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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° R2427/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2427/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 8 octobre 2021
Dans l’affaire R 2427/2020-2
LA FINANCIERE DE SAMILDANACH 9 Allée des Narcisses
83320 Carqueiranne
France Titulaire de la MUE / Demanderesse au recours représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France
contre
Montblanc-Simplo GmbH Hellgrundweg 100
22525 Hamburg
Allemagne Demanderesse en annulation / Défenderesse au recours représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 19 311 C (marque de l’Union européenne n° 15 863 681)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 septembre 2016, LA FINANCIERE DE SAMILDANACH (« la titulaire de la MUE ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 3 – Préparations pour blanchir la peau; Produits de maquillage; Produits de démaquillage;
Rouge à lèvres; Brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; Crèmes de protection solaire;
Laits de protection solaire; Préparations de protection solaire; Hydratants pour la peau; Crèmes pour la peau; Lotion nettoyante pour la peau; Produits nettoyants pour la peau; Crèmes raffermissantes pour la peau; Lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; Préparations de bronzage pour la peau; Sérums non médicamenteux pour la peau; Préparations pour le soin de la peau; Lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; Compositions pour l’éclaircissement de la peau [cosmétiques]; Produits antirides pour le soin de la peau; Laits nettoyants pour le soin de la peau; Préparations de soin anti-âge pour la peau; Nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; Produits pour le soin de la peau non médicamenteux; Composés pour soins de la peau après exposition au soleil; Préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; Produits de toilette nasale pour l’hygiène personnelle; Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ;
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments diététiques à usage médical;
Substances diététiques à usage médical; Compléments alimentaires; Emplâtres; Emplâtres, matériel pour pansements; Désinfectants; Préparations pour le bain à usage médical; Préparations chimiques à usage médical; Préparations chimiques à usage pharmaceutique; Herbes médicinales;
Tisanes; Préparations et articles d’hygiène; Crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques];
Crèmes médicinales pour la protection de la peau; Produits tonifiants pour la peau à usage médical; Crèmes médicinales pour le soin de la peau; Préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; Préparations pour nettoyer la peau à usage médical; Crèmes de soin pour la peau à usage médical; Lotions de soin pour la peau à usage médical; Préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; Préparations de soin pour la peau à usage médical; Gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; Préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; Produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; Produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse.
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2 La demande a été publiée le 19 octobre 2016 et la marque a été enregistrée le
26 janvier 2017.
3 Le 18 janvier 2018, Montblanc-Simplo GmbH (« la demanderesse en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour une partie des produits mentionnés ci-dessus, à savoir :
Classe 3 – Préparations pour blanchir la peau; produits de maquillage; produits de démaquillage; rouge à lèvres; brumisateurs d’eau minérale à usage cosmétique; crèmes de protection solaire; laits de protection solaire; préparations de protection solaire; hydratants pour la peau; crèmes pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; produits nettoyants pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; préparations de bronzage pour la peau; sérums non médicamenteux pour la peau; préparations pour le soin de la peau; lingettes imprégnées d’un nettoyant pour la peau; compositions pour l’éclaircissement de la peau
[cosmétiques]; produits antirides pour le soin de la peau; laits nettoyants pour le soin de la peau; préparations de soin anti-âge pour la peau; nettoyants pour la peau autres qu’à usage médical; produits pour le soin de la peau non médicamenteux; composés pour soins de la peau après exposition au soleil; préparations cosmétiques pour protéger la peau contre les coups de soleil; produits de toilette nasale pour l’hygiène personnelle; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l’hygiène ;
Classe 5 – Préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; préparations et articles d’hygiène; crèmes contre l’acné [produits pharmaceutiques]; crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour le soin de la peau; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations de soin pour la peau à usage médical; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 60, paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi que l’article 60, paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la base de la MUE 12 219 366 pour la marque dénominative « MONTBLANC », déposée le 14 octobre 2013 et enregistré le 24 avril 2014, pour, entre autres les produits suivants, qui ont été invoqués par la demanderesse en annulation :
Classe 3 – Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; préparations cosmétiques pour le visage et pour le corps et pour les soins de beauté.
