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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 avr. 2023, n° 000050478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000050478 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 50 478 (NULLITÉ)
TMCO SAS 'TILA MARCH', 90 rue d’Assas, 75006 Paris, France (demanderesse), représentée par Charles de Haas, 33 rue du Petit Musc, 75004 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
RESEE SAS, 113, avenue Victor Hugo, 75116 Paris, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Sarrut Avocats, 46 rue Spontini, 75116 Paris, France (représentant professionnel).
Le 24/04/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
Le 13/07/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n°11 334 984 'RESEE’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 09/11/2012 et enregistrée le 04/06/2013. La requête est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 18: Produits en cuir et imitations du cuir, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, sacs et cartables d’écoliers; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir); coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; trousses de voyage (maroquinerie), malles, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte- documents, bourses, portefeuilles, porte-monnaies, porte- cartes, étuis pour clés (maroquinerie), parapluies, ombrelles, parasols et cannes.
Classe 25: Vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, foulards, ceintures.
Classe 35: Vente en gros ou au détail, y compris par des moyens électroniques, de vêtements, de lingerie, de chaussures et de chapeaux, de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées, de produits de lunetterie, de parapluies, de produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, d’articles de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’articles pour l’écriture et le dessin, d’articles d’ameublement, de glaces (miroirs), de cadres, de vaisselle, d’articles pour l’éclairage, de linge de
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table, de lit et de maison, d’articles pour fumeurs; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de vêtements, de lingerie, de chaussures et de chapeaux, de produits de parfumerie, de cosmétiques, de bougies parfumées, de produits de lunetterie, de parapluie, de produits de bijouterie, joaillerie et d’horlogerie, d’articles de maroquinerie, d’articles de papeterie, d’articles pour l’écriture et le dessin, d’articles d’ameublement, de glaces (miroirs), de cadres, de vaisselles, d’articles pour l’éclairage, de linge de table, de lit et de maison, d’articles pour fumeurs (à l’exception de leur transport) permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément par le biais de magasins de détail ou en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques; négociation de contrats, pour des tiers, pour l’achat et la vente de produits neufs ou d’occasion, en gros ou au détail, par le biais de magasins de détail ou en gros, de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques.
La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points (b) et (c) RMUE et l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme dans ses deux séries d’observations que le mot 'RESEE’ est formé du préfixe 'RE', lequel associé à un verbe marque la répétition ou la reprise d’une action, comme dans Redire, Refaire, Recommencer, et le verbe 'SEE', un des verbes les plus courants de la langue anglaise, signifiant dans l’ensemble, ' see it again ' ou ' see him /her again ' (Merrian-Webster) ou encore ' to see again ' (Oxford English Dictionary) (Pièces 1 et 2).
Le terme 'RESEE', d’après la demanderesse, écrit indifféremment en un ou deux mots dans les pièces communiquées, est communément utilisé dans le domaine de la haute-couture, de la mode et des accessoires de parure, qui sont précisément les produits couverts par l’enregistrement contesté (Pièces n°6 à 27). Cette situation serait antérieure au dépôt de la marque contestée comme le confirment les pièces n°6, 7, 8, 12, 19, 26 et 27, et les pièces 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42. Cette situation se poursuit de manière continue à ce jour. Ces pièces ne démontrent pas seulement l’usage répandu des termes 'RESEE’ ou 'RE-SEE’ mais ces usages sont suivis de photographies des pièces d’habillement, de maroquinerie, etc., auxquelles la publication se réfère. Depuis de nombreuses années, le mot 'RESEE’ est utilisé pour désigner les 're-présentations’ des collections de mode et d’accessoires tels que sacs, bijoux, chaussures, lunettes, etc., destinées principalement à la presse, dans les jours qui suivent le défilé officiel. Il s’agit ainsi d’un 'resee’ de ces pièces dans un environnement plus feutré, moins people et moins bling-bling, comme le sont en général, les grands défilés des designers de mode (Pièce n°52). La demanderesse considère que cette signification du terme 'RESEE’ constitue un fait notoire et est du reste non seulement parfaitement connu, mais admise par les deux créatrices de la société Resee, comme le confirme l’extrait précité de
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son site internet: ' Mode Vintage, iconique & exclusive 'Re-See’ c’est le nom du rendez-vous des rédactrices après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection '.
La demanderesse considère que l’ambition de la société, telle que définie par ses deux animatrices est de ' redonner une deuxième vie ' et donc, une deuxième vue, à ces 'pièces ultra chics, de seconde main de grande qualité issues des collections passées’ (Pièce n°52). C’est d’après elle un usage du signe constitutif de la marque dans son sens littéral c’est-à-dire, assurer une nouvelle vue à ces pièces de vêtements, sacs, lunettes, chaussures, ' vintage, iconiques et exclusives ' autrement destinés à périr au fond d’une armoire par l’effet du temps.
