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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2023, n° R0756/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0756/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 septembre 2023
Dans l’affaire R 756/2023-2
ARDIAN SAS
20 place Vendome
75001 Paris
France Demanderesse/requérante
représentée par Deprez Guignot turcs Associes (DDG), 21, rue Clément Marot, 75008 Paris
(France)
contre
Ove Petersen
Cecilienkoog 16
25821 Reußenköge Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par JEP Rechtsanwälte Jensen Emmerich PartG mbB, Holm 22, 24937 Flensburg
(Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 158 453 (demande de marque de l’Union européenne no 18 517 190)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/09/2023, R 756/2023-2, Hy24/HY et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 19 juillet 2021, Ardian SAS (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Hy24
pour les services suivants:
Classe 35: Aide à ladirection d’entreprise, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires dans les domaines suivants: rénovation d’énergie; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; études de marché dans le domaine de l’énergie; conseils en matière d’exécution de procédures administratives dans les domaines suivants: amélioration de la performance énergétique; administration commerciale; organisation d’expositions, organisation de foires commerciales, organisation de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires, dans les domaines suivants: énergie d’hydrogène; marketing; audit d’entreprise; services d’intermédiation commerciale, en ce qui concerne les domaines suivants: énergie, en particulier le gaz naturel et l’hydrogène; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l’énergie; informations ou renseignements d’affaires; services d’expertise commerciale; informations commerciales concernant les domaines suivants: énergie, protection de l’environnement et nouvelles énergies; analyse du prix de revient; promotion des ventes pour des tiers; prévisions économiques dans le domaine de l’énergie; recherches de marché; conseils et informations en affaires dans les domaines suivants: production d’énergie, distribution d’énergie et consommation d’énergie; exportation d’énergie; agences d’informations commerciales dans le secteur de l’énergie; parrainage; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène; services de vente en gros et au détail, pour les produits suivants: systèmes de production d’énergie à l’hydrogène.
Classe 36: Conseils et informations en matière financière dans le domaine de l’énergie; financement, information et conseils dans le domaine du financement de projets dans le domaine de l’énergie hydrogène; collecte et conseil de capitaux dans les domaines suivants: le financement de la construction, l’installation et la rénovation de bâtiments de tous types (bâtiments professionnels ou résidences privées) et les travaux d’amélioration de la performance énergétique de tous types de bâtiments; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; services de conseil en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures; souscription d’assurances; services bancaires; affaires immobilières; services de financement et de financement; analyses financières; consultation en matière financière; évaluation financière [assurances, banques, immobilier] en ce qui concerne les domaines suivants: énergie; parrainage financier; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
Classe 40: Traitement et transformation de l’électricité; production d’énergie à l’hydrogène; information et conseils dans les domaines suivants: production d’énergie à l’hydrogène; transformation par électrolyse; production d’énergie par électrolyse.
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Classe 42: Conseils, évaluations techniques et expertise spécialisée, évaluations, évaluations et recherches dans les domaines suivants: science et technologie; création de plans d’application pour les domaines suivants: technologie et fourniture de cours d’enseignement; conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; recherche et développement scientifiques et techniques; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; réalisation d’études de projets techniques; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
2 La demande a été publiée le 2 septembre 2021.
3 Le 17 novembre 2021, Ove Petersen (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 pour la marque verbale
HY
déposée le 22 novembre 2017 et enregistrée le 20 mars 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 1: Gaz industriels destinés à l’industrie du soudage; gaz industriels destinés à la transformation des aliments; gaz industriels destinés à la production des métaux.
Classe 37: Installation d’appareils de chauffage; réparation d’installations d’approvisionnement en eau; installation d’appareils de distribution d’eau; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; entretien et réparation de chauffage; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de machines électriques et génératrices; pose de réseaux.