6 Pour démontrer la renommée de la marque antérieure, la demanderesse en annulation a produit des preuves, qui ont été résumées par la décision attaquée comme suit :
Pièce n°°1: Un extrait du site de la demanderesse http://www.montblanc.com/frfr/discover/specials/pioneering.html#/heritage présentant l’histoire de la société Montblanc ; on peut notamment lire que la société « est désormais l’une des plus grandes maisons de maroquinerie de luxe du monde »;
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Pièces n°°2 à 20: Différents extraits d’articles et de sites internet mentionnant la société Montblanc, et une notoriété pour ses instruments d’écriture et articles de maroquinerie, ainsi qu’un usage pour des articles d’horlogerie (par exemple: https://www.lexpress.fr/tendances/montre/montblanc-atteindredes- sommets_1928390.html – pièce n°°2 ; http://www.lefigaro.fr/mode- homme/2016/04/16/30007-20160416ARTFIG00008-jerome-lambert-le- theme-du-serpent-est-legitime-pourmontblanc.php – pièce n°°4). Certains articles mentionnent un parfum Montblanc mais font mention d’une renommée uniquement en relation avec des stylos ou articles de maroquinerie
(par exemple: http://www.prime-beaute.com/montblanc-emblem-intense/2014
- pièce n°°11; internet https://www.tendance-parfums.com/mont-blanc- legend.html – pièce n°°15);
Pièces n°°21 et 23 : Extraits des comptes Facebook et Twitter de la demanderesse; on peut y voir la marque reproduite en relation avec des stylos et des montres;
Pièces n°°24 à 31: Extraits de sites internet faisant état de stars collaborant avec la marque Montblanc ou portant des produits de la marque (montres, stylos);
Pièces n°°32 et 33: Extraits du site internet de la demanderesse et du magazine en ligne Paris Match, mentionnant le soutient de Montblanc à l’Unicef;
Pièces n°°34 à 37 : Extraits de sites internet mentionnant des partenariats et la participation de Montblanc à des événements culturels : Goodwood Festival of Speed (Etats-Unis), le lancement des prix Montblanc en Espagne, le Prix
Montblanc de la Culture Arts Patronage depuis 1992, et le Gala Montblanc à
Monte Carlo;
Pièces n°°38 à 43: Copies de décisions ayant reconnue la notoriété de la marque Montblanc:
Décision d’opposition, INPI, du 18/07/2014 pour des produits de maroquinerie, de bijouterie, et jouets et indiquant que « la notoriété de la marque antérieure a été démontrée pour la plupart des produits en présence »;
Décisions du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, datées du
31/07/2013, 11/07/2013, 30/07/2013, et 18/07/2013; elles mentionnent la renommée de la marque « Montblanc » en relation avec des instruments d’écriture.
7 Par décision rendue le 21 octobre 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Annulation a déclaré la nullité de la MUE contestée. Les motifs de la décision attaquée peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produits
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Les produits contestés en classe 3 ont été estimés identiques ainsi que les produits contestés en classe 5 ont été estimés similaires aux produits en classe
3 de la marque antérieure. Ces produits s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels du domaine de la cosmétique et de la beauté, ainsi qu’aux pharmaciens. Le niveau d’attention est considéré comme pouvant varier de moyen à élevé selon la nature médicale ou non des produits en cause.
Public pertinent
La Division d’Annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui n’attribuera aucune signification aux marques « Montblanc » et « Montbrun », comme par exemple la partie du public parlant lituanien.
Comparaison des signes
Les éléments figuratifs au sein de la marque contestée ont été estimés faiblement distinctifs en relation avec les produits en question et d’une importance secondaire par rapport aux élément verbaux.
Les signes ont été estimés visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, les différences liées à la présence d’éléments figuratifs dans la marque contestée étant faiblement distinctifs, leur impact est limité.
Caractère distinctif de la marque antérieure
La Division d’Annulation a conclu que les preuves présentées par la demanderesse ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage en relation avec les produits en cause.