La demanderesse affirme que le marché des vêtements et d’autres articles de parure d’occasion, qui n’existait quasiment pas il y a une vingtaine d’années, a connu un développement fulgurant depuis la crise économique de 2008. Concernant la France, l’Institut Français de la Mode (IFM) évalue le marché hexagonal à un milliard d’euros et avance que 30 % des Français ont acheté un vêtement d’occasion en 2018, contre moitié moins en 2010. (voir également Pièce n°53).
Quant au luxe, au-delà de l’enjeu économique (avec des rabais pouvant aller jusqu’à 90% du prix du neuf), la perception du luxe d’occasion a évolué avec, notamment, un engouement marqué pour le vintage. Enfin, l’essor d’Internet et du commerce en ligne a également permis aux plateformes de vente entre particuliers de se développer'(Pièce n°54).
Outre la boutique en ligne de la titulaire de la marque contestée https://www.resee.com/, les principaux sites marchands opérant sur le marché des produits de luxe en seconde main en France et dans l’UE, sont les suivants: https://www.therealreal.com/ (MUE 12 398 327), https://www.farfetch.com/, (MUE 11 196 292), https://fr.vestiairecollective.com/, (MUE 10 528 719), https://www.collectorsquare.com/, (MUE 13 744 602), https://www.monogramparis.com/fr/, (FR 4 667 451), https://www.takk- eshop.com/, https://jaiio.fr/ (FR 4 648 038), (Pièce n°57). D’après la demanderesse, ces marques sont arbitraires et n’ont pas de relation avec les vêtements et articles de parure et les services de vente en ligne de ces produits. Cette démarche des titulaires respectifs, est donc totalement à l’opposé de celle de la société Resee qui, pour désigner ses activités n’a pas hésité à prendre un terme désignant un des évènements majeurs dans le domaine de la mode, le 'resee’ post-défilé.
Or, ainsi que le précisent clairement les directives de l’Office, ' il n’est pas nécessaire, pour refuser une marque à l’enregistrement, que l’Office prouve que le terme fait l’objet d’entrées dans des dictionnaires. Ce qui importe est sa signification ordinaire et évidente. En outre, les termes qui sont utilisés dans une terminologie spécialisée pour désigner les caractéristiques pertinentes des produits et services sont à considérer comme descriptifs. Dans de tels cas, il n’est pas requis de démontrer que la signification du terme est immédiatement apparente pour les consommateurs auxquels s’adressent les produits et services ' (Directives relatives à l’examen devant l’Office, Partie B, Examen, page 461).
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Il suffit que le terme soit destiné à être utilisé, ou puisse être compris par une partie du public pertinent, comme une description des produits ou services visés par la demande de protection, ou comme une caractéristique des produits et services (18/11/2015, T-558/14, TRILOBULAR, § 50).
La demanderesse remarque que bien que le terme 'RESEE’ soit un terme de langue anglaise, les motifs de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1 du RMUE, s’appliquent même si lesdits motifs n’existent que dans une partie de l’Union. D’autre part, la demanderesse mentionne que le concept de public anglophone s’applique à la très grande majorité des consommateurs de l’Union Européenne.
En effet, selon l’Eurobaromètre publié par La Commission Européenne, l’anglais est la langue étrangère la plus parlée parmi les langues européennes (Pièce n°58). Par ailleurs, l’anglais est de très loin, la langue la plus apprise par les étudiants de l’UE (Pièce n°59). Enfin, parmi les vingt premiers pays du classement, quinze sont des Etats membres de l’UE. En outre, parmi les treize pays de ce classement, présentant un degré de compétence très élevé, il n’y a qu’un seul intrus, la Norvège, les douze autres étant des Etats membres de l’UE (Pièce n°60). Dans ces conditions, l’origine anglaise du mot 'RESEE’ n’est donc pas pertinente au regard du caractère descriptif de la marque contestée.
S’agissant du public pertinent, la société Resee considère que les produits ' mode vintage, iconique et exclusive ', proposés à la vente sur son site, s’adressent à un public ' d’un niveau d’attention et de connaissance moyens ', c’est à dire le grand public. Or quelques exemples choisis parmi les centaines d’autres annonces figurant sur le site de la titulaire de la marque, (Pièce n°61) montrent qu’ils doivent être considérés comme étant des consommateurs d’attention plus élevée que la moyenne.
La demanderesse considère que les produits vintages de seconde main, proposés par la société Resee sur son site, s’adressent à une clientèle extrêmement sélective, férue de mode et de grandes marques de haute couture, joaillerie, maroquinerie et accessoires de parure. En d’autres termes, une clientèle qui connait parfaitement les termes 'RESEE’ ou 'RE- SEE', étant donné leur usage ancien et constant, notamment dans la presse spécialisée.
Une marque doit être refusée à l’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c) RMUE, lorsqu’elle désigne une caractéristique des produits ou services revendiqués dans le dépôt. La jurisprudence a ainsi jugé que la liste des éléments figurant dans ce texte n’est pas exhaustive. Partant, toute caractéristique des produits et services doit conduire à un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c) RMUE peu importe qu’elle soit essentielle ou simplement accessoire en termes commerciaux ou qu’il existe des synonymes pour en faire référence ou désigner ladite caractéristique (24/04/ 2012, T-328/11, ECOPERFECT, § 41). Dans une décision 15/11/2011, T-363/10, RESTORE, le Tribunal et la Cour de justice (17/01/2013, C-21/12 P, RESTORE § 19) ont jugé que ce terme, ' ayant une signification claire et concrète en ce qui concerne les produits revendiqués ' (appareils et instruments chirurgicaux et médicaux), était descriptive au sens de l’article 7 paragraphe 1, point c) RMUE.
