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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2023, n° R0982/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0982/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 janvier 2023
dans l’affaire R 982/2022-2
DRINKS PROD SRL Sat Păntășești, Comuna Drăgănești,
Nr. 41, HALA 1-2, Judet Bihor
Păntășești
Roumanie demanderesse/requérante représentée par Răzvan Dincă, str. Popa Tatu, nr.49, 1st District, 010 803 București (Roumanie)
contre
Siegfried Wolff Pücklerstraße 4
14195 Berlin
Allemagne
Matthias Illg Rackeböller Weg 8
12305 Berlin
Allemagne opposants/défendeurs représentés par Patentanwalt W. Müller, Teltower Damm 15, 14169 Berlin (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 140 495 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 329 332)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 novembre 2020, DRINKS PROD SRL (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 3: Liquides vaisselle; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; bains moussants [à usage cosmétique]; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilettes; eaux parfumées pour le linge; produits de rasage; dissolvant pour colle à postiche; compositions parfumées à base d’héliotropine; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits de blanchissage; préparations dégraissantes à base de solvants; préparations pour le soin de la peau; substances à récurer; préparations décolorantes; liquides lavants; gels de nettoyage pour les toilettes; produits nettoyants pour les toilettes; savons à usage domestique; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; décolorants; produits nettoyants pour les mains; savons de sellerie; décapants; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; détergents; huiles naturelles de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; préparations pour polir; agents de séchage pour lave- vaisselle; chiffons imprégnés pour polir; agents pour éliminer la cire; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; liquides de polissage pour sols; produits nettoyants en spray pour les textiles; produits détartrant à usage domestique; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; cires pour sols; détachant à base de benzine; savons et gels; produits lavants pour les mains; ammoniac pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits pour enlever les teintures; éponges imprégnées de produits de toilette; savons en poudre; produits nettoyants en spray pour le ménage; décapants pour cire à parquet; cires en spray; préparations nettoyantes pour canalisations; talc pour la toilette; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; mousses détergentes; préparations pour dégraisser; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents
à usage sportif; compositions nettoyantes pour installations sanitaires; détergents liquides pour lave-vaisselle; lingettes imprégnées de savon; savonnettes; produits de nettoyage; gels douche pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le
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corps; liquides dégraissants; produits de polissage naturels pour sols; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits pour enlever les vernis; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; vaporisateurs dégraissants; produits lavants à usage personnel; détachants; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; lingettes pour le visage; huiles de nettoyage; lingettes humides
à usage hygiénique et cosmétique; essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; abrasifs; shampooing pour tapis et moquettes; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; poudre à récurer; hydratants pour la peau; savons; amidon à des fins de nettoyage; eau de javel à usage domestique; produits pour faire briller; parfums d’ambiance; préparations pour nettoyer les véhicules; savons liquides pour les mains et le visage; fluides de nettoyage; agents nettoyants pour le ménage; produits pour enlever les laques; détergents à usage ménager; produits de parfumerie; additifs pour la lessive.
Classe 5: Préparations assainissantes pour les mains; sprays antibactériens; poudre de talc à usage médical; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations pour l’assainissement de l’air; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; savons médicinaux; alcools à usage pharmaceutique; préparations assainissantes à usage hospitalier; matières pour pansements; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour fruits et légumes; lingettes antibactériennes; pharmacies portatives; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; alcool dénaturé; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; préparations de toilette médicamenteuses; nettoyants antimicrobiens pour le visage; lingettes à usage médical; tampons d’alcool à usage médical; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants pour instruments et appareils médicaux; produits antibactériens; spray désodorisants d’atmosphère.
2 La demande a été publiée le 19 novembre 2020.
3 Le 11 février 2021, Siegfried Wolff et Matthias Illg (les «opposants») ont formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 274 680 «IGNISAN», déposée le 20 juillet 2020 et enregistrée le
23 décembre 2020 pour les produits suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; aliments et substances diététiques à usage médical
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ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour les êtres humains et les animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour détruire la vermine; fongicides, herbicides.
Classe 10: Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel pour sutures; dispositifs thérapeutiques et d’assistance adaptés aux personnes handicapées; appareils de massage; équipements, appareils et articles pour nourrissons; appareils, dispositifs et articles pour l’activité sexuelle.