En effet, les pièces fournies mentionnent une renommée attachée à la marque
« Montblanc » mais uniquement en relation avec des instruments d’écriture et des articles de maroquinerie.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Conclusion
La marque contestée reproduit la séquence de lettres « MONTB**N* » de la marque antérieure, dont cinq sont placées au début des éléments verbaux des signes. De plus, pour le public pertinent considéré, les deux dénominations constituant les marques en présence « MONTBLANC » et « MONTBRUN » sont dénuées de toute signification. Dès lors aucun concept ne permet de différencier entre les éléments verbaux des marques en présence. Enfin, les
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différences entre les marques liées aux éléments figuratifs et aux couleurs utilisées dans la marque contestée sont d’une importance secondaire et ne suffisent pas à distinguer les signes.
Étant donné que la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 60, paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail l’autre motif de la demande, à savoir l’article 60, paragraphe 1, point a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
8 Le 18 décembre 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 février 2021.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 16 avril 2021, la demanderesse en annulation demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Comparaison des produits
La titulaire ne conteste pas la décision attaquée en ce que les produits contestés en classe 3 sont identiques à ceux de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits contestés en classe 5, les « préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; préparations et articles d’hygiène; crèmes contre l’acné
(produits pharmaceutiques); crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour le soin de la peau; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations de soin pour la peau à usage médical; gels assainissants antibactériens pour la peau à base d’alcool; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse ; produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse » ne sont pas similaires aux produits de la marque antérieure, car il s’agit des préparations employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Par contre les produits de la marque antérieure sont des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps.
Les produits de la marque antérieure peuvent être librement distribués dans des parapharmacies ou des rayons cosmétiques des grandes surfaces, tandis que les produits mentionnés peuvent être acquis dans les pharmacies ou
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parapharmacies et parfois seulement sur prescription. Même si le consommateur achète un produit cosmétique en pharmacie, il demeure parfaitement conscient qu’il achète un produit destiné à la beauté du corps humain et non pas un produit pharmaceutique.
Comparaison des signes
Contrairement aux argumentations de la décision attaquée, les éléments figuratifs de la marque contestée sont distinctifs. Ces éléments n’évoquent pas des propriétés hydratantes des produits. On peut difficilement déduire du logo
, parfaitement distinctif, une quelconque signification. Il en va de
même de l’élément figuratif parfaitement distinctif au regard des produits désignés. Etant donné que ces éléments figuratifs ne sont pas négligeables, ils constituent des éléments de différenciation importants, du point de vue visuel, entre les signes en cause.
Il convient de rappeler que l’INPI a partiellement refusé l’enregistrement de la marque française MONTBRUN n°°14 4 080 300 au motif que le terme
MONTBRUN sera immédiatement compris du consommateur des produits et services en classes 3, 5 et 44 comme identifiant la commune de Montbrun- les-Bains, également connue par son diminutif « Montbrun », notamment réputée pour ses eaux thermales. Donc, ce sont les éléments figuratifs qui confèrent à la marque contestée son caractère distinctif.
Il apparaît clairement que la marque contestée et la marque verbale antérieure « MONTBLANC » produisent une impression d’ensemble distincte lorsqu’elles sont vues, lues et entendues.
La titulaire ne conteste pas la conclusion de la Division d’Annulation en ce que les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
Le signe contesté comprend le suffixe « BRUN » que l’on ne retrouve pas au sein de la marque antérieure, et qui engendre nécessairement des différences de prononciation avec cette dernière.
Contrairement à ce qu’a considéré la Division d’Annulation dans sa décision, la signification de la dénomination MONTBLANC, qui désigne le point culminant des Alpes en France et qui est mondialement connue, sera perçue comme tel par le public pertinent de l’Union européenne. La marque antérieure « MONTBLANC » a, dans l’esprit du public pertinent, une signification claire et déterminée, de telle sorte que le public est susceptible de la saisir directement. Cette dissemblance conceptuelle neutralise les éventuelles similitudes des signes en conflit sur les plans phonétique et visuel.
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11 Pour l’essentiel, la demanderesse en annulation demande la confirmation de la décision contestée.
