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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2025, n° R2285/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2285/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Quatrième Chambre de recours du 16 mai 2025
Dans l’affaire R 2285/2024-4
Air Liquide Medical Systems 6, rue Georges Besse Parc de Haute Technologie 92182 Antony Cedex France Opposante / Demanderesse au recours
représentée par Regimbeau, 20, rue de Chazelles, 75847 Paris Cédex 17, France
contre
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., LTD. Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan 518057 Shenzhen Chine Demanderesse / Défenderesse au recours
représentée par Kipa AB, Drottninggatan 11, SE-252 21 Helsingborg, Suède
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 192 962 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 815 775)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (Président), C. Govers (Rapporteur) et A. Kralik (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
16/05/2025, R 2285/2024-4, CPRV / CPV et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 décembre 2022, Shenzhen
Mindray Bio-Medical Electronics Co., LTD. (« la demanderesse ») a sollicité
l’enregistrement de la marque verbale
CPRV
(« le signe contesté ») en tant que marque de l’Union européenne (« MUE ») pour les produits suivants :
Classe 10 : Appareils pour la respiration artificielle ; respirateurs pour la respiration artificielle; masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques de réanimation cardio-pulmonaire; moniteurs respiratoires; ventilateurs à usage médical; appareils d’anesthésie; appareils et instruments médicaux.
2 La demande a été publiée le 5 janvier 2023.
3 Le 4 avril 2023, Air Liquide Medical Systems (« l’opposante ») a formé opposition à
l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus (« les produits contestés »).
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
a) La marque de l’Union européenne n° 14 783 419 « CPV » (« la marque antérieure 1 »), marque verbale, déposée le 10 novembre 2015 et enregistrée le
22 mars 2016 pour les produits et services suivants :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux ; dispositifs médicaux à savoir respirateur, appareil d’assistance respiratoire, appareil utilisé dans le cadre de la réanimation cardio-pulmonaire ; masques à usage médical.
Classe 41 : Service de formation concernant l’utilisation d’un respirateur et d’un masque à usage médical.
b) La marque française n° 4 224 898 « CPV » (« la marque antérieure 2 »), marque verbale, déposée le 10 novembre 2015 et enregistrée le 4 mars 2016 pour les produits et services suivants :
Classe 10 : Appareils et instruments médicaux ; dispositifs médicaux à savoir respirateur, appareil d’assistance respiratoire, appareil utilisé dans le cadre de la réanimation cardio-pulmonaire ; masques à usage médical.
Classe 41 : Service de formation concernant l’utilisation d’un respirateur et d’un masque à usage médical.
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6 Le 10 novembre 2023, la demanderesse a sollicité que l’opposante fournisse la preuve de
l’usage des droits antérieurs invoqués.
7 Le 16 janvier 2024, dans le délai imparti, l’opposante a produit des documents montrant
l’usage des marques antérieures invoquées, à savoir les Annexes 1 à 10.
8 Le 23 mai 2024, la demanderesse a sollicité la suspension de la procédure d’opposition sur la base de l’action en révocation n° C 65 637 qu’elle a initié à l’encontre de la marque antérieure 1, le 10 avril 2024.
9 Le 24 mai 2024, l’Office a informé les parties que la demande de suspension était refusée dès lors que l’opposition était également fondée sur une autre marque antérieure.
10 Le 2 août 2024, après l’expiration du délai imparti, l’opposante a produit des preuves de
l’usage supplémentaires, à savoir les Annexes 11 à 15.
11 Par décision rendue le 1er octobre 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition
a rejeté l’opposition dans son intégralité, et condamné l’opposante aux dépens. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
− La date de dépôt de la demande contestée est le 30 décembre 2022. L’opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et en France du 30 décembre 2017 au 29 décembre 2022 inclus, en relation avec les produits et services sur lesquels était formée l’opposition.