6 Par décision du 7 avril 2022 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des substances à récurer; décapants; préparations pour polir; chiffons imprégnés pour polir; liquides de polissage pour sols; cires pour sols; décapants pour cire à parquet; cires en spray; liquides dégraissants; produits de polissage naturels pour sols; abrasifs; produits pour faire briller; produits pour enlever les laques; parfums d’ambiance; produits de parfumerie.
Classe 5: Tous les produits.
Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents par rapport aux produits des opposants. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention variera de moyen à au moins supérieur à la moyenne, en fonction des produits en cause. Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
– Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Comme indiqué plus en détail dans la décision attaquée, l’élément verbal distinctif «IGISAN» du signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure «IGNISAN», sauf une. La différence d’une lettre au milieu de la marque antérieure n’est pas particulièrement frappante et peut facilement être négligée par les consommateurs pertinents. L’ajout des éléments figuratifs, la représentation légèrement stylisée et la couleur du signe contesté créent certaines différences entre les marques. Toutefois, ces éléments différents sont, tout au plus, faibles et ne sauraient l’emporter sur les points communs susmentionnés.
– Par conséquent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public, qui percevra les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification.
– En conséquence, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 274 680 «IGNISAN» des opposants.
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– Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux désignés par la marque antérieure.
– Les autres produits de la marque contestée sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une condition nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
– Par souci d’exhaustivité, il convient d’indiquer que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs relevant de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre les produits restants parce que les signes et/ou les produits ne sont manifestement pas identiques.
7 Le 6 juin 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la marque demandée a été refusée à l’enregistrement. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 août 2022.
8 Dans leur mémoire en réponse reçu le 5 octobre 2022, les opposants ont demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
– Les signes sont différents.
– Il n’existe pas de similitudes visuelles.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes diffère étant donné que la marque demandée (I-GI-SAN) a une première syllabe différente, avec une prononciation différente de celle du droit antérieur (IG-NI-SAN).
– Le signe antérieur n’a aucune signification pour le public pertinent et la marque demandée sera comprise comme faisant référence à l’hygiène et au bien-être. Par conséquent, aucune similitude conceptuelle ne peut être constatée entre les marques en conflit.
– L’opposition doit être rejetée pour tous les produits désignés par la marque demandée compris dans les classes 3 et 5 ou, à tout le moins, pour les produits qui ne sont pas expressément désignés par la marque des opposants.
10 Les arguments présentés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Le droit antérieur possède un caractère distinctif au moins normal. Les signes en conflit sont hautement similaires étant donné qu’ils présentent une
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similitude visuelle élevée et une similitude phonétique élevée, voire une identité phonétique.
– Les produits contestés compris dans la classe 5 de la classification de Nice sont identiques et, à tout le moins, hautement similaires à ceux pour lesquels le droit antérieur est enregistré. En outre, les produits contestés compris dans la classe 3 de la classification de Nice sont hautement similaires aux produits désignés par le droit antérieur.
– Compte tenu de ces trois facteurs (caractère distinctif, similitude entre les signes et similitude entre les produits), il existe un degré élevé (pour la classe 5) et normal (pour la classe 3) de risque de confusion entre la demande de marque contestée et la marque antérieure.
– Le recours est dénué de fondement et doit être rejeté.
Motifs de la décision
Recevabilité du recours
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 Les opposants n’ont pas formé de recours ni de recours incident contre la décision attaquée. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 3: Substances à récurer; décapants; préparations pour polir; chiffons imprégnés pour polir; liquides de polissage pour sols; cires pour sols; décapants pour cire à parquet; cires en spray; liquides dégraissants; produits de polissage naturels pour sols; abrasifs; produits pour faire briller; produits pour enlever les laques; parfums d’ambiance; produits de parfumerie.