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Plus que suggestive, l’utilisation du concept 'resee', pour les produits et services des classes 18, 25 et 35, très étroitement associés au domaine de la mode et des accessoires de parure en général, et notamment les vêtements et accessoires de mode vintage, c’est-à dire des produits datant d’une époque relativement ancienne, sera comprise directement et sans équivoque, par le public pertinent comme désignant de tels produits ressortis des placards où ils dormaient, pour revivre une ' deuxième vie ' (Pièce n°52).
Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services désignés au sens de l’article 7(1) c) du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services en application de l’article 7(1)(b) du RMUE (12/06/2007, T-190/05, TWIST & POUR, §39). Chaque motif absolu de refus doit être interprété à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. Ainsi, s’agissant de l’article 7(1)(b) RMUE, la notion d’intérêt général se confond avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt de la CJUE du 8 mai 2008, C-304/06 P, Eurohypo / OHMI, (EUROHYPO), points 55 et 56).
Or, le public pertinent connait le mot 'RESEE’ et sa signification dans le domaine des produits et services couverts par la marque contestée. Il sait ainsi que ce terme est couramment utilisé pour désigner ' le rendez-vous des rédactrices après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection de vêtements et accessoires de mode ' (Pièce n°52).
Pour cette raison, comme le démontrent les pièces jointes n°32 à 51 et une bonne partie des pièces communiquées précédemment, le signe contesté est associé aux marques Prada, Calvin Klein, Moschino, Armani, Trussardi, Fendi, Hermès, Comme des Garçons, Dior, Balenciaga, Coach, Céline, Gucci, Chanel, Ralph Lauren, pour ne citer que celles-ci. De ce fait il est incapable d’identifier l’origine des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant de la société Resee et donc de distinguer ces produits notamment de ceux des titulaires des marques précitées.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la notion du terme 'RESEE’ ayant une signification claire et concrète en ce qui concerne les produits et services revendiqués et étant descriptive au sens de l’article 7, paragraph 1,pointc) du RMUE, elle ne peut être appréhendée comme une marque et est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enfin, en ce qui concerne la mauvaise foi, la demanderesse rappelle qu’aux terme de l’article 59, paragraphe 1, point b) du RMUE le dépôt effectué de mauvaise foi d’une MUE constitue une cause de nullité absolue de la demande ou de l’enregistrement.
Conformément à la jurisprudence, ce motif de refus résulte de la mauvaise foi lors du dépôt de la MUE, se rapporte à la motivation subjective du déposant, à savoir une intention malhonnête ou un autre motif dommageable, et implique un comportement s’écartant des principes reconnus comme étant ceux respectés par un comportement éthique ou des
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usages honnêtes en matière industrielle et commerciale (23/05/, T-3/18 et T-4/18, ANN TAYLOR, §31 et 32).
Les intentions subjectives du déposant doivent être déduites, au jour du dépôt, des circonstances objectives et de ses actions concrètes (11/06/2009, C-529/07, Lindt, § 41 et 42).
Le terme 'RESEE’ est, depuis bien avant la demande d’enregistrement, très étroitement associé au domaine de la mode en général ainsi que des accessoires bijoux, maroquinerie, etc., et ce fait était non seulement connu des associées fondatrices de la société éponyme, en raison notamment, de leur expérience au sein du magazine Vogue, mais est clairement reconnu sur le site de la société ' Re-see c’est le nom du rendez-vous des rédactrices après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection ' (Pièce n°52).
Les termes notoires et susceptibles d’être liés à une chose, à une activité ou à un produit particulier, par le public pertinent, sont aptes à décrire l’objet et doivent donc être disponibles pour d’autres commerçants (nous soulignons), (12/06/2007, T- 339/05, LOKTHREAD, § 27).
Si le terme 'RESEE’ peut conserver un caractère distinctif au regard de certaines activités telles que les services liés à la culture: 'resee’ un spectacle ou un musée, ou au voyage: 'resee’ un pays ou une ville, en revanche, il ne peut aucunement avoir un rôle distinctif par rapport aux produits ou services dont le contenu reprendrait simplement le contexte général dans lequel il est utilisé.
En support de ses deux séries d’observations, la demanderesse a déposé les preuves suivantes:
Pièce n°1: définition en anglais de resee dans l’extrait du dictionnaire Merriam-Webster;
Pièce n°2: définition en anglais de re-see dans l’extraits du dictionnaire Oxford Dictionnary;
Pièce n°3: extrait anglais du site internet Online Writing Lab au sujet de re-see et sa traduction ;
Pièce n°4: extrait anglais du site internet Crafting Connection au sujet de Re-See, Re-Discover & Re-Create et sa traduction ;
Pièce n°5: extrait en anglais du site internet Flipboard, extrait en anglais de la revue Elle Décor datée de mars 2021 où l’expression ' re-seeing ' est utilisée et sa traduction.
