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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2025, n° R1895/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1895/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième Chambre de recours du 24 mars 2025
Dans l’affaire R 1895/2024-2
MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) Dragiše Mišovića 16 32240 Lučani Titulaire de l’enregistrement international / Serbie Demanderesse au recours
représentée par Zivko Mijatovic & Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 766 779
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (Président en fonction), S. Martin (Rapporteur) et K. Guzdek (Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 août 2023, MAXIMA DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LUČANI (VAROŠICA) (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
pour les produits suivants, après limitation effectuée par l’OMPI le 15 mars 2024 et le 24 mai 2024.
Classe 1 : Agents pour la prévention du développement et de la propagation de moisissures; agents anti-moisissures empêchant le développement et la propagation de moisissures; tous les produits précités étant destinés aux secteurs de la peinture et de la construction.
Classe 2 : Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, à l’exception de matériaux de construction pour toitures, de construction de stands d’exposition, d’aménagements de magasins et murs de salles blanches.
2 Le 18 décembre 2023, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 15 janvier 2024, l’examinatrice a émis d’office un refus provisoire total de protection au motif que la marque ne pouvait pas être enregistrée.
4 La titulaire a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l''examinatrice.
5 Le 5 septembre 2024, l''examinatrice a pris une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de la marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), « base juridique du refus », en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
6 La décision se fonde sur les conclusions suivantes :
- Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise, espagnole et portugaise attribuera au signe la signification suivante : les meilleurs produits possibles, le meilleur possible.
- L’examinatrice s’est basée sur les références de dictionnaires suivantes :
• Anglais : Collins English Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maxima ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/maximum
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED1]: Il semble que les produits aient été limités aux produits ci-dessous. [Les matériaux] de construction de stands
d’exposition, d’aménagements de magasins et murs de salles blanches ne semblent pas faire partie de la limitation.
3
MAXIMA 'noun. a plural of maximum’ MAXIMUM : '1. the greatest possible amount, degree, etc.' Synonyms: greatest, highest, supreme, paramount. (Traduit librement en français par l’Office comme suit : MAXIMA : nom. Pluriel de maximum. MAXIMUM : 1. la plus grande quantité, le plus grand degré possible, etc. Synonymes : plus grand, plus élevé, suprême, primordial. Cette définition a été confirmée par les Chambres de recours dans sa décision 09/03/2015, R 2180/2014-5, MAXIMA, § 17.
• Español : RAE https://dle.rae.es/m%C3%A1ximo
'adj. Más grande que cualquier otro en su especie. Sin.: supremo, sumo, mayúsculo'. Traduit librement en français par l’Office comme suit : adj. plus grand que tout autre de son genre. Synonyme : suprême.
• Portugais : Infopedia https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua- portuguesa/m%C3%A1ximo
1. superlativo absoluto sintético de grande. maior de todos 2. que está acima de todos os da sua espécie ou género 3. excelso; sumo. Traduit librement en français par l’Office comme suit : superlatif absolu synthétique de grand. Le plus grand de tous 2. Qui est au-dessus de tous ceux de son espèce ou de son genre 3. Excellent ; suprême.
- Le public pertinent percevra le signe « » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits sont les meilleurs dans leur catégorie. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
- Même si le signe contient des éléments stylisés qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
7 Le 26 septembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours total à l’encontre de la décision attaquée.
8 Le 30 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
9 Le 30 janvier 2025, la titulaire a sollicité une limitation auprès dle l’OMPI pour limiter les produits en classe 2 comme suit :
Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres qu’à des fins d’isolation; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
10 Le 4 mars 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de la demande de limitation ainsi que de la notification de l’OMPI du 1 mars 2025. La titulaire de
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED2]: Recommendation: «sa fonction essentielle d’indication d’origine commerciale».
4
l’enregistrement international a ensuite été informée que la Chambre de recours statuera en temps utile sur la limitation.