13 La portée du recours est limitée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et concerne les produits suivants de la marque contestée:
Classe 3: Liquides vaisselle; produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; bains moussants [à usage cosmétique]; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; produits de toilettes; eaux parfumées pour le linge; produits de rasage; dissolvant pour colle à postiche; compositions parfumées à base d’héliotropine; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; produits de blanchissage; préparations dégraissantes à base de solvants; préparations pour le soin de la peau; préparations décolorantes; liquides lavants; gels de nettoyage pour les toilettes; produits nettoyants pour les toilettes; savons à usage domestique; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel; savon à barbe; décolorants; produits nettoyants pour les mains; savons de sellerie; lingettes de nettoyage de lunettes
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imprégnées d’un produit nettoyant; détergents; huiles naturelles de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; agents de séchage pour lave-vaisselle; agents pour éliminer la cire; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; produits nettoyants en spray pour les textiles; produits détartrant à usage domestique; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; détachant à base de benzine; savons et gels; produits lavants pour les mains; ammoniac pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits pour enlever les teintures; éponges imprégnées de produits de toilette; savons en poudre; produits nettoyants en spray pour le ménage; préparations nettoyantes pour canalisations; talc pour la toilette; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; produits nettoyants pour la peau; mousses détergentes; préparations pour dégraisser; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes; vaporisateurs pour rafraîchir les protège-dents à usage sportif; compositions nettoyantes pour installations sanitaires; détergents liquides pour lave-vaisselle; lingettes imprégnées de savon; savonnettes; produits de nettoyage; gels douche pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits pour enlever les vernis; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; vaporisateurs dégraissants; produits lavants à usage personnel; détachants; produits nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; lingettes pour le visage; huiles de nettoyage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; essence de térébenthine pour le dégraissage; produits de toilette non médicinaux; shampooing pour tapis et moquettes; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; poudre à récurer; hydratants pour la peau; savons; amidon à des fins de nettoyage; eau de javel à usage domestique; préparations pour nettoyer les véhicules; savons liquides pour les mains et le visage; fluides de nettoyage; agents nettoyants pour le ménage; détergents à usage ménager; additifs pour la lessive.
Classe 5: Préparations assainissantes pour les mains; sprays antibactériens; poudre de talc à usage médical; produits germicides autres que savons; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; fongicides; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; désinfectants; préparations pour l’assainissement de l’air; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; savons médicinaux; alcools à usage pharmaceutique; préparations assainissantes à usage hospitalier; matières pour pansements; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour fruits et légumes; lingettes antibactériennes; pharmacies portatives; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; alcool dénaturé; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; préparations de toilette médicamenteuses; nettoyants antimicrobiens pour le visage; lingettes à usage médical; tampons d’alcool à usage médical; nettoyants stérilisants; tissus imprégnés de désinfectants; désinfectants
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pour instruments et appareils médicaux; produits antibactériens; spray désodorisants d’atmosphère.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; et 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22-24).
18 Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 19).
Le public pertinent – niveau d’attention
19 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le
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niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04,
Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
20 La marque antérieure est une MUE. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne.
21 Des MUE antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. À cet égard, «une partie» de l’Union européenne peut consister en un seul État membre (14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76, 83, dernière phrase). Dès lors, l’opposition doit être accueillie même s’il n’existe un risque de confusion entre la marque contestée et la marque de l’Union européenne antérieure que dans un État membre.
22 Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42 et jurisprudence citée).
23 En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé. En particulier, les professionnels de la médecine font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un niveau d’attention plus élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient ou non vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits concernent leur santé. Pour les mêmes raisons, un niveau d’attention relativement élevé de la part du public est constaté en ce qui concerne les produits des opposants compris dans la classe 5.
24 D’autre part, le niveau d’attention à l’égard des produits contestés compris dans la classe 3 est à tout le moins moyen [21/02/2013, T-427/11, Bioderma,
EU:T:2013:92, § 38; 14/04/2011, T-466/08, Acno Focus, EU:T:2011:182, § 49;
02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07, P&G Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08,
Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009, T-240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 27;
16/12/2015, T-356/14, Kerashot/K KERASOL, EU:T:2015:978, § 20-25;
13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON/mito (fig.) et al., EU:T:2016:304, § 25].
25 Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s
EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27 et jurisprudence citée). La chambre de recours ajoute qu’étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, il convient d’examiner l’opposition par rapport à cette partie du public.
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Comparaison des produits
26 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation de la similitude entre les produits ou les services en cause, doivent être pris en compte tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leurs caractères concurrents ou complémentaires. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et services concernés ou la circonstance que les produits concernés sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, laquelle est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (18/06/2013, T-522/11, Apli-Agipa, EU:T:2013:325, § 32 et jurisprudence citée) ou que les produits sont habituellement produits par le même fabricant ou les services proposés par le même fournisseur.