− Les éléments de preuve produits pendant le délai imparti à prendre en considération sont les suivants :
• Annexe 1 : Brochure de l’opposante relative à la « solution CPV », datée de 2019.
• Annexes 1 bis et 1 ter : Guides d’utilisation de la « solution CPV » émanant de l’opposante, datés de juin 2018 et novembre 2020.
• Annexe 2 : 9 factures relatives à la vente de produits « CPV » émanant de l’opposante et destinées à des clients de différents États membres pour un total de
30 unités de « CPV SOLUTION MONNAL T60 ».
• Annexes 3 et 3 bis : Article scientifique de « (l')American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine » daté du 15 mars 2019 intitulé « La fermeture des voies respiratoires intrathoraciques a un impact sur le CO2 et la ventilation délivrée pendant la réanimation cardio-pulmonaire ». Cet article mentionne le signe « CPV » des marques antérieures expliquant notamment que des patients ont été intubés et ventilés utilisant un ventilateur « Monnal T60 » équipé d’un mode spécial de contrôle de la pression appelé « CPV » ou encore que des cadavres ont été ventilés avec « CPV ».
• Annexes 4, 4 bis et 4 ter : Article scientifique publié notamment en juillet 2021 sur plusieurs plateformes scientifiques et intitulé « Impact des différentes stratégies de ventilation sur les échanges gazeux et la circulation pendant une
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réanimation cardio-pulmonaire mécanique prolongée sur un modèle porcin ». Il apparait dans cette étude que l’un des tests était effectué avec « CPV ».
• Annexe 5 : Capture d’écran d’une publication LinkedIn de l’opposante promouvant un webinar qui aura lieu le 20 octobre (2021 selon l’opposante) intitulé « Monnal T60 » avec une intervention « Cardio Pulmonary Ventilation
(CPV solution) ».
• Annexe 6 : Capture d’écran de deux posts LinkedIn de la Directrice marketing de l’opposante (qui a 775 abonnés) sur « (l)e mode de ventilation #CPV du respirateur Monnal T60 utilisé durant l’arrêt cardiaque » et « (d)émonstrations de notre solution CPV CO2 sur le stand Air Liquide Healthcare ».
• Annexe 7 : Capture d’écran d’une publication Facebook du compte « CATSUF » (Collectif Ambulancier des Transports Sanitaires et d’Urgence de France) sur le
« CPV » qui est un assistant intelligent.
• Annexe 8 : Article de presse publié par France bleu Haute Savoie le 22 novembre 2016 – soit en dehors de la période pertinente – intitulé « Haute-
Savoie : le centre hospitalier Annecy Genevois en pointe dans la prise en change de l’arrêt cardiaque ». Cet article explique notamment les avantages du « CPV »
– qui permet de continuer le massage cardiaque en même temps que la ventilation qui est assurée par ledit appareil – et qu’une centaine de « CPV » développés à
Annecy ont été vendus en France.
• Annexe 9 : Capture d’écran d’une page YouTube du 21 décembre 2023 d’une vidéo publiée environ 2 ans plus tôt (pas de date exacte) intitulée « Monnal T60 :
Comment utiliser l’option CPV pour ventiler un patient pendant un massage cardiaque ».
• Annexe 10 : Fiche technique du respirateur « Monnal T60 mode CPV ».
− Les éléments de preuve supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, dans la mesure où elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’augmenter la force probante des preuves déposées dans le délai. Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office décide donc de prendre en compte les preuves supplémentaires présentées le 2 août 2024 dans la mesure où cela ne cause pas
d’impact sur la présente décision :
• Annexe 11 : Un article scientifique d’une revue Elsevier publié en 2024 où il est notamment mentionné qu’un « mode de pression spécifique appelé la ventilation cardio-pulmonaire (CPV) peut être utilisé à la place de la ventilation manuelle par sac » selon une étude réalisée entre 2017 et 2021.