Classe 39: Distribution de gaz industriels; alimentation en chaleur [distribution]; distribution d’électricité; distribution d’eau à usage industriel [transport]; approvisionnement en eau; distribution et approvisionnement en eau; distribution de chaleur; distribution de gaz; distribution d’énergie; stockage d’énergie et de combustibles; distribution d’eau.
Classe 40: Production de gaz industriels; production d’électricité; production d’énergie; services de production de gaz.
Classe 42: Conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en
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énergie; services de conception technique en matière d’installations de chauffage; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; réalisation d’études de projets techniques; établissement de plans pour la construction; recherche dans les domaines technologiques fournie par des ingénieurs.
b) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 881 709 pour la marque verbale
HY.DE
déposée le 29 mars 2018 et enregistrée le 24 août 2018 pour les produits et services suivants:
Classe 1: Gaz industriels destinés à l’industrie du soudage; gaz industriels destinés à la transformation des aliments; gaz industriels destinés à la production des métaux.
Classe 37: Installation d’appareils de chauffage; réparation d’installations d’approvisionnement en eau; installation d’appareils de distribution d’eau; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; entretien et réparation de chauffage; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de machines électriques et génératrices; pose de réseaux.
Classe 39: Distribution de gaz industriels; alimentation en chaleur [distribution]; distribution d’électricité; distribution d’eau à usage industriel [transport]; approvisionnement en eau; distribution et approvisionnement en eau; distribution de chaleur; distribution de gaz; distribution d’énergie; stockage d’énergie et de combustibles; distribution d’eau.
Classe 40: Production de gaz industriels; production d’électricité; production d’énergie; services de production de gaz.
Classe 42: Conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; services de conception technique en matière d’installations de chauffage; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; réalisation d’études de projets techniques; établissement de plans pour la construction; recherche dans les domaines technologiques fournie par des ingénieurs.
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6 Par décision du 10 février 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les services contestés suivants, au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 40: Traitement et transformation de l’électricité; production d’énergie à l’hydrogène; information et conseils dans les domaines suivants: production d’énergie à l’hydrogène; transformation par électrolyse; production d’énergie par électrolyse.
Classe 42: Conseils, évaluations techniques et expertise spécialisée, évaluations, évaluations et recherches dans les domaines suivants: science et technologie; création de plans d’application pour les domaines suivants: technologie et fourniture de cours d’enseignement; conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; recherche et développement scientifiques et techniques; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; réalisation d’études de projets techniques; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
7 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 de l’opposante;
− Les services contestés compris dans les classes 35 et 36 sont différents des produits et services de la marque antérieure.
− Les services contestés compris dans la classe 40 sont en partie identiques et en partie similaires à certains des services désignés par la marque antérieure.
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont en partie identiques et en partie similaires à certains des services désignés par la marque antérieure.
− Les services jugés identiques et au moins similaires ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est plutôt élevé, étant donné que les services en cause sont spécialisés, peuvent avoir des prix élevés et nécessiter un certain niveau de connaissances et d’expertise pour les sélectionner au moment de l’achat.
− L’élément «HY» des deux signes est dépourvu de signification sur le territoire pertinent. S’il est vrai, comme le prétend et la requérante, que «HY» est utilisé dans les noms (et marques) de diverses entreprises traitant de l’hydrogène et de l’énergie hydrogène, le symbole chimique utilisé pour l’hydrogène n’est qu’une lettre, à savoir «H». Bien qu’une vague allusion au mot «hydrogène» dans son ensemble et à ses deux lettres initiales puisse être déclenchée dans le contexte des services pertinents, le degré de caractère distinctif n’est pas considérablement réduit de ce fait.
− L’élément «HY» peut tout au plus être considéré comme suggestif du domaine d’application des services pertinents, mais il n’est pas descriptif en soi de leur nature, de leur destination ou de toute autre caractéristique. Une éventuelle allusion n’aura pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de l’élément verbal «HY». Par conséquent, il possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne en ce
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qui concerne l’ensemble des services pour la partie du public qui l’associerait à la signification susmentionnée. Si une partie du public pertinent n’associera pas le mot
«HY» à une signification quelconque, elle possède un degré normal de caractère distinctif pour cette partie du public.
