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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° W01870151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01870151 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
Legance Avvocati Associati Via Broletto, 20 I-20121 Milano ITALIE
Votre référence: 342025000087382.rn
Numéro d’enregistrement international: 1870151 Marque:
Nom du titulaire: Fancy S.r.l. Via Fratelli Gabba, 1/A I-20121 Milano Italie
I. Résumé des faits
Le 23/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 43 Services de restauration; services de traiteur; services de restauration et de boissons; hébergement temporaire; services de préparation d’aliments et de boissons; services de chef à domicile; services de bar; services de cafétéria; services de restaurant en libre-service; services de snack-bar.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le signe consiste en un simple motif en zigzag à chevrons en noir et blanc.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le public pertinent dans l’UE pour les services contestés de la classe 43, à savoir les services d’hôtellerie et de restauration, est le consommateur moyen et ce public ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme un élément décoratif banal.
• Si le public pertinent rencontre le signe dans du matériel publicitaire, sur des menus, sur des sites web ou dans la décoration intérieure de restaurants, de cafés ou de bars, il le percevra comme un motif décoratif esthétique, et non comme une marque.
• Cette appréciation est corroborée par des éléments de preuve montrant que les motifs en chevron/zigzag sont des éléments décoratifs courants dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration et les secteurs connexes, comme le démontrent les résultats de recherche sur internet suivants, obtenus le 18/09/2025: https://www.booking.com/hotel/es/triana-house.en-
10CAsoRkIMdHJpYW5hLWhvdXNlSDNYA2hGiAEBmAEzuAEXyAEP2AED6AEBAE BiAIBqAIBuALcg6_GBsACAdICJDA4NjkzZDVhLTUyYWMtNGVlMC1hZTIxLTcwNW
-https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F; https://hoteldesigns.net/member- news/surface-trend-chevron-shaped-tiles-add-new-design-layer/; https://candysdirt.com/2024/02/05/exploring-the-three-types-of-zigzag-patterns-in- interior-design/; https://www.hotelluxurycollection.com/shop/item/zig-zag-towel-set. Le contenu pertinent de ces liens]a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Le signe, en relation avec les services d’hôtellerie et de restauration demandés, serait perçu par le consommateur pertinent comme un élément purement décoratif et non comme une marque capable d’indiquer l’origine commerciale.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1870151 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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