Produits contestés compris dans la classe 3
27 Les produits contestés bains moussants [à usage cosmétique]; savon à barbe; produits nettoyants pour les mains; lingettes imprégnées pour la toilette [non médicamenteuses, pour une utilisation sur la personne]; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; savons et gels; produits lavants pour les mains; produits nettoyants pour la peau; gels douche pour le corps; produits nettoyants pour les cheveux et le corps; produits lavants à usage personnel; lingettes pour le visage; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique; savons; savons liquides pour les mains et le visage sont diverses préparations et lingettes destinées à laver et à nettoyer le visage, le corps et les cheveux. La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, en dépit des arguments de la demanderesse, soutenant, entre autres, que les produits lavants ont pour finalité de retirer la saleté ou la poussière d’une chose plutôt que de la désinfecter, ces produits ont une finalité similaire à celle des désinfectants des opposants, dont le but est de tuer des micro-organismes. Il convient de noter que les désinfectants incluent également les désinfectants à des fins d’hygiène. Les produits en cause peuvent avoir en commun leur producteur, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs pertinents. Ils sont dès lors similaires.
28 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; produits de toilettes; produits de rasage; préparations pour le soin de la peau; éponges imprégnées de produits de toilette; talc pour la toilette; produits de toilette non médicinaux; lingettes imprégnées d’huiles essentielles à usage cosmétique; hydratants pour la peau contestés sont divers produits de soin et de toilette pour la peau. Ils sont similaires aux produits pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires des opposants, qui incluent les produits médicamenteux pour le soin de la peau et du corps. Bien que premiers ne soient pas médicamenteux et que les seconds le soient, les produits en cause ont la même destination et ils peuvent avoir le même producteur. Ces produits sont distribués par les mêmes canaux, dans la mesure où ils peuvent tous être vendus dans des pharmacies. En outre, les produits en cause intéressent les mêmes consommateurs.
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29 La chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits contestés liquides vaisselle; produits nettoyants pour le ménage; dissolvants pour éliminer les vernis; eaux parfumées pour le linge; dissolvant pour colle à postiche; compositions parfumées à base d’héliotropine; serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; détergents pour lave- vaisselle; produits de blanchissage; préparations dégraissantes à base de solvants; préparations décolorantes; liquides lavants; gels de nettoyage pour les toilettes; produits nettoyants pour les toilettes; savons à usage domestique; torchons imprégnés d’un détergent pour le nettoyage; décolorants; savons de sellerie; lingettes de nettoyage de lunettes imprégnées d’un produit nettoyant; détergents; huiles naturelles de nettoyage; produits de blanchiment à usage ménager; produits de dégraissage pour moteurs; agents de séchage pour lave-vaisselle; agents pour éliminer la cire; produits nettoyants en spray pour les textiles; produits détartrant
à usage domestique; vaporisateurs de nettoyage; détergents lavants; détachant à base de benzine; ammoniac pour le nettoyage; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons; produits pour enlever les teintures; savons en poudre; produits nettoyants en spray pour le ménage; préparations nettoyantes pour canalisations; liquides de nettoyage pour objectifs photographiques; mousses détergentes; préparations pour dégraisser; solutions pour le nettoyage des verres de lunettes; vaporisateurs pour rafraîchir les protège- dents à usage sportif; compositions nettoyantes pour installations sanitaires; détergents liquides pour lave-vaisselle; lingettes imprégnées de savon; savonnettes; produits de nettoyage; sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; dissolvants pour peintures; préparations pour blanchir et autres substances pour laver le linge; solvants de dégraissage, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de fabrication; produits pour enlever les vernis; solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; agents caustiques de nettoyage; vaporisateurs dégraissants; détachants; nettoyants pour vitres sous forme de spray; liquides vaisselle; huiles de nettoyage; essence de térébenthine pour le dégraissage; shampooing pour tapis et moquettes; poudre à récurer; amidon à des fins de nettoyage; eau de javel à usage domestique; préparations pour nettoyer les véhicules; fluides de nettoyage; agents nettoyants pour le ménage; détergents à usage ménager; additifs pour la lessive sont divers produits destinés à laver, à décolorer, à nettoyer et à parfumer, qui peuvent contenir des substances chimiques visant à tuer les germes. Dans cette mesure, leur nature et leur destination sont très similaires à celles des désinfectants des opposants compris dans la classe 5, qui sont également des produits chimiques qui visent à tuer des micro-organismes.
