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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2023, n° R1100/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1100/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 2 février 2023
Dans l’affaire R 1100/2022-2
Lupus alpha Asset Management AG Speicherstraße 49-51,
60327, Francfort-sur-le-Main,
Allemagne Opposante/requérante représentée par Cohausz indirects Florack Patent- Und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne)
contre
LS INVEST AG Düsseldorfer Str. 50,
47051, Duisburg,
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par PONS IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 130 353 (demande de marque de l’Union européenne no 18 244 807)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 26 mai 2020, LS INVEST AG (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; Applications mobiles; Logiciels.
Classe 35: Gestion hôtelière; Services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; Conseils en organisation et direction des affaires (hôtels); Travaux de bureau et administration commerciale dans le domaine de l’hôtellerie.
Classe 36: Services d’assurance; Services de biens immobiliers; Fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; Services de dépôt en coffres-forts; Services financiers et monétaires, services bancaires; Collecte de fonds et parrainage financier; Services d’évaluation.
Classe 41: Organisation d’événements et d’activités à des fins culturelles, divertissantes et sportives; Organisation et conduite de congrès; Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles et éducatives; Mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; Publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures.
Classe 43: Hébergement temporaire; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; Services de restauration
[alimentation].
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2020.
3 Le 7 septembre 2020, Lupus alpha Asset Management AG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la MUE antérieure no 15 900 161 de la marque:
déposée le 7 octobre 2016 et enregistrée le 28 février 2017 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et programmes informatiques enregistrés et téléchargeables, en particulier y compris les applications pour appareils de radio mobile; Applications
(logiciels) pour terminaux mobiles; Logiciels d’applications web; Matériel informatique;
Publications électroniques (téléchargeables); Supports de données optiques et magnétiques; Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d’images ou de données; Supports de sons, d’images et de données enregistrés et non enregistrés (à l’exception des films non impressionnés); Périphériques adaptés pour être utilisés avec un ordinateur; Fichiers d’images, audio et vidéo téléchargeables; Sons téléchargeables, images et données téléchargeables (y compris en tant que fichiers dans chaque cas), en particulier tonalités de sonnerie téléchargeables, musique, fichiers MP3, graphismes, jeux et images vidéo pour terminaux mobiles.
Classe 16: Carton; Produits de l’imprimerie; Articles pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; Brochures; Livres; Diagrammes; Représentations graphiques; Manuels; Calendriers; Prospectus; Lettres d’information; Magazines [périodiques]; Matériel d’écriture; Autocollants [papeterie]; Publications imprimées; Journaux.
Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services comptables; Audit d’entreprise; Conseils fiscaux; Services de conseils en matière de fusion, d’acquisition et de cession; Services de conseils et de gestion d’affaires; Services de conseils en matière de gouvernance d’entreprise; Recherches de marché; Mise à disposition d’informations en ligne et sous forme imprimée et électronique; Organisation de concours à des fins publicitaires dans le domaine de la gestion de fonds; Gestion professionnelle de l’innovation commerciale dans le domaine de la finance et de l’assurance.
Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires; Gestion financière, assistance, conseil, consultation, information et recherche; Gestion des investissements; Gestion d’actifs; Placement de fonds; Émission de fonds d’investissement, en particulier de fonds spéculatifs; Conseils dans les secteurs financier et des assurances, en particulier dans le domaine des stratégies d’investissement; Conseils en matière d’investissements;
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Publication d’informations dans le secteur financier, y compris sur l’internet; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Assurances; Fourniture d’informations financières; Fourniture en ligne, sous forme imprimée et électronique, d’informations, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services de cette classe.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de logiciels; Conseils informatiques dans le domaine de la sécurité informatique; Services de conseils et d’assistance en matière d’évaluation, de choix et de mise en œuvre de logiciels, micrologiciels, matériel informatique, et de systèmes de traitement de données; Programmation pour ordinateurs; Recherche, développement, conception, test, surveillance, inspection et analyse dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; Planification dans le domaine des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; Location d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil et de conseil en matière de technologie de l’information et de gestion de l’information; Mise à disposition d’informations en ligne et imprimées
Les couleurs revendiquées sont les suivantes: Rouge (Pantone 201); Blanc.