− L’élément «24» du signe contesté est couramment utilisé pour indiquer que les services sont disponibles 24 heures sur 24. Il est considéré comme non distinctif pour les services pertinents.
− Étant donné que le signe antérieur est entièrement inclus dans le signe contesté et que l’élément différent est dépourvu de caractère distinctif, les signes sont considérés comme fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Étant donné que les deux signes feront allusion à une signification similaire, à savoir «hydrogène», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
− Pour une partie du public pertinent qui pourrait ne percevoir aucune signification dans «HY», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel en raison de l’élément différent «24», bien que l’importance de cette conclusion soit considérablement réduite étant donné qu’il s’agit d’un élément non distinctif.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme légèrement inférieur à la moyenne pour la partie du public pertinent qui percevra l’allusion à l’hydrogène dans l’élément «HY». La marque possède un caractère distinctif normal pour la partie restante du public pertinent.
− Même si le degré de caractère distinctif de l’élément «HY» (et de la marque antérieure dans son ensemble) est légèrement inférieur à la moyenne, le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère distinctif même faible pour la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion.
− Le signe antérieur est entièrement reproduit au début du signe contesté, où il est aisément perceptible. Il est important de noter que le fait que le signe contesté se compose exclusivement d’un droit antérieur auquel un autre mot a été accolé constitue une indication de la similitude entre les deux marques.
− L’élément commun «HY» est l’élément le plus distinctif du signe contesté, et l’élément supplémentaire «24» sera simplement perçu comme une simple information indiquant que les services sont disponibles 24 heures sur 24. L’élément «24» est considéré comme non distinctif et ne peut être perçu comme une indication de l’origine. En outre, si, dans les signes courts, les différences sont facilement perceptibles, l’impact de l’élément différent «24» sur les consommateurs est faible, voire nul.
− Il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
− Il existe donc un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 de l’opposante.
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− L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 881 709 «HY.DE» (marque verbale). Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
8 Le 7 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 juin 2023.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 juillet 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Bien que les services compris dans les classes 40 et 42 soient similaires, les signes en cause sont suffisamment différents pour qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
− L’élément «HY» est utilisé dans les noms (et marques) de diverses entreprises traitant de l’hydrogène et de l’énergie hydrogène. En effet, cet élément est couramment utilisé par de nombreux opérateurs dans le domaine de l’énergie à l’hydrogène. Une liste de sociétés européennes avec des noms contenant l’élément «HY» est fournie.
− Par conséquent, l’élément «HY» n’est pas seulement «une vague allusion» au mot «hydrogène», mais renvoie directement à ce mot. Par conséquent, il est descriptif ou,
à tout le moins, possède un très faible degré de caractère distinctif pour les services en cause pour la partie du public pertinent qui l’associera immédiatement au mot «hydrogène».
− Par conséquent, indépendamment du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui est une marque enregistrée et doit dès lors être présumée possédant au moins un caractère distinctif minimal, l’élément «Hy» du signe contesté Hy24, en raison de sa faiblesse, ne saurait être considéré comme l’élément le plus dominant (et distinctif), étant donné que le consommateur pertinent concentrera également son attention sur l’élément restant du signe.
− Pour la partie du public pertinent qui associerait l’élément «24» à «une indication de la disponibilité des services 24 heures sur 24», il s’ensuit que les deux termes «Hy» et «24» sont tout aussi faibles, aucun des deux n’étant dominant sur l’autre; pour l’autre partie du public, le terme «24» n’a pas de signification significative et est donc l’élément dominant du signe contesté.
− Compte tenu des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, les impressions d’ensemble produites par les signes sont différentes.