Leur destination et leur utilisation sont les mêmes en ce sens que les produits demandés sont étroitement liés au nettoyage et à l’hygiène, ce qui est la destination principale des produits des opposants [06/03/2020, R 1772/2019-2, INNER coral
(fig)/Coral sense et al., § 48]. Les produits comparés peuvent être produits par les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, le même rayon dans les supermarchés) et cibler le même public. Ils sont dès lors similaires.
30 En ce qui concerne les arguments de la demanderesse concernant certains des produits spécifiques mentionnés ci-dessus, s’agissant des compositions parfumées à base d’héliotropine et des eaux parfumées pour le linge, étant donné que les parfums à usage ménager sont des liquides qui ont une odeur agréable et d’autres articles qui sont utilisés pour parfumer agréablement des habitations ou d’autres
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espaces intérieurs tels que des voitures, ils répondent aux mêmes besoins de consommateurs qui souhaitent acquérir des produits destinés au nettoyage et à l’entretien ménagers, tels que des désinfectants. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise [29/09/2022, R 488/20225,
+VIVIASEPT (fig)/VIBASEPT et al., § 6, 29]. De même, les agents de séchage pour lave-vaisselle; agents pour éliminer la cire et les produits pour enlever les teintures répondent aux mêmes besoins de consommateurs qui souhaitent acquérir des produits destinés au nettoyage et à l’entretien ménagers, tels que des désinfectants. Ces produits sont couramment vendus dans les mêmes magasins spécialisés et dans les mêmes rayons de supermarchés ou de grands magasins, et le public peut s’attendre à ce qu’ils soient produits sous le contrôle de la même entreprise. S’agissant du dissolvant pour colle à postiche, dont la finalité est de retirer la colle à postiche, il peut s’agir, par exemple, d’alcool, qui est également un désinfectant, raison pour laquelle les produits soumis à la comparaison peuvent avoir les mêmes producteurs, partager les mêmes canaux de distribution (par exemple, le même rayon dans des supermarchés) et cibler le même public.
31 La chambre de recours souscrit également à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les bâtonnets ouatés tous usages à usage personnel sont des articles portables qui consistent en un ou deux petits tampons de coton enroulés autour de l’une ou des deux extrémités d’une petite tige en bois, en papier roulé ou en plastique. Ils sont utilisés, entre autres, pour le nettoyage des oreilles, pour les premiers secours et pour l’application de cosmétiques. Bien que la demanderesse affirme qu’ils n’ont pas un usage médical, ils ont quelques facteurs pertinents en commun avec les produits hygiéniques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements des opposants compris dans la classe 5 en ce sens qu’ils ont une finalité similaire dans la mesure où ils peuvent tous être utilisés pour les premiers secours et où ils peuvent avoir les mêmes producteurs, les mêmes canaux de distribution et les mêmes consommateurs pertinents. Ils sont dès lors similaires.
Produits contestés compris dans la classe 5
32 Les pharmacies portatives contestées sont également similaires aux désinfectants des opposants. Les produits contestés sont des récipients pour médicaments utilisés lors de voyages et/ou de l’administration de premiers secours. Ils sont souvent produits par les mêmes fournisseurs, qui proposent les médicaments à l’intérieur de ceux-ci, lesquels pourraient notamment inclure les désinfectants des opposants. Par conséquent, les produits en cause peuvent avoir les mêmes producteurs et canaux de distribution, et cibler les mêmes consommateurs. En outre, les produits en cause pourraient être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires
[29/09/2022, R 488/2022-5, +VIVIASEPT (fig)/VIBASEPT et al., § 6, 29].
33 Ainsi que cela a également été constaté à juste titre dans la décision attaquée, les spray désodorisants d’atmosphère contestés sont des préparations qui désodorisent l’atmosphère utilisées, entre autres, dans des hôpitaux et des laboratoires où la contamination de l’atmosphère doit être contrôlée en raison du risque de propagation de microbes et de virus. Outre leurs fonctions de purification de l’atmosphère et de neutralisation des odeurs (en «enveloppant» de façon chimique
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les odeurs désagréables), ces produits peuvent également avoir des fonctions de désinfection. La vaste catégorie des produits hygiéniques à usage médical inclut les désinfectants des opposants. Par conséquent, ces produits peuvent être utilisés pour éliminer les germes sur tous types d’objets, y compris dans les salles d’hôpitaux ou sur les surfaces de laboratoires. Ils peuvent même être utilisés pour désinfecter l’atmosphère à certains endroits. Dans cette mesure, ces produits partagent la même destination. Ils peuvent être produits par le même type d’entreprise, vendus par les mêmes canaux de distribution et cibler le même public pertinent. Par conséquent, ils sont similaires [06/03/2020, R 1772/2019-2, INNER coral (fig)/Coral sense et al., § 48].