Pièce n°6: Un ' re-see ' Dior (L’Express 12/07/2010) expliquant que ' Si vous n’êtes pas 100% mode, vous ignorez peut être ce qu’est un ' re-see '. Il s’agit pour les journalistes d’aller revoir de près (…) ce qui vient de défiler '.
Pièce n°7: Chanel S/S 09 Resee (Dazed, 02/10/2008) au sujet d’une housse de guitare ;
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Pièce n°8: Comme des Garçons SS 13 Re-see, (Dazed 8 octobre 2012) au sujet d’un défilé de mode.
Pièce n°9: The PFW re-see: le sac ' Blanket ' XL de Balenciaga, (Vogue 06/10/2015);
Pièce n°10: RE-SEE: Marques Almeida, (Show Studio 26/11/2017, 24/09/2015, 26/02/2015, 18/09/2017) comme suit;
Piète n°11: Diario de Paris: re-see Chanel, Dior, Chloé, Mugler, Armani Privé, (Vogue 30/01/2015); article en portugais traduit comme suit:
Pièce n°12: Giorgio Armani SS 13 Re-see, (Dazed 26/09/2012);
Pièce n°13: Dior Resee 2019, (Fashion DN Mag Professianals mai 2021); article en anglais traduit comme suit:
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;
Pièce n°14: Re-See Dolce Gabbana FW 16, (The Double Denim by Ari Camacho);
Pièce n°15: Tory Burch re-see fw2014, (The Double Denim by Ari Camacho);
Pièce n°16: Prada #ss16 Re-See, (The Double Denim by Ari Camacho);
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Pièce n°17: Dolce & Gabbana #ss16 Re-See, (The Double Denim by Ari Camacho);
Pièce n°18: Braderie Chic concept unique Re-see, (Chloé Simone 16 et 17/06/2017 https://chlgefashionlifestvle.com/braderie•chic-conçept-unique•re- see/);
Pièce n°19: Dolce & Gabbana Womenswear SS13 Re-See, (Dazed 25/09/2012)
Pièce n°20: Hermes re-see, (Dailystory Magazine 12/03/2019) comme suit;
avec sa traduction
Pièce n°21: Re-See Versace MFW, (The Fashion Hall 08/10/2018);
Pièce n°22: Above the Fold, Seven Artists Re-See Christian Dior’s Classic Handbags, (Joshua Glass, 07/11/2016);
Pièce n°23: The MFW re-see: Les sandales plateforme de Prada, (Vogue 24/09/ 2017);
Pièce n°24: The MFW re-see: Les sandales cloutées de Giuseppe Zanotti, le sac Melody de Philosophy di Lorenzo Serafini; le sac mini peekaboo de Fendi; le sac en cuir argent de Tod’s; le sac Palazzo Empire de Versace; les chaussures de René Caovilla; le ghettoblaster en strass de Philipp Plein; le sac nœud de Gucci; les sandales plateformes de Prada; le sac Flacon de Moschino; le panier Watermelon de Charlotte Olympia; le sac 'Knotl’ d’Emilio Pucci, (Vogue 27/09/2016);
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Pièce n°25: The MFW re-see: Les escarpins tricolores de Gucci, (Vogue 24/09/2016) comme suit
;
Pièce n°26: Balenciaga SS13 Re-See, (Dazed 08/10/2012) comme suite;
Pièce n°27: Alexander McQueen Fall 2012 Resee (Catherine Kallon, Red Carpet, 09/03/2012). Article en anglais traduit ;
Pièce n°28: Extrait du site www.resee.com qui définit resee comme ' le nom du RDV des rédactrices après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection'/
Pièce n°29: O Mode & Beauté, Resee, le duo qui habillera ' vintage ' la Fashion Week de Paris, 23/02/2016 :
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Pièce n°31: Fashion Network, Resee: le vintage luxe version online, 24/10/2016.