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− Le fait qu’une marque antérieure soit contenue dans une marque demandée ne saurait être considéré comme un détournement d’une marque antérieure. Seule la constatation d’un risque de confusion entre eux, qui présuppose la constatation préalable d’une identité ou d’une similitude entre les signes, pourrait conduire à une telle conclusion.
− Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans son intégralité et la décision attaquée doit être annulée.
11 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
− Le recours ne saurait prospérer et doit être rejeté. Les motifs du recours ne font que répéter des affirmations qui ont déjà été correctement examinées par la division d’opposition.
− Le recours cite à nouveau des signes portant l’élément «HY» et réitère l’affirmation selon laquelle l’élément «HY» renvoie directement au terme «hydrogène». Toutefois, il s’agit là d’une affirmation sans preuve ni preuve. Il n’existe pas de règle commune indiquant que, étant donné que les lettres «H» et «Y» apparaissent dans le mot «hydrogène», elles seront automatiquement associées à ce mot. Au contraire, c’est à juste titre que la division d’opposition affirme que la combinaison de lettres «HY» n’a pas de signification reconnaissable, d’autant plus que le signe chimique officiel pour l’hydrogène est «H» et que «HY» est donc tout au plus une allusion.
− Il y a lieu de supposer que cet effet allusif était destiné à la création de la marque contestée. Dans le cas contraire, et si l’élément «HY» était descriptif, comme indiqué dans le recours, le signe contesté devrait être annulé dans son intégralité, étant donné qu’il serait exclusivement composé d’éléments descriptifs.
− Même si l’argument de la demanderesse selon lequel le signe «HY» ne possédait qu’un minimum de caractère distinctif était accepté, ce qui ne serait pas approprié et ne sera appliqué qu’à titre auxiliaire, cela ne remettrait pas en cause l’exactitude de la décision de la division d’opposition.
− La conclusion selon laquelle l’élément de la marque contestée «24» est généralement compris comme faisant référence à des services disponibles 24 heures sur 24 (page 5) n’est pas contestée dans le recours. Il s’ensuit que l’hypothèse de la division d’opposition selon laquelle l’élément «24» ne confère aucun caractère distinctif à la marque contestée est correcte. Par conséquent, même si le signe «HY» en tant que marque enregistrée ne se voyait accorder qu’un minimum de caractère distinctif, l’ajout de l’élément «24» ne serait pas suffisant pour exclure un risque de confusion. Dans le signe combiné «Hy24», l’élément «HY» reste le seul élément conférant un caractère distinctif au signe, même si ce caractère distinctif était considéré comme faible.
− Étant donné que le recours ne conteste pas non plus que l’orthographe différente de l’élément en lettres majuscules ou minuscules, qui n’est que visuellement perceptible, n’a aucune influence sur le caractère distinctif de la marque, le recours doit être rejeté.
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Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 Dans l’acte de recours, la demanderesse a indiqué qu’elle rejetait la décision attaquée dans son intégralité.
14 Toutefois, le recours ne saurait être considéré comme dirigé contre la partie de la décision attaquée autorisant l’enregistrement du signe contesté pour une partie des services pour lesquels la demanderesse n’a pas fait droit aux prétentions de la demanderesse (article 67 du RMUE). À cet égard, l’opposition a été rejetée et l’enregistrement du signe contesté a été autorisé pour les services suivants:
Classe 35: Aide à ladirection d’entreprise, aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires dans les domaines suivants: rénovation d’énergie; conseils en gestion commerciale; conseils en organisation et direction des affaires; études de marché dans le domaine de l’énergie; conseils en matière d’exécution de procédures administratives dans les domaines suivants: amélioration de la performance énergétique; administration commerciale; organisation d’expositions, organisation de foires commerciales, organisation de manifestations à des fins commerciales ou publicitaires, dans les domaines suivants: énergie d’hydrogène; marketing; audit d’entreprise; services d’intermédiation commerciale, en ce qui concerne les domaines suivants: énergie, en particulier le gaz naturel et l’hydrogène; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine de l’énergie; informations ou renseignements d’affaires; services d’expertise commerciale; informations commerciales concernant les domaines suivants: énergie, protection de l’environnement et nouvelles énergies; analyse du prix de revient; promotion des ventes pour des tiers; prévisions économiques dans le domaine de l’énergie; recherches de marché; conseils et informations en affaires dans les domaines suivants: production d’énergie, distribution d’énergie et consommation d’énergie; exportation d’énergie; agences d’informations commerciales dans le secteur de l’énergie; parrainage; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène; services de vente en gros et au détail, pour les produits suivants: systèmes de production d’énergie à l’hydrogène.
