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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2025, n° W01791173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01791173 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)]
Alicante, 14/05/2025
GARRIGUES IP, S.L.P. Plaza de Colón, 2 E-28046 Madrid ESPAÑA Spain
Numéro de demande Internationale: 1791173
Votre référence: PRU
Marque: SUPERLATIVE CHRONOMETER
Titulaire: ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-5-7 CH-1211 Genève 26 Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 02/07/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 14 Montres, chronomètres.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: chronomètre de haute qualité. La signification susmentionnée des mots «SUPERLATIVE CHRONOMETER», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/superlative; https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/chronometer.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits, qui sont des chronomètres et des montres,
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
comme étant des produits de bonne qualité qui seront capables de mesurer le temps avec précision ou qu’ils seront fabriqués avec des matériaux de bonne qualité. Dès lors, le signe décrit l’espèce ou la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
• Le public pertinent percevra simplement le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les chronomètres, incluant les montres, sont de bonne qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits.
En outre, la titulaire a été invitée à désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
Dans la lettre du 27/08/2024, la titulaire, ayant désigné un mandataire, a inclus une revendication selon laquelle le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La titulaire a également indiqué que cette revendication avait un caractère principal. Dans cette même lettre, la titulaire a demandé un délai supplémentaire de deux mois pour présenter ses observations, aux termes duquel une autre prorogation de délai a été accordée pour lui permettre de collecter les preuves sur le caractère distinctif acquis par l’usage.
Suite à la revendication du caractère distinctif acquis par l’usage à titre principal, l’Office a précisé en date du 23/09/2024 que la signification du signe sera comprise par le public pertinent dans les États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte, ainsi que dans les États membres où l’anglais est couramment étudié et parlé par le public, à savoir le Danemark, la Finlande, Les Pays-Bas et la Suède.
II. Résumé des arguments de la titulaire
La titulaire n’a pas présenté d’observations concernant le caractère distinctif intrinsèque du signe.
En date du 19/12/2024, la titulaire a revendiqué le caractère distinctif acquis par l’usage selon l’article 7, paragraphe 3 du RMUE à titre principal en présentant ses observations, accompagnées des éléments de preuve, qui peuvent se résumer comme suit:
1. Les éléments de preuve servent à étayer de manière incontestable l’usage étendue et le caractère distinctif renforcé de l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » acquis avant la date de la demande en relation avec les produits concernés.
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2. La titulaire a fourni des informations sur les origines et l’histoire de la marque « SUPERLATIVE CHRONOMETER ». En 1910, la titulaire mit au point une montre suffisamment petite pour être portée aux poignées et obtint le premier certificat de chronomètre. De nos jours, le terme « chronomètre » est utilisé pour désigner une montre dont le mouvement a été officiellement certifié de haute précision par un organisme neutre qui est en suisse le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC) (Annexe 1). La titulaire a sensibilisé le public à la définition du terme « chronomètre » par une campagne publicitaire (Annexe 2). La titulaire décide de proposer des montres Chronomètres répondant à des critères de précision, de robustesse et de régularité de marche encore plus élevés que ceux exigés par le COSC, et va apposer l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » à partir de 1957 sur les cadrans de montres ROLEX, pour désigner un modèle de montre certifié Chronomètre.
3. L’utilisation prolongée, ininterrompue et extensive de l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » apposé dans les cadrans de montres certifiés Chronomètres est démontrée par les documents dans les annexes 3, 4, 5, 6 et 7. Cette utilisation continue est attestée par la Fédération de l’industrie horlogère (annexe 9).
4. La titulaire estime que de 2010 à 2015 elle a produit chaque année plus de 500 000 montres avec l’élément verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER » apposé dans les cadrans (annexe 13), à partir des certificats délivrés par le COSC (Annexe 8).
5. La titulaire a déployé et continue de déployer des efforts considérables pour le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER », par des investissements publicitaires, et des partenariats avec des personnes célèbres (voir documents dans les annexes).