Motifs de la décision
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
13 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
14 La marque antérieure étant une marque de l’Union, le territoire pertinent à prendre en considération pour l’appréciation globale du risque de confusion est le territoire de l’Union.
15 Les produits en cause s’adressent aussi bien au grand public qu’aux professionnels de la santé.
16 Les professionnels de la santé font preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de médicaments. Il en ressort, d’autre part, que, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques (21/10/2008, T-95/07, Prazol,
EU:T:2008:455, § 50). Ainsi les médicaments, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être considérés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 28 ; 15/12/2010, T-
331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26).
17 En ce qui a trait aux produits cosmétiques en classe 3, le niveau d’attention est moyen (13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON / mito (fig.) et al., EU:T:2016:304,
§22).
Comparaison des produits
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18 En ce qui concerne la comparaison des produits de la classe 3, l’appréciation opérée par la Division d’Annulation n’est pas contestée par les parties. Dès lors, la Chambre confirme cette évaluation et considère donc que les produits en cause sont identiques.
19 En ce qui concerne les produits contestés en classe 5, les « préparations pharmaceutiques nettoyantes contre l’acné; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau ; préparations et articles d’hygiène; crèmes contre l’acné
(produits pharmaceutiques); crèmes médicinales pour la protection de la peau; produits tonifiants pour la peau à usage médical; crèmes médicinales pour le soin de la peau; préparations pharmacologiques pour le soin de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; crèmes de soin pour la peau à usage médical; lotions de soin pour la peau à usage médical; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la grossesse; préparations de soin pour la peau à usage médical; gels assainissant antibactériens pour la peau à base d’alcool; préparations pharmaceutiques pour le traitement des peaux sèches pendant la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau au cours de la grossesse ; produits et préparations pharmaceutiques pour les imperfections de la peau liées à la grossesse » sont similaires à un degré moyen aux « Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; préparations cosmétiques pour le visage et pour le corps et pour les soins de beauté ». Ils ont la même utilisation et peuvent coïncider par leur destination avec les produits contestés. En outre, ils partagent les mêmes circuits de distribution car on peut les trouver dans des pharmacies ou d’autres magasins spécialisés. Ils ciblent le même public et sont souvent fabriqués par les mêmes entreprises (13/05/2015, T-363/12,
CLEANIC Natural Beauty/CLINIQUE, EU:T:2015:278, § 42-43).
Comparaison des signes
20 Les signes à comparer sont :
MONTBLANC
Marque antérieure Marque contestée
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21 La marque antérieure est constituée de la dénomination « MONTBLANC».
22 En ce qui concerne la marque contestée, il s’agit d’une marque figurative constituée par l’élément verbal «MONTBRUN ».
23 Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres « M-O-N-T-B-
*-*-N-* » présente à l’identique dans les deux signes. Ainsi, les marques partagent six des neuf et huit lettres qui les composent, dont cinq consécutives et dans le même ordre.
24 On rappellera utilement que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81 ; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air,
EU:T:2005:102, § 64-65).
25 En revanche, la Chambre ne peut ignorer les différences découlant des éléments figuratifs de la marque contestée notamment en raison de leur taille et de leurs positions.
26 Toutefois, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T- 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
27 La similarité visuelle entre les signes est donc faible.
28 Sur le plan phonétique, les signes coïncident avec leur nombre de syllabes (2) ce qui leur confère un rythme identique. La prononciation des signes est identique en ce qui concerne leur première syllabe. Les marques sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
29 D’un point de vue conceptuel, la marque antérieure désigne en langue française le point culminant des Alpes. En revanche, ce n’est pas le cas pour le public italien par exemple. En effet, en italien le Mont blanc est connu sous le nom de « Monte
Bianco ». Pour une partie non négligeable du public pertinent qui ignore la géographie de la France, les signes en conflit n’ont pas de signification concrète.
Dans les deux cas, la marque antérieure « MONTBLANC » sera perçue comme une dénomination de fantaisie.
30 A cet égard, il y a lieu de rappeler que, lorsque le public pertinent ne comprend pas la signification des termes qui composent les marques, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle (05/02/2016, T-135/14, kicktipp /
KICKERS et al., EU:T:2016:69, § 180).
