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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 juin 2020, n° R0843/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0843/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 25 juin 2020
Dans l’affaire R 843/2020-1
NBC Fourth Realty Corp. 770 Cochituate Road
Framingham US MA 01701
États-Unis d’Amérique Demanderesse en nullité/requérante représentée par KEMP LITTLE LLP, Cheapside House, 138 Cheapside, EC2V 6BJ Londres (Royaume-Uni)
contre
SPORTSDIRECT.COM Retail Limited Unit A, Brook Park East
Shirebrook NG20 8RY
Titulaire de la marque de l’Union Royaume-Uni européenne/défendeur représentée par LANE IP LIMITED, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS Londres (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’annulation no 28484 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 570 368)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Kralik, en tant que seul membre, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
25/06/2020, R 843/2020-1, BRANDMAX.COM (fig.)/T.k.maxx (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 7 avril 2017, SPORTSDIRECT.COM Retail Limited, anciennement LANE IP Limited (ci- après, «la titulaire de la MUE»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner, après modification, les services compris dans la classe 35. 2 La demande a été publiée le 26 mai 2017 et la marque a été enregistrée le 4 septembre 2017.
3 Le 11 octobre 2018, NBC Fourth Realty Corp (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne (version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (
5 La demande en nullité était fondée sur les marques britanniques non enregistrées
utilisées dans la vie des affaires et «T.K. Maxx».
6 Par décision du 12 mars 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité et a condamné la demanderesse aux dépens.
7 Le 5 mai 2020, la demanderesse en annulation a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 12 juin 2020, le demandeur en nullité a informé l’Office qu’un accord amiable était intervenu entre les parties et qu’il retirait le recours. Elle a également
3
déclaré que chaque partie supportera ses propres frais dans le cadre de la procédure et qu’elle n’était pas tenue de statuer sur les dépens.
9 le 15 juin 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception et a informé les deux parties qu’une décision de clôture de la procédure serait prise en temps utile.
Motifs
10 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte que le requérant peut à tout moment retirer le recours avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 La Chambre prend acte du retrait du recours. Par conséquent, il est mis fin aux procédures de recours et d’annulation et le RMUE reste dans le registre.
Coûts
13 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait d’un recours supporte les frais exposés par l’autre partie, dans les conditions prévues à l’article 109, paragraphe 1, et au paragraphe (3) du RMUE. Cependant, dans la présente procédure, les parties ont convenu des frais, voir article 109, paragraphe 6, du RMUE. Dès lors, la chambre ne décerne aucun frais aux parties.
4
ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture des procédures d’annulation et de recours;
2. Prend acte du fait que les parties ont conclu un accord concernant les coûts.
Signé
A. Kralik
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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