Classe 36: Conseils et informations en matière financière dans le domaine de l’énergie; financement, information et conseils dans le domaine du financement de projets dans le domaine de l’énergie hydrogène; collecte et conseil de capitaux dans les domaines suivants: le financement de la construction, l’installation et la rénovation de bâtiments de tous types (bâtiments professionnels ou résidences privées) et les travaux d’amélioration de la performance énergétique de tous types de bâtiments; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; gestion financière de projets de rénovation de bâtiments; services de conseil en matière de financement de travaux de génie civil et de projets d’infrastructures; souscription d’assurances; services bancaires; affaires immobilières; services de financement et de financement; analyses financières; consultation en matière financière; évaluation financière [assurances, banques, immobilier] en ce qui concerne
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les domaines suivants: énergie; parrainage financier; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
15 Il s’ensuit que la décision attaquée n’a pas fait droit aux prétentions de la requérante pour les services compris dans les classes 35 et 36 pour lesquels l’opposition a été rejetée. Dans la mesure où l’opposante n’a pas formé de recours contre la décision attaquée, celle-ci est devenue définitive pour les services susmentionnés.
16 Par conséquent, la portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services suivants:
Classe 40: Traitement et transformation de l’électricité; production d’énergie à l’hydrogène; information et conseils dans les domaines suivants: production d’énergie à l’hydrogène; transformation par électrolyse; production d’énergie par électrolyse.
Classe 42: Conseils, évaluations techniques et expertise spécialisée, évaluations, évaluations et recherches dans les domaines suivants: science et technologie; création de plans d’application pour les domaines suivants: technologie et fourniture de cours d’enseignement; conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; recherche et développement scientifiques et techniques; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; réalisation d’études de projets techniques; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
18 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; par ailleurs, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
19 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (-22/01/2009, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
20 La division d’opposition a d’abord apprécié l’existence d’un risque de confusion par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 508 078 «HY» (marque verbale). La chambre de recours procédera de la même façon.
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Comparaison des produits et services
21 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le risque de confusion présuppose que les produits ou les services désignés soient identiques ou similaires. Dès lors, il convient d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte, notamment, des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (en particulier les points de vente) et le public pertinent (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 28).
22 Les services visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 40: Traitement et transformation de l’électricité; production d’énergie à l’hydrogène; information et conseils dans les domaines suivants: production d’énergie à l’hydrogène; transformation par électrolyse; production d’énergie par électrolyse.
Classe 42: Conseils, évaluations techniques et expertise spécialisée, évaluations, évaluations et recherches dans les domaines suivants: science et technologie; création de plans d’application pour les domaines suivants: technologie et fourniture de cours d’enseignement; conception de procédés industriels et services d’ingénierie pour le compte de tiers; recherche et développement scientifiques et techniques; conseils en matière de protection de l’environnement; recherche et développement de nouveaux produits et procédés pour des tiers; réalisation d’études de projets techniques; tous les services précités étant fournis dans le domaine de l’énergie de l’hydrogène.
23 Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Gaz industriels destinés à l’industrie du soudage; gaz industriels destinés à la transformation des aliments; gaz industriels destinés à la production des métaux.
Classe 37: Installation d’appareils de chauffage; réparation d’installations d’approvisionnement en eau; installation d’appareils de distribution d’eau; entretien et réparation d’installations de production d’énergie; entretien et réparation de chauffage; Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation); entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de machines électriques et génératrices; pose de réseaux.