Moyens du recours
11 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
- L’examinatrice n’a pas tenu compte du principe de base selon lequel la marque doit être examinée par rapport aux produits qu’elle couvre et en fonction de la perception du public pertinent, et au lieu de ceci a fait des hypothèses sur plusieurs combinaisons avec le terme MAXIMA, qui n’incluent pas la marque demandée.
Cependant, aucun des termes de la spécification ne correspondrait à MAXIMA, compte tenu des règles grammaticales hispanophones et lusophones selon lesquelles un substantif doit se coordonner en genre et en nombre avec l’adjectif, comme indiqué ci-dessous :
FR : Agent maximal pour empêcher la croissance et la propagation de moisissures et de mildiou ; Matériaux maximum (de construction non métallique) -Aucun d’entre eux n’étant maximal ; Revêtements de finition maximum pour parquets et revêtements de finition pour meubles ; Agent maximal ; Peinture maximale ;
Vernis maximum ; Revêtement maximal ; Matériau maximal ; -Revêtements acryliques de protection maximum sous forme de peinture [autre qu’à des fins
d’isolation]
ES : Máximo agente para prevenir el desarrollo y la propagación del moho” ; Máximo Barniz ; Máximo Revestimiento acrílicos de protección en forma de pintura [que no sean para fines de aislamiento]; Máximo Revestimiento de acabado para suelos de madera y revestimientos de acabado para muebles”; Máximo material (de construcción no metálicos Material (de “materiais de construção não metálicos”) máximo
EN : Vernis maximum; Maximum agent; Maximum paint; Maximum varnish;
Maximum coating; Maximum material
PT : Agente (de “agentes para prevenir o desenvolvimento e a propagação do mofo”) máximo; PT: Revestimentos acrílicos protetores sob a forma de tintas [sem ser para fins de isolamento] máximo; PT: Verniz (de “vernizes ”) máximo ; máximo Revestimento (de “revestimentos de acabamento para pisos de madeira” e
“revestimentos de acabamento para móveis”) máximo
- Comme il est indiqué dans les directives de l’EUIPO, il est crucial de faire la distinction entre les termes laudatifs qui décrivent les qualités souhaitables des produits et services, tels que prix abordable, produit pratique, ou de haute qualité, qui en soi ne sont pas éligibles à l’enregistrement, et les termes qui sont largement laudatifs, c’est-à-dire possédant de vagues connotations positives ou faisant référence à l’acheteur ou au producteur sans décrire spécifiquement les produits et services eux-mêmes.
- La titulaire de l’enregistrement international se réfère à la jurisprudence sur les marques qui sont également utilisées comme slogans.
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED3]: Recommendation: faire deux phrases au lieu d’une pour facilieter la lecture et la compréhension des moyens au recours : “L’examinatrice n’a pas tenu compte du principe de base selon lequel la marque doit être examinée par rapport aux produits qu’elle couvre et en fonction de la perception du public
pertinent. Au lieu de ceci, l’examinatrice a fait des hypothèses sur plusieurs combinaisons avec le terme MAXIMA, qui n’incluent pas la marque demandée».
5
- De plus la marque n’est pas excessivement simple car l’élément verbal forme une figure géométrique en couleur qui attire l’attention, ainsi les consommateurs de ce type de produit font leur choix de manière visuelle, et la titulaire a fourni un effort en incluant une couleur frappante dans le logo et en utilisant une police de caractères inhabituelle, aussi représentant une figure.
- L’Office devrait décider en ligne avec la décision 21/08/2014, R 2180/2014. MAXIMA; qui fait référence à la marque dénominative MAXIMA pour des produits et services en classes 11 et 37. DeEn plus, la titulaire de l’enregistrement international attire l’attention sur les enregistrements de marques suivants :
• Enregistrement international n° 1 644 402 de la marque figurative
désignant l’Union Européenne.
• Enregistrement de MUE n° 18 045 661 de la marque dénominative verbale Maxima dans les classes 11, 19 et 20.