• Annexe 12 : Un article scientifique sur une étude réalisée donc les « patients ont été ventilés à l’aide d’un ventilateur de transport (Monnal T60, Air Liquide
Medical Systems Antony, France) en utilisant un mode de pression à deux niveaux appelé CPV ».
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• Annexes 13 à 15 : Capture d’écran de la page www.allacronyms.com (normale et médicale) datée du 1er août 2024 avec les significations communes de
l’abréviation « CPV » sans que n’apparaisse « Cardio Pulmonary Ventilation ».
− Au regard des preuves soumises par l’opposante, y compris celles déposées après expiration du délai, la division d’opposition est d’avis que si le signe contesté apparaît bien sur des écrans de respirateur transportable, ceux-ci sont vraisemblablement commercialisés sous la marque « Monnal T60 » alors que « CPV » semble être une fonction/un mode desdits respirateurs. C’est notamment ce qu’il ressort des
Annexes 1, 1 bis et 1 ter, 3 et 3 bis, 4 et 4 bis, 5, 6 avec, par exemple,
. L’Annexe 7 –parle, quant à elle, d’assistant intelligent pour désigner « CPV ».En outre, l’Annexe 9, ainsi que les
Annexes 11 et 12, mentionnent l’option « CPV » du « Monnal T60 », alors que ces annexes ont été fournies pour répondre aux arguments de la demanderesse.
− La seule mention de « CPV » comme appareil est dans l’Annexe 8 qui est d’une part datée en dehors de la période pertinente mais surtout qui concerne la phase de création/développement d’un produit et nullement sa commercialisation. Cela semble indiquer qu’initialement l’opposante comptait développer un appareil mais que finalement une option « CPV » a été créée sur un modèle de ventilateur/respirateur existant.
− Il semble que le signe « CPV » est apposé sur l’écran de respirateurs/ventilateurs médicaux pour utiliser une modalité spécifique pour certains types de réanimation – mode qui peut être personnalisé de surcroît. Ainsi, il semble que les respirateurs/ventilateurs « Monnal T60 » peuvent posséder cette option supplémentaire sur leurs modèles.
− Au vu des preuves soumises par la demanderesse, il n’apparaît pas que les marques antérieures soient utilisées pour indiquer l’origine commerciale des produits et services antérieurs mais tout au mieux d’une option sur un respirateur/ventilateur transportable.
− Il ressort de la preuve de l’usage que les marques ont été utilisées pour une application ou un logiciel pouvant être utilisé sur un respirateur/ventilateur médical. Ces produits ne relèvent cependant d’aucune des catégories pour lesquelles les marques antérieures sont enregistrées. Par conséquent, l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage pour les produits et services pour lesquels les marques sont enregistrées, mais pour
d’autres produits différents pour lesquels elle ne bénéficie d’aucune protection.
− La preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires pertinents pendant la période pertinente.
− Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphes 2 et 3, RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, RDMUE.
12 Le 28 novembre 2024, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
29 janvier 2025, accompagné de nouvelles pièces.
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13 Dans ses observations en réponse reçues le 4 avril 2025, la demanderesse a demandé à la
Chambre de rejeter le recours. Elle a également joint des annexes à l’appui de son argumentation.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments développés dans le mémoire de recours par l’opposante peuvent être résumés comme suit :
− Les produits et services « CPV » désignent une solution de ventilation dédiée à la prise en charge de l’arrêt cardiaque. Cette solution « CPV » comprend un dispositif médical
(un respirateur/ventilateur), des masques médicaux ou sonde d’intubation, ainsi que des services de formation à destination des différents utilisateurs (patients, urgentistes, médecins, infirmières, etc). Ce qui est vendu sur le marché aux consommateurs est un respirateur avec des produits connexes, tels que des masques (voir Annexe 16).
− Si la marque « CPV » peut être précédée de l’indication « solution », « mode », « option », « assistant intelligent », ce n’est pas systématique. Le plus souvent elle est utilisée seule, par exemple dans les Annexes 1, 1 bis, 1 ter, 3, 7, et 8.
