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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° R1427/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1427/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 17 mai 2023
Dans l’affaire R 1427/2022-1
KAAST Werkzeugmaschinen GmbH Gradelander Str. 172 24539 Neumünster Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Gänsemarkt 45, 20354 Hambourg, Allemagne contre;
KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG Industriestr. 14 77855 armoires Allemagne Opposante/défenderesse représentée par LBP Lemcke, Brommer & Partner Patentanwalt mbB, Siegfried-Kühn-Straße 4, 76135 Karlsruhe, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3122309 (demande de marque de l’Union européenneno 18186122)
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
17/05/2023, R 1427/2022-1, KAAST (fig.)/KASTO et al.
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Décisions En fait
1. Par une demande déposée le 22 janvier 2020, KAAST Werkzeugmaschinen GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants: Classe 7: Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines-outils de découpe; Machines-outils de découpe; Essuyage d’outils pour l’usinage des métaux; Bancs rotatifs (machines-outils); Tours; Fraisage (machines-outils); Perceuses [machines-outils]; Machines à kerb [machines-outils]; Machines-outils de sciage; Étirer les supports magnétiques pouroutillage; Fixations multiples [pièces de machines]; Porte-outils pour machines; Aux mécanismes depropulsion des machines-outils; Adaptateurs pour machines-outils; Usine d’assemblagede pièces pour machines-outils; Frotter les dispositifs de serragepour outillage; Outils pour machines-outils; Outils de coupe pour machines-outils; Métiers de coupe pour machines-outils; Outils de sciage pour machines à scier; Guidagepour scies [pièces de machines]; Matrices destinées à être utilisées avec des machines- outils; Machines-outils; Classe 35: Services de vente au détail et de vente en gros de machinesde traitement et de production de matériaux, machines- outils et outils à moteur, collagede machines-outils, mécanismes de propulsion des machines-outils et outils pour machines-outils; Classe 37: Travaux de montage relatifs à l’installation de machines, d’outilset de systèmes d’automatisation pour le traitement et la transformation des métaux; Entretien et réparation de machines, de machines-outils et de systèmes d’automatisation pourle traitement et la transformation des métaux; Travaux d’installation pour la modernisation de machis,de machines-outils et de systèmes d’automatisation pour le traitement et la transformation des métaux; Entretien de machines-outils.
2. Le 26 mai 2020, KASTO Maschinenbau GmbH & Co. KG («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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3. À l’appui de son opposition, elle a invoqué les marques antérieures suivantes: a) Marque verbale allemande no 39636638
KASTO
demandée le 22 août 1996, enregistrée le 16 Décembre 1996 et régulièrementprorogé pour les produits et services suivants: Classe 6: Les moyens de manutention des matériaux à scier, à transporter et àproduire, à savoir cassettes, pilots, palettes et magazines detransport en métal; Classe 7: Lesscies à ruban, les scies à repasser, les scies àfroid et les scies circulaires, toutes les machines à coupe droite et à onglet, ainsi que les outilsde séparation souples, à savoir lames de scies et rubans de sciage, machines à affûter les outils de séparation; Palier métallique destiné à recevoir des matières sous forme de plateaux, barres,profilés, blocs, demi-finis et pièces préfabriquées, constitués de paliers pa rallels, d’étagères ou d’unités lames empilées, ainsi que de dispositifsde prélèvement et d’entreposage fixes associés à ceux-ci, dispositifs de commande pour le prélèvement et lestockage; Les dispositifs de transport, de prélèvement et de stockage de ces lamessous forme d’appareils de commande ou de grues et leurs moyens de propulsion; Machines etmachines pour le tri, la palpation, l’égorgement, le lavage et l’enduit de ces matières, ainsi que pour l’enchaînement de machines, le roulage, les machines de regroupement de matériaux et leur enroulement aux fins de l’emballage et de l’arrimage du transport, les marqueurs automatiques et les appareils de frappe; Classe 9: Appareils de commandemécaniques, électriques et électroniques pour tousles machines et appareils précités; Ordinateurs de commande des machines à scier ainsi que de fonctionnement et de gestion des entrepôts; Classe 37: Le montage, l’entretien et la réparation de toutes les marchandises précitées, le montage des installations précitées, la construction des bâtiments nécessaires; Classe 42: Développement de programmes de commande des machines à scier, d’exploitation et de gestion des entrepôts; Conception d’installations de production contenant les produits précités, y compris les bâtiments nécessaires à cet effet.
b) Enregistrement international protégé dans l’UE no 671334
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KASTO
demandée et enregistrée le 23 janvier 1997 et dûment renouvelée pour des produits et services des classes 6, 7, 9, 37 et 42.