6 Par décision du 27 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
Les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques;
Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen (par exemple en ce qui concerne les produits) à élevé, en fonction du type de produits/services achetés, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique; Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Les deux marques contiennent deux lettres, étant donné que la marque antérieure se compose uniquement d’un mot de deux lettres, «La», tandis que la marque contestée contient un mot de deux lettres, «L», ainsi que l’élément verbal «INVESTMENT». Le fait que les signes diffèrent par une lettre sur deux au niveau
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de leurs éléments en deux lettres est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit, étant donné que plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir tous ses différents éléments, si petite différence peut produire une impression d’ensemble différente.
La division d’opposition conclut donc, en ce qui concerne l’ensemble des éléments qui précèdent, que les signes ne sont pas suffisamment similaires pour entraîner un risque de confusion.
À supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
7 Le 22 juin 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 septembre 2022.
8 Le 24 octobre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 L’opposante demande à la chambre de recours d’annuler la décision de la division d’opposition et de rejeter la demande contestée. Elle allègue que, compte tenu de l’identité (partielle) (partielle) entre les produits et services liés aux services d’investissement, les signes sont similaires à un degré au moins moyen si l’élément descriptif «INVESTMENT» n’est pas pris en considération, et que la marque de l’opposante possède un caractère distinctif au moins moyen, il existe un risque de confusion.
10 La demanderesse demande à la chambre de recours de confirmer la décision attaquée et de condamner l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours. Ses arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Même s’il existe des produits et services similaires, les services contestés compris dans les classes 35, 41 et 43 sont différents des produits et services de la marque antérieure.
L’appréciation du public pertinent et de son niveau d’attention n’est pas contestée par l’opposante. Par conséquent, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) doivent être considérés comme s’adressant soit au grand public, soit à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé;
Les signes sont différents sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est faible à moyen.
Compte tenu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion.
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Motifs
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Toutefois, la similitude (ou l’identité) des produits est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Indépendamment du résultat de la comparaison des signes et même si les droits antérieurs devaient être notoirement connus ou jouir d’une renommée, il ne saurait exister de risque de confusion entre les marques en cause si les produits et services doivent être considérés comme différents au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(26/09/2014, 490/12, Grazia, EU:T:2014:840, § 31 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits
16 La division d’opposition a considéré que certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle dans lequel l’opposition peut être examinée.
17 Bien que cette approche puisse être valable en l’espèce, la chambre de recours estime qu’il convient de procéder à une comparaison des produits et services et relève ce qui suit.
18 Les produits et services à comparer sont les suivants:
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Classe 9: Publications Classe 9: Logiciels et programmes informatiques électroniques téléchargeables; enregistrés et téléchargeables, en particulier y
Applications mobiles; compris les applications pour appareils de radio
Logiciels. mobile; Applications (logiciels) pour terminaux mobiles; Logiciels d’applications web; Matériel Classe 35: Gestion hôtelière; informatique; Publications électroniques Services publicitaires dans le (téléchargeables); Supports de données optiques et domaine de l’hôtellerie; magnétiques; Appareils pour l’enregistrement, la Conseils en organisation et transmission ou la reproduction de sons, d’images ou direction des affaires (hôtels); de données; Supports de sons, d’images et de données Travaux de bureau et enregistrés et non enregistrés (à l’exception des films administration commerciale non impressionnés); Périphériques adaptés pour être dans le domaine de utilisés avec un ordinateur; Fichiers d’images, audio l’hôtellerie. et vidéo téléchargeables; Sons téléchargeables, Classe 36: Services images et données téléchargeables (y compris en tant d’assurance; Services de biens que fichiers dans chaque cas), en particulier tonalités immobiliers; Fourniture de de sonnerie téléchargeables, musique, fichiers MP3, cartes prépayées et de bons de graphismes, jeux et images vidéo pour terminaux commande; Services de dépôt mobiles. en coffres-forts; Services Classe 16: Carton; Produits de l’imprimerie; Articles financiers et monétaires, pour reliures; Photographies; Papeterie; Adhésifs services bancaires; Collecte de (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; fonds et parrainage financier; Matériel pour les artistes; Pinceaux; Machines à Services d’évaluation. écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); Matériel d’instruction ou d’enseignement Classe 41: Organisation d’événements et d’activités à (à l’exception des appareils); Matières plastiques des fins culturelles, pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); Caractères d’imprimerie; Clichés; divertissantes et sportives;