Classe 39: Distribution de gaz industriels; alimentation en chaleur [distribution]; distribution d’électricité; distribution d’eau à usage industriel [transport]; approvisionnement en eau; distribution et approvisionnement en eau; distribution de chaleur; distribution de gaz; distribution d’énergie; stockage d’énergie et de combustibles; distribution d’eau.
Classe 40: Production de gaz industriels; production d’électricité; production d’énergie; services de production de gaz.
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Classe 42: Conception et développement techniques de conduites de gaz, d’eau et d’eaux usées; services d’ingénierie en matière de systèmes d’approvisionnement en énergie; services de conception technique en matière d’installations de chauffage; services d’ingénierie dans le domaine de la technologie de l’énergie; services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; services de conseils en matière d’efficacité énergétique; réalisation d’études de projets techniques; établissement de plans pour la construction; recherche dans les domaines technologiques fournie par des ingénieurs.
24 La demanderesse n’a présenté aucun argument contestant les conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des services contestés compris dans les classes 40 et 42. Les services contestés faisant l’objet du recours ont été jugés en partie identiques et en partie similaires aux services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
25 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often,
EU:T:2010:399, §-47). La chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des services en cause.
Le public pertinent et le territoire pertinent
26 La perception des marques qu’a le public pertinent des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. En outre, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
27 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. L’appréciation du risque de confusion doit donc être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne.
28 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par la marque demandée (13/05/2015-, 169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
29 En l’espèce, la chambre de recours approuve la conclusion incontestée de la division d’opposition selon laquelle les services jugés identiques et au moins similaires ciblent des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé, étant donné que les services en cause sont spécialisés, peuvent avoir des prix élevés et nécessitent un certain niveau de connaissances et d’expertise pour les sélectionner au moment de l’achat.
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Comparaison des marques
30 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
31 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Au contraire, il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
HY Hy24
Marque antérieure Signe contesté
33 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
34 La marque antérieure «HY» et le signe contesté «HY24» sont des marques verbales.
35 Dans le cas des marques verbales, c’est le mot lui-même qui est protégé, et non sa forme écrite. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir
(22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
36 Dans cette mesure, en général, il est indifférent qu’une marque verbale soit en majuscules ou en minuscules. La capitalisation irrégulière peut avoir une incidence sur la manière dont le public perçoit le signe — par exemple, lorsqu’il modifie la signification de l’élément verbal dans la langue pertinente — mais ce n’est pas le cas de la perception qu’a le public de la signification des éléments verbaux «HY» et «Hy» dans les marques en conflit, comme expliqué ci-après.
37 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse concernant la présence d’éléments dominants dans le signe contesté, notamment le nombre «24», selon la pratique de l’Office, la notion d’ «élément dominant» se limite à l’impact visuel d’un élément d’un signe et est exclusivement utilisée pour signifier «remarquable sur le plan visuel». La longueur des
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mots ou les chiffres de leurs lettres ne sont pas une question de prépondérance, mais de l’impression d’ensemble. Par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’y a pas d’élément dominant dans le signe contesté (ni dans la marque antérieure) parce que les marques verbales (qui sont par définition écrites dans une police de caractères standard) ne présentent pas d’éléments remarquables sur le plan visuel.
38 En principe, l’élément verbal «HY»/«Hy», présent dans les marques en conflit, en tant que tel, est dépourvu de toute signification particulière sur le territoire pertinent. Le fait que sa deuxième lettre («y») figure en minuscule dans la marque contestée n’aura aucune incidence sur sa signification potentielle. En fait, pour une partie du public pertinent, dans les deux représentations, l’élément verbal «HY»/«Hy» sera tout aussi dépourvu de signification et distinctif moyen pour les services pertinents.