4. Dans ses observations du 10 novembre 2021, la demanderesse a présenté, au point 2, sous c), une demande de preuve de l’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition.
5. Par décision du 10 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejetéla demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse aux dépens.
6. La division d’opposition a d’abord examiné l’opposition au regard de la marque allemande antérieure no 39636638 (point 3a) et a conclu à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a motivé sa décision, en substance, comme suit:
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, la demande de preuve de l’usage n’estpas trop laxiste, car elle n’est pas présentée sous la forme d’un document distinct.
Les produits et services contestés compris dans les classes 7 et 37 seraient au moins similaires aux produits et services de l’opposante dans les mêmes écrans. Les services contestés compris dans la classe 35 seraient légèrement similaires aux produits de l’opposante compris dans la classe 7.
Les signes à comparer seraient tout à fait similaires sur le plan visuel et seraientd’une similitude phonétique moyenne. Une comparaison conceptuelle ne serait pas possible, aucun des deux signes n’ayant de signification pour le public pertinent germanophone.
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure serait normal. Les différences entre les signes ne seraient pas suffisantes, même pour les consommateurs ayant undegré d’attention élevé, pour pouvoir dissocier les signes sans confusion. Il en irait de même en ce qui concerne les services faiblement similaires de la marque demandée compris dans la classe 35.
Selon la requérante, il n’est pas nécessaire d’examiner l’enregistrement international antérieur protégé dans l’Union européenne no 671334 (point 3, sous b)), étant donné que l’opposition doit être accueillieen raison de la marque allemande antérieure no 39636638 (point 3a).
Exposé et arguments des parties 7. Le 2 août 2022, la demanderesse a formé un recours qu’elle a formé le 6 octobre2022. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée,
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5 au rejet de l’opposition dans son intégralité et à la condamnation de l’opposante aux dépens. 8. La demanderesse a fait valoir qu’en l’absence de similitude entre les signes,il n’y avait pas de confusion. Elle a essentiellement fait valoir ce qui suit:
Les signes à comparer se différencient fortement les uns des autres sur le plan visuel. L’invocationde la double voyelle «AA» dans le signe demandé serait inexistante enallemand et resterait donc en mémoire des consommateurs. Il en irait de même en ce- quiconcerne la signification inhabituelle «-O» du signe antérieur. À cela s’ajoute le fait que les deux signes sont composésde mots courts et que les consommateurs sont particulièrement attentifs. Enfin, l’élément figuratif du signe demandé ne pourrait pas non- plus être écarté.
Les signes seraient également dissemblables sur le plan phonétique. Le signe antérieur serait composé de deux syllabes, alors que le signe demandé ne comporterait qu’une seule syllabe. En outre, les signes se distinguent nettement sur le plan phonétique par le doublement long des voyelles «AA» du signe contesté ainsi que par la voyelle finale sonore «o» du signe antérieur.
Une éventuelle similitude des produits et services en conflit serait compensée par le degré d’attention élevé du public pertinent et par l’absence de similitude des signes. Même dans le cas d’une similitude des signes inférieure à la moyenne, l’existence d’un risque de confusion devrait être écartée en raison du degré d’attention élevé des consommateurs.
Pour les mêmes raisons, l’opposition fondée sur l’enregistrement interneantérieur avec protection dans l’UE no 671334 (point 3b) serait également infructueuse. 9. Par mémoire du 19 mars 2017, Le 12 décembre 2022, l’opposante a présenté des observations et a conclu au rejet du recours, pour les motifs exposés dans la décision attaquée. Elle a ajouté ce qui suit:
Le signe demandé «KAAST» serait un terme artificiel utilisé dans le sens d’un nom propre. Il n’existe donc pas de règle claire selon laquelle la double voyelle «A» soit prononcée pendant une longue durée, comme l’affirme la demanderesse. En langue allemande, il existerait des noms courants avec des doublons de voyelles courtes, tels que «Aaron», «Jaaron» ou «Luuk». En tout état de cause, même un «A» prononcé de longue durée n’entraînerait pas de différence notable entre les signes.
Contrairement aux constatations de la division d’opposition, il existerait non seulementdes similitudes, mais même parfois des produits et services identiques, ce qui compenserait même, en vertu du principe d’interdépendance, une éventuelle faible- similitude des signes.
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Considérants
10. Le recours est non fondé.
11. C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Marque allemande no 39636638
12. Tout comme la division d’opposition, la chambre de recours examine d’abord l’opposition au regard de la marque allemande no 39636638 mentionnée au point 3, sous a).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’unemarque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure n’est pasprotégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14. Les produits et services en conflit sont essentiellement des machines de découpe et des machines-outils pour le traitementet la production de matériaux (y compris les machines à scier); Parties et accessoires des machines; Appareils de commande pour machines; Vente au détail et en gros de machines pour le traitement et la production de matériaux, de machines-outils et de parties et accessoires de machines; Le montage, l’entretien et lerapatriement de machines et de machines-outils. Ils s’adressent principalement aux professionnels,en particulier dans l’industrie manufacturière, et en partie également aux bricolages. La marque antérieure étant une marque allemande, il convient de se référer au public en Allemagne.
Comparaison des produits et des services
15. Pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents quicaractérisent le rapport entre les produits ou services, y compris leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). Cela doit être examiné au regard de la question de savoir si le- consommateur relevant conclurait à l’existence d’une origine commerciale commune des produitsou des services concernés (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si le public considère que la commercialisation de ces produits ouservices sous la même marque est courante, ce qui implique normalement que les fabricants ou distributeurs respectifs des produits sont en grande
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7 partie les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37). 16. Les produits ou services sont identiques lorsque les produits ou services contestés comprennent,en tant que termes génériques plus larges, les produits ou services de la marque antérieure (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29). Ils sont également identiques lorsque, à l’inverse, les produits ou services de la marque antérieure comprennent lesproduits ou services attaqués (17/01/2012,-T 522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36) ou se recoupent avec eux.
Produits contestés compris dans la classe 7
17. Les produits contestés, à savoir Classe 7: Machines etmachines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier; Machines-outils à découper; Machines-outils de découpe; Essuyage d’outils pour l’usinage des métaux; Machines-outils de sciage; Machines-outils sont identiques aux produits «scies à rubans», machines à scier à repasser, machines à sciercirculaires à froid et à chaud, toutes machines pour coupes droites et à ongletau klas se 7 de la marque antérieure. Les produits de la marque antérieure sont compris dans les termes généraux larges de la demande de marque ou se recoupent à tout le moins avec ceux-ci.
18. Les produits contestés, à savoir Classe 7: Outils pour machines-outils; Outils de coupe pour maquis- d’outils; Métiers de coupe pour machines-outils; Outils de sciage pour machines à scier sont identiques aux outils de séparation associés aux produits, à savoir lames de scies et lames de sciage, machines à affûter pour les outils de séparation compris dans la classe 7 de la marque antérieure. Les produits de la marque antérieure sont compris dans les termes généraux larges de la demande de marque ou se recoupent à tout le moins avec ceux-ci.
19. Les produits contestés, à savoir Classe 7: Bancs rotatifs [machines-outils]; Tours; Fraises [à l’aide- d’outils]; Perceuses [machines-outils]; Machinesà tartiner [machines- outils] sont moyennement similaires aux produits suivants: machines à scier à ruban, machines à scier à repasser, machines à scier à froid et machines à scier gyroscopique, toutes les machines pour la ligne droiteetl’onglet Schnit te de la marque antérieure compris dans la classe 7. Les produits en conflit sont d’une nature, d’une utilisation et d’une destination identiques en ce sens qu’ils servent tous à l’usinage mécanique de matériaux et qu’ils peuvent, par exemple, être utilisés pour la découpe, c’est-à-dire l’enlèvement continu de matériaux. Les
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8 produits s’adressent aux mêmes consommateurs, principalement aux professionnels du secteur manufacturier, mais aussi aux bricolages. Elles peuvent être produites par les mêmes fabricants (fabricants de machines-outils) et distribuées par les mêmes canaux de distribution (usines de machines-outils). 20. Les produits contestés, à savoir Classe 7: Supports magnétiques pour machines-outils; Fixations multiples [piècesmoulées]; Porte-outils pour machines; Mécanismes de propulsion pour machines-outils; Adaptateurs pour machines- outils; Machines-outils pour machines-outils; Dispositifs de serrage pour machines-outils; Rails de guidage pour scies [partiesde machines]; Matrices destinées à être utilisées avec des machines- outils sont hautement similaires aux produits machines à scier à ruban, machines à scier à repasser, machines à scier à froid et à scier à chaud, toutes les machines pour coupes droites et à onglet de l’opposante. Les produits contestés peuvent être des pièces de rechange ou des accessoires pour les produits de l’opposante et ont donc un rapport complémentaire avec ceux-ci. Elles s’adressent aux mêmes consommateurs, sont commercialisées par les mêmescircuits de distribution et peuvent avoir les mêmes fabricants. Les fabricants de machinesà outillage fabriquent généralement également des pièces détachées et des accessoires de machines.
Services contestés compris dans la classe 35
21. Les services contestés de la Classe 35: Services de commerce de détail et de gros de machines de- traitement et de production de matériaux, machines-outils et outils à moteur, supports pour machines-outils, mécanismes de propulsion des machines-outils etoutils pour machines-outils sont moyennement similaires aux produits «machines à rubans, machines à scier à repasser, machines à scier à froid et à scier à chaud», toutes les machines de droite et d’onglet de l’opposante sont coupées. Les produits visés par les services de vente au détail et en gros contestés sont identiques aux produits de l’opposition, étant donné qu’ils englobent, en tant que termes génériques larges, les produits de l’opposante.
22. Les services de vente au détail et en gros liés à la vente deproduits spécifiques sont, en moyenne, similaires à ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Même si les produits et- services en conflit ne sont pas les mêmes en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation, ils se complètent en ce sens que les produits sont indispensables à la prestation des services. En outre, elles s’adressent aux mêmes groupes d’acheteurs.
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Services contestés compris dans la classe 37
23. Les services contestés de la Classe 37: Travaux de montage relatifs à l’installation de machines, d’outilset de systèmes d’automatisation pour le traitement et la transformation des métaux; Entretien et réparation de machines, de machines-outils et de systèmes d’automatisation pourle traitement et la transformation des métaux; Travaux d’installation pour la modernisation de machis,de machines-outils et de systèmes d’automatisation pour le traitement et la transformation des métaux; Entretien de machines-outils sont hautement similaires aux services de l’opposante en matière d’ assemblage, d’entretienet de réparation de tous les produits mentionnés, d’assemblage de la sala defabrication susmentionnée. Il s’agit dans chaque cas de services de montage, de réparation et d’entretien de diverses machines, les machines-outils figurant dans la liste des produits de l’opposante comprenant les différentes machines à scier de l’opposante. Les machines àscier, à repasser, à froid et à chaude sont des machines-outils pour le travail des métaux. Bien que le montage, l’entretien et la réparation de machinesdifférentes nécessitent des connaissances techniques différentes, il existe des chevauchements considérablesentre la nature et la finalité des services en conflit, à savoir l’installation et la mise en service ainsi que la continuité de l’exploitation de divers typesde machines pour le traitement des métaux. Les services sont destinés aux mêmes utilisateurset peuvent être proposés par les mêmes entreprises.
Comparaison des signes
24. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, la perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses détails (22/06/1999,-C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528,
§ 23; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
25. La marque verbale antérieure est composée du mot «KASTO», tandis que lamarque figurative contestée est composée du mot «KAAST» en caractères standard noirs, en caractères gras, et d’un élément figuratif constitué d’une large ligne noire entourant de forme carrée les lettres finales «ST» de l’élément verbal.
26. Lorsque les signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, l’élément verbal du signe a généralement plus d’effet sur le consommateur que sur l’élément figuratif, étant donné que, pour faire référence au produit en cause, le public mentionnera le nom de la marque plutôt que la description de son élément figuratif
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(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 19/12/2011, R 233/2011-4, BEST TONE (fig.)/BETSTONE, § 24; 13/12/2011, R 53/2011-5, JUMBO (fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59. Cela est d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, l’élément figuratif ressembleà une forme géométrique multiple, à savoir un carré. L’élément figuratif n’a donc qu’un faible caractère distinctif. L’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par lamarque attaquée est donc le mot «KAAST».
