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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2023, n° R1739/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1739/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 mars 2023
Dans l’affaire R 1739/2022-4
Igefa Handelsgesellschaft mbH indirects Co.
KG Henry-Kruse-Straße 1
16356 Ahrensfelde, Opposante/requérante Allemagne représentée par MEISSNER BOLTE PATENTANWÄLTE RECHTSANWÄLTE PARTNERSCHAFT MBB, Hollerallee 73, 28209 Bremen (Allemagne)
contre
IGENA S.r.l.
Via Della Concordia 9
37036 San Martino Buon Albergo (Vérone),
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par ADEXE SRL, Corso Porta Nuova 131, 37122 Vérone (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 026 (demande de marque de l’Union européenne no 18 366 204)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/03/2023, R 1739/2022-4, IGENA (fig.)/igefa (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 30 décembre 2020, IGENA S.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 1: Additifs chimiques pour détergents; Composés chimiques d’étanchéité; Nettoyants industriels [préparations] destinés au processus de fabrication; Détergents à usage industriel; Enzymes destinées à l’industrie des détergents; Additifs chimiques aux insecticides; Substances chimiques destinées à la fabrication de détergents parfumés.
Classe 3: Agents de nettoyage pour métaux; Agents nettoyants pour la pierre; Produits nettoyants pour vitres; Cires de sol naturelles; Polonais pour meubles et planchers;
Détergents; Produits nettoyants pour la toilette; Détergents à usage domestique; Liquides vaisselle; Préparations pour polir; Préparations nettoyantes pour tissus; Produits nettoyants sous forme de mousses; Préparations nettoyantes à usage personnel; Produits nettoyants à utiliser sur les tuiles.
Classe 5: Gel désodorisant d’atmosphère; Rafraîchissement de l’air; Déodorants pour vêtements et textiles; Désodorisants d’intérieur; Nettoyant antibactérien; Gels antibactériens; Insecticides; Produits pour laver les mains antibactériens; Désodorisants pour broyeurs de déchets; Produits désodorisants à usage ménager, commercial ou industriel; Recharges pour désodorisants d’air; Tissus imprégnés de désinfectants; Savons antibactériens; Savons désinfectants.
Classe 6: Distributeurs fixes de serviettes métalliques; Distributeurs fixes de serviettes métalliques; Distributeurs métalliques fixes de papier hygiénique.
Classe 7: Nettoyeurs vapeur multifonctions; Batteurs de tapis électriques; Machines électroménagers pour aspirer; Machines à laver industrielles; Aspirateurs industriels pour le nettoyage; Machines industrielles pour le nettoyage des tapis et des moquettes; Machines industrielles pour le nettoyage des sols; Machines à laver équipées d’installations de séchage; Machines à laver sous pression; Machines de nettoyage à vapeur; Machines à nettoyer les sols; Machines pour le nettoyage des tapis et des moquettes; Machines de compensation et de nettoyage extérieures; Machines de nettoyage
à sec [blanchisserie]; Machines robotisées de nettoyage; Balayeuses.
Classe 11: Distributeursde désinfectants pour salles de bains; Distributeurs de désinfectants pour toilettes.
Classe 12: Chariots à usagegénéral; Chariots de nettoyage; Chariots à outils.
Classe 16: Serviettes en papier; Serviettes en papier; Linge de table en papier; Couvre- sièges en papier pour toilettes; Mouchoirs de poche en papier; Feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l’emballage de produits alimentaires; Rouleaux de toilette; Sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; Lingettes en papier pour le
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nettoyage; Lingettes en papier; Nappes en papier; Ronds de table en papier; Serviettes de table en papier.
Classe 20: Bacs de recyclagenon métalliques à usage commercial; Distributeurs fixes de papier hygiénique non métalliques; Distributeurs de serviettes en papier [fixes, non métalliques]; Distributeurs fixes de serviettes non métalliques.
