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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2023, n° 018844693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018844693 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 13/09/2023
PSQ Company 22 rue Jean Wolter L-L-3544 Dudelange LUXEMBURGO
Demande no: 018844693 Votre référence:
Marque: WORLD COFFEE CHALLENGE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: PSQ Company 22 rue Jean Wolter L-L-3544 Dudelange LUXEMBURGO
I. Résumé des faits
En date du 25/04/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause n´est pas admissible à l’enregistrement.
Les services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 41 Administration [organisation] de concours.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: défi mondial du café et/ou défi mondial sur le café.
Les significations susmentionnées des mots «WORLD COFFEE CHALLENGE», dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/world
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/coffee
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/accept-a-challenge
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les services d’organisation de concours revendiqués en Classe 41 et les services de gestion d’affaires commerciales revendiqués en Classe 35 sont spécifiquement axés sur le défi/compétition mondial/e du café. Dès lors, le signe décrit l’espèce et la destination des services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018844693 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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