6. L’EUIPO a reconnu à de nombreuses reprises la réputation de la marque ROLEX en relation avec les produits horlogers, spécialement les montres, dans l’Union européenne. A l’appui de cet argument, des décisions de l’EUIPO sont fournies. Comme le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » est apposé sur les cadrans avec le nom de marque ROLEX, le signe est directement associé à cette dernière et bénéficie de son usage répandu.
7. La marque « SUPERLATIVE CHRONOMETER » a été acceptée pour des « montres chronomètres » en classe 14 dans d’autres pays : Royaume-Uni, Monaco, Suisse, République dominicaine. (Annexe 15).
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre
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position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque, l’Office a décidé de maintenir les objections formulées dans la notification du refus provisoire.
Par conséquent, l’Office maintient que considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE
En réponse à la lettre d’objection de l’Office du 02/07/2024, la titulaire a joint une revendication selon laquelle le signe visé par la demande a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La titulaire a également indiqué que cette revendication devait être comprise comme une revendication principale.
Dans sa revendication, la titulaire indique que la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits en cause compris dans la classe 14.
À l’appui de sa revendication, la titulaire a fourni des preuves d’usage le 19/12/2024.
Les éléments de preuve à prendre en compte sont, notamment, les documents suivants:
Déclaration sous serment: Annexe 7 : Attestation de la titulaire certifiant que des montres ROLEX portant la marque « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sont commercialisées dans les territoires concernés depuis au moins 1972. Annexe 9 : Attestation de la Fédération de l’industrie horlogère Suisse, qui est une association regroupant les entreprises suisses actives dans la production et la commercialisation des montres, d’horloges, de pendules ou de composants, dont la titulaire est membre, certifie que le terme « SUPERLATIVE CHRONOMETER est apposé sur les cadrans des montres ROLEX ». Ce terme est « utilisé pour identifier les montres ROLEX qui sont certifiées Chronomètre par le Centre Officiel Suisse de Chronométrie (COSC) et dont les résultats chronométriques vont au-delà des exigences de cet organisme officiel ». Il est ajouté que « si le terme « CHRONOMETER » seul est associé dans l’esprit du public à l’horlogerie, le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER », de par sa longue utilisation et de par sa visibilité compte tenu des volumes de montres produites depuis 1965, est un marqueur pour identifier une montre ROLEX et est donc associé à ROLEX SA ». Annexe 12 : Attestation de la titulaire sur la commercialisation depuis 1972 de ses montres Annexe 13 : Attestation de la titulaire des volumes de ventes sur les territoires concernés de 2010 à 2023.
Information sur la part de marché: Annexe 8 : Rapport annuel datant de 2010 à 2015 du COSC où la marque
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ROLEX apparait dans les statistiques de l’organisme Suisse de contrôle.
Echantillons de produits: Annexe 3 : Extraits des catalogues de 1957 à 1974 des montres, et notamment montre-chronographe/montre-chronomètre, ROLEX avec l’apposition sur les photos de modèles la mention « officially certified chronometer ». Cette annexe mentionne que certains modèles, dont Oyster, Oyster datejust ou Oyster day-date, comportent la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur le cadran, accompagnés des photos des modèles cités dont la mention précédente n’est lisible que sur le modèle de la page 25 (catalogue 1968/1970). Annexe 4 : Extrait de catalogues 1975, 2000/2001 et 2007/2008 des montres OYSTER PERPETUAL de ROLEX avec la mention sur le cadran en petits caractères « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED », lisible sur les seules photos de couverture des catalogues. Néanmoins, les montres ROLEX apparaissent sous la côte, OYSTER PERPETUAL et ses déclinaisons tels que DateJust, Day-Date, avec en deuxième ligne et en caractère de plus petite taille « Superlative Chronometer ». Annexe 5 : Brochure de années 1960 de la montre Rolex, Oyster Perpetual Milgauss. Sur le cadran de la montre, seulement la mention ROLEX est lisible. Toutefois, il apparait dans l’explicatif que la montre est « a special Offically certified chronometer capable of working in magnetic fields up to 1000 Gauss » (un chronomètre avec une spéciale certification officielle, capable de fonctionner dans des champs magnétiques allant jusqu’à 1000 Gauss) accompagnée de la certification « Officially certified chronometer ». Annexe 6 : Extraits des catalogues ROLEX depuis 2013 sur les photos agrandies de cadrans de montres, la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » apparait sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Annexe 27, 31, 34 : Extraits des catalogues sur les territoires suivants : Pays-bas, Danemark, Suède : sur les photos agrandies de cadran de montres, la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » apparait sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Annexe 16, 18 : Copie de page internet de « Weirs and Sons » en date du 30/10/2024, circuit de distribution officiel en Irlande, le terme « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » apparait dans le cadran, partie inférieure, de la montre Oyster Perpetual de ROLEX. Annexe 20/22 : Copie de page Internet du distributeur « Edwards Lowell » à Malte en date du 30/10/2024, sur lequel on aperçoit la photo de différents modèles de ROLEX, la mention citée par la titulaire n’est pas lisible du fait des caractères de petites tailles de l’expression. Annexe 23 : Copie de page Internet du distributeur « Lindroos » en Finlande en date du 30/10/2024 des montres ROLEX.