− Ce n’est pas uniquement dans l’Annexe 8 que « CPV » est mentionné comme étant un appareil. Il ne peut être déduit de l’Annexe 8 et de l’usage des marques « CPV » que l’opposant « comptait développer un appareil mais que finalement une option
« CPV » a été créée sur un modèle de ventilateur/respirateur existant » comme le soutient la division d’opposition.
− Même lorsque les marques « CPV » sont utilisées avec les termes « solutions » ou « mode », cela ne prouve pas que les marques antérieures soient descriptives. Le terme
« solution » remplace la dénomination « ventilateur » car l’offre de la demanderesse ne se limite pas à un ventilateur, mais inclut aussi des masques et des services de formation (Annexes 1, 3, 6 bis, 17, 17 bis).
− La demanderesse, dont la marque « CPRV » permet de désigner le même type de ventilateurs que l’opposante, l’utilise également avec des termes tels que « mode »
(Annexes 18, 19, 20 et 21), et l’a déposée au regard des seuls produits pertinents qui relèvent de la classe 10, et non de la classe 9 comme mentionné par la division
d’opposition.
− Habituellement, le terme « solution » est utilisé lorsque le produit fourni est composé de plusieurs éléments, en l’occurrence un dispositif médical, des masques médicaux, des services de formation, qui permettent ensemble de répondre à un besoin. Le terme
« mode » est utilisé lorsque différentes options de fonctionnement sont disponibles. En l’espèce « CPV » désigne la solution de l’opposante, constituée d’un appareil mécanique, qui peut être manuel (sans logiciel) ou électronique (voir Annexe 8) :
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− L’EUIPO considère le terme « solution » comme descriptif, quel que soit les produits ou services désignés (cf. décision n° C 59 939, opposition n° B 3 142 710, et
R 2720/2017-4). Il est évident que la simple utilisation des termes « solution » ou « mode » n’est pas suffisante pour conclure que les marques « CPV » ne seraient pas utilisées au regard des produits visés en classe 10 et auraient dû être déposées en classe 9 pour des logiciels/applications.
− S’agissant de l’usage de la dénomination « Monnal T60 », il a été démontré dans de nombreuses preuves d’usage du ventilateur sans cette dénomination (voir Annexes 8,
16, 23 et 23 bis). L’opposante détient en outre un certain nombre de marques
« MONNAL » incluant ce terme (cf. MUE n° 7 241 491, n° 8 375 743, n° 10 546 323,
n° 10 546 398, n° 18 685 810) qui lui permettent de désigner différents ventilateurs.
− Pour permettre une parfaite identification de ses produits, l’opposante appose ses marques « CPV » sur ses ventilateurs ayant des caractéristiques supplémentaires, à savoir une assistance accrue du professionnel et une transmission et analyse de données pour une meilleure prise en charge du patient – voir les Annexe 23 et 23 bis :
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− Contrairement à ce qu’a considéré la division d’opposition, le fait que deux marques soient apposées sur le même produit ne sous-entend pas qu’elles ne puissent désigner le même produit. C’est aussi pour cette raison que le libellé des facteurs fait apparaître la référence de base du ventilateur, ainsi que l’information selon laquelle il bénéficie bien de la caractéristique et de la solution « CPV » (Annexe 2). Tous les ventilateurs vendus ne bénéficient pas des options « CPV ».
− S’agissant de l’usage pour les produits et services désignés, la marque « CPV » est utilisée pour désigner un dispositif médical innovant et particulier, qui est un appareil respiratoire utilisé dans la réanimation cardiopulmonaire, nécessitant des marques (ou une sonde d’intubation), et des formations indispensables à la bonne utilisation de
l’appareil. Il ne s’agit en aucun cas d’un logiciel.
