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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mars 2023, n° 018775250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018775250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 20/03/2023
CABINET FLECHNER 22, avenue de Friedland 75008 Paris FRANCE
Demande N°: 018775250
Vos références: 57874
Marque: LES JOURS du XX au XX EXCEPTIONNELS Des prix exceptionnels dans toutes les collections
Type de marque: Marque figurative
Demanderesse: ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL 18, rue de Lyon 75012 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 18/11/2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et n’est donc pas admissible à l’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 18 Cuir; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies et parasols; Cannes; Fouets; Sellerie; Portefeuilles; Porte-monnaie; Porte-cartes de crédit [portefeuilles]; Sacs; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; Colliers pour animaux; Habits pour animaux de compagnie; Garnitures en cuir pour meubles.
Classe 20 Meubles et sièges de toutes sortes, chaises, fauteuils, canapés, divans, sofas, lits, tabourets, poufs, coussins et chaises longues;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Glaces (miroirs), cadres (encadrement), appliques murales décoratives (ameublement) non en matières textiles, objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques, tableaux accroche- clés, corbeilles non-métalliques, housses à vêtements (penderie), jardinières (meubles), boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, paniers non métalliques, porte-parapluies, paravents (meubles), portemanteaux (meubles), sommiers, matelas, stores d’intérieur à lamelles.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: les produits sur lesquels le signe est placé ont un super prix/un 'prix exceptionnel’ durant une période déterminée de jours et ce dans toutes les collections.
• La signification susmentionnée des mots «LES», «JOURS», «du», «XX», «au», «XX» «EXCEPTIONNELS», «Des», «prix», «exceptionnels», «dans», «toutes», «les» et «collections», contenus dans la marque, a été étayée par les références des dictionnaires français Larousse et Le Robert en ligne le 16/11/2022 à: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/jour https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exceptionnel/31983 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/du/26907 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/a https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/x/82847 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/de https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/prix/64021 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dans/21617 https://dictionnaire.lerobert.com/definition/tout https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collection/17174)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
Le public pertinent percevra simplement le signe « » comme fournissant une simple information indiquant que les produits («dans toutes les collections») auront un super prix ou bénéficieront d’une remise exceptionnelle (p. ex. une forte baisse prix) durant une période de jours qui sera ultérieurement indiquée dans le signe. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations soulignant le fait qu’il s’agit d’une période où les produits se trouveront en réduction.
• Par ailleurs, une recherche sur Internet en date du 16/11/2022 a révélé que les termes «JOURS EXCEPTIONNELS» sont communément utilisés dans
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marché concerné/analogue, à savoir: (https://www.belambra.fr/belambra-early-dor-gp https://es-es.facebook.com/menthechocolatmorestel/ https://www.info-chalon.com/publi-reportage/325/20-jours-offres-speciales- chez-mobilier-de-france-battistini-chalon-saone/)
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Même si le signe contient certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, tels que des mots en différentes tailles en couleurs noir et/ou blanc placés sur différentes lignes et accompagnés d’un rectangle rouge pour souligner d’éventuelles dates qui seront indiquées postérieurement, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. De plus, l’ajout de lignes verticales de couleur rouge en forme de code barre au début du signe, ne confère pas au signe davantage de stylisation car sa forme ainsi que leur séquence sont banales. Concernant la manière dont les éléments sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits susmentionnés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union
européenne n°18 775 250 est rejetée pour l’ensemble des produits susvisés.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date.
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Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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