De ces pages internet des distributeurs, il peut être relevé qu’il est indiqué que « The Superlative Chronometer certification, symbolized by the green seal, confirms that each watch has successfully undergone tests conducted by Rolex in its own laboratories according to its own criteria. These are periodically validated by an independent external organization (La certification Chronomètre Superlatif, symbolisée par le sceau vert, confirme que chaque montre a subi avec succès des tests effectués par Rolex dans ses propres laboratoires selon ses propres critères. Ceux-ci sont périodiquement validés par un organisme externe indépendant) ». Il est ajouté par la suite que « More than a certification, a state of mind. By
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extension, all the components of a Rolex watch can be described as 'superlative'. In fact, every one of them is subjected to continuous, rigorous checks, from its design to its final assembly. The term 'superlative’ therefore refers to much more than a chronometric certification. It expresses a state of mind that permeates every department of the company and drives every individual working for Rolex, whatever their role (Plus qu’une certification, un état d’esprit. Par extension, tous les composants d’une montre Rolex peuvent être qualifiés de « superlatifs ». En effet, chacun d’entre eux est soumis à des contrôles continus et rigoureux, de sa conception à son assemblage final. Le terme « superlatif » désigne donc bien plus qu’une certification chronométrique. Il exprime un état d’esprit qui imprègne tous les départements de l’entreprise et anime chaque personne travaillant pour Rolex, quelle que soit sa fonction) ».
Annexe 25/28 : Copie de page Internet de « fratellowatches.com » aux Pays-bas, avec l’indication que «The first few ref.5512 models that came out did not bear the chronometer (Superlative Chronometer Officially Certified) writing on the dial, and actually were not chronometers at all. Later on, the ref.5512 Submariners were equipped with a chronometer certified caliber 1560 and 1570 movement, bearing the chronometer writing on the dial (so- called 4-line writing) » (Les premiers modèles ref.5512 ne portaient pas l’inscription chronomètre (Superlative Chronometer Officially Certified) sur le cadran et n’étaient en fait pas du tout des chronomètres. Plus tard, les Submariners réf. 5512 ont été équipés d’un mouvement certifié chronomètre, calibre 1560 et 1570, portant l’inscription chronomètre sur le cadran (l’inscription dite à 4 lignes). Copie de page Internet de http://monochrome-watches.com/ : The New Rolex Oyster Perpetual 41. Is a Superlative Chronometer having undergone specific controls by Rolex and obtained COSC chronometer certification (La nouvelle Rolex Oyster Perpetual 41. est un chronomètre superlatif ayant subi des contrôles spécifiques par Rolex et obtenu la certification de chronomètre COSC). Annexe 29 : Copie de page Internet sur le territoire du Danemark, copie de modèle Rolex. Annexe 32 : Copie de page Internet sur le territoire de la Suède, copie de modèle Rolex. Annexe 14 : recherche Image Google avec l’expression SUPERLATIVE CHRONOMETER, non datée, à partir de laquelle apparait des images de montres ROLEX.
