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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 nov. 2023, n° 003179103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003179103 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 179 103
Modecom Hong Kong Limited, Unit A, 9/F Queen’s Centre 58-64 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong (opposante), représentée par Krzysztof Święcicki, Al. Jerozolimskie 101/18, 02-011 Warszawa (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Evoplay Ltd, 28 Oktovriou préexistants Aimiliou Chourmouziou, Lophitis Business Centre I, 4th Floor, Flat/office no 403, 3035 Limassol, Chypre (demanderesse), représentée par Sandra Santos Rodríguez, Alameda San Mamés 43 Bis,-3, 48010 Bilbao (Bizkaia), Espagne (représentant professionnel).
Le 16/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 179 103 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables ou enregistrés; logiciels téléchargeables ou enregistrés, à savoir, logiciels de jeux pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines à sous, à savoir, machines à sous avec ou sans production vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo à usage domestique utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo à base d’arcades; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés, logiciels de jeux produisant et affichant les résultats de machines à sous; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux à sous et des jeux électroniques en ligne; programmes informatiques, à savoir jeux de fentes.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 704 310 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 704 310 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
16 043 821 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no 3 179 103 page: 2 de 8
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Équipement de traitement de données.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux d’ordinateurtéléchargeables ou enregistrés; logiciels téléchargeables ou enregistrés, à savoir, logiciels de jeux pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines à sous, à savoir, machines à sous avec ou sans production vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo à usage domestique utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo à base d’arcades; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés, logiciels de jeux produisant et affichant les résultats de machines à sous; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux à sous et des jeux électroniques en ligne; programmes informatiques, à savoir jeux de fentes.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
La demanderesse a fait valoir que «dans le cas de la marque de l’opposante, les produits enregistrés compris dans la classe 9 sont du matériel informatique (en particulier, les catalogues fournis par l’opposante renvoient aux produits suivants: souris, tapis de souris, écouteurs, claviers, étuis pour ordinateurs, alimentations électriques)» et que «les consommateurs ne s’attendent pas à ce que les développeurs de logiciels fabriquent également des périphériques d’ordinateurs». Toutefois, lors de l’examen des produits et services désignés par une marque, l’appréciation doit être effectuée par rapport à la liste des produits et services en cause et non aux produits et services effectivement commercialisés sous la marque
[04/04/2014,-568/12, FOCUS extreme (fig.)/Focus, EU:T:2014:180, § 30 et jurisprudence citée]. L’usage réel ou prévu des produits non mentionnés dans la liste des produits n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, 487/08,-KREMEZIN/KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins que la preuve de
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l’usage des marques antérieures n’ait été produite pour des produits ou services particuliers, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les «logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés» contestés; logiciels téléchargeables ou enregistrés, à savoir, logiciels de jeux pour le développement et l’exploitation de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines à sous, à savoir, machines à sous avec ou sans production vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo électroniques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo à usage domestique utilisées avec des téléviseurs et consoles de jeux vidéo à base d’arcades; logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés, logiciels de jeux produisant et affichant les résultats de machines à sous; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour jouer à des jeux de casino, des jeux à sous et des jeux électroniques en ligne; les programmes informatiques, à savoir jeux de prépaiement, sont similaires aux équipements de traitement de données de l’opposante. Les équipements de traitement de données comprennent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs personnels et autres appareils, tels que les machines à sous ou les terminaux de loterie, qui peuvent être utilisés pour jouer des jeux. Les ordinateurs peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux. Par conséquent, les logiciels et équipements de traitement de données peuvent être complémentaires et s’adresser au même public. En outre, leurs producteurs et leurs canaux de distribution peuvent coïncider.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public (par exemple, logiciels de jeux téléchargeables ou enregistrés) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, logiciels de jeux informatiques téléchargeables ou enregistrés pour machines à sous, à savoir machines à sous avec ou sans production vidéo, terminaux de loterie vidéo, machines de jeux vidéo). Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no 3 179 103 page: 4 de 8
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «volcano» des signes est un terme anglais signifiant «une ouverture de la croûte terrestre à partir de laquelle la molten lava, les fragments rocheux, les extrémités, la poussière et les gaz sont éjectés en dessous de la surface de la terre» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/volcano). Étant donné que cet élément verbal n’a pas de signification particulière par rapport aux produits pertinents, il possède un caractère distinctif normal.
Par conséquent, l’analyse de l’opposition se concentrera sur la partie anglophone du public, pour laquelle les signes présentent des similitudes (conceptuelles), étant donné qu’il s’agit du scénario dans lequel une confusion est plus probable.
La police de caractères standard et la couleur rouge de l’élément verbal «volcano» de la marque antérieure seront perçues comme essentiellement décoratives et ont un impact limité. L’élément figuratif rouge de la marque antérieure sous l’élément verbal «volcano» sera très probablement associé à une représentation très stylisée de la lettre «V», qui représente la lettre initiale de l’élément verbal placé au-dessus, du moins par une partie significative du public. Même s’il possède un caractère distinctif par rapport aux produits pertinents, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, elle se contente de rappeler la première lettre de l’élément verbal qui le surmonte, à savoir «volcano», à savoir la manière dont les consommateurs feront référence à la marque. La demanderesse affirme que les éléments de preuve produits par l’opposante portent sur l’utilisation de cet élément figuratif rouge, sans aucune référence au mot «volcano». Toutefois, il y a lieu de relever que les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés ou demandés. L’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison de signes [-09/04/2014, 623/11, MILANÓWEK CREAM FUDGE (fig.)/SAHNE TOFFEE (fig.) et al., EU:T:2014:199, § 38].