− Bien que ces produits puissent fonctionner à l’aide d’un logiciel, il s’agit en soi d’un dispositif médical (mécanique ou électronique) qui peut être utilisé sans aucun logiciel. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs éléments, notamment d’un logiciel, n’établit pas automatiquement qu’il s’agit d’un logiciel. Il est fait référence à la décision d’opposition n° B 3 184 087 (Annexe 22).
− La demanderesse utilise la marque contestée « CPRV » également pour des produits en classe 10 et non des logiciels.
− La division d’opposition ne s’est pas prononcée quant à l’usage des marques antérieures « CPV » avec les services en classe 41. Or l’opposante offre des services de formation (voir Annexe 5). À cet égard, en France, dans le cadre de la vente de tels produits médicaux, il est obligatoire pour les vendeurs de proposer aux acheteurs les services de formation correspondants. Ainsi l’Union des groupements d’achats public est un établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère du budget et du ministère de l’éducation nationale. Il s’agit de la première centrale d’achat public en France et il est possible de commander des produits
« CPV » via son site internet (Annexe 16).
− Les marques « CPV » étant dûment utilisées au regard des produits et services désignés, la division d’opposition aurait dû analyser le risque de confusion entre les marques en présence.
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− L’opposante joint au mémoire des annexes déjà présentées devant la division d’opposition (Annexes 1, 1 bis, 1 ter, 2, 3, 5, 6, 7, 8) ainsi que les nouvelles annexes suivantes :
• Nouvelle Annexe 9 : Photographies de feuilles de présence datées mai 2022, janvier, mars, avril, et novembre 2023, février et novembre 2024, selon
l’opposante relatives à des formation « CPV » dispensées dans différents hôpitaux en France. Il est indiqué comme sujet de la formation « MONNAL T60
CPV », « T60 / CPV » ou « CPV ».
• Annexe 16 : Extrait non daté du site de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) montrant la page concernant les produits « CPV » mentionnant
« Upgrade : solution CPV, livré avec CPV, guide de démarrage et formation utilisateur ».
• Annexes 17 et 17 bis : Exemples de marques déposées couramment utilisées avec des termes tels que « solution » ou « mode » : deux captures d’écran non datées des sites internet de THALES et DELL Technologies montrant les signes « TETRA Solutions » et « Internet Explorer mode ».
• Annexe 18 : Extrait du site internet de la demanderesse, www.mindray.com, daté du 17 janvier 2025 intitulé « Soutien à la ventilation [Officiel] – Mindray » présentant les ventilateurs Série SV.
• Annexe 19 : Extrait d’une page du site de la demanderesse www.mindray.com datée du 17 janvier 2025 pour le téléchargement du « Cardio-Pulmonary
Resuscitation Ventilation (CPRV) Mode ».
• Annexe 20 : Extrait du site de la demanderesse www.mindray.com où figure un article daté du 8 juillet 2021 intitulé « Mindray lance le nouveau respirateur
SV300Pro et présente une mise à niveau majeure de son modèle phare ».
• Annexe 21 : Présentation du « Respirateur de transport TV80 Mindray » issue du site internet de la demanderesse www.mindray.com.
• Annexe 22 : Décision de la division d’opposition 31/10/2024, B 3 184 087, X ONE / X1.
• Annexes 23 et 23 bis : Extrait du site internet de l’opposante daté du 22 janvier 2025 https://fr.medicaldevice.airliquide.com/hopital/environnement- et-solutions/cpv et brochure non datée présentant le « CPV (Cardio Pumonary
Ventilation) une solution de ventilation protectrice et efficace permettant une ventilation adaptée pour préserver la circulation ».
• Annexe 24 : Copie des arguments de l’opposante présentés devant la division d’opposition.
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15 Les arguments présentés par la demanderesse dans ses observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− Sur l’utilisation des termes « solution », « mode » ou « modalité », la décision attaquée n’évalue à aucun moment le caractère distinctif de la marque. Elle se limite
à examiner les preuves fournies, lesquelles ne contiennent aucune référence à
l’utilisation du terme « CPV » en tant qu’appareil ