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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 003170254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 254
Inclusify AG, Rothenburger Str. 241, 90439 Nürnberg, Allemagne (opposante), représentée par MKM + Partner Märtin Krecichwost Dechent Rechtsanwälte PartmbB, Äußere Sulzbacher Str. 124a, 90491 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Inclusify ApS, Gudrunsvej 78, 8220 Brabrand, Danemark (partie requérante), représentée par TVC Lawfirm, Frichsparken, Søren Frichs Vej 42 A, 8230 Hambourg byhøj, Danemark (mandataire agréé).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 254 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 41: Services éducatifs en matière de gestion; Services d’éducation et d’instruction; Éducation fondée sur les sciences comportementales; Formation au développement personnel; Cours de développement personnel; Fourniture de cours de formation en matière de développement personnel; Cours de formation en gestion; Cours de gestion; Formation en matière d’économie et de gestion; Services de conseils en matière d’éducation et de formation de la direction et du personnel; Services de conférences en matière de compétences de gestion; Organisation de webbinaires.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 626 146 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 626 146 «INCLUSIFY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 092 844 «INCLUSIFY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 092 844 «INCLUSIFY» (marque verbale) de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Matériels et logiciels; Logiciels d’inclusion; Matériel et logiciels destinés à aider les individus à participer numériquement à la vie; Logiciels sociaux; Logiciels de conception inclusifs spécialement conçus pour les besoins des personnes handicapées; Logiciels d’interface graphique pour utilisateurs; Programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; Logiciels de réalité virtuelle et amplifiée; Logiciels de réalité augmentée à des fins éducatives; Logiciels de simulation de réalité augmentée; Logiciels de réalité augmentée destinés aux dispositifs mobiles pour l’intégration de données électroniques à des environnements réels; Logiciels pour un système de guidage numérique pour les aveugles; Logiciels linguistiques; Logiciels de création de profils vocaux; Logiciels de reconnaissance vocale; Appareils de reconnaissance vocale; Dispositifs d’affichage de réalité augmentée montées dans la tête; aucun des produits précités à usage chimique ou destiné à être utilisé dans le domaine de la médication, de la conformité des bonnes pratiques de fabrication (GMP), des chambres nettoyantes modulaires, des dispositifs stériles comprimés ou de la fabrication pharmaceutique.
Classe 42: Services de conseils en matière de solutions numériques dans le domaine de l’inclusion; analyses scientifiques assistées par ordinateur; Services de recherche scientifique assistée par ordinateur; Services technologiques scientifiques, conception et développement de logiciels; Conception et développement de solutions logicielles; Développement de concepts techniques et de solutions pour aider les individus à participer à la vie; Services de conseils techniques en matière de responsabilité sociale des entreprises; aucun des produits précités à usage chimique ou utilisé dans le domaine de la médication, de la conformité des bonnes pratiques de fabrication (GMP), des chambres nettoyantes modulaires, des dispositifs stériles comprimés ou de la fabrication pharmaceutique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseils en gestion; Aide à la gestion; Conseils en gestion; Services de conseils pour la direction des affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; Services de conseils pour la direction des affaires; Recrutement de personnel de gestion de haut niveau; Conseils en organisation et direction des affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Services de conseils en organisation et direction des affaires; Conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; Conseils en gestion en matière de placement de personnel; Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de la gestion du personnel.
Classe 41: Services éducatifs en matière de gestion; Services d’éducation et d’instruction; Éducation fondée sur les sciences comportementales; Formation au développement personnel; Cours de développement personnel; Fourniture de cours de formation en matière de développement personnel; Cours de formation en gestion; Cours de gestion; Formation
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en matière d’économie et de gestion; Services de conseils en matière d’éducation et de formation de la direction et du personnel; Services de conférences en matière de compétences de gestion; Organisation de webbinaires.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés compris dans la classe 35 sont des services destinés à soutenir d’autres entreprises. Il s’agit de services de conseil et de conseil dans les domaines de la gestion des affaires commerciales et de l’organisation des affaires (y compris le recrutement de personnel). Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ces domaines spécifiques, tels que des consultants d’entreprises et des agences de placement. Ces services contestés sont destinés à aider les sociétés à gérer leursaffaires (conseils en organisation et directiondes affaires) et à aider les résultats de l’exploitation commerciale, y compris l’assistance dans le processus de recrutement (conseils en gestion liés au recrutement de personnel).