L’élément verbal «HOT» du signe contesté sera perçu comme signifiant «à haute température» (informations extraites du Collins Dictionary le 09/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hot). Cette signification n’a pas de lien conceptuel avec les produits pertinents et, dès lors, considérée isolément, elle possède un caractère distinctif normal. Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’un adjectif
Décision sur l’opposition no 3 179 103 page: 5 de 8
faisant référence à l’élément verbal «volcano», il est secondaire par rapport à cet élément verbal et aura moins d’impact dans la comparaison des signes. La police de caractères légèrement stylisée, les couleurs et la forme arrondie noire à l’arrière-plan du signe contesté sont simplement décoratives. Contrairement à ce que pense la demanderesse, cette caractéristique figurative ne sera pas perçue comme une indication de l’origine des produits en cause. La représentation figurative de flammes derrière les éléments verbaux renforcera encore le concept véhiculé par l’élément verbal «HOT». La représentation stylisée de fruits (kiwi, ananas et banane) n’a aucun rapport avec les produits pertinents et est donc distinctive.
En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en caus e en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,-312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
En raison de sa taille et de sa position, la représentation stylisée de la lettre «V» stylisée de la marque antérieure dominera l’impression visuelle produite par la marque.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal «volcano». Ils diffèrent toutefois par la lettre «V» de la marque antérieure, le premier élément verbal «HOT» du signe contesté et les deux éléments figuratifs et aspects figuratifs des deux signes, qui, pour les raisons expliquées ci-dessus, auront une incidence moindre sur les consommateurs.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation diffère par la lettre supplémentaire «V» de la marque antérieure et par l’élément verbal supplémentaire «HOT» du signe contesté. Toutefois, étant donné que la lettre «V» de la marque antérieure sera perçue comme la lettre initiale de l’élément verbal au-dessus de celle-ci, et pour des raisons d’économie de langage, elle ne sera pas prononcée.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à la même signification de «volcano». Toutefois, les signes diffèrent par les concepts supplémentaires du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no 3 179 103 page: 6 de 8
Selon l’opposante, «volcano» a été lancé pour des «unités d’alimentation électrique extrême, qui ont une puissance et une efficacité extrême» et «les produits ont été bien reçus sur le marché et le nom «volcano» est devenu l’ensemble nouveau [b] et de produits de jeux de jeux de blazes, de souris, de claviers, de casques à tête et de nombreux autres accessoires […] qui sont largement reconnus sous le nom de «volcano». L’opposante produit également des extraits de catalogues, prétendument datés de 2017 et de 2021, contenant des images de produits électroniques, tels que des claviers, des dispositifs de souris, des tapis de souris et des casques d’écoute sur
lesquels apparaît la marque «volcano» et l’élément figuratif .
Bien qu’il ne soit pas clair si l’opposante entendait se fonder sur une revendication d’un caractère distinctif accru pour sa marque, il suffit d’affirmer que les éléments de preuve produits seraient manifestement insuffisants pour prouver une quelconque reconnaissance ou utilisation de longue durée de la marque antérieure. Cela est vrai, d’autant plus qu’il est peu possible de conclure à l’extension géographique et quantitative de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont similaires et s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les marques sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel, similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel en raison de leur élément verbal commun «volcano». Les différences entre les signes, à savoir l’élément verbal supplémentaire «HOT» du signe contesté, la lettre «V» de la marque antérieure et les éléments et aspects figuratifs des deux signes ne sont pas suffisants pour neutraliser les similitudes visuelles, conceptuelles et phonétiques entre les signes.
Dans ses observations, la demanderesse fait valoir que la marque antérieure a un faible caractère distinctif étant donné que de nombreuses marques incluent «volcano». À l’appui de son argument, la demanderesse fait référence à certains enregistrements de marques en Autriche, dans l’Union européenne, en France, en Allemagne, en Grèce, en Pologne et en OMPI.
Décision sur l’opposition no 3 179 103 page: 7 de 8
La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant le terme «volcano» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse;
Si les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque, force est de constater que cet argument ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’appréciation de l’affaire doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. La division d’opposition est d’avis qu’en l’espèce, il ne serait pas raisonnable d’accorder un poids décisif aux différents débuts, étant donné que la différence est simplement l’adjectif du signe contesté qui qualifie l’élément verbal qui le suit, qui ne sera certainement pas perçu séparément du reste des éléments du signe (15/07/2011, 220/09-, ERGO/URGO, EU:T:2011:392, § 31).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne
[23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. Par conséquent, le public pertinent, confronté aux signes, tous deux avec le concept de «volcano», pour des produits similaires, est susceptible de penser qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 043 821 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no 3 179 103 page: 8 de 8
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia ATTINÀ Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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