Publicités/investissements en publicité: Annexe 11 : Attestation de la titulaire des investissements publicitaires pour la promotion des montres ROLEX concernant la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER » dans les territoires concernés. Annexe 17 : pour l’Irlande. Publicité de montre Rolex dans Newsweek en date du 20/12/1999, Newsweek en 2008 et 2009, The Economist en 2008, Time en date du 23/06/2008 : mention inferieure du cadran illisible. Deux extraits de The Economist en 2019 la mention « Superlative Chronometer Officially certified » est inscrite dans la partie inférieure du cadran de la photo de montre Rolex, Oyster Perpetual. Annexe 21, Malte: pour Malte. Publicité de montres Rolex dans diverses revues entre 2012 et 2018, notamment SPINNAKER, Sunday Circle ou Skytime en 2012. Sur certains cadrans de montres, il est possible d’identifier la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande
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partie des photos de cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles de par leur taille. Annexe 24 : Finlande. Publicité de montres Rolex dans diverses revues en 1999, 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019 et 2022, notamment Newsweek, The Economist, TIME ou Kauppalehti Journal. Sur certains cadrans de montres, il est possible d’identifier la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos des cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles de par leur taille. Annexe 26 : Pays-bas. A partir des revues de 2009 à 2021, il est possible d’identifier sur certaines montres ROLEX la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos des cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles de par leur taille. Annexe 30 : Danemark. A partir des revues de 2009 à 2021, il est possible d’identifier sur certaines montres ROLEX la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits. Néanmoins, une grande partie des photos des cadrans ne permet pas d’identifier cette mention, car les caractères sont illisibles de par leur taille. Annexe 33 : Suèdes. Publicité de montres ROLEX où peut apparaitre la mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits, dans les revues, notamment Newsweek, Time, The economist, ELLE, dont la première date de 1999. Annexe 10 : Ambassadeurs des montres ROLEX de personnalités reconnues internationalement. La mention « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALLY CERTIFIED » est lisible sur le cadran d’une photo de montre agrandie dans l’article « Quelles sont les montres Rolex de Roger Federer et leur prix ? » de www.thewatchobserver.fr , ainsi qu’en bas de page en petits caractères de 3 photos de personnes célèbres
Divers : historique Annexe 1 : Extrait du site web https://www.cosc.swiss / L’organisme suisse COSC, qui n’est pas la titulaire, est en charge de la certification et du contrôle chronométrique. Annexe 2 : Publicités ROLEX sur le terme « chronomètre » comme officiellement défini et précisant que tout chronomètre ROLEX mis en vente a donc obtenu un bulletin officiel de marche et porte la mention « officially certified chronometer » sur le cadran de montre accompagnée de la certification « Officially certified chronometer ».
Appréciation des éléments de preuve
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMUE], les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), de ce même règlement ne s’opposent pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait. En effet, dans l’hypothèse visée par
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l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le fait que le signe constituant la marque en question est effectivement perçu, par le public pertinent, comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat d’un effort économique de la titulaire de la marque. Cette circonstance justifie d’écarter les considérations d’intérêt général sous-jacentes au paragraphe 1, points b) à d),
[du RMUE], du même article, lesquelles exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous, afin d’éviter de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique.