Classe 21: Articlesde nettoyage; Corbeilles à papier; Poubelles; Dispositifs pour la lutte contre les animaux nuisibles et la vermine; Distributeurs de serviettes en papier; Distributeurs de lingettes en papier autres que fixes; Distributeurs de savon; Distributeurs de serviettes; Nettoyants télescopiques pour fenêtres; Gants à polir; Balais à franges;
Casseroles à poussière; Manchons jetables pour le nettoyage; Tissus de microfibres pour le nettoyage; Chiffons de nettoyage; Poubelles; Peignes de nettoyage; Balais; Seaux à balais à franges; Brosses conçues pour recevoir un agent nettoyant; Brosses pour nettoyer les tapis; Brosses pour nettoyer les réservoirs et récipients; Brosses pour nettoyer;
Éponges à récurer; Essoreuses de balais à franges; Instruments abrasifs pour la cuisine à des fins de nettoyage; Instruments de nettoyage actionnés manuellement; Raclettes
[instruments de nettoyage]; Seaux en plastique.
Classe 24: Linge de table; Linge de cuisine; Lingerie (tissus pour la -); Linge; Étiquettes textiles à fixer sur du linge; Linge de bain.
Classe 27: Matériau antidérapant à utiliser sous les tapis; Tapis, paillassons et nattes;
Feuilles de sol absorbantes jetables; Tapis de sol en papier.
Classe 35: Services de vente en gros concernant les produits de nettoyage; Services de vente au détail concernant les produits de nettoyage; Services de conseils en affaires; Services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services;
Informations et conseils commerciaux aux consommateurs.
Classe 37: Location d’appareils de nettoyage; Entretien de machines de nettoyage; Réparation de matériel de nettoyage.
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; Stockage en entrepôt; Services de location liés au transport et à l’entreposage; Location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; Services de conseils en matière de transport.
Classe 41: Services de formationcommerciale; Services de formation du personnel; Formation du personnel; Production de vidéos de formation; Services de conseils et d’information en matière de préparation, de coordination et d’organisation d’ateliers.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes: vert Pantone 561C.
2 La demande a été publiée le 12 février 2021.
3 Le 5 mai 2021, Igefa Handelsgesellschaft mbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la MUE no 5 992 755 pour la marque figurative
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déposée le 12 juin 2007, enregistrée le 15 mai 2008 et dûment renouvelée jusqu’au 12 juin 2027 pour les produits et services suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie.
Classe 3: Préparationspour blanchir et autres substances pour lessiver; Produits nettoyants et dégraissants; savons; produits de parfumerie et cosmétiques.
Classe 5: Produits vétérinaires; emplâtres, matériel pour pansements; articles pour incontinence, à savoir couches et coussinets; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 7: Machines denettoyage des sols et de soin des sols, en particulier polissoirs pour parquets, machines et appareils à polir, shampouineuses et appareils pour tapis et moquettes; nettoyants à haute pression; tous les produits précités compris dans la classe
7.
Classe 8: Outils et instruments à main entraînés manuellement, à savoir broyeurs actionnés manuellement et vaporisateurs pour insecticides.
Classe 10: Appareils etinstruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques; matériel de suture; articles pour l’incontinence, à savoir feuilles de tiroirs pour lits de maladie en tant que revêtements de lit pour enfants et adultes.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe 16).
Classe 21: Récipients et ustensiles pour le ménage et la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); matériel de nettoyage.
Classe 24: Tissus et produits textiles (compris dans la classe 24); couvertures de lit et de table.
Classe 27: Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols.
Classe 35: Services de vente engros et au détail de produits chimiques destinés à l’industrie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer et dégraisser, savons, parfumerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, articles pour l’incontinence, à savoir serviettes et coussins pour animaux domestiques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et machines-outils, machines de nettoyage des sols, outils et instruments de nettoyage des sols, matériel pour peintres et revêtements (main), matériel pour peignons et tissus pour animaux domestiques, matériel pour la destruction des animaux nuisibles, des herbicides, des machines et des machines-outils, des outils et des outils de nettoyage des sols, des outils et instruments de nettoyage pour animaux (main actionnés et instruments à main entraînée manuellement, articles de sport, de chirurgie, de chirurgie et d’orthopédie, de chirurgie, de chirurgie et d’acétain pour animaux de compagnie, d’art dentaire et d’orthopédie pour animaux de sport, d’athlétisme analyse des besoins et calculs économiques liés à des objectifs, démonstrations de machines à des fins
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publicitaires; publication et envoi de brochures d’information pour le compte de tiers; courtage de contrats de vente pour les produits précités, pour des tiers, services d’agences d’import-export; développement de concepts publicitaires et de marketing; services d’agences de publicité; conseils commerciaux, à savoir conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d’affaires; travaux comptables et travaux de bureau; facturation et établissement de relevés de comptes; gestion des factures pour systèmes de commande électronique, notamment dans le cadre d’un service central de facturation.
Classe 37: Réparation et entretien dans le cadre de services techniques à la clientèle.
Classe 39: Entreposage de marchandises; services de stockage central; la logistique dans le secteur des transports.
Classe 41: Formation technique (formation).
Classe 42: Services à laclientèle de fabricants de produits chimiques destinés à l’industrie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de nettoyage et dégraissage, savons, parfumerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, articles pour l’incontinence, à savoir couches et housses pour animaux domestiques, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, machines- outils, machines de nettoyage des sols, outils et instruments de nettoyage des sols, matériel pour peintres et tissus (à main), matériel pour peintres et revêtements d’animaux domestiques, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides et machines-outils, machines et machines-outils, outils à main et instruments pour le soin des sols, outils et instruments de nettoyage pour animaux domestiques, matériel chirurgical et d’art orthopédique, matériel pour la fabrication d’animaux nuisibles, d’ordinateur, d’herbicides, de machines et de machines, d’outils de nettoyage et d’instruments pour le sol (à main), matériel de diagnostic et d’incontinence, d’articles de ménage, d’orthopédie et d’orthopédie pour animaux domestiques; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux.
b) L’enregistrement national allemand no 30 606 948 de la marque verbale
Igefa
déposée le 1 février 2006, enregistrée le 25 juillet 2006 et dûment renouvelée jusqu’au 28 février 2026 pour les services suivants:
Classe 35: Services de vente engros et au détail de produits chimiques destinés à l’industrie, produits pour laver et blanchir, produits pour nettoyer et dégraisser, savons, parfumerie, cosmétiques, produits pharmaceutiques et vétérinaires et produits de soins de santé, substances diététiques à usage médical, emplâtres, matériel pour pansements, articles pour l’incontinence, à savoir serviettes et rembourrages, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, machines et machines- outils, machines de nettoyage des sols et de soin des sols, outils et instruments à main entraînés manuellement, instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, articles orthopédiques, matériel de suture chirurgicale, articles pour l’incontinence, à savoir feuilles de tiroirs pour lits de maladie en tant que revêtements de lit pour enfants et adultes, papier, carton et produits en ces matières, ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine, peignes et éponges, brosses, articles de nettoyage, textiles et produits en matières textiles, tapis et tapis, tapis et nattes existants préparation
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6 de l’analyse des besoins et des calculs de la profitabilité objective, démonstration de machines à des fins de promotion; publication et envoi de brochures d’informations pour le compte de tiers; courtage de contrats de vente pour les produits précités pour des tiers, faisant fonction d’une agence d’import-export; développement de concepts publicitaires et de marketing; services d’une agence de publicité; conseils commerciaux, à savoir conseils par l’organisation et la direction des affaires, consultation économique; travaux de comptabilité et de secrétariat; établissement de factures et de relevés de compte; traitement des factures pour les systèmes de commande électroniques, en particulier dans le cadre de systèmes comptables gérés au niveau central.
Classe 37: Réparation et maintenance dans le cadre des services techniques à la clientèle.
Classe 39: Entreposage de marchandises; services de distribution centralisée; fourniture de services logistiques dans le domaine du transport.
Classe 41: Services d’enseignement technique (formation).
Classe 42: Services à la clientèle pour les fabricants des produits mentionnés dans la classe 35, à savoir conseils techniques; mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux.
6 Par décision du 7 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Une partie des produits et services contestés sont identiques ou similaires à ceux sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition a été effectué comme s’ils étaient tous identiques.
Les produits et services s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Son niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction des produits et services.
L’élément verbal «igena» du signe contesté sera associé au terme «hygiénique» dans l’ensemble du territoire pertinent, y compris en Allemagne, en raison de ses termes équivalents proches dans les différentes langues officielles de l’Union européenne. En outre, il est considéré comme un mot anglais de base et, selon la jurisprudence, entre autres, le grand public allemand possède au moins une connaissance de base de l’anglais.
Par conséquent, on peut supposer avec certitude que le terme «IGENA» est susceptible d’être perçu par le public pertinent comme faisant allusion aux caractéristiques (voire descriptives) des caractéristiques de la variété de produits et services couverts par le signe en cause, étant donné que ces produits et services ont tous (ou peuvent avoir), dans une moindre ou plus grande mesure, un lien avec l’hygiène/la toilette/la stérilité et les produits similaires.
Il s’ensuit que, sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires: en effet, bien que le public des territoires pertinents perçoive la signification de l’élément verbal du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure ne sera associée à aucune signification.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «IGE * A» et diffèrent par leurs lettres «-F-» par opposition à «-N-». Sur le plan visuel, ils ont également une présentation et une couleur différentes ainsi que des aspects figuratifs différents. Même s’ils ont quatre lettres sur cinq en commun, les lettres divergentes
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7 produisent un impact visuel nettement différent, ainsi qu’une différence frappante dans leur prononciation, compte tenu notamment de la longueur relativement courte des éléments verbaux des signes. Par conséquent, les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement inférieur à la moyenne.
Les produits et services contestés ont été supposés identiques à ceux de l’opposante et le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. Dans le cadre d’une appréciation globale due à leurs différences visuelles, phonétiques et, en particulier, conceptuelles, les signes sont suffisamment différents pour exclure avec certitude tout risque de confusion.
Leur impression d’ensemble différente ne passera pas inaperçue aux yeux des consommateurs, de sorte qu’il n’existe pas de risque de confusion, même dans le contexte de produits et services identiques.
7 Le 7 septembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 novembre 2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les produits et services en conflit sont, pour la plupart, identiques ou, à tout le moins, hautement similaires. Une analyse détaillée n’est donc pas nécessaire. Les sociétés opposantes sont, semble-t-il, actives dans le même domaine d’activité.
En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération.
La division d’opposition a uniquement comparé la marque de l’Union européenne antérieure no 5 992 755, mais n’a pas procédé à une comparaison avec la marque verbale allemande antérieure no 30 606 948 «Igefa», qui aurait également dû être prise en considération dans le cadre de l’examen de l’opposition;
Il convient de tenir compte du fait que les marques figuratives comportant des éléments verbaux sont essentiellement dominées par ces dernières. La police de caractères du signe contesté n’est ni élaborée ni sophistiquée et ne détournera pas l’attention du consommateur du mot IGENA.
Sur les plans visuel et phonétique, les marques ont un début identique composé de trois lettres «IGE» et ont une terminaison identique «A». Quatre lettres sur cinq sont identiques, la seule différence d’une lettre n’étant ni phonétiquement ni visuellement suffisante pour distinguer les marques.
En ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la marque contestée «IGENA» est descriptive et sera immédiatement associée en Allemagne au terme «hygiène», elle est fantaisiste. Les mots sont orthographiés et prononcés différemment en allemand et en anglais.
Il existe un risque de confusion entre les marques en conflit.
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Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 L’opposante a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La chambre de recours examinera donc si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
14 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17-18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI,
EU:C:2020:170, § 63, 67).
15 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42). En outre, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (-14/12/2006, 81/03-, 82/03 male-, Venado, EU:T:2006:397, § 74).
Comparaison des produits et services
16 La division d’opposition a rendu sa décision sans comparer les produits et services des marques en conflit, mais en supposant qu’ils étaient tous identiques.
