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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 nov. 2025, n° W01851234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01851234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 10/11/2025
ERNEST GUTMANN – YVES PLASSERAUD S.A.S. 104 rue de Richelieu – CS92104 75080 Paris Cedex 02 FRANCE
Votre référence: IA00002193222_01
Numéro d’enregistrement international: 1851234 Marque: FIREHALT Nom du titulaire: Eminox Limited The Old Court House, 24 Market Street Gainsborough, Lincolnshire DN21 2BE Royaume-Uni
I. Résumé des faits
Le 14/05/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 17 Barrières anti-feu pour la construction, à savoir, isolants résistants au feu, feuilles isolantes résistantes au feu, panneaux isolants résistants au feu.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: pare-feu
• La signification susmentionnée des mots «FIRE» et «HALT», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires suivantes, extraites le 14/05/2025.
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fire
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/halt
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les matériaux isolants pour lesquels la protection est demandée dans la classe 17 sont capables d’arrêter ou de ralentir la propagation du feu. Par conséquent, le signe décrit le genre et la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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destination des produits.
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1851234 est refusée pour l’Union européenne pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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