31 Par conséquent, il est impossible de procéder à une comparaison conceptuelle, au moins en ce qui concerne une partie non négligeable du public pertinent.
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Caractère distinctif de la marque antérieure
32 Selon la demanderesse en annulation, la marque antérieure possède une renommée dans l’Union européenne pour les produits sur lesquels la présente demande a été fondée, à savoir « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; préparations cosmétiques pour le visage et pour le corps et pour les soins de beauté » en classe 3.
33 Les preuves démontrent que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage. En effet, les pièces fournies mentionnent une renommée attachée à la marque « Montblanc » mais uniquement en relation avec des instruments d’écriture et des articles de maroquinerie et non avec des produits en classe 3.
34 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En effet, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
35 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs devant être pris en compte. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (11/11/1997,
C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24 ; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 20).
36 C’est le cas en l’espèce. La Chambre a conclu que les signes sont visuellement similaires à un degré faible et phonétiquement similaires à un degré moyen. Les produits en cause ont été jugés en partie identiques et en partie similaires.
37 La présence de produits identiques implique que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion (13/11/2012,
T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53; 29/01/2013, T-283/11, Nfon,
EU:T:2013:41, § 69).
38 La Chambre rappelle que l’importance de certaines différences visuelles peut être amoindrie par le fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques en conflit et doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (04/06/2013, T-514/11, Betwin, EU:T:2013:291, § 74; 08/03/2017, T-504/15, CAMISERIA LA
ESPAÑOLA (fig.) / REPRESENTACIÓN DE DOS BANDERAS CRUZADAS
(fig.), EU:T:2017:150, § 65 et jurisprudence citée).
39 Dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuels, phonétiques ou conceptuels des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut
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dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Ainsi, si les produits désignés par les marques en conflit sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance (08/03/2017, T-504/15, CAMISERIA LA ESPAÑOLA (fig.) / REPRESENTACIÓN DE DOS BANDERAS CRUZADAS
(fig.), EU:T:2017:150, § 59).
40 En l’espèce, aucun élément ne permet d’attribuer un poids prépondérant à l’aspect visuel ou, au contraire, à l’aspect phonétique dans l’appréciation globale du risque de confusion. En effet, dans certains cas, ces produits sont vendus en libre-service dans des établissements commerciaux en étant placés sur des rayons, où ils peuvent être examinés par les consommateurs. Dans d’autres cas, ils sont rangés dans un endroit non accessible directement au public, les achats interviennent avec l’assistance d’un professionnel et impliquent une référence verbale aux marques concernées (15/03/2012, T- 288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 65 ; 23/10/2017, T- 441/16, SeboCalm / Sebotherm, EU:T:2017:747, § 59).
41 Dans ces circonstances et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques en conflit, même s’il/elle fait preuve d’un degré d’attention élevé, il convient de confirmer qu’il existe, au moins dans l’esprit d’une partie non négligeable du public pertinent, un risque de confusion, incluant le risque d’association, entre les marques en conflit pour tous les produits.
42 En effet, quand bien même l’attention du public pertinent doit être considérée comme élevée pour une partie des produits visés par la marque contestée, la Chambre considère que les similitudes entre les signes sont telles qu’il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, nonobstant le niveau élevé d’attention du public pertinent pour une partie des produits visés. En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
43 À la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
44 La titulaire, en tant que partie qui succombe, doit supporter les frais de représentation de la demanderesse en annulation dans la procédure de recours, conformément aux dispositions de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE.
45 Ceux-ci sont fixés à 550 EUR, conformément à l’article 85, paragraphe 6, du
REMC et à la règle 94, paragraphes 3 et 7, du REMC. La décision prise sur les frais exposés dans le cadre de la procédure d’annulation reste inchangée.
08/10/2021, R 2427/2020-2, MONTBRUN (fig.) / Montblanc
13
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté;
2. La titulaire supportera les frais de représentation de la demanderesse en annulation dans la procédure de recours à concurrence de 550 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
08/10/2021, R 2427/2020-2, MONTBRUN (fig.) / Montblanc
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