39 En ce qui concerne l’élément verbal «HY», la requérante fait valoir qu’il sera perçu, dans le contexte des services en cause, comme un élément faible ou descriptif dans le sens d’ «hydrogène». Afin d’illustrer cette théorie, la demanderesse présente une liste de sociétés européennes, ainsi que des extraits de bases de données de marques dans lesquelles l’élément verbal «HY» est incorporé dans plusieurs dénominations sociales et marques enregistrées, qui semblent fonctionner dans des domaines similaires à ceux des services concernés.
40 À cet égard, pour apprécier le caractère distinctif de l’élément «HY» par rapport aux services en cause, il convient tout d’abord de relever que l’hydrogène est un élément chimique représenté, dans la table périodique, par le symbole «H».
41 D’autre part, si, dans un contexte scientifique, l’ «Hydrogen» est généralement appelé «H» et non «Hy», le fait que les deux lettres «Hy» constituent le début du mot «hydrogène» peut avoir un certain impact sur leur perception comme une vague allusion à celui-ci, d’autant plus que «Hy», comme l’a démontré la requérante, est contenu dans plusieurs dénominations sociales et marques opérant dans le domaine de l’énergie. En tout état de cause, comme l’a relevé la division d’opposition, le degré de caractère distinctif n’est pas considérablement réduit pour cette raison.
42 À cet égard, l’élément verbal «Hy» peut tout au plus être considéré comme suggestif lorsqu’il est commercialisé en relation avec les services en cause, mais il ne saurait, en l’absence d’éléments de preuve concrets à cet égard, être considéré comme totalement descriptif en soi de leur nature, de leur destination ou de toute autre caractéristique, comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition.
43 Toutefois, bien qu’elle n’ait pas d’incidence significative sur son caractère distinctif, ce caractère suggestif ou allusif pourrait conférer à l’élément «Hy» un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne en ce qui concerne les services en cause pour la partie du public qui perçoit «Hy» comme une allusion à «Hydrogen».
44 En ce qui concerne l’élément supplémentaire dans le signe contesté, à savoir le nombre «24», il est notoire que ce chiffre est utilisé dans le commerce pour indiquer la disponibilité de 24 heures (c’est-à-dire continues) d’un produit ou d’un service proposé (22/11/2011-, 275/10, Mpay24, EU:T:2011:683, § 47; 31/03/2016, R 1936/2015-2, möbelexperten24, §
24). Par conséquent, il sera perçu comme une simple indication descriptive de la date à laquelle la fourniture des services peut avoir lieu et est donc dépourvu de caractère distinctif.
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Comparaison visuelle
45 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019-, 354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
46 Dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, le consommateur prête généralement une plus grande attention à la première partie et s’en souviendra plus clairement que du reste du signe. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009,-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy,
EU:T:2009:81, § 30).
47 Les signes coïncident par leur élément initial «HY»/«Hy», qui est le seul composant de la marque antérieure. Le fait que la lettre «Y» figure en majuscule dans la marque antérieure n’a pas d’incidence sur son apparence visuelle car, comme indiqué précédemment, la marque antérieure «HY» est enregistrée en tant que marque verbale et c’est donc le mot lui-même qui est protégé en tant que marque, indépendamment de toute forme graphique utilisée (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, la représentation en majuscules ou en minuscules n’a pas d’incidence sur la signification de cet élément, qui sera perçu comme dépourvu de signification par une partie du public (pour laquelle il sera distinctif à un degré moyen) et comme évocateur du concept d’ «hydrogène» par une autre partie (pour laquelle il aura un caractère distinctif inférieur à la moyenne).
48 Les signes diffèrent par l’élément numérique «24» placé à la fin du signe contesté. Cet élément n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure; cependant, il est descriptif et donc dépourvu de caractère distinctif.
49 Les signes sont donc visuellement similaires à un degré élevé.
Comparaison phonétique
50 Indépendamment de la prononciation différente des signes dans les différentes parties du territoire, les signes seront prononcés de manière identique dans leur élément initial
«HY»/«Hy».