17 La chambre de recours reviendra sur cette approche de la division d’opposition dans la présente décision.
Le public pertinent
18 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
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(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 La chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les produits et services contestés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
20 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’il est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014,
554/12-, AAVA MOBILE/JAVA, EU:T:2014:158, § 26 et jurisprudence citée). Il en résulte que, en l’espèce, pour ceux des produits et services en cause qui s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels, il convient de prendre en considération le degré d’attention du consommateur faisant partie du grand public.
21 L’opposition est fondée à la fois sur une marque de l’Union européenne antérieure et sur une marque allemande antérieure.
22 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou services en cause sur ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe dans une partie de l’Union européenne (-14/12/2006,-81/03,-82/03 indirects T 103/03, Venado, EU:T:2006:397, § 76;
09/09/2019, T-680/18, LUMIN8 (fig.)/LUMI et al., EU:T:2019:565, § 60). À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006,-81/03, 82/03-indirects T 103/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 76, 83). Par conséquent, l’opposition doit être accueillie même s’il existe un risque de confusion entre le signe contesté et la marque antérieure dans un seul État membre, indépendamment du fait que ce territoire soit ou non principalement ciblé par les activités commerciales des parties concernées.
23 Compte tenu des droits antérieurs sur lesquels l’opposante a fondé son opposition, il est tenu compte du consommateur de l’Union européenne et, en particulier, du consommateur allemand.
Comparaison des signes
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, C-591/12 P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, C-20/14,
BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
25 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque de l’Union européenne no 5 992 755
Marque allemande no 30 606 948
Igefa
Mâtsantérieurs Signe contesté
26 Avant de procéder à la comparaison des signes, la division d’opposition a analysé le signe contesté, en supposant qu’il serait «associé sur tout le territoire pertinent, y compris en Allemagne, au terme «hygiène», en raison de ses termes équivalents proches dans les différentes langues officielles de l’Union européenne». En outre, la division d’opposition a indiqué qu’ «il [le mot «hygiénique»] est considéré comme un mot anglais de base», de sorte qu’il devrait être compris par les consommateurs de l’Union européenne, y compris le grand public allemand.
27 La chambre de recours n’est pas d’accord avec cette hypothèse de la division d’opposition.
28 Tout d’abord, le signe contesté est composé du mot stylisé «IGENA» et non du terme anglais «hygiénique». Il est écrit d’une manière différente, sans les lettres initiales «hy» ou la voyelle centrale «i» et avec une terminaison différente, «a»/«e», ce qui donne lieu à une prononciation différente selon la langue parlée par le consommateur. Il n’y a donc pas lieu de conclure, comme l’a fait la division d’opposition, que le consommateur est «susceptible de le saisir immédiatement». La division d’opposition n’a pas non plus pu établir que le terme «IGENA» serait un «équivalent proche»du terme «hygiène» dans toutes les langues de l’UE. En allemand, le mot correspondant est l’ Hygiène ( voir https://www.duden.de/rechtschreibung/Hygiene, consulté le 1 mars 2023), ce qui est clairement différent de l’élément verbal constitutif du signe contesté.
29 En ce sens, il est rappelé que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure d’opposition, l’examen de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Ce qui ne découle pas des éléments de preuve ou des arguments présentés par les parties ou n’est pas communément connu ne devrait pas être spéculé ou faire l’objet d’une enquête approfondie d’office et ne saurait être pris en considération (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31).
30 La division d’opposition n’a pas fondé son examen sur des faits notoires, sur des connaissances notoires ou sur les arguments des parties, de sorte que cela suffit déjà pour considérer que la division d’opposition a commis une erreur d’appréciation. Comme indiqué ci-dessus, rien ne permet de conclure que, pour l’ensemble du public de l’Union européenne, le signe contesté «IGENA» serait immédiatement et sans nécessité de
10/03/2023, R 1739/2022-4, IGENA (fig.)/igefa (fig.) et al.
11 procéder à d’autres opérations mentales, véhiculant un concept, et encore moins une signification descriptive, en ce qui concerne les produits et services en cause [04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al.,
EU:C:2020:156, § 74-75].