Organisation et conduite de Brochures; Livres; Diagrammes; Représentations congrès; Organisation et graphiques; Manuels; Calendriers; Prospectus; conduite de conférences, Lettres d’information; Magazines [périodiques]; congrès et symposiums; Matériel d’écriture; Autocollants [papeterie]; Organisation de congrès et Publications imprimées; Journaux. conférences à des fins Classe 35: Gestiondes affaires commerciales; culturelles et éducatives; Mise Administration commerciale; Travaux de bureau; à disposition de publications Services comptables; Audit d’entreprise; Conseils électroniques en ligne, non fiscaux; Services de conseils en matière de fusion, téléchargeables; Publication d’acquisition et de cession; Services de conseils et de de journaux, de périodiques, de gestion d’affaires; Services de conseils en matière de catalogues et de brochures. gouvernance d’entreprise; Recherches de marché; Mise à disposition d’informations en ligne et sous Classe 43: Hébergement temporaire; Services forme imprimée et électronique; Organisation de d’informations, de conseils et concours à des fins publicitaires dans le domaine de de réservation en matière la gestion de fonds; Gestion professionnelle de d’hébergement temporaire; l’innovation commerciale dans le domaine de la finance et de l’assurance. Services de restauration
[alimentation]. Classe 36: Affaires financières; Affaires monétaires;
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Gestion financière, assistance, conseil, consultation,
information et recherche; Gestion des investissements; Gestion d’actifs; Placement de fonds; Émission de fonds d’investissement, en particulier de fonds spéculatifs; Conseils dans les secteurs financier et des assurances, en particulier dans le domaine des stratégies d’investissement; Conseils en matière d’investissements; Publication d’informations dans le secteur financier, y compris sur l’internet; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Assurances; Fourniture d’informations financières; Fourniture en ligne, sous forme imprimée et électronique, d’informations, de conseils et d’assistance relatifs à tous les services de cette classe.
Classe 42: Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; Services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de logiciels; Conseils informatiques dans le domaine de la sécurité informatique; Services de conseils et d’assistance en matière d’évaluation, de choix et de mise en œuvre de logiciels, micrologiciels, matériel informatique, et de systèmes de traitement de données; Programmation pour ordinateurs; Recherche, développement, conception, test, surveillance, inspection et analyse dans les domaines des télécommunications, des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; Planification dans le domaine des ordinateurs, des systèmes informatiques et des réseaux informatiques; Location d’ordinateurs et de logiciels; Services de conseil et de conseil en matière de technologie de l’information et de gestion de l’information; Mise à disposition d’informations en ligne et imprimées
Signe contesté MUE antérieure
19 Des produits et des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les produits et services que désigne la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la demande de marque ou lorsque les produits et services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure (07/09/2006-, 133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29 et-jurisprudence citée). Il en va de même en cas de chevauchement entre les produits ou services.
20 En ce qui concerne la similitude des produits et des services, il y a lieu de tenir compte, aux fins de la comparaison des produits et des services désignés par les marques en conflit, de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs
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incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés ou le fait que ces produits et services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la prestation de ces services incombe à la même entreprise (02/06/2021-, 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44 et jurisprudence citée).
Produits contestés compris dans la classe 9
21 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, ils comprennent des produits de la marque antérieure et sont dès lors considérés comme identiques, à savoir les «publications électroniques» par opposition aux «publications électroniques» par opposition aux «applications mobiles» contre les «applications (logiciels) pour terminaux mobiles» et les «logiciels» par opposition aux «logiciels enregistrés et téléchargeables».
Services contestés compris dans la classe 35
22 En ce qui concerne les services contestés «gestion hôtelière; conseils en organisation et direction des affaires (hôtels)», ils sont inclus ou chevauchent avec les services de
«gestion des affaires commerciales» de la marque antérieure. À cet égard, la chambre de recours souligne que, même si les services contestés sont liés à des hôtels, les services de la marque antérieure ne se limitent pas à un domaine spécifique. Par conséquent, la «gestion des affaires commerciales» de l’opposante couvre également la gestion d’affaires en rapport avec des hôtels.
23 Les «travaux de bureau et administration commerciale liés à des hôtels» contestés sont couverts par les «travaux de bureau» et l’ «administration commerciale» de la marque antérieure. Ils sont donc considérés comme identiques.