La spécification de l’opposante dans la classe 42 couvre également les services de conseils enmatière de solutions numériques dans le domaine de l’inclusion, comme le prétend l’opposante elle-même. Toutefois, elle ne comprend pas les services professionnels qui fournissent une aide directe dans les activités commerciales ou les fonctions d’une entreprise commerciale. Il fait plutôt référence à des services spécialisés fournissant des conseils et une assistance dans la gestion de l’environnement, des services et des outils informatiques d’une entreprise. Ces services sont généralement fournis par des spécialistes/entreprises profilés dans le domaine informatique qui ne sont généralement pas engagés dans d’autres services tels que ceux protégés par le signe contesté, à savoir la gestion des affaires commerciales ou le recrutement compris dans la classe 35. Même si la nature et l’utilisation des services en conflit peuvent coïncider (par exemple, des services de conseil), cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude étant donné que leur destination, leurs fournisseurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent sont différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.
Les autres services de l’opposante compris dans la classe 42 (services d’analyses et de recherches scientifiques, conception et développement de logiciels) et les produits compris dans la classe 9 (matériel informatique et logiciels) sont encore moins similaires aux services de la demanderesse dans la mesure où les produits sont matériels et les services sont intangibles. En outre, ils ont une utilisation différente, sont distribués par l’intermédiaire de canaux différents et le public cible peut également être différent, de même que leurs producteurs/fournisseurs.
Par conséquent, les conseils en gestion contestés(énumérés deux fois); aide à la gestion; services de conseils pour la direction des affaires (énumérés à trois reprises); recrutement de personnel de gestion de haut niveau; conseils en organisation et direction des affaires (référencés); services de conseils en organisation et direction des affaires; conseils en gestion en matière de recrutement de personnel; conseils en gestion en matière de placement de personnel; les conseils en organisation et direction des affaires dans le
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domaine de la gestion du personnel sont différents de tous les produits et services de l’opposante compris dans les classes 9 et 42.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services d’éducation relatifs à la gestion contestés; services d’éducation et d’instruction; éducation fondée sur les sciences comportementales; formation au développement personnel; cours de développement personnel; fourniture de cours de formation en matière de développement personnel; cours de formation en gestion d’entreprise; cours de gestion; formation en matière d’économie et de gestion; services de conseils en matière d’éducation et de formation de la direction et du personnel; services de conférences en matière de compétences de gestion; l’organisation de webinaires est plusieurs services éducatifs et de formation ainsi que des services de conseils en la matière. Les logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 englobent, en tant que catégorie générale, les logiciels spécialisés utilisés à des fins éducatives, y compris les logiciels de réalité virtuelle et amplifiée à des fins éducatives. Ces deux derniers sont de plus en plus utilisés dans l’enseignement et la formation pratiques, afin de recréer des situations dans le domaine. Par conséquent, ces produits sont courants, importants et même essentiels dans un environnement d’apprentissage en ligne, tel que celui fourni par les services éducatifs contestés. Par conséquent, ces produits et services sont complémentaires. En effet, pour permettre à leurs clients d’accéder directement et immédiatement aux services d’apprentissage et de fournir l’interactivité nécessaire à l’enseignement et à l’apprentissage, il est devenu usuel pour les prestataires de services éducatifs de proposer ces services dans des bouquets complets comprenant certains des produits de l’opposante compris dans la classe 9. Par conséquent, les produits et services en cause peuvent avoir la même destination et destination. Par conséquent, ils sont considérés, à tout le moins, comme similaires à un faible degré.
b) Les signes
INCLUSIFY INCLUSIFY
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les signes sont identiques et les produits et services en cause sont en partie similaires, à tout le moins, à un faible degré et en partie différents.
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Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et malgré la faible similitude (au moins) de certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques comparées, que l’élément commun soit perçu ou non comme véhiculant un quelconque concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son niveau d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
Parconséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 092 844 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires au moins à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur son enregistrement de marque allemande no 302 019 000 357 «INCLUSIFY» (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre la même gamme de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Michaela Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA POLJOVKOVA MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
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RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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