- La décision attaquée représente une contradiction flagrante dans l’application de l’article 7paragraphe 1, point b). Ce n’est pas seulement de la discrimination, mais les décisions sont aussi discrétionnaires et créent beaucoup d’incertitude.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
14 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
15 Les produits, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 1 : Agents pour la prévention du développement et de la propagation de moisissures; agents anti-moisissures empêchant le développement et la propagation de moisissures; tous les produits précités étant destinés aux secteurs de la peinture et de la construction.
Classe 2 : Peintures; vernis; enduits de finition pour sols en bois; enduits de finition pour meubles.
Classe 19 : Matériaux de construction non métalliques, à l’exception de matériaux de construction pour toitures, de construction de stands d’exposition, d’aménagements de magasins et murs de salles blanches.
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED4]: Recommendation: faire 2 phrases
“De plus la marque n’est pas excessivement simple car l’élément verbal forme une figure géométrique en couleur qui attire l’attention. Ainsi les consommateurs de ce type de produit font leur choix de manière visuelle, et la titulaire a fourni un effort en incluant une couleur frappante dans le logo et en utilisant une police de caractères inhabituelle, aussi représentant une figure».
Commented [ED5]: La décision R2180/2014 date du 9 mars 2015: https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic/*///number/2180%2F20
14
Commented [ED6]: Recommendation: utiliser l’adjectif
“verbale” à la place de “dénominatif” pour rester consistant avec le vocabulaire utilisé par l’Office.
Commented [ED7]: Même commentaire qu’au paragraphe 1. Il semble que les produits aient été limités aux produits ci-dessous.
[Les matériaux] de construction de stands d’exposition,
d’aménagements de magasins et murs de salles blanches ne …
6
Sur le public pertinent
16 Compte tenu de la nature des produits en cause, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels du secteur de la construction dont le niveau d’attention sera plus élevé.
17 En tout état de cause, selon la jurisprudence, la question de savoir si le consommateur pertinent du public concerné fait preuve d’une attention faible, moyenne ou élevée s’avère étrangère à l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (23/02/2022, T-806/19, Andorra (fig.), EU:T:2022:87, § 28).
Sur la signification du terme « Maxima »
18 Le terme « MAXIMA » signifie en espagnol, en anglais et en portugais « le plus grand, le meilleur ».
19 La signification de la marque est claire et précise et elle véhicule un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessite aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
20 La marque véhicule un message simple, clair et non équivoque qui sera donc compris facilement par les consommateurs anglophones, hispanophones et lusophones comme un signifiant, du fait de son exactitude linguistique et de son caractère direct (25/05/2016,
T-422/15 & T-423/15, THE DINING EXPERIENCE (fig.), EU:T:2016:314, § 67).
La perception de la marque demandée par rapport aux produits visés
21 Une motivation globale est possible pour des produits ou des services entre lesquels existe un lien suffisamment direct et concret pour former une catégorie homogène pour que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, éclaire le raisonnement de l’Office pour chacun des produits relevant de cette catégorie et, d’autre part, puisse s’appliquer indistinctement à chacun des produits concernés (02/04/2009, T-118/06-, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28; 02/12/2015, T-529/14, Multi Win, EU:T:2015:919, § 34;
18/03/2016, T-501/13, WINNETOU, EU:T:2016:1616, § 68).
22 Tel est le cas en l’espèce. La Chambre constate que cette appréciation de non-distinctivité de la marque demandée est invariablement applicable à la totalité des produits objets du recours.
23 En effet, en combinaison avec les produits visés par la demande, « MAXIMA » véhicule un simple message promotionnel et élogieux, informant le public pertinent que les produits visés par la demande possèdent une grande valeur, une valeur supérieure, c’est- à-dire des aspects très positifs qui satisferont aux attentes les plus élevées des consommateurs. Il s’agit de qualités qui sont recherchées par le consommateur pour la totalité des produits visés par la demande.
24 On rappellera que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur qui, sans être précise, procède d’une information
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED8]: Recommendation de reformulation : “Les produits en cause s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels du secteur de la construction dont le niveau d’attention sera plus élevé.»