34 Même si la chambre de recours est tenue de procéder à un examen exhaustif en application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, si les parties ne contestent pas la comparaison des produits et services effectuée dans la décision attaquée, la chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (voir, en vertu du règlement 2017/1001, 11/02/22, T-459/21, Sunwhite/Sunwhite, non encore publié, § 24).
35 En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les produits contestés suivants sont identiques aux produits désignés par la marque antérieure:
Classe 5: Désinfectants; fongicides; nettoyants stérilisants; désinfectants pour instruments et appareils médicaux; préparations assainissantes pour les mains; sprays antibactériens; produits germicides autres que savons; produits antiseptiques pour le soin du corps; lingettes désinfectantes; germicides; produits pour la stérilisation; désinfectants pour piscines; antiseptiques; solutions stérilisantes; bactéricides; alcools à usage pharmaceutique; préparations assainissantes à usage hospitalier; nettoyants désinfectants autres que savons; nettoyants antiseptiques; désinfectants pour instruments médicaux; produit nettoyant assainissant pour fruits et légumes; lingettes antibactériennes; désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants à usage médical; désinfectants à usage ménager; substances stérilisantes; nettoyants antimicrobiens pour le visage; lingettes à usage médical; tampons d’alcool à usage médical; tissus imprégnés de désinfectants; savons médicinaux; préparations de toilette médicamenteuses; produits antibactériens à base d’argile; solutions nettoyantes à usage médical; préparations pour l’assainissement de l’air; alcool dénaturé; matériel pour pansements; sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; poudre de talc à usage médical; produits antibactériens.
36 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement de la division d’opposition aboutissant à la conclusion que ces produits sont identiques.
Comparaison des marques
37 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être déterminé au moyen d’une appréciation globale des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants
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[28/02/2019, C-505/17 P, SO’ BiO etic (fig.)/SO…? et al., EU:C:2019:157, § 36 et jurisprudence citée; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23].
38 Les signes à comparer sont les suivants:
IGNISAN
Marque antérieure Signe contesté
39 De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261,
§ 30; 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:C:2004:233].
40 La marque antérieure est le terme «IGNISAN». Le signe contesté est une marque figurative, composée de l’élément verbal «IGISAN», représenté dans une police de caractères bleue relativement standard, précédé d’un élément figuratif consistant en un cercle rouge accompagné d’un symbole «plus» blanc en son milieu. Ces deux éléments sont placés dans un cadre en forme de stade bleu clair. Le signe contesté ne contient aucun élément dominant (visuellement frappant).
41 La demanderesse affirme que le public pertinent percevra l’élément «IGI» dans l’élément verbal «IGISAN» du signe contesté comme évoquant l'«hygiène». À l’appui de ses affirmations, la demanderesse donne un exemple de ce mot dans certaines langues: italien – igiene, slovaque – igiena, tchèque – iguana, croate – igiena, bulgare – igiena, français – hygiène, allemand – hygiene, espagnol – higiene, norvégien – hygiene. Les opposants ne sont pas d’accord avec la demanderesse et affirment que le lien entre «IGI» et «hygiène» est trop caché et indirect pour être perçu/apprécié par le public pertinent. Selon les opposants, les consommateurs pertinents seraient davantage susceptibles de séparer la terminaison commune «SAN», qui est dérivée du mot latin «sanus» et qui signifie «sain».