Pièce n°31: Où chiner du luxe vintage en ligne ? 21/03/2019;
Pièce n° 32: Re-See Prada collection Printemps-Eté (ci-après 'SS') 2013, publié le 23/09/2012,
Pièce n°33: Re-See Calvin Klein SS 2013, publié le 24/09/2012 comme suit,
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;
Pièce n°34: Resee Moschino sac bouteille à pilules, publié le 24/09/2016,
Pièce n°35: Re-See du défilé Trussardi, article de Camila Coelho, publié le 04/03/2015,
Pièce n°36: Re-See Comme des Garçons SS 2013, publié le 08/10/2012,
Pièce n°37: Re-See Fendi femme SS 2013, publié le 24/09/2012,
Pièce n°38: Resee Prada homme SS 2011, publié le 23/06/2010,
Pièce n°39: Resee Prada collection Automne / Hiver (ci-après AW) 2010-2011, publié le 03/03/2010,
Pièce n°40: Resee Balenciaga AW 10-11, extrait du site dazedigital.com: https://www.dazeddigital.com/fashion/gallery/7074/36/balenciaga- resee-a-w-10-11
Pièce n°41: Re-See Balenciaga SS 2013, publié le 08/10/2012,
Pièce n°42: Resee Balenciaga SS 2009, publié 10/10/2008,
Pièce n°43: Resee Dior 2019, extrait du site Fashion DN Mag,
Pièce n°44: Resee Alberta Ferretti, sac à bandoulière, publié le 23/09/2016 comme suit,
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Pièce n°45: Resee les goodies de Coach, extrait du magazine Vogue, publié le 11/09/2016,
Pièce n°46: PFW (Paris Fashion Week), Resee Céline, sac Clasp, publié dans Vogue, 5 en octobre 2016;
Pièce n°47: MFW (Milan Fashion Week), Resee Gucci, chaussures tricolores, Vogue, le 25/09/2016;
Pièce n°48: MFW, Resee sandales Giuseppe Zanotti, Vogue, daté du 27/09/2016,
Pièce n°49: MFW, Resee sac Charlotte Olympia, Vogue, daté du 24/09/2016,
Pièce n°50: MFW, Resee sandales Prada, Vogue, daté 24 septembre 2016,
Pièce n°51: NYFW (New York Fashion Week), Resee, lunettes HBA Gentle Monster, Vogue, 16/09/2016,
Pièce n°52: Extraits du site www.resee.com, rubrique 'A propos', https://www.resee.com/a-propos: ' Mode Vintage, iconique & exclusive
'Re-See’ c’est le nom du rendez-vous des rédactrices après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection. Re-See est né de la rencontre de deux passionnées expertes de mode: Sofia Bernardin et Sabrina Marshall. Re-See redonne vie à des pépites vintage et une sélection pointue et rare de pièces ultra chics, de seconde main de grande qualité issues des collections passées. Basées à Paris nous vendons et expédions dans le monde entier. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour essayer votre sélection de pièces ! '
Pièce n° 53: Le marché de la fripe dépassera celui de la fast fashion en 2028, article publié dans le site l’Info durable le 26/03/2019 ;
Pièce n° 54: Le marché de la seconde main dans la mode et le luxe ;
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Pièce n° 55: Eric Treguier, Le luxe d’occasion: d’internet aux grands magasins, article publié dans la revue Challenges, 21/12/2021 ;
Pièce n° 56: Pauline Dumonteil, Dans le luxe la seconde main connait une croissance quatre fois plus rapide que le neuf, entendu sur BFMTV, le 22/12/2012 ;
Pièce n° 57: 8 e-shops de seconde main de luxe à connaitre, article publié sur le site Le Journal des Femmes le 03/03/2021;
Pièce n° 58: Isaure Magnien, Diversité linguistique en Europe: quelle place pour l’anglais ?, page 4, article publié le 25/11/2019 ;
Pièce n° 59: Union Européenne: quelle est la langue la plus étudiée en Europe ?, article publié sur le site Campus, le 30 /10/2019 ;
Pièce 60: EF EPI, Indice de compétence en anglais EF, rapport publié sur le site de l’organisation www.ef.com/epi,
Pièce 61: Extraits du site www.resee.com
La titulaire de la marque de l’Union européenne dans ses uniques observations en réponse à la demande de nullité conteste le défaut de caractère distinctif du signe 'RESEE’ en relation avec les produits et services désignés. Elle invoque de surcroit que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. Elle mentionne que les preuves d’usage versées dans l’affaire parallèle C 50 592 conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE peuvent servir à montrer le caractère distinctif acquis par l’usage. Elle demande que les deux procédures de nullité et de révocation soient jointes et que la décision dans la procédure C 50 592 soit prise en premier.
Elle mentionne ensuite que son activité consiste à proposer, notamment via son site internet, différentes collections d’articles de mode, d’habillement, de produits de maroquinerie, d’articles pour fumeurs, d’articles de plage et de bibelots triées par un designer et par catégorie de produits et collections. Le public pertinent est le public de langue anglaise. Le mot anglais ' resee ' est très ancien et n’est plus utilisé aujourd’hui. Les observations de la demanderesse sur la signification du mot en informatique, dans le domaine du développement personnel, l’art ou la décoration sont sans incidence dans la mesure ou les produits et services couverts appartiennent à des domaines différents. Les pièces déposées par la demanderesse viseraient à démontrer que 'RESEE’ serait utilisé de manière courante et constante en relation avec des pièces de couture, de mode et d’accessoires de mode de grands créateurs pour présenter leurs créations passées et leur rendre hommage. Or les pièces déposées démontrent l’usage de 'RESEE’ dans un sens différent. Le mot serait employé par des journalistes désirant revoir les collections de haute couture après les défilés. La notion de collections passées ou d’hommage aux créateurs est totalement absente du sens donné au vocable des pièces versées. La titulaire considère de surcroit que l’usage fait dans la pièce 18 est contrefaisant de sa marque. Elle commente en détaille les pièces versées par la demanderesse avec sa demande (n’ayant pas commenté les dernières pièces versées bien qu’elle en ait eu la possibilité). En ce qui concerne le prétendu caractère descriptif, la demanderesse n’a pas démontré en quoi 'RESEE’ aurait un rapport avec les
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produits et services couverts puisqu’il s’agit d’une aptitude des acheteurs. Enfin en ce qui concerne la prétendue mauvaise foi, la demanderesse n’a pas démontré en quoi 'RESEE’ serait un dépôt abusif. Au contraire, le signe est utilisé de manière loyale.
