Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 nov. 2023, n° R0207/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0207/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 15 novembre 2023
Dans l’affaire R 207/2023-1
LVDV Holdings, LLC
2906 Frederick Douglass Blvd.
New York 10039
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par Katarzyna Binder-Sony, Ul. Poznańska 23/6, 00-685 Warszawa (Pologne)
contre
Nicolangelo Scommegna
Via Lido San Giovanni, 43
76121 Barletta (BT)
Italie Opposante/défenderesse représentée par Dimitri Russo S.R.L., Via G. Bozzi, 47A, 70121 Bari (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 379 (demande de marque de l’Union européenne no 18 364 884)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (président faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/11/2023, R 207/2023-1, VLONE/V-LONE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 décembre 2020, LVDV Holdings, LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VLONE
pour la liste de produits suivante:
Classe 25: Vêtements, à savoir chapellerie, tee-shirts, sweat-shirts, sous-shirts, jeans, pantalons, shorts, vestes, manteaux, chapeaux, chaussettes, tennis; chaussures; souliers; sous-vêtements; ceintures; foulards.
2 La demande a été publiée le 28 janvier 2021.
3 Le 29 mars 2021, Nicolangelo Scommegna (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 100 865 pour la marque verbale
V-LONE
déposée le 10 octobre 2016 et enregistrée le 3 janvier 2018 pour les produits suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; sacs; sacs à main; sacs pochettes [sacs à main]; trousses de voyage [maroquinerie]; fourre-tout; sacs à dos; malles et valises; étuis pour clés en cuir et peau; porte-monnaie non en métaux précieux; portefeuilles; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes [portefeuilles]; mallettes pliantes; sacs de week- end; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs de sport multiusages; sacs à bandoulière; sacs-housses pour vêtements de voyage en cuir; sacs de plage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; parapluies et parasols.
Classe 25: Vêtements; tee-shirts; chandails; polos; hauts [vêtements]; shorts; pull-overs; chemises; chemises de sport; pantalons; jupes; jeans; pardessus; robes; vestes; manteaux; imperméables; pèlerines; ceintures [parties de vêtements]; châles; foulards; cravates; maillots de bain; sous-vêtements; chapeaux; chapellerie; chaussures
6 Par décision du 25 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, a rejeté la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité et a condamné la demanderesse à supporter les frais de la procédure. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− Tous les produits en cause sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
15/11/2023, R 207/2023-1, VLONE/V-LONE
3
− Le territoire pertinent est l’Italie.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par toutes leurs lettres «V (*) lone» et le seul élément différent est le trait d’union dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
− Sur le plan phonétique, les signes partagent les cinq mêmes lettres dans le même ordre. Le trait d’union de la marque antérieure n’a aucune incidence sur la prononciation. Il est donc probable qu’une partie du public prononcera les deux signes de manière identique, «VLO/NE». Toutefois, une autre partie du public peut prononcer la marque antérieure en séparant la lettre «V» comme «Vi/LO/NE». Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, il n’est pas possible de procéder à une comparaison étant donné que les deux signes sont des termes inventés.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal et l’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits visés par la demande.
− L’opposition étant pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
7 Le 25 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 mars 2023.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 juin 2023, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 11 août 2023, la demanderesse a déposé une demande de suspension de la procédure de recours au motif qu’elle avait déposé une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi à l’encontre de l’enregistrement antérieur de la marque italienne devant le tribunal de Bari. Elle a fourni une copie des observations à l’appui de sa demande et sa traduction en anglais le 24 août 2023.
10 Le 5 août 2023, la chambre de recours a invité l’opposante à présenter ses observations sur la demande de suspension dans un délai d’un mois. Aucune réponse n’a été reçue.
Motifs
11 La procédure de recours doit être suspendue.
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours inter partes à la demande motivée de l’une des parties lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en tenant compte des intérêts des parties et du stade de la procédure.
15/11/2023, R 207/2023-1, VLONE/V-LONE
4
13 Il ressort de la jurisprudence que la chambre de recours, dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation quant à la suspension ou non d’une procédure en cours, est tenue de mettre en balance les intérêts en cause, ce qui implique de procéder, sur la base des éléments du dossier dont elle dispose, à une appréciation préliminaire des chances de succès et en tenant compte de cette appréciation (12/06/2019, T-346/18, VOGUE/VOGA,
EU:T:2019:406, § 25).