42 La chambre de recours approuve pleinement la décision attaquée selon laquelle, bien que la terminaison «-SAN» – présente dans les deux signes – puisse être associée par le public professionnel du secteur médical (qui connaît le latin) au mot latin «sano» signifiant «sain», il n’y a aucune raison de considérer que cette suite de lettres serait perçue comme un élément significatif, en tant que tel, par le grand public. Étant donné que cette terminaison est combinée avec les éléments «IGNI»/«IGI», situés respectivement au début de la marque antérieure et
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du signe contesté, il est très peu probable que le public pertinent la séparera des parties initiales des signes. Il en va de même pour les arguments de la demanderesse concernant l’élément initial «IGI» du signe contesté. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, il est inévitable que de nombreux mots en partagent certaines. Par conséquent, le simple fait que le signe contesté et les termes énumérés par la demanderesse ont certaines lettres en commun dans leur partie initiale ne signifie pas automatiquement que les consommateurs pertinents décomposeront l’élément «IGI» et le percevront comme faisant référence à ces mots. En outre, rien ne suggère que l’élément «IGI» est ou sera perçu comme une abréviation ou un acronyme du terme «hygiène», ou de n’importe laquelle des autres versions linguistiques de ce terme commençant par les lettres «hy-» ou «hi-
», par le public pertinent. En outre, la demanderesse n’a produit aucun élément de preuve pour prouver le contraire.
43 Il ne saurait être totalement exclu qu’une partie du public puisse effectuer une association avec l’une ou l’autre signification (par exemple, la partie hispanophone ou italophone du public en raison de termes similaires – sano, sana – faisant référence à la santé). Toutefois, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle une partie importante du public pertinent percevra les éléments verbaux «IGNISAN» de la marque antérieure et «IGISAN» du signe contesté comme dépourvus de signification. Cette partie du public est davantage susceptible de confondre les signes en raison de l’absence d’éléments faibles ou de significations différentes. Par conséquent, la chambre de recours axera également l’appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la partie du public qui percevra les éléments verbaux des deux marques comme dépourvus de signification – et donc distinctifs à un degré moyen – sans envisager d’autres perceptions possibles.
44 Le symbole «+» de la marque antérieure est un symbole mathématique qui renvoie aux concepts d’addition, d’augmentation ou d’amélioration. Cet élément renvoie habituellement à une notion positive dans l’esprit du public, car il est souvent utilisé pour indiquer une augmentation de la qualité ou de la quantité (un «plus»). Il sera perçu comme un symbole élogieux, plutôt que comme un élément particulièrement lié aux produits fournis par la société des opposants. Cependant, compte tenu des produits pertinents compris dans les classes 3 et 5 et du fait que cet élément est présenté dans un cercle rouge, il ne saurait être exclu qu’une partie du public puisse le percevoir comme une croix blanche (plutôt qu’un symbole «plus»). Par conséquent, cette partie du public peut associer cet élément figuratif à la santé et/ou à la médecine. Dans les deux cas, cet élément est faible, voire dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il fait référence à des caractéristiques des produits en cause. L’élément figuratif bleu clair en forme de stade est purement décoratif dans la mesure où il sert de cadre aux autres éléments. Partant, l’élément verbal «IGISAN» est l’élément le plus distinctif du signe contesté.
45 En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque contestée, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
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(14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, rien ne justifie de déroger à ce principe.
46 Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «IG(*)ISAN» de leurs éléments verbaux. Les signes diffèrent par la troisième lettre supplémentaire de la marque antérieure («N»), ainsi que par les éléments figuratifs, la stylisation et les couleurs du signe contesté. Bien qu’il se situe en première position, l’élément figuratif constitué d’un signe «plus» blanc sur un cercle rouge est encore plus petit que l’élément verbal «IGISAN». Par conséquent, il n’attirera pas davantage l’attention que l’élément verbal. Partant, il n’existe aucun élément dominant dans le signe contesté. En outre, comme expliqué ci-dessus, cet élément figuratif est faible, voire dépourvu de caractère distinctif, et, par conséquent, sa capacité à différencier le signe contesté de la marque antérieure est tout aussi limitée. Il en va de même pour la forme géométrique encadrant le signe contesté, ainsi que ses couleurs, qui ont une finalité plutôt décorative. La stylisation de l’élément verbal, mise en évidence par la demanderesse, est minimale, étant donné que, hormis la couleur, l’élément verbal «IGISAN» est écrit dans une police de caractères assez standard.
47 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que, bien que la lettre supplémentaire «N» de la marque antérieure crée une certaine différence visuelle par rapport à l’élément verbal du signe contesté, ces éléments verbaux partagent toutes leurs autres lettres, y compris les deux initiales. Compte tenu du fait que l’élément figuratif du signe contesté est, tout au plus, faible (pour les raisons expliquées ci-dessus) et du rôle purement décoratif des couleurs et de la forme géométrique du cadre, ces éléments ne détourneront pas l’attention des consommateurs pertinents du fait que l’élément verbal du signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure, sauf une.
