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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juin 2021, n° 000047209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047209 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47 209 C (REVOCATION)
KitzVenture GmbH, Untere Gänsbachgasse 9, 6370 Kitzbühel, Autriche (requérante), représentée par Nikolai DEL ou Zutz, Hamburger Str.22, 49084 Osnabrück (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Anton Schlecker e.K., Talstr.12, Ehingen, Allemagne (titulaire de l’enregistrement international), représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Stadthausbrücke 1-3, 20355
Hambourg, Allemagne (mandataire agréé).
DÉCISION
1) lademande visant à obtenir une décision sur le fond est rejetée.
2) laprocédure d’annulation est close.
3.la titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement
international désignant l’Union européenne no 1 092 758 (marque figurative) (ci-après l’ «enregistrement international»).La demande est dirigée contre tous les services couverts par l’enregistrement international, à savoir tous les services compris dans les classes 35, 38, 41, 42 et 44.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
INTÉRÊT LÉGITIME À OBTENIR UNE DÉCISION SUR LE FOND
La demande en nullité a été déposée le 04/11/2020.Le 16/11/2020, l’Office a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a donné jusqu’au 21/01/2021 pour présenter la preuve de l’usage sérieux et/ou ses observations en réponse à la demande.
Le 13/11/2020, l’OMPI a enregistré l’annulation effectuée pour tous les services à la demande du titulaire, conformément à la règle 25 du règlement relatif au protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques.L’annulation a été publiée dans la Gazette de l’OMPI le 10/12/2020.
Le 10/12/2020, l’Office a informé la demanderesse de la renonciation à l’enregistrement international, indiquant que l’Office avait l’intention de clôturer la procédure, à moins que la demanderesse n’en demande la poursuite et ne justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Décision sur la demande d’annulation no page:2de 3 47 209 C
Le 03/02/2021, la requérante a demandé la poursuite de la procédure et a revendiqué un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond.
Les motifs invoqués par la demanderesse peuvent être résumés comme suit:la demanderesse est titulaire de deux marques allemandes et a déposé quatre autres marques en Autriche et dans l’Union européenne.Ces marques sont similaires à l’enregistrement international contesté.Par conséquent, il existe un risque de confusion.
Le point en cause est l’intérêt de la requérante à poursuivre la procédure de déchéance, nonobstant le fait que la marque contestée a cessé d’exister.Dans ce cas de figure, l’ intérêt public à ne pas maintenir les marques qui ne sont pas utilisées dans le registre n’est plus en jeu.La poursuite de la procédure lorsque l’enregistrement international contesté a cessé d’exister sert uniquement l’ intérêt privé de la requérante.Pour cette raison, il incombe à la demanderesse de démontrer un intérêt légitime réel et non hypothétique à obtenir une décision avec une date de cessation d’effet antérieure à celle de l’annulation de l’enregistrement international contesté.L’intérêt légitime doit être réel, direct et actuel.Les demandes fondées sur d’éventuels conflits futurs seront rejetées.
Une procédure de déchéance sans marque contestée est, à première vue, dépourvue d’objet.Accepter des arguments hypothétiques et futurs comme justification de la poursuite de la procédure ne serait pas conforme au principe d’efficacité des procédures.Seule la preuve d’un intérêt légitime réel, direct et actuel à obtenir une décision ayant une date de cessation d’effet antérieure à celle de l’annulation de l’enregistrement international contesté est de nature à réfuter cette présomption.En ce sens, l’argument selon lequel il existe un risque de confusion entre l’enregistrement international contesté et les enregistrements et/ou demandes de marque de la demanderesse ne saurait prospérer.
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande de la demanderesse visant à obtenir une décision sur le fond doit être rejetée.Il convient donc de clôturer cette affaire sans qu’une telle décision soit rendue en raison de la renonciation à l’enregistrement international contesté.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure en renonçant à la MUE supporte les taxes et frais exposés par l’autre partie.Cela vaut également pour la renonciation à la désignation de l’UE d’un enregistrement international.
La titulaire de l’enregistrement international ayant renoncé à son enregistrement international, c’est elle qui a mis fin à la procédure et doit donc supporter les taxes et frais exposés par la demanderesse.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, ceux-ci étant fixés sur la base du taux maximal fixé à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE.Il s’agit donc de 630 EUR au titre de la taxe d’annulation et de 450 EUR pour les frais de représentation de la demanderesse.
Décision sur la demande d’annulation no page:3de 3 47 209 C
De la division d’annulation
Oana-Alina STURZA Raphaël MICHE Michaela Simandlova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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