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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2023, n° 000057747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 57 747 (INVALIDITY)
Pgytech Co., Ltd., 2 # 15A01, no 505 Guangming Road, Huaqiao Town, Kunshan, 215345 Suzhou City, Jiangsu Province, Chine (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Blesson Industry Company Limited, A105 1/F New East Sun Industrial Building 18 Shing Yip Street Kwun Tong KL, 0000 Hong Kong, Hong Kong (titulaire de la MUE), représentée par André Guerreiro Rodrigues, Rua dos Pinheiros, 37, Pinhal do Vidal, 2855-276 Corroios, Portugal (représentant professionnel).
Le 10/08/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
La marque de l’Union européenne no 18 364 404 est déclarée nulle dans son 2. intégralité.
La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR. 3.
MOTIFS
Le 19/12/2022, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 18 364 404 «PGYTECH» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 12. La demande est fondée sur l’enregistrement international désignant la Suède no 1 403 037 «PGYTECH» (enregistrement international antérieur) (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Observations liminaires
La division d’annulation note que l’enregistrement international antérieur apparaît comme
une marque figurative dans la demande en nullité comme . Selon l’indication figurant dans la base de données TMView, l’enregistrement international antérieur désignant la Suède est une marque figurative. Dans certains cas, les enregistrements internationaux sont classés comme des marques figuratives dans TMView, bien qu’il s’agisse en réalité de marques verbales.
Par conséquent, dans le cas d’un enregistrement international ne comprenant que des mots écrits dans une police de caractères légèrement stylisée, comme l’enregistrement international antérieur, la base de données des Monitor de Madrid de l’OMPI doit être vérifiée afin de déterminer si la marque est réellement figurative. La nature figurative de la
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marque ne peut être présumée sur la base de la représentation (image électronique) de la marque (comme indiqué ci-dessus), ni même de sa qualification de «figurative» dans TMView.
Il existe quatre types de marques qui peuvent être revendiquées dans le système international, à savoir des caractères standard, 3D, couleur ou son, les quatre étant optionnels, étant donné que de nombreux pays n’ont pas de classification des marques. Une recherche de l’enregistrement international antérieur dans la base de données des Monitor de Madrid de l’OMPI montre qu’en effet, aucune indication n’a été fournie en ce qui concerne le type de marque indiquant que l’enregistrement international est en fait une marque figurative, ou toute autre indication à cet égard, et que la police de caractères utilisée est standard.
Par conséquent, il y a de fortes indications que l’enregistrement international contesté est en réalité une marque verbale et qu’il sera comparé en tant que tel. Comme il apparaîtra ci- après, cela ne porte pas atteinte aux droits de l’une ou l’autre partie.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
La demanderesse fait valoir que les signes sont identiques et que les produits sont identiques ou similaires et qu’il existe donc un risque de confusion, voire une identité, entre les marques.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité, bien que invitée à le faire par l’Office.
Double identité – article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, luconjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1 ou (5), du RMUE sont remplies. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée. Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne sont applicables dans le cadre d’une procédure de nullité que lorsqu’il existe une identité entre les signes concernés et les produits/services en cause.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les
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produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 9: Machines à calculer; appareils photo; sacs pour appareils photographiques et équipements photographiques; compteurs; machines de bureau à cartes perforées; lanternes de signalisation; tablettes électroniques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Filtrespour appareils photographiques; Monopodes pour appareils
photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Obturateurs pour appareils
photographiques; Supports pour appareils photographiques; Montures pour objectifs
photographiques; Hottes pour appareils photographiques; Appareils photo; Appareils
photographiques; Flash [pour appareils photographiques]; Appareils photo; Appareils photo numériques; Caméras vidéo; Supports pour appareils photo vidéo; Caméras vidéo numériques; Caméras de sécurité; Adaptateurs pour objectifs photographiques; Bagues adaptables pour objectifs d’appareils photo, Camera Monopod, Campera step-up ring, Camera Strap, câble pour appareils photo.