31 En ce sens, la jurisprudence citée par la division d’opposition, à savoir 22/06/2004,
185/02-, Picaro, EU:T:2004:189, § 56; 03/06/2015, T-559/13, GIOVANNI GALLI
(fig.)/GIOVANNI, EU:T:2015:353, § 95-97; 26/04/2018, T-554/14, Messi (fig.)/MASSI et al., EU:T:2018:230, § 73, n’est pas applicable aux marques en cause. Ces arrêts font référence à des cas dans lesquels des noms notoires, tels que celui du peintre célèbre Pablo
Picasso ou du footballeur Lionel Messi, confèrent aux marques une «signification claire et déterminée», de sorte que les différences conceptuelles avec d’autres marques neutralisent leurs similitudes. Ce n’est certainement pas le cas en l’espèce.
32 En l’absence de tout élément de preuve ou argument concluant en sens contraire, la comparaison des signes devrait être appréciée en tenant compte du fait que, pour au moins une partie substantielle du public, y compris le public-germanophone, le signe contesté est un terme fantaisiste dépourvu de signification concrète.
33 En ce qui concerne les marques antérieures, elles sont toutes deux composées du terme «Igefa», qui n’a aucune signification pour les consommateurs pertinents de l’Union européenne et, en particulier, pour le public-germanophone.
Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes
34 Sur le plan visuel, le public verra dans les signes en conflit un mot composé de cinq lettres, dans lequel seules les quatrième lettres, respectivement «f» et «N», diffèrent.
35 Le signe contesté est un signe figuratif dans lequel le mot «IGENA» est représenté en lettres majuscules vertes, dont la deuxième lettre «G» est légèrement inclinée.
36 La MUE antérieure est un signe figuratif, dans lequel le mot «Igefa» est représenté en lettres minuscules bleues, avec un point rouge sur la première lettre «i» et encadré dans un ovale bleu.
37 En ce qui concerne les marques figuratives, il convient de rappeler que les consommateurs attachent généralement plus d’importance aux éléments verbaux qu’aux éléments figuratifs
[09/12/2020, T-190/20, Almea (fig.)/Mea, EU:T:2020:597, § 49] et que les éléments graphiques et les couleurs sont perçus, tout au plus, comme des éléments décoratifs. Ainsi, tant dans le signe contesté que dans la marque figurative antérieure, les éléments verbaux dominent l’impression d’ensemble. Après comparaison de ces marques, la chambre de recours relève la différence de présentation et de style graphique des signes, pour parvenir à la conclusion qu’ils sont globalement similaires à un degré inférieur à la-moyenne sur le plan visuel.
38 La marque allemande antérieure «Igefa» étant une marque verbale, seul le terme en tant que tel est protégé. L’utilisation de minuscules ou de majuscules ou d’une police de caractères spécifique n’est, en principe, pas prise en considération pour déterminer l’étendue de la protection (20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T-505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65). Dans le cadre d’une comparaison avec le signe contesté, la chambre de recours parvient à la conclusion qu’ils présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
10/03/2023, R 1739/2022-4, IGENA (fig.)/igefa (fig.) et al.
12
39 Sur le plan phonétique, «IGENA» et «Igefa» se composent de cinq lettres dont quatre
(«ige-a») coïncident, ne différant que par leur quatrième consonne «N»/«f». Ils sont tous deux composés de trois syllabes [«i-ge-na»]/[«i-ge-fa]», les deux premières étant identiques. Les coïncidences entre les signes conduisent à une similitude phonétique à tout le moins moyenne.
40 Sur le plan conceptuel, comme cela a été amplement expliqué ci-dessus, pour une grande partie des consommateurs de l’Union, y compris le public germanophone, aucun des signes ne véhicule de signification spécifique. Par conséquent, la comparaison conceptuelle reste neutre (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 68-69).