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Toutefois, les circonstances dans lesquelles la condition liée à l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage peut être regardée comme satisfaite ne sauraient être uniquement établies sur la base de données générales et abstraites, telles que des pourcentages déterminés…
En deuxième lieu, pour faire accepter l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, le caractère distinctif acquis par l’usage d’une marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle en était dépourvue au regard de l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE…
En troisième lieu, il convient de tenir compte, aux fins de l’appréciation, dans un cas d’espèce, de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de facteurs tels que, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. Si, sur la base de tels éléments, les milieux intéressés ou, à tout le moins, une fraction significative de ceux-ci, identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, on doit en conclure que la condition exigée par l’article 7, paragraphe 3, du RMUE pour l’enregistrement de la marque est remplie…
En quatrième lieu, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit, également, être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et en tenant compte de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie des produits ou des services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé…
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C- 108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; et 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
L’Office souligne à cet égard que selon le Tribunal, une distinction doit être faite entre « preuve directe » de l’acquisition de caractère distinctif (études, parts de marché de la marque, déclarations des chambres de commerce ou autres associations professionnelles) et « preuve secondaire » (volumes des ventes, matériels publicitaires, durée d’usage), purement indicative de la reconnaissance de la marque
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sur le marché. Si la preuve secondaire peut corroborer des preuves directes, elle ne peut pas les substituer. (Voir, entre autres, l’arrêt de la Cour de Première Instance du 12/09/2007, dans l’affaire T-141/06 GLAVERBEL/OAMI, point 44).
Lors de l’évaluation des preuves, la titulaire doit prouver l’existence d’un lien entre le signe et les produits et services pour lesquels le signe est demandé, en établissant que la catégorie de personnes concernées, ou au moins une partie significative de celles- ci, identifient les produits et services concernés comme originaires d’une entreprise particulière en raison de la marque (arrêts du 04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; et 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).
Pour apprécier si les motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d) du RMUE doivent être écartés en raison de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, seule est pertinente la situation existant dans la partie du territoire de l’Union où les motifs de refus ont été constatés (10/12/2008, T-365/06, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2008:559, § 36 et jurisprudence citée). La marque doit avoir acquis un caractère distinctif dans l’ensemble du territoire dans lequel elle n’avait pas (ab initio) un tel caractère (22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; 29/09/2010, T-378/07, Représentation d’un tracteur en rouge, noir et gris, EU:T:2010:413, § 30).
En l’espèce, le public pertinent est composé des consommateurs moyens des territoires pertinents.
Premièrement, l’Office rappelle à la titulaire que les éléments de preuve doivent établir que le caractère distinctif par l’usage a été acquis avant la date de dépôt de la demande de MUE. En conséquence, la titulaire doit prouver que le caractère distinctif a été acquis par l’usage de la marque avant la date de demande d’enregistrement (11/06/2009, C-542/07 P , Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 51; 07/09/2006, C- 108/05 , Europolis, EU:C:2006:530, § 22), à savoir avant le 04/04/2024.
Les preuves apportées par la titulaire sont clairement insuffisantes pour prouver d’avoir acquis le caractère distinctif dans la partie de l’Union Européenne pertinente dans le cas présent, à savoir, l’Irlande et Malte, Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède.
Les éléments de preuve présentés par la titulaire ne démontrent qu’un usage sur les territoires cités.
Comme indiqué précédemment, l’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige que le résultat de l’usage qui est fait du signe doit être tel que le signe initialement incapable de remplir la fonction d’indication de l’origine, qui est la fonction centrale d’une marque, remplit désormais cette fonction du fait de cet usage. L’identification par le public pertinent des produits et services comme provenant d’une entreprise déterminée doit résulter d’un usage de la marque en tant que marque qui la rend propre à distinguer les produits et services concernés de ceux d’autres entreprises. Celle-ci doit être appréciée par rapport aux produits pour lesquels l’enregistrement est demandé et en appréciant les éléments de preuve qui portent notamment sur la part de marché détenue par la marque ; quelle a été l’utilisation intensive, géographiquement étendue et ancienne de la marque ; le montant investi par l’entreprise dans la promotion de la marque; la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les produits/services comme provenant d’une entreprise particulière.
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L’Office relève que la titulaire n’a pas rapporté suffisamment de preuve, contenant des informations concernant la part de marché détenue par la marque contestée, l’intensité et l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir. Aucun chiffre d’affaires n’a été fourni. Aucune donnée ne peut être tirée sur la part de marché par exemple du signe sur le marché européen vis à vis de ses concurrents. Le seul document sur le territoire de l’Union européenne est une attestation de la titulaire des volumes de ventes, sans aucune indication des ventes réalisés par les concurrents. En outre, le rapport annuel du COSC (Annexe 8) où la marque ROLEX apparait dans les statistiques de l’organisme Suisse de contrôle nous montre une part importante de certification délivrée à la marque ROLEX par le contrôle Suisse. Néanmoins, ce rapport ne mentionne pas la part de marché du signe en cause « SUPERLATIVE CHRONOMETER » sur le territoire de l’Union européenne.