24 En ce qui concerne les «services publicitaires dans le domaine hôtelier» contestés, il existe, premièrement, une certaine relation de concurrence avec la «gestion des affaires commerciales» (et qui inclut la gestion des affaires commerciales dans le domaine hôtelier) dans la mesure où ils s’adressent au même public cible, ont la même finalité d’améliorer leurs activités et peuvent être offerts par les mêmes prestataires de services et, deuxièmement, il existe une complémentarité entre ces services, compte tenu du lien étroit qui les unit. Par conséquent, ces services présentent un degré moyen de similitude
[voir également 20/01/2021, T-829/19, BLEND 42 VODKA (fig.)/42 ci-dessous et al.,
EU:T:2021:18, § 39; voir également 13/12/2016, T-58/16, APAX/APAX et al., EU:T:2016:724, § 46, concluant à l’existence d’un faible degré de similitude entre les services de «publicité» et les services de «gestion des affaires commerciales».
Services contestés compris dans la classe 36
25 Les «services d’assurances» et d’ «assurances» contestés de la marque antérieure sont identiques. Il en va de même pour les «services immobiliers» et les «affaires immobilières» contestés de la marque antérieure.
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26 Les services contestés «fourniture de cartes prépayées et de jetons; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; les services d’évaluation» sont également couverts ou chevauchent les services «affaires financières; affaires monétaires» de la marque antérieure. Ils sont donc considérés comme identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
27 En ce qui concerne les services contestés «organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums, organisation de congrès et conférences à des fins éducatives», ils peuvent concerner le secteur financier. Il n’est pas rare qu’un fournisseur d’ «affaires financières» en classe 36 fournisse ou parraine les services précités compris dans la classe 41, dans la mesure où ils sont liés à la finance.
Par conséquent, ces services doivent être considérés comme similaires à un certain degré.
28 Toutefois, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 41 «organisation d’événements et d’activités à des fins culturelles, divertissantes et sportives; organisation de congrès et conférences à des fins culturelles» et les produits ou services de la marque antérieure diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Leur origine commerciale et leurs canaux de distribution sont également considérés comme différents. À cet égard, l’opposante n’a présenté devant l’Office aucun argument ni aucune preuve susceptible de permettre à la chambre de recours de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, ces services contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure.
29 En ce qui concerne les services contestés «mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures», ils sont hautement similaires aux «publications imprimées» qui comprennent des journaux, des périodiques, des catalogues et des brochures. Ils ont la même destination, s’adressent au même public, sont concurrents et peuvent être proposés par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution par la même entreprise.
Services contestés compris dans la classe 43
30 En ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 43 «hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services de restauration (alimentation)», ils diffèrent des produits et services de la marque antérieure par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Leur origine commerciale et leurs canaux de distribution sont également considérés comme différents. À cet égard, l’opposante n’a présenté devant l’Office aucun argument ni aucune preuve susceptible de permettre à la chambre de recours de parvenir à une conclusion différente. Par conséquent, ces services contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure.
31 À la lumière de ce qui précède, plusieurs des services contestés ont été jugés différents de tous les produits ou services désignés par la marque antérieure. L’identité ou la
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11 similitude des produits ou des services étant une condition d’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est déjà rejetée dans la mesure où elle est dirigée contre:
Classe 41: Organisation d’événements et d’activités à des fins culturelles, divertissantes et sportives; Organisation de congrès et conférences à des fins culturelles.
Classe 43: Hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services de restauration
[alimentation].
32 La chambre de recours procédera à l’appréciation de l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les autres produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Publications électroniques téléchargeables; applications mobiles; logiciels.
Classe 35: Gestion hôtelière; services publicitaires dans le domaine de l’hôtellerie; conseils en organisation et direction des affaires (hôtels); travaux de bureau et administration commerciale dans le domaine de l’hôtellerie.
Classe 36: Services d’assurance; services de biens immobiliers; fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de dépôt en coffres-forts; services financiers et monétaires, services bancaires; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation.
Classe 41: Organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums; organisation de congrès et conférences à des fins éducatives; mise à disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures.