Commented [ED9]: La marque ayant été refusée sur le fondement de l’article 7, 1, b), peut-être faudrait-il motiver la décision relativement à cet article ?
Commented [ED10]: Recommendation, à la place de “On rappellera” : “La deuxième Chambre de recours rappelle…”
7
à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (05/02/2019, T-88/18, ARMONIE, EU:T:2019:58, § 23 et la jurisprudence citée).
25 Il suffit que le signe décrive de manière abstraite les produits et services revendiqués ou qu’il se limite à un message objectif abstrait qui n’est pas perçu par le public comme une indication de l’origine commerciale. En effet, l’absence de caractère distinctif peut être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service concernant la valeur marchande de celui-ci et qui, sans être précis, contient une information promotionnelle ou un message purement objectif qui sera perçu principalement par le public pertinent comme une telle caractéristique et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31; 17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15).
26 Le fait que la marque remplisse une simple fonction de publicité ne saurait permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe en tant que marque distinctive pour les services en cause. Par conséquent, la marque demandée ne peut remplir sa fonction d’indicateur d’origine, c’est-à-dire qu’elle ne peut distinguer les produits proposés par la titulaire de ceux d’une autre entreprise (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33).
27 Dès lors, c’est à bon droit que l’examinatrice a jugé que l’élément verbal « MAXIMA » n’est pas distinctif au regard des produits en cause.
Les éléments figuratifs
28 Le simple fait qu’un signe contienne des éléments graphiques n’est pas suffisant pour réfuter le caractère descriptif, à moins que ces éléments ne soient en mesure de détourner l’attention du public ciblé des caractéristiques descriptives ou simplement promotionnelles du signe (14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, § 41-43).
29 Si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont d''une nature tellement superficielle qu''ils n''apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, notamment quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à ladite marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits sur lesquels porte la demande d’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 74; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256,
§ 30, 33; 17/12/2015, T-79/15, 3D, EU:T:2015:999, § 28; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 19).
30 En effet, un style graphique, même s’il possède une certaine particularité, ne saurait être considéré comme étant un élément figuratif distinctif que s’il est susceptible de marquer immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent d’une manière qui permet à ce dernier de distinguer les produits de la titulaire de la marque figurative de ceux des autres fournisseurs sur le marché. Cela n’est notamment pas le cas si le style graphique utilisé demeure largement usuel aux yeux du public pertinent ou si l’élément figuratif n’a pour fonction que de mettre en exergue l’information véhiculée par les éléments verbaux (27/10/2016, T-37/16, Caffè Nero (fig.), EU:T:2016:634, § 42 ; 11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 26-27; 10/09/2015, T-610/14, BIO organic,
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED11]: Cette formulation sous-entend que les éléments figuratifs, de manière générale, n’apportent aucun caractère distinctif à une marque demandée. Les paragraphes de jurisprudence cités entre parenthèses ne font spécifiquement référence qu’aux marques objet de l’appel. Recommandation de reformulation: “Les éléments figuratifs qui composent la marque demandée ne confèrent pas systématiquement un carcatère distinctif suffisant à son enregistrement. Tel est le cas si la marque demandée contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, et que ces éléments sont d’une nature tellement superficielle qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque demandée.»
8
EU:T:2015:613, § 20; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums (fig.), EU:T:2014:256,
§ 31).
31 Il en va de même pour la couleur rouge orange qui a pour fonction de mettre l’information en exergue et ne rend pas la marque demandée distinctive.
32 C’est donc sans commettre d’erreur que l’examinatrice a considéré que l’élément figuratif du signe en cause n’apportait aucun caractère distinctif à la marque prise dans son ensemble.
33 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Commented [ED12]: Voir ci-dessous: https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/WO50000000176677
9
9
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide:
Le recours est rejeté.
Signé Signé
H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
24/03/2025, R 1895/2024-2, MAXIMA (fig.)
Formatted: French (France) Signé
K. Guzdek
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