51 Les signes seront prononcés différemment en raison de la présence du nombre «24» à la fin du signe contesté. Toutefois, comme indiqué précédemment, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
52 Il résulte de ce qui précède que les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
53 La chambre de recours renvoie aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments des marques en conflit.
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54 Pour la partie du public qui percevra l’élément verbal «HY»/«Hy» comme dépourvu de signification, le seul élément des marques en conflit qui porte un contenu sémantique est le nombre «24» dans le signe contesté. Pour cette partie du public, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette conclusion ne saurait se voir accorder un poids important, étant donné que le concept véhiculé par la marque contestée repose sur un élément dépourvu de caractère distinctif.
55 Pour la partie du public qui percevra l’élément «HY»/«Hy» comme une allusion à l’ «hydrogène», les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel, malgré la présence de l’élément différent «24» dans la marque contestée, dont le poids est plutôt faible en raison de son absence de caractère distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères: en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
57 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
58 La marque antérieure, qui est l’élément verbal «HY», possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne pour la partie du public pertinent qui verra une allusion à l’hydrogène dans l’élément «HY». Pour le reste du public pertinent, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Appréciation globale du risque de confusion
59 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
60 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
61 En l’espèce, le public pertinent est composé de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention est
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élevé. Les services contestés sont en partie identiques et en partie au moins similaires aux services de l’opposante. Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique.
62 Sur le plan conceptuel, les signes soit ne sont pas similaires, à savoir pour la partie du public qui ne percevra aucune signification dans l’élément verbal «HY»/«Hy», soit similaires à un degré moyen, à savoir pour la partie du public pour laquelle cet élément évoque l’hydrogène. Pour la première partie du public, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal, tandis que pour la seconde, il est légèrement inférieur à la moyenne.
63 En tout état de cause, pour les deux parties du public mentionnées au paragraphe ci-dessus, la marque antérieure «HY» est entièrement reproduite dans le signe contesté «Hy24». En outre, dans les deux cas, l’élément commun «HY»/«Hy» constitue l’élément initial et le plus distinctif de la marque contestée, dans lequel il joue un rôle indépendant. En outre, le seul élément différent de la marque contestée, à savoir le nombre «24», est dépourvu de caractère distinctif.
64 Comme l’a considéré à juste titre la division d’opposition, le fait que le signe contesté est composé exclusivement d’un droit antérieur auquel un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques (04/05/2005-, 22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40; 12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 28/04/2016,
777/14-, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, § 37).
65 Par conséquent, même pour la partie du public pour laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne, il existera un risque de confusion sur la base des importantes similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes. La présence de l’élément différent «24» dans le signe contesté est insuffisante pour permettre aux consommateurs ciblés de différencier avec certitude l’origine commerciale des services.
66 Pour la partie restante du public, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal. En outre, bien qu’ils ne soient pas similaires sur le plan conceptuel, les signes coïncident par l’élément «HY»/«Hy», qui est pleinement distinctif et, comme indiqué précédemment, est placé en première position dans le signe contesté. De même, le nombre
«24» de la marque contestée se verra attribuer une simple signification descriptive et sa présence ne permettra pas aux consommateurs pertinents d’établir une différence suffisante entre les marques.
67 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672,
§ 48 et jurisprudence citée).
68 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il s’ensuit que la similitude entre les signes est suffisante pour amener le public pertinent à croire que les services identiques et similaires désignés par les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est plausible que les consommateurs puissent croire que «Hy24» est une nouvelle sous-marque de «HY», désignant un service particulier ou une version particulière des services de l’opposante qui sont disponibles 24
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heures sur 24. Par conséquent, il existe un risque de confusion dans le territoire pertinent, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
69 Par conséquent, dans le cadre du présent recours, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 508 078 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés. Étant donné que ce droit antérieur entraîne le rejet du recours formé par la demanderesse, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
70 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
72 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
73 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, à concurrence de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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