Public pertinent — niveau d’attention
33 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en considération le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (-13/02/2007, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
34 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
35 Les marques de l’Union européenne antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83,
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12 dernière phrase). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’ il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
36 Quant au public pertinent, il est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015,-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
37 En outre, lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011-, 221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
38 Le client professionnel peut en principe être considéré comme faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé que celui du grand public (12/01/2006-, 147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 62).
39 Les produits compris dans la classe 9 et les services compris dans les classes 36 et 41 s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du grand public varie de moyen (par exemple, publications électroniques téléchargeables) à supérieur à la moyenne (tous les services compris dans la classe 36).
40 En outre, les services compris dans la classe 35 s’adressent principalement à des clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
Comparaison des signes
41 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [28/02/2019, 505/17-P, SO 'BiO etic
(fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
42 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté MUE antérieure
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43 Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «L», dans lequel la lettre «L» est écrite dans une police de caractères stylisée de très grande couleur gris foncé ou noire et la lettre «s» est légèrement plus petite et placée au-dessus de la ligne horizontale de la lettre «L». À gauche de cet élément se trouve l’élément verbal «INVESTMENT» écrit verticalement et en caractères plus petits. L’élément verbal «L» n’a aucune signification apparente par rapport aux produits et services et possède donc un caractère distinctif normal. Quant au mot «INVESTMENT», il est clairement lisible en tant que tel. Une partie importante du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne connaîtra ce terme anglais, soit en raison de sa connaissance de la langue anglaise, soit parce que l’équivalent national est très similaire au terme anglais. En ce qui concerne les produits et services en cause, et qui peuvent tous se rapporter à des
«investissements», le terme possède un caractère distinctif plutôt faible. La chambre de recours procédera tout d’abord à la comparaison des signes à la lumière de ce qui précède, ce qui signifie également que la plus grande importance doit être accordée à l’élément «L», tandis que l’élément «INVESTMENT» revêt une importance secondaire.
44 En ce qui concerne la marque antérieure, il s’agit d’une marque figurative composée de l’élément verbal «La», écrit en lettres blanches légèrement stylisées à l’intérieur d’un carré rouge. Dans certaines langues de l’Union européenne, comme en espagnol et en français, «La» est un article défini. Toutefois, une partie importante du public pertinent de l’Union européenne ne percevra pas la marque antérieure comme l’article défini, mais la comprendra plutôt comme une combinaison dépourvue de signification et distinctive des deux lettres «L» et «a». Compte tenu du fait qu’en principe, le carré et sa couleur sont banals du point de vue de la marque, il convient d’accorder le plus de poids à l’élément «La».
45 Sur le plan visuel, compte tenu également de leur stylisation respective, les signes contiennent à la fois une lettre majuscule «L» similaire et une première lettre. En outre, dans les deux signes, la deuxième lettre est représentée dans une taille plus petite que la lettre majuscule et placée entièrement au-dessus (la marque contestée) ou en partie au- dessus (la marque antérieure) de la ligne horizontale de la lettre «L». En revanche, la lettre «s» et la lettre «a» (marque antérieure) en tant que telles et telles que représentées dans les signes en conflit sont clairement différentes. Les signes diffèrent également par le mot supplémentaire «INVESTMENT» contenu dans la marque contestée ainsi que par le carré rouge de la marque antérieure. Même si les différences mentionnées dans la phrase précédente ont une importance négligeable et malgré une composition quelque peu similaire des deux lettres dans les deux signes, la simple différence due aux lettres
«s» et «a» en tant que telle est substantielle.
46 Enfin, les signes sont plutôt courts. Plus les signes sont courts, plus il est facile pour le public pertinent de percevoir clairement les différences entre eux (03/12/2014,-272/13,
M indirects Co., EU:T:2014:1020, § 47; 27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 36), étant donné que de telles différences peuvent produire des impressions d’ensemble différentes (28/09/2016-, 593/15, The Art of Raw, EU:T:2016:572, § 28; 21/02/2013,
444/10-, KMIX, EU:T:2013:89, § 27). En effet, dans les signes courts, et plus encore dans les signes très courts, comme en l’espèce, des différences même insignifiantes sont susceptibles de créer une impression d’ensemble différente (12/07/2019,-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 58).
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47 En outre, la chambre de recours observe que, s’agissant de marques verbales ou d’éléments verbaux relativement courts, le début n’est pas plus important que la partie finale ou centrale (20/04/2005-, 273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 39 et jurisprudence citée). Cela est également cohérent avec le paragraphe précédent; plus le signe est court, plus les différences entre les signes — indépendamment de leur fin, de leur début ou de leur milieu — peuvent être perçues.
48 À la lumière de ce qui précède, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
49 En ce qui concerne la comparaison phonétique, les marques ne sont prononcées que par leurs éléments verbaux. À supposer que le mot «INVESTMENT», comme étant doté d’un caractère distinctif plutôt faible, ne soit pas prononcé, les signes sont «ls» contre «la». La chambre de recours considère que même une partie significative du public pertinent qui ne percevra pas le terme «La» comme un article défini prononcera «la» — qui n’est pas décomposé par des points ou un espace entre les lettres — comme un mot alors que, pour ce qui est de «ls», chaque lettre sera prononcée individuellement.
Néanmoins, même si une partie non négligeable du public pertinent devait prononcer chaque lettre comme «ls» et «la» [L-A], et compte tenu du fait que les signes ont en commun la première lettre (la consonne «l»), la différence due à la deuxième lettre (la consonne «s» par rapport à la voyelle «a») est d’une grande importance. En mettant en balance le poids qu’il convient d’accorder à l’élément commun de différenciation et compte tenu également des considérations générales dans la comparaison visuelle, les signes sont phonétiquement similaires à un très faible degré.
50 D’un point de vue conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans son ensemble. Seul le mot «INVESTMENT» au sein de la marque contestée sera compris par une partie significative du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, mais il possède un caractère distinctif plutôt faible en ce qui concerne les produits et services en cause.
Les marques ne sont pas similaires ou identiques sur le plan conceptuel. Quant au concept «INVESTMENT» dans le signe contesté, il possède un caractère distinctif plutôt faible et ne peut donc avoir qu’un impact minime, voire nul, sur la comparaison des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
51 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
52 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. L’élément «La» au sein de la marque antérieure — qui doit se voir attribuer le plus de poids dans la marque — et la marque antérieure dans son ensemble sont dépourvus de signification pour une partie significative du public pertinent en ce qui concerne les produits et services en cause. Pour ce public, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
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Appréciation globale du risque de confusion
53 Contrairement à ce que semble soutenir l’opposante, l’identité des produits et services ne conduit pas automatiquement à conclure à l’existence d’un risque de confusion si les signes sont jugés similaires à un faible degré.
54 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
55 Il est vrai que, a fortiori, lorsque les produits et services sont identiques, un degré modéré de similitude entre les signes peut entraîner un risque de confusion (13/11/2012,-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
56 Toutefois, premièrement, et ainsi qu’il ressort également du paragraphe précédent, l’identité des produits et services peut, et non, entraîner un risque de confusion dans le cas où les signes présentent une similitude modérée (qui n’est pas faible ou élevée). Deuxièmement, même si, en particulier, l’interdépendance entre la similitude des marques et les produits/services est importante, une éventuelle interdépendance avec d’autres facteurs pertinents ne saurait être ignorée.
57 Les produits ou services en cause sont identiques, similaires à un degré variable ou différents.
58 Dans la mesure où les services contestés sont différents des produits et services de la marque antérieure, il ne saurait exister de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
59 En ce qui concerne les produits et services contestés qui ont été jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, la chambre de recours observe que la similitude visuelle et phonétique des signes est très faible. Enoutre, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
60 En outre, il convient de noter qu’aux fins de la présente procédure, la marque antérieure ne possède ni un caractère distinctif faible ni élevé. Il possède un caractère distinctif moyen.
61 Enfin, le public pertinent est soit le grand public, dont le niveau d’attention est moyen ou supérieur à la moyenne, soit le public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
62 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel, à la lumière de ce qui précède, les différences entre les signes permettent au public pertinent de les distinguer avec certitude, même pour les produits identiques. Par conséquent, un risque de confusion entre les signes comparés peut être exclu avec certitude.
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63 Par souci d’exhaustivité, dans la mesure où le public pertinent devait comprendre l’élément «La» comme l’article défini et/ou l’élément «INVESTMENT» ne devait se voir attribuer aucune signification, cela ne peut que renforcer la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion.
64 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
65 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
66 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, de
550 EUR.
67 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse pour un montant de 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à payer 550 EUR au titre des frais de la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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