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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° R1919/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1919/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 24 février 2026 Dans l’affaire R 1919/2025-5
Creature London Limited 12 Macklin Street WC2B 5nf Londres Royaume-Uni Demanderesse/requérante
représentée par Abion Ireland Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1 (Irlande).
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 065 630
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et/ou de l’article 1, point c) (2) du règlement de procédure des chambres de recours et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/02/2026, R 1919/2025-5, CITOYENS MODERNES
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 août 2024, Creature London Limited (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
CITOYENS MODERNES
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants, tels que limités le 9 décembre 2024:
Classe 9: Logiciels enregistrés et téléchargeables à des fins de publicité et de vente; contenu téléchargeable et enregistré; podcasts; publications téléchargeables; publications sous format électronique; fichiers d’images téléchargeables; supports enregistrés; Fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT].
Classe 16: Produits de l’imprimerie; publications relatives aux services créatifs et à la publicité; livres; papeterie; matériel d’instruction et d’enseignement (autre qu’appareils); du matériel publicitaire et promotionnel.
Classe 35: Services de rédaction d’œuvres d’auteur; les services de publicité; services d’agences créatives, à savoir publicité, marketing, stratégie de marque, services promotionnels et de relations publiques; services d’agences numériques, à savoir marketing numérique et fourniture de conseils commerciaux en rapport avec la stratégie numérique, l’innovation en matière de produits et les performances numériques; services de planification et de stratégie d’entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine de la stratégie commerciale; études de marché qualitatives; des études de marché, des services de marketing et des études de marché; services d’analyse de marché et de produits; relations publiques; les services relatifs à l’évaluation des relations publiques, du marketing et des campagnes publicitaires; analyse des relations publiques, du marketing et de la communication et des objectifs commerciaux; conseils commerciaux en matière de marketing stratégique et de publicité; conseils stratégiques en matière d’affaires; planification commerciale stratégique; planification et achat des médias; fourniture de services publicitaires dans le domaine de la facilitation de la planification des achats d’annonces médiatiques; temps d’achat et espace pour la livraison de publicités par le biais de divers médias numériques, interactifs, imprimés et diffusés; services analytiques des médias, à savoir suivi de l’engagement de l’audience et des chiffres d’audience; conseiller les clients sur des temps publicitaires optimaux et sur des supports publicitaires pour leurs achats d’annonces; planification stratégique commerciale; les prétests et le suivi publicitaires; évaluation de la segmentation du marché; analyse et évaluation de la satisfaction des clients; modélisation du marché; Analyse de données commerciales; Analyse des données d’études de marché; Services d’études de marché concernant la fidélité de la clientèle; recherche sur les employés; organisation de groupes de réflexion pour les services de publicité; conseils commerciaux; conseils en matière de marques et services de création de marques; services de recherches en matière de publicité; services de création de marques et de noms.
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Classe 38: Services de communications numériques; services de télécommunications et de communication de données; services de communication pour l’accès à des réseaux informatiques; envoi d’informations et de programmes informatiques par le biais de services de télécommunications, y compris de services en ligne; services d’échange électronique de données; location d’appareils, d’installations et d’instruments de télécommunication; services d’accès aux données à distance; transmission et traitement de données depuis des endroits éloignés vers des téléphones mobiles; services d’informations en ligne concernant tous les services précités; services informatisés en ligne destinés aux professionnels des affaires, à savoir fourniture d’accès via des réseaux informatiques mondiaux et non mondiaux à des logiciels utilisés pour le stockage, la gestion, le suivi et l’analyse de données dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, de la gestion de l’information de la clientèle, de l’assistance à la clientèle et du service et de l’efficacité des employés, échange collaboratif intraentreprise et interentreprises de ces données, maintenance de statistiques et production de rapports concernant ces données, fourniture d’informations et de ressources interactives en ligne sur les clients, à savoir stratégies d’amélioration des relations avec la clientèle, stratégies marketing, formation des performances de l’emploi, rapports de crédit, rapports sur les marchés boursiers, actualités commerciales générales, actualités de vente et marketing, et fourniture de communications interactives en ligne avec des professionnels des pairs.