Au soutien de ses uniques observations, la titulaire a déposé les preuves suivantes:
Annexe n°1: extrait du dictionnaire ' Harper Collins ' montrant l’abandon d’utilisation du terme ' resee ' au fil des ans.
Annexe n° 2: extrait du dictionnaire ' Harper Collins ' montrant la fréquence minimum d’utilisation du mot ' resee '.
Annexe n° 3: page du dictionnaire ' Merriam-Webster ' consacrée au mot ' resee'. Bas de page indiquant la fréquence d’utilisation et la méconnaissance de ce mot auprès du public anglophone. Témoignage de Suzanne Dickson.
Annexe 4: marques de l’Union européenne enregistrées et composées de la même structure sémantique que ' resee '. Marque UE 15 142 151 ' ReShare Store ' ; Marque UE 9 194 424 ' RESHARE ' ; Marque UE 8 126 146 ' Re SALE ' et marque UE 8 154 106 ' Re SALE '.
Annexe 5: coupures de presse citant la marque ' Resee ', dans différents magazines ou journaux diffusés dans différents pays de l’Union européenne :
o Pièce 5-1: article paru dans le magazine autrichien ' Kronen Zeitung ' du 10.11.2013 ;
o Pièce 5-2: article paru dans le magazine français ' Elle ' du 15.11.2013 ;
o Pièce 5-3: article paru dans le magazine français ' Jalouse ' du 07.02.2014 ;
o Pièce 5-4: article paru dans le quotidien français ' Le Figaro ' du 18.12.2013;
o Pièce 5-5: article paru dans le quotidien français ' Le Figaro ' du 13.10.2014;
o Pièce 5-6: article paru dans le quotidien français ' Le Figaro ' du 29.07.2019;
o Pièce 5-7: article paru dans le quotidien français ' Le Monde ' du 18.04.2015;
o Pièce 5-8: article paru dans le magazine français ' Elle ' du 13.06.2014 ;
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o Pièce 5-9: article paru dans le magazine français ' Elle ' du 22.01.2016 ;
o Pièce 5-10: article paru dans le magazine allemand ' Grazia ' du 16.10.2014 ;
o Pièce 5-11: tableau Excel regroupant tous les liens vers les sites de la presse européenne ayant parlé de la société et de la marque ' Resee ' depuis son lancement.
Annexe 6: référence du magazine de mode ' Vogue ' au site ' resee.com ' du 26.05.2016 respectant la fonction d’indication d’origine de la marque contestée.
Annexe 7: impression des deux premières pages de Google à la requête ' resee ', montrant que tous les résultats font référence à la société ' resee ', à la marque 'resee ' ou à la société ' resee '.
REMARQUES PRELIMINAIRES
La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque que la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage et considère que les preuves d’usage versées dans la demande de révocation pour non-usage parallèle C 50 592 conformément à l’article 59, paragraphe 2, du RMUE sont également susceptibles de démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage. La titulaire demande que les deux procédures (nullité et révocation) soient jointes et que la décision dans la procédure C 50 592 soit rendue en premier.
Comme observé par la demanderesse, les preuves d’usage et les preuves relatives au caractère distinctif acquis par l’usage ne sont pas de même nature et ne peuvent être utilisées tel qu’imaginé par la titulaire. Par conséquent les diverses demandes (jonction des deux affaires et de prise en premier lieu de la décision de révocation) sont rejetées comme étant inadmissibles faute de base juridique. La division d’annulation souligne toutefois que ce rejet n’a pas d’impact sur la présente décision.
CAUSE DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
En vertu de l’article 59, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office lorsqu’elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du RMUE. Si la cause de nullité n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté.
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En ce qui concerne l’appréciation des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet d’un examen d’office avant l’enregistrement la marque de l’Union européenne, la division d’annulation n’effectue en principe pas ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et les arguments présentés par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de restreindre la division d’annulation à un examen des faits expressément présentés ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits bien connus, c’est-à-dire des faits susceptibles d’être connus de tous ou dont il est possible de prendre connaissance depuis des sources généralement accessibles.