48 Il convient de rappeler que ce qui importe plutôt dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux marques verbales c’est la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [25/06/2020, T-550/19, Noster/Foster,
EU:T:2020:290, § 41 et jurisprudence citée; 30/01/2019, T-79/18, ARBET
(fig.)/BORBET, EU:T:2019:39, § 29].
49 Les éléments verbaux des signes ont presque la même longueur – sept lettres contre six lettres, respectivement – et partagent un nombre important de lettres identiques,
à savoir six, ce qui crée une impression globale de similitude visuelle, renforcée par les deux premières lettres identiques et les trois dernières lettres des deux signes. Partant, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
50 Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des éléments verbaux des signes ne diffère que par le son de la lettre «N» dans la marque antérieure. La prononciation coïncide par le son de toutes les autres lettres. Les signes seront prononcés avec le même rythme et la même intonation; «IG-I-SAN» et «IG-NI-SAN». Ils comptent le même nombre de syllabes (trois). Au moins une partie du public peut prononcer l’élément figuratif «+» du signe contesté comme «plus» ou «croix» (compte tenu également des mots concernés dans d’autres langues officielles de l’UE). Or, étant donné que cet élément est faible, voire dépourvu de caractère distinctif, il n’aura pas beaucoup d’incidence sur la
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création d’une différence entre les signes. Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.
51 Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux «IGNISAN» de la marque antérieure et «IGISAN» du signe contesté ne véhiculent aucune signification pour le public du territoire pertinent. La seule différence conceptuelle entre les signes sera créée par la ou les significations susmentionnées de l’élément figuratif «+» du signe contesté. Bien qu’il ne rende pas les signes similaires sur le plan conceptuel, cet élément n’aura pas une grande incidence, compte tenu du poids qui lui est attribué (comme expliqué ci-dessus).
52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, les signes comparés sont considérés comme présentant globalement un degré de similitude moyen.
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
54 Les opposants n’ont pas fait valoir que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage intensif et bénéficiait d’une protection élargie. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue de la grande partie du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
55 Une appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20); 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
56 Aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit,
EU:T:2004:197, § 38).
57 En l’espèce, le public pertinent pour les produits qui étaient au moins similaires se compose du grand public ainsi que des consommateurs professionnels. Son niveau
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d’attention varie de moyen à élevé en fonction de la nature et de la destination de ces produits. Les produits pertinents sont similaires ou identiques. Les signes présentent globalement un degré moyen de similitude. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
58 S’il existe une identité entre les produits, comme c’est le cas pour bon nombre des produits en cause en l’espèce, ce constat impliquerait que le degré de différence entre les marques en conflit doit être élevé pour éviter un risque de confusion
(13/11/2012, T-555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53 et jurisprudence citée).
59 Un niveau d’attention plus élevé accordé aux produits par une partie du public pertinent ne saurait modifier lesdites conclusions pour les raisons suivantes.
60 Premièrement, dans le cadre de cette appréciation globale, le niveau d’attention du public concerné ne constitue qu’un des différents éléments à prendre en considération, conjointement avec d’autres, tels que la similitude/l’identité des marques et des produits et services (21/11/2013, T-443/12, ancotel,
EU:T:2013:605, § 53).
61 Deuxièmement, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent soit susceptible de confondre l’origine commerciale des produits ou services en cause.
62 Enfin, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Il convient de noter que, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, et dans la mesure où le public pertinent est plus attentif à l’identité du producteur des produits ou du fournisseur des services qu’il souhaite se procurer, cela ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
63 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, compte tenu également des principes d’interdépendance et du souvenir imparfait du public en cause, il y a lieu de supposer que le public pertinent de l’Union européenne peut être amené à penser à tort que les produits similaires revêtus des signes en conflit similaires proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
64 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE entre la demande de MUE contestée n° 18 329 332 et la MUE antérieure n° 18 274 680 en ce qui concerne tous les produits contestés faisant l’objet du recours.
65 Par conséquent, le recours est rejeté.
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Frais
66 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les opposants aux fins de la procédure de recours.
67 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle des opposants, d’un montant de 550 EUR.
68 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par les opposants aux fins de la procédure de recours, d’un montant de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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