Classe 12: Drones caméras; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 9
Les appareils photographiques; Les appareils photo [photographie] figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les filtres à camera contestés; Monopodes pour appareils photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Obturateurs pour appareils photographiques; Supports pour appareils photographiques; Montures pour objectifs photographiques; Hottes pour appareils photographiques; Flash [pour appareils photographiques]; Appareils photo; Appareils photo numériques; Caméras vidéo; Supports pour appareils photo vidéo; Caméras vidéo numériques; Caméras de sécurité; Adaptateurs pour objectifs photographiques; Les bagues adaptables pour objectifs d’appareils photo, camera Monopod, anneau de camera, camera Strap, câble pour caméras caméras, tous types de pièces ou accessoires utilisés avec les caméras photographiques antérieures ou, dans le cas des caméras de sécurité ou des caméras vidéo, elles peuvent également prendre des photos, ou l’appareil photo lui-même peut également prendre des vidéos et donc être interchangeable. Ces produits sont souvent vendus ensemble dans les mêmes points de vente au détail et via les mêmes canaux de distribution, et certains d’entre eux (par exemple, des adaptateurs pour objectifs photographiques, filtres pour appareils photographiques, etc.) peuvent être complémentaires. Ils peuvent être destinés au même client final que lors de l’achat d’un appareil photo, il se peut également que des équipements ou des accessoires d’accompagnement soient nécessaires. Par conséquent, ces produits sont au moins similaires.
Décision sur la demande d’annulation no C 57 747 Page sur 4 6
Classe 12
Les drones caméras contestés font référence à un type de véhicule sans pilote, souvent embarqué, mais ils peuvent également être utilisés dans l’eau ou sur la terre, et, en l’espèce, ils contiennent un appareil photo pour l’enregistrement de vidéos ou la prise de photographies. Ces produits présentent au moins un faible degré de similitude avec les appareils photographiques de la marque antérieure. Les produitscontestés contiennent une caméra intégrée qui serait également une pièce et une pose des produits précités. Tant les drones caméras caméras que les caméras photographiques ont pourfinalité de capter des images et/ou des vidéos et ont donc une finalité commune. Lacaméra, telle que couverte par la marque antérieure, ferait partie intégrante du drone pour son fonctionnement ainsi qu’une pièce et une pose de celui-ci. Ces produits pourraient être fabriqués par les mêmes entreprises et ils pourraient s’adresser au même consommateur final. En tant que tels, ils sont au moins faiblement similaires.
b) Les signes
PGYTECH PGYTECH
Marque antérieure Signe contesté
Les signes comparés sont identiques. Par souci d’exhaustivité, même si l’enregistrement international antérieur était considéré comme une marque figurative pour le signe
, comme indiqué dans la demande en nullité, la police de caractères latine standard utilisée dans le signe est dépourvue de caractère distinctif et passerait inaperçue aux yeux du consommateur et, par conséquent, les signes seraient toujours considérés comme identiques.
Conclusion sur l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a)
Étant donné que les signes ont été jugés identiques et qu’au moins une partie des produits contestés sont identiques, la demande en nullité fondée sur ce motif doit être accueillie en ce qui concerne ces produits identiques, à savoir:
Appareils photo; Appareils photographiques.
Étant donné que les produits restants ne sont pas identiques, le motif n’est pas accueilli à cet égard et la division d’annulation poursuivra son examen du risque de confusion au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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En l’espèce, les signes ont été jugés identiques. Les autres produits en conflit ont été jugés au moins similaires ou au moins similaires à un faible degré.
Par conséquent, en raison de l’identité des signes, la division d’annulation considère qu’il existe un risque de confusion pour tous les autres produits contestés, même ceux qui ont été considérés comme étant au moins similaires à un faible degré.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public suédois en ce qui concerne tous les autres produits, à savoir:
Classe 9: Filtrespour appareils photographiques; Monopodes pour appareils photographiques; Trépieds pour appareils photographiques; Obturateurs pour appareils photographiques; Supports pour appareils photographiques; Montures pour objectifs photographiques; Hottes pour appareils photographiques; Flash [pour appareils photographiques]; Appareils photo; Appareils photo numériques; Caméras vidéo; Supports pour appareils photo vidéo; Caméras vidéo numériques; Caméras de sécurité; Adaptateurs pour objectifs photographiques; Bagues adaptables pour objectifs d’appareils photo, Camera Monopod, Campera step-up ring, Camera Strap, câble pour appareils photo. Classe 12: Drones caméras; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement international de la demanderesse désignant la Suède no 1 403 037.
Conclusion générale
Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Lidiya Nikolova Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du
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RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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