Même si ces faits et arguments doivent dater de la période au cours de laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, à savoir le 09/11/2012, il se peut que des faits relatifs à une période postérieure permettent également de tirer des conclusions concernant la situation à l’époque du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, § 41, 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. De plus, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
CARACTERE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT C EUTMR
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE interdit l’enregistrement des marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’UE des signes et indications auxquels il fait référence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Selon une jurisprudence constante, les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal, du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de leurs caractéristiques essentielles, des produits ou des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
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D’après la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits et/ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins une des significations potentielles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
L’existence de la relation susmentionnée doit être appréciée, en premier lieu, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les produits et services couverts par la marque contestée en classes 18, 25 et 35 sont des produits adressés au grand public alors que les services sont des services en particulier de vente en gros ou au détail, à la fois adressés à un public professionnel qu’au public général.
La demanderesse mentionne que 'RESEE’ est un terme très ancien de langue anglaise utilisé depuis environ 1605 pour désigner le fait de revoir une personne (voir par exemple pièce n° 1 de la demanderesse extrait du Dictionnaire Merriam-Webster). Par conséquent, le public de langue anglaise sera retenu comme public de référence. Bien que la demanderesse considère que la langue anglaise est la plus parlée et la plus répandue dans l’Union européenne, cette question est sans incidence dans la mesure où comme également rappelé par la demanderesse, selon l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, les motifs de refus prévus par le paragraphe 1, s’appliquent même si lesdits motifs n’existent que dans une partie de l’Union. De plus, bien que la demanderesse invoque des pays où l’anglais est largement compris comme les Pays-Bas et l’Allemagne, aucune preuve ne se rapporte à ces pays.
La demanderesse considère que le terme a acquis une nouvelle signification dans le domaine de la mode et qu’il est utilisé pour désigner les 're- présentations’ des collections de mode et d’accessoires tels que sacs, bijoux, chaussures, lunettes, etc., destinées principalement à la presse, dans les jours qui suivent le défilé officiel. D’après la demanderesse, la titulaire fait un usage descriptif du signe en assurant une nouvelle vue à des pièces de vêtements, sacs, lunettes, chaussures, ' vintage, iconiques et exclusives ' autrement destinés à périr au fond d’une armoire par l’effet du temps.
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La division d’annulation considère que la demanderesse a en effet prouvé que le terme 'RESSE’ ou son équivalent 'RE-SEE’ est utilisé dans le domaine de la mode. Toutefois, toutes les preuves versées montrent un usage très limité et restreint. Ce terme est en effet couramment utilisé pour désigner le rendez-vous des journalistes après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection de vêtements et accessoires de mode. La division d’annulation considère toutefois que la marque 'RESEE’ est perçue comme indicateur d’origine.
Même si en annulation il est également possible dans une certaine mesure de prendre en compte la façon dont les produits et services sont utilisés, cet usage n’affecte pas le constat selon lequel 'RESEE’ n’a pas de signification par rapport aux produits et services consistant à vendre en ligne des pièces de luxe vintage et de seconde main compris dans les classes 18, 25 ou 35. La notion de produits de seconde main est totalement absente du sens donné à 'RESEE’ dans les pièces versées par la demanderesse. Toute au plus, la marque est allusive en ce qui concerne le fait que les objets vendus sont ' déjà vus ' puisqu’ils sont de seconde main, tout en sachant que ' déjà vu ' et ' revus ' n’ont pas les mêmes significations ni les mêmes connotations.
Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, il ne suffit pas que le terme 'RESEE’ soit utilisé dans le domaine de la mode pour justifier qu’il ne puisse pas fonctionner comme indicateur d’origine. Contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, il existe de nombreuses marques allusives, ou qui utilisent des termes existants en les détournant qui fonctionne comme indicateurs d’origine et qui sont intrinsèquement distinctives. La division d’annulation considère que la demanderesse n’a pas démontré qu’en voyant 'RESEE’ le public concerné comprendra qu’il désigne des produits de seconde main et encore moins que l’objectif est de leur donner une seconde vie.
La demanderesse mentionne la décision 17/01/2013, C-21/12 P, RESTORE. Cependant, ce terme n’est pas comparable à RESEE dans la mesure où l’emploi du terme 'restore’ a été jugé usuel dans le domaine de la santé alors que l’emploi de 'resee’ ne l’est pas dans le domaine de la mode pour les produits et services couverts ni même pour les produits et services pour lesquels la marque est utilisée. Par ailleurs, l’existence d’un caractère descriptif ne peut être établie, étant donné qu’il a une signification pour d’autres produits ou services (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 74, 77), que ce signe ait ou non un lien vague avec les produits ou services demandés.
Le fait que RESEE soit associé à d’autres marques ne l’empêche pas d’être perçue comme indicateur d’origine pour des produits et services en relation avec ces autres marques.
Par ailleurs, il incombe à la demanderesse en nullité de préciser exactement la signification spécifique de 'RESEE’ et de déterminer dans quelle mesure elle permettrait d’informer le public concerné de caractéristiques spécifiques (caractéristiques, qualité, nature, destination) de tous les produits ou services pertinents ou des catégories plus larges. Or la demanderesse s’est contentée de se référer à un sens spécifique du terme dans le domaine de la mode sans expliquer en quoi ce sens pouvait altérer
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la perception de 'RESEE’ à titre de marque. Les preuves déposées par la demanderesse montrent un usage du terme existant RESEE ou RE-SEE se rapportant toujours à sa signification bien particulière de ' rendez-vous des rédactrices (de mode) après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection de vêtements et accessoires de mode.