41 Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification claire et déterminée susceptible d’être saisie immédiatement par l’ensemble du public, l’aspect conceptuel n’est pas de nature à contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes (13/09/2018, 94/17-, tigha/TAIGA, EU:T:2018:539, § 67-71, 77, 80, confirmé sur pourvoi, 16/07/2020,-714/18
P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 75-77). Même à supposer que le signe contesté possède une certaine force évocatrice, cela ne suffit pas à lui seul à déclencher le principe de neutralisation étant donné que le mot «IGENA» en tant que tel est dépourvu de signification (11/11/2009-, 277/08, Citracal, EU:T:2009:433, § 53-54; 11/11/2009, 150/08-, Clina, EU:T:2009:431, § 51, 54; 11/06/2014, T-281/13, Metabiomax,
EU:T:2014:440, § 47, 53; 07/11/2017, T-144/16, MULTIPHARMA/MUNDIPHARMA,
EU:T:2017:783, § 55-58, 63).
42 Il est dès lors conclu que, pour une partie non négligeable du public de l’Union, les signes présentent un degré global de similitude, qui est plus élevé pour le public allemand en ce qui concerne la marque verbale antérieure.
Renvoi à la division d’opposition
43 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours peut, soit exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
44 Dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation que lui confère la disposition susvisée, la chambre de recours peut décider de renvoyer l’affaire à la division d’opposition pour réexamen et, en particulier, que celle-ci examine les aspects incomplets ou erronés de sa décision annulée afin d’apprécier globalement, à la lumière de tous les facteurs pertinents, le risque de confusion [04/05/2022, T-4/21, ASI ADVANCED SUPERABRASIVES (fig.)/ADJA (fig.) et al., EU:T:2022:274, § 69].
45 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe de bonne administration (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73). Conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à une bonne administration comprend le droit de toute personne de voir ses affaires traitées loyalement [01/02/2018, T-105/16,
Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.)/FILTER
CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2108:51, §
62].
46 Cette obligation comprend l’obligation de motiver ses décisions de façon claire et cohérente afin de se conformer à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE. Ces motifs doivent non seulement permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications des mesures prises afin de défendre leurs droits, mais également, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision (08/03/2013, T-498/10, David
10/03/2023, R 1739/2022-4, IGENA (fig.)/igefa (fig.) et al.
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Mayer, EU:T:2013:117, § 56). En outre, le respect de cette obligation est une question d’ordre public qui doit, le cas échéant, être soulevée d’office par la chambre de recours
[27/03/2014, T-47/12, EQUITER (fig.)/EQUINET, EU:T:2014:159, § 21].
47 Il a été conclu que le signe contesté présente des similitudes visuelles et phonétiques avec la marque de l’Union européenne figurative antérieure, qui sont encore plus prononcées sur le plan visuel en ce qui concerne la marque verbale allemande antérieure. Compte tenu du fait que le signe contesté ne véhicule pas de «signification claire et déterminée de sorte que le public est capable de la saisir immédiatement», comme l’a affirmé à tort et sans fondement la division d’opposition, et que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque moyen, il convient de procéder à une comparaison complète et détaillée des produits et services afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, étant donné que le résultat de la décision dépendra essentiellement de cette comparaison, à l’exception de tous les autres facteurs.
48 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli et la décision attaquée est annulée dans son intégralité. Compte tenu de l’intérêt légitime des parties à ce que l’affaire soit examinée par les deux instances de l’Office, l’affaire est renvoyée à la division d’opposition, conformément à l’article 71, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE, afin de comparer les produits et services et d’apprécier globalement le risque de confusion en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris la comparaison des signes effectuée ci-dessus, qui, conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE, s’impose à la division d’opposition.
Frais
49 Aucune partie n’étant perdante à ce stade de la procédure, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours. En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
50 En outre, la comparaison erronée des signes qui a conduit à ce que les produits et services ne soient pas correctement comparés, l’application incorrecte du principe de neutralisation et la prise en compte insuffisante de la marque verbale antérieure constituent une violation des formes substantielles justifiant le remboursement de la taxe de recours conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
10/03/2023, R 1739/2022-4, IGENA (fig.)/igefa (fig.) et al.
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours;
4. Ordonne le remboursement de la taxe de recours de 720 EUR à l’opposante conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/03/2023, R 1739/2022-4, IGENA (fig.)/igefa (fig.) et al.
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