Concernant les publicités, ils ne suffisent pas à démontrer qu’une partie significative des consommateurs concernés identifient le signe comme étant la désignation de l’origine commerciale des produits, et n’offrent aucun élément sur son impact sur la perception du public concerné. De plus, dans toutes les publicités, le signe en tant que tel n’apparait pas. En effet, le signe en cause est toujours accompagné du terme ROLEX et le nom du modèle de la montre. En outre, le signe est contenu dans un ensemble verbal « SUPERLATIVE CHRONOMETER OFFICIALY CERTIFIED » sur une ligne inférieure et en caractères plus petits.
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Toutes les preuves apportées et notamment les différents points de vente montrent que le signe est utilisé dans une partie de l’Union Européenne, mais aucune de ces preuves ne démontrent que le consommateur européen identifiera le signe comme une indication d’origine.
Les extraits de page internet des distributeurs ne permettent pas de fournir suffisamment d’informations sur la connaissance effective de la marque par le consommateur européen ni de démontrer la reconnaissance du marché requise du public pertinent.
En outre, la titulaire n’a pas fourni d’élément permettant d’évaluer le nombre de personne ayant vu les revues avec les publicités ou consulter ces pages internet (tirage des journaux, audience et origine de cette audience de la page web).
En l’absence de documentation complémentaire, telle que des études de marché, des enquêtes de notoriété de la marque, des sondages d’opinion ou des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles de la zone géographique concernée, montrant que le consommateur en cause européen, reconnaîtrait la marque par elle-même, en tant que marque émanant de la titulaire, il ne saurait être établi qu’il existe une reconnaissance du marché, c’est-à-dire qu’une partie suffisante du public pertinent attribue une origine particulière aux produits fournis sous le signe demandé.
A cet égard, l’attestation de la Fédération de l’industrie horlogère Suisse, qui regroupe les fabricants Suisse, est insuffisante pour reconnaitre la reconnaissance de la marque sur le marché européen, sans preuve complémentaire d’associations professionnelles de la zone géographique concernée.
Par conséquent, aucune de ces preuves ne permet de déterminer l’importance de l’usage, l’importance des investissements publicitaires, la part de marché ou encore de la connaissance réelle par les consommateurs pertinents du signe tel que déposé au regard des produits en cause.
Enfin, la titulaire avance que l’Office a reconnu la réputation de la marque ROLEX à plusieurs reprises, ce qui a une incidence sur le signe en cause.
Les affaires citées par la titulaire ne sont pas directement comparables à la présente
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demande dans la mesure où elles comportent sur le terme ROLEX en tant que marque, sur les éléments composants des marques notoires (« Ô de Lancôme ») ou sur une marque de forme indiquée par le nom de marque. En l’espèce, l’Office analyse la réputation du signe en cause qui est un signe indépendant de la marque ROLEX, même si les deux sont apposés sur les mêmes produits. L’Office sur la base de ces preuves n’est pas en mesure de savoir si une partie significative du public pertinent reconnait le signe « SUPERLATIVE CHRONOMETER » comme une marque, sans l’ajout de la marque « Rolex ».
En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, il n’est pas indiqué que ces enregistrements ont été enregistrés sur la base du caractère distinctif acquis par l’usage, elles ne sont donc pas suffisantes pour démontrer un usage suffisant pour les territoires correspondants.
En outre, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États non membres et majoritairement non anglophones, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
Le fait que l’enregistrement international soit accepté par l’Office du Royaume-Uni ne change pas l’appréciation faite par l’Office de l’enregistrement international, dès lors que l’Office apprécie le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne.
L’argument de la titulaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit dès lors être rejeté.
IV. Conclusion
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Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1 791 173 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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