14 La chambre de recours observe que la marque antérieure est le seul droit antérieur invoqué par l’opposante. Pour qu’une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), et b), du RMUE soit accueillie, le droit antérieur doit être valide au moment où la décision est rendue. En effet, les motifs relatifs de refus visés à l’article 8 du RMUE supposent un conflit entre la demande contestée et un droit antérieur au moment de la décision.
15 Par conséquent, si le seul droit antérieur est déclaré nul, en tout ou en partie, cela aura une incidence sur l’issue des procédures d’opposition et de recours étant donné que l’opposition peut devenir non fondée dans la mesure où elle est fondée sur un droit antérieur et sur des produits ou services pour lesquels il n’est plus valable.
16 La demande en nullité déposée par la demanderesse contre, entre autres, l’ enregistrement antérieur de la marque italienne no 2 016 000 100 865 de l’opposante est fondée sur le motif qu’elle a été déposée de mauvaise foi, ce qui constitue une cause de nullité absolue harmonisée dans tous les États membres (voir l’article 4, paragraphe 2, de la directive sur les marques). Aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi d’un demandeur lors du dépôt d’une marque, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement du signe, notamment du fait que le demandeur savait ou aurait dû savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire dans au moins un État membre, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe; et le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (11/06/2009,
529/07-, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 52).
17 À l’appui de sa demande en nullité, la demanderesse fait valoir qu’elle commercialise avec succès des vêtements et des accessoires dans le secteur dit de la voirie sous les signes
«VLONE» et «V» aux États-Unis depuis 2012 et en Europe, y compris en Italie, depuis 2016. À la suite de l’opposition formée à l’encontre de sa demande de marque de l’Union européenne, elle a examiné les activités commerciales de l’opposante, qui semble travailler pour la société de son père. L’objet social de cette société est la commercialisation, la vente en gros et/ou la vente au détail de vêtements. Étant donné que les parties opèrent dans le même secteur de marché, il est plus que probable que l’opposante ait eu connaissance des signes de la demanderesse lorsqu’elle a déposé la demande de marque italienne invoquée en tant que droit antérieur dans la présente procédure.
18 Compte tenu de ces observations, il existe, prima facie, une probabilité que la marque italienne antérieure puisse être déclarée nulle pour avoir été déposée de mauvaise foi, d’autant plus que l’opposante n’a pas présenté d’observations en vue de réfuter les allégations de la demanderesse. Dans ces circonstances, compte tenu des intérêts des deux parties et du fait que l’opposition pourrait devenir infondée, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce que la décision rendue par le tribunal de Bari dans la procédure d’annulation engagée à l’encontre de l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 100 865 devienne définitive.
15/11/2023, R 207/2023-1, VLONE/V-LONE
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la procédure de recours jusqu’à ce que la décision du tribunal de Bari dans la procédure d’annulation contre l’enregistrement de la marque italienne no 2 016 000 100 865 devienne définitive;
2. Ordonne que la demanderesse informe l’Office chaque année, à compter du 1 février 2024, du statut de cette procédure.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
15/11/2023, R 207/2023-1, VLONE/V-LONE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Boisson ·
- Métal ·
- Sirop ·
- Alliage
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Marque verbale ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
- Recours ·
- Marque ·
- Opposition ·
- Hong kong ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Pologne ·
- Signature ·
- Électronique ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Livre ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Utilisation ·
- Classes ·
- Animal de compagnie ·
- Publication
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Dénomination sociale ·
- Droit antérieur ·
- Etats membres ·
- Marque ·
- Option ·
- Formulaire ·
- Éléments de preuve ·
- Notification
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Identique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Royaume-uni ·
- Pertinent ·
- Distinctif
- Base de données ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Gestion ·
- Public
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Serbie ·
- Faillite ·
- République de slovénie ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Mauvaise foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chocolat ·
- Confiserie ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Distributeur automatique ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Boulangerie ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage sérieux ·
- Vitamine
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Désinfectant ·
- Détergent ·
- Consommateur ·
- Apparence ·
- Recours ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.