Enfin, la titulaire a également montré que lors d’une recherche de RESEE dans Google, les premières pages de résultats se rapportent à sa marque (Annexe 7 de la titulaire).
CARACTERE NON-DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, POINT B RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié en premier lieu par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception d’un public ciblé qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
Les arguments de la demanderesse se rapportant au défaut de caractère distinctif de la marque contestée sont les mêmes que ceux mentionnés ci- dessus et se fondent sur l’hypothèse que le signe est descriptif. Cependant, comme indiqué ci-dessus, on ne peut conclure que le signe contesté est descriptif pour les produits et services susmentionnés. En conséquence, il n’est pas possible de déduire une absence de caractère distinctif de la marque contestée sur le fondement de son prétendu caractère descriptif en ce qui concerne ces produits et services. La demanderesse n’a présenté aucun autre argument ni élément de preuve étayant l’absence de caractère distinctif de la marque contestée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la marque ne relève pas (et ne relevait pas à la date de son dépôt) du champ d’application de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
CAUSES DE NULLITÉ ABSOLUE – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b), du RMUE
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Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque la demanderesse était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
Il n’existe pas de définition juridique précise du terme 'mauvaise foi', qui se prête à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif basé sur les intentions de la demanderesse lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions seules n’ont pas de conséquences juridiques. L’existence de la mauvaise foi nécessite, tout d’abord, une action de la titulaire de la marque de l’Union européenne témoignant manifestement d’une intention malhonnête, et deuxièmement, une norme objective permettant d’analyser cette action et de déterminer ensuite qu’elle constitue un acte de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement de la personne qui dépose une demande de marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston présentées le 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).
L’existence de la mauvaise foi de la demanderesse lors du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).
La charge de la preuve de la mauvaise foi incombe à la demanderesse en nullité. La bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.
Résumé des faits pertinents
La marque contestée a été déposée le 09/11/2012 et est utilisée pour la vente de produits de mode et décoration de seconde main haut de gamme via le site www.resee.com lancé en 2013. La demanderesse mentionne les mêmes arguments que ceux mentionnés précédemment à savoir que la marque a été déposée de mauvaise foi car le terme RESEE est, depuis bien avant la demande d’enregistrement, très étroitement associé au domaine de la mode en général ainsi que des accessoires bijoux, maroquinerie, etc. La demanderesse considère que ce fait est clairement reconnu sur le site de la société qui mentionne que 'Re-see c’est le nom du rendez-vous des rédactrices après un défilé pour voir de près et toucher les pièces de la collection ' (Pièce n°52).
La demanderesse reconnait que le terme 'RESEE’ peut conserver un caractère distinctif au regard de certaines activités telles que les services liés à la culture, il ne peut aucunement avoir un rôle distinctif par rapport aux produits ou services lié au domaine de la mode.
Appréciation de la mauvaise foi
Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, il convient de tenir compte des intentions de la titulaire de la MUE au moment du dépôt. Il convient
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également de déterminer si la titulaire de la MUE poursuivait des objectifs légitimes en déposant la marque, et d’en tenir compte.
Comme mentionné précédemment, la titulaire utilise sa marque pour la vente de produits de mode seconde main haut de gamme. Le terme RESEE n’a pas été considéré comme étant descriptif des produits et services couvert par la marque contestée en classes 18, 25 et 35. Ce terme n’est pas non plus descriptif de caractéristiques de produits et services pour lesquelles la marque est utilisée dans le domaine de la mode pour les raisons développées ci-dessus.
De plus, la demanderesse n’a pas été en mesure de prouver que la titulaire de la marque de l’Union européenne a montré son intention d’empêcher des tiers de commercialiser des produits et services sous la marque RESEE en intentant diverses actions pour infraction, et l’usage de la marque de l’Union européenne contestée aura pour effet de restreindre la liberté des tiers de commercialiser des produits comparables (03/12/2009, R 1743/2007-1, VESUVIA, § 78-82).
Enfin, même s’il avait été prouvé, le caractère descriptif de la marque de l’Union européenne contestée peut être un signe de mauvaise foi, mais ne suffit pas pour conclure que les intentions de la titulaire de la marque de l’Union européenne au moment du dépôt étaient malhonnêtes. L’article 7, paragraphe 3, du RMUE, en particulier, prévoit spécifiquement la possibilité d’obtenir la protection d’une marque pour des signes intrinsèquement descriptifs ou non distinctifs. Il convient de prendre également en considération d’autres facteurs pour déterminer l’existence ou non de mauvaise foi, comme la nature de la marque de l’Union européenne contestée et la possibilité que l’enregistrement empêche des tiers de commercialiser des produits comparables.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il convient de rejeter également la demande dans la mesure où elle est fondée sur l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La demande en nullité est rejeté complètement.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la demanderesse est la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne au cours de cette procédure.
En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
Décision d’annulation n° C 50 478 Page 23 sur 23
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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