Classe 41: Services de formation et d’éducation en matière de services de conception et de création; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs aux services précités; formation, divertissement, organisation et organisation de colloques, conférences et séminaires; organisation de compétitions, organisation de manifestations à des fins culturelles et/ou sportives; publication de textes, de livres et de revues (autres que textes publicitaires); service d’images numériques, reportages photographiques; production de films sur bandes vidéo; mise en page, autre qu’à usage publicitaire; rédaction de textes autres que textes publicitaires; publication de textes et de produits de l’imprimerie, également sous forme électronique et sur Internet (à l’exception de la publicité); mise à disposition de publications en ligne sur des réseaux informatiques (autres qu’à des fins publicitaires) compris dans cette classe; publication assistée par ordinateur (rédaction de publications par ordinateur).
Classe 42: Services de conception; recherches en matière de conception; services de
conception graphique; la conception de supports publicitaires et de marketing numériques; conception de produits; services illustrant (conception); services de
conception industrielle et commerciale; conception d’emballages et conseils personnalisés connexes; recherche et développement d’emballages; recherche et
conception de nouveaux produits; développement de nouveaux produits; services de développement d’identités d’entreprise; services de conception de marques; services de
conception d’identité d’entreprise; conception de pages web et d’autres supports de marketing électroniques; conception de matériel d’entreprise, de marketing et de publicité; services de conception de signalisation; conception graphique pour la compilation de pages web sur l’internet; création et gestion de sites web; hébergement des sites web de tiers; fourniture de sites web concernant tous les services précités; conception, dessin et écriture sur commande, tous pour la compilation de pages web sur l’internet; création de contenus web et de pages web; conception de médias en ligne; développement de médias en ligne; programmation pour ordinateurs; services informatiques, à savoir, conception et mise en œuvre de sites web de réseaux,
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d’applications logicielles et de systèmes informatiques de technologie de l’information pour le compte de tiers; services de conception de sites web; conception assistée par ordinateur de graphismes vidéo; création, édition et mise à jour de contenus de sites web; conception de matériel publicitaire et publicitaire; services informatiques, à savoir conception et mise en œuvre de publicités banales; services d’information, de recherche, d’évaluation et de conseil relatifs à tous les services précités.
Classe 45: Services de réseautage social; services d’introduction et de réseautage social; exploitation de droits de programmes de radio, programmes de télévision, films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo préenregistrés ou films cinématographiques; exploitation des droits de transmission; l’exploitation de droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle; la question des droits de licence; services de concession de licences; gestion des droits de propriété intellectuelle ou de propriété industrielle; exploitation d’imprimés (droits d’auteur); services d’information, de conseils et d’assistance en rapport avec les services précités.
2 À la suite d’une objection fondée sur des motifs absolus de refus datée du 10 janvier 2025 et des observations de la demanderesse du 14 mai 2025, l’examinateur a rejeté la demande de MUE contestée dans son intégralité par décision du 1 septembre 2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision de refus a été placée sur le compte utilisateur de la requérante le 2 septembre 2025.
3 Le 24 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
4 Le 27 octobre 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé à la demanderesse qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
5 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office dans ce délai non prorogeable.
6 Le 13 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse une notification d’irrégularité indiquant que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours aurait dû être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire au plus tard le 7 janvier 2026. Le greffe a également informé la demanderesse que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. Un mois lui a été accordé pour répondre à cette notification.
7 Aucune réponse de la part de la requérante n’a été reçue.
8 Le 23 février 2026, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité datée du 13 janvier 2025 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Raisons
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5
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable lorsqu’une telle déclaration n’a pas été déposée dans le délai susmentionné.
11 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative aux communications par voie électronique, les notifications de communications effectuées par l’Office par l’intermédiaire de l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur. En cause, la décision attaquée a été placée dans la boîte de réception de la requérante le 2 septembre 2025 et est donc réputée avoir été notifiée le 7 septembre 2025. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours
a pris fin le 7 janvier 2026, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du
13 janvier 2026.
12 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé par la demanderesse dans le délai imparti, le recours est rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Rejette le recours comme irrecevable.
Signé
R. Ocquet
Greffier faisant fonction:
Signé
K. Zajfert
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