27. Les signes à comparer sont visuellement similaires à un degré moyen. Ils concordenten ce qui concerne la suite de lettres «KA*ST», les livres identiques «KA» se trouvant au début du signe, auquel les consommateurs accordent le plus d’attention. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «o» du signe antérieur ainsi que par la lettre «A» et l’élément figuratif du signe contesté, qui n’a qu’une signification secondaire dans l’impression visuelle d’ensemble. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, un doublement de la voyelle «A» n’est pas inhabituel en allemand et ne demeure donc pas pour cette seule raison dans la mémoire des consommateurs. Ainsi que le montre également la liasse d’annexes 1 produite par la demanderesse en même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, il existe en langue allemande de nombreux mots avec le doublement des voyelles «aa».
28. Sur le plan phonétique, la similitude entre les signes est légèrement plus élevée, étant donné que l’élémentgraphiquede la décision n’est pas prononcé. Pour le consommateur allemand, l’impression phonétique des lettres initiales «KAST-» du signe contesté est presque identique à celle de la marque antérieure «KAAST». Certes, le doublement de la lettre «A» dans le signe contesté a pour conséquence que cette voyelle se prononce plus longtemps que le «A» dans la marque antérieure. Toutefois, compte tenu de la concordance entre les autres lettres «K*ST», cette différence n’a pas d’incidence significative. Sur le plan phonétique, les signes ne se distinguent que par la prononciation de la lettre finale «o» du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté, ainsi que par la différence de nombre de syllabes qui en résulte (kaast/kasăto).
29. Tant le mot «KASTO» que le mot «KAAST» n’ont aucune signification pourle verbrau allemand. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
Appréciation globale du risque de confusion
30. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 27. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (Lloyd Schuhfabrik, § 20).
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31. Dans le cadre de cette appréciation globale, il convientde prendre en considération le consommateur moyen des produits ouservices concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient toutefois de tenir compte du fait que leconsommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. En outre, il convient de tenir compte du fait que l’attention du consommateur moyen peut varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
32. En l’espèce, le degré d’attention des consommateurs pertinents varie demoyenne à élevé. D’une manière générale, le niveau d’attention des professionnels est élevé. Toutefois, les produits et services litigieux s’adressent au moins en partie également aux bricolages et sont proposés à des qualités différentes et àdes prix différents. Les «permetteurs» contestés comprennent, par exemple, des versions de produits peu coûteuses.
33. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est moyen, étant donné que le mot «KASTO» n’a aucun rapport avec les produits et services enregistrés. L’opposanten’a pas fait valoir un caractère distinctif accru.
34. Compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de la similitude au moins moyenne des produits et des services en conflit ainsi que de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes,il existe un risque de confusion, même pour les consommateurs dont le niveau d’attention estélevé. Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour détourner l’attention des consommateurs des concordances existantes. Les deux marques laissent aux consommateurs une impression d’ensemble similaire.
35. Par ailleurs, dans la mesure où les produits et services contestés sont non seulement moyennement similaires, mais hautement similaires et, en partie, identiques aux produits et services couverts par la marqueantérieure, l’opposante a rappelé à juste titre le principede l’interaction, selon lequel un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services concernés (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16.
Autres marques antérieures invoquées
36. Étant donné que l’opposition doit déjà être accueillie sur la base de la marque allemande antérieure no 39636638 (point 3a), il n’est pas nécessaire d’examiner le risque de confusion ence qui concerne l’enregistrement international protégé dans l’UE no 671334 (point 3b). 37. Le recours n’a donc pas été accueilli.
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Coûts
38. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la procédure d’opposition et de la procédure de recours.
39. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, il convient de fixer, en faveur de l’opposante, les frais de représentation à hauteur de 300 EUR pour la procédure d’opposition et de 550 EUR pour la procédure de recours,ainsi que la taxe d’opposition à 320 EUR, soit un montant total de 1 170 EUR.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La demanderesse doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 170 EUR.
Signés Signés Signés
G. Humphreys E. Fink C. Bartos
Greffier
Signés
H. Dijkema
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