; Agences de concession de licences de droits d’auteur ; Concession de licences de logiciels [services juridiques] ; Concession de licences de technologie ; Dessins (Enregistrés, concession de licences de -) ; Services de propriété intellectuelle ; Services de conseil relatifs à la concession de licences de propriété intellectuelle ; Services de conseil relatifs aux droits de propriété intellectuelle ; Services juridiques relatifs à la protection et à l’exploitation des droits d’auteur pour le cinéma, la télévision,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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productions théâtrales et musicales ; Services de conseils professionnels en matière de droits de propriété intellectuelle ; Services de consultation en matière de gestion de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur ; Services juridiques liés à la gestion, au contrôle et à l’octroi de droits de licence ; Services juridiques liés à la gestion et à l’exploitation du droit d’auteur et des droits voisins.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
- La marque demandée est composée de l’expression « Sync Smart Pricing », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme signifiant « intégrer et coordonner les ajustements de prix entre différentes plateformes ou outils qui utilisent des stratégies de tarification dynamique ».
- La signification des termes composant le signe est corroborée par les sources suivantes : Sync – synchroniser ; synchronisation. Smart Pricing – une stratégie de tarification dynamique qui ajuste les prix en fonction des conditions du marché en temps réel et d’autres données pertinentes afin de maximiser les revenus et la rentabilité. Elle implique l’utilisation d’algorithmes et l’analyse de données pour prendre des décisions de tarification éclairées, plutôt que de s’appuyer sur des prix statiques ou fixes. (informations extraites le 13/08/2025 de AirBnB, Flintfox, PriSync, Smartness et Collins English Dictionary, disponibles en ligne à l’adresse : https://www.flintfox.com/resources/articles/smart-pricing-strategy-guide/; https://www.airbnb.com/help/article/1168; https://www.smartness.com/en/dynamic-pricing-hotel- software?utm_term=smart+pricing&utm_campaign=GO0109_UKI_MOFU_Demo_Conversio
rce=1&gad_campaignid=22388008771&gclid=EAIaIQobChMI4teIn5DEjgMVfIZ8Bh2ymwgB EAAYASAAEgK-sfD_BwE; https://prisync.com/blog/smart-pricing/; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sync).
- Par conséquent, pris dans son ensemble, la marque verbale « Sync Smart Pricing » informe les consommateurs, sans qu’ils aient à y réfléchir davantage, que les services en cause consistent en des services de propriété intellectuelle et des services juridiques (licences, droit d’auteur, services de conseil et de consultation connexes, etc.) qui offrent des outils et des solutions capables d’intégrer et de coordonner les ajustements de prix entre différentes plateformes/outils qui utilisent des stratégies de tarification dynamique et/ou qui sont spécialisés dans ce domaine (par exemple, l’octroi de licences de droit d’auteur par le suivi et l’ajustement constants des prix en fonction de divers facteurs et d’outils de tarification intelligente, des services juridiques spécialisés dans l’intégration automatique des ajustements de prix basés sur des stratégies de tarification dynamique, etc.).
- Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le type, la finalité, le contenu sémantique et le domaine de spécialisation des services en question.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « Sync Smart Pricing » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas
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susceptible de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19215976 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
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