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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003156862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003156862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 156 862
Bestmedic, S.L., Avda. Juan Pablo II, 40-Local, 50009 Zaragoza, Espagne (opposante), représentée par Eurokonzern, C/Marceliano Santa María 9 bajo-, 28036 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
BEST Medical GmbH, Take-Off-Gewerbepark 3, 78579 Neuhausen voici Eck, Allemagne (demanderesse), représentée par Weiß, ARAT grammes Partner mbB, Zeppelinstr. 4, 78234 Engen, Allemagne (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 156 862 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services compris dans les classes 5, 10 et 35 de la demande de marque de l’Union européenne
no 18 531 752 (marque figurative). L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no M 2 220 214 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque espagnole no M 2 220 214.
Décision sur l’opposition no 3 156 862 page: 2 de 5
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 12/08/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 12/08/2016 au 11/08/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 10: Appareils et instruments médicaux et vétérinaires; appareils et instruments chirurgicaux. (Appareils et instruments chirurgicaux médicaux et vétérinaires ( tels que traduits dans TMView).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 14/07/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 19/09/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 22/08/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Sept factures adressées à des clients en Espagne, datées du 30/09/2016- 26/02/2021, pour ce qui semble être du matériel médical. Aucun des produits énumérés dans les factures ne porte la marque antérieure. Le signe
apparaît dans le coin supérieur droit des factures.
Une capture d’écran du site web www.aragonempresa.com confirmant que l’opposante, Bestmedic S.L., a reçu une BRONZE Seal of Excellence en 2020 de la part du Government of Aragon.
Un article intitulé «Bestmedic, une entreprise avec Aragonese DNA qui vend des produits de santé», publié sur www.heraldo.es, en espagnol, daté du 07/10/2019.
Une capture d’écran du site web de l’opposante montrant que le site internet a été créé en 2015 et une liste d’une page des mises à jour du site web, comme l’affirme l’opposante.
Les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Les conditions susmentionnées pour la preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue
Décision sur l’opposition no 3 156 862 page: 3 de 5
non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
En l’espèce, la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu la nature de l’usage.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ancienne règle 22 (3) REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits (soulignement ajouté) et les services pour lesquels elle est enregistrée.
Étant donné qu’une marque a, entre autres, pour fonction de faire office de lien entre les produits et services et l’entité responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien clair entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents. Or, en l’espèce, les preuves soumises par l’opposante n’établissent pas ce lien.
Le signe apparaît dans le coin supérieur droit des factures.
Si les produits énumérés dans les factures font référence à certains articles d’équipement médical, aucun d’entre eux ne fait référence à la marque antérieure. Au contraire, certains des produits semblent faire référence à ce qui semble être d’autres marques, telles que «CoolCut», «Arthréx», «Bicut» ou «Elan 4». Cela implique soit que les produits proviennent d’un tiers, soit qu’ils proviennent de l’opposante, mais qu’ils sont identifiés et proposés sous d’autres marques.
Dans ce contexte, lorsqu’il est fait référence à d’autres marques dans les factures, la manière dont elles sont présentées en haut des factures le rend plus susceptible d’être perçue comme désignant une entreprise chargée de la vente, de la fourniture ou de la distribution des produits mentionnés, plutôt que comme une marque sous laquelle les produits pertinents sont identifiés et proposés. En effet, le signe
contient l’élément «S.L», abréviation de Sociedad de responsabilidad Limitada, qui se traduit en anglais par Private Limited Company, qui fait clairement référence à une dénomination sociale.
Décision sur l’opposition no 3 156 862 page: 4 de 5
L’usage d’un signe en tant que nom commercial, dénomination sociale ou nom commercial peut être considéré comme un usage d’une marque à condition que les produits ou services pertinents eux-mêmes soient identifiés et proposés sur le marché sous ce signe (13/04/2011-, 209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56).
Toutefois, rien dans les autres éléments de preuve ne confirme l’usage du signe antérieur pour les produits pertinents. Les captures d’écran des sites web
www.aragonempresa.com et de l’opposante montrent un usage de ou «Bestmedic S.L.» (avec la forme juridique «S.L.») en tant qu’indication d’une entreprise, mais elles ne font aucune référence aux produits pertinents. L’article www.heraldo.es explique que l’opposante est «une entreprise de services qui propose des techniques chirurgicales et des produits de la plus haute qualité». Toutefois, même s’il est fait référence aux produits, la nature et l’espèce spécifiques de ces produits ne sont pas claires. Plus important encore, il est difficile de savoir s’ils ont été marqués de la marque antérieure, ou s’ils ont été proposés/fournis/distribués par l’entreprise de l’opposante sous une ou plusieurs marques différentes, ou même s’ils proviennent de tiers. En outre, la désignation de l’opposante en tant que «société de services» dans l’article implique que l’opposante propose des services plutôt que les produits pertinents.
Par conséquent, s’il est vrai que l’opposante propose des appareils et instruments médicaux et vétérinaires; dispositifs et instruments chirurgicaux compris dans la classe 10 sous la marque antérieure, les éléments de preuve ne sont pas clairs à cet égard et ne contiennent aucune indication concluante selon laquelle les produits pertinents compris dans la classe 10 sont identifiés et proposés sur le marché sous la marque antérieure.
L’article 47 du RMUE exige une preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude, à partir des éléments de preuve produits, que les produits pertinents ont été identifiés et proposés sous la marque antérieure, il est considéré que l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’indications concernant la nature de l’usage de la marque antérieure.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no 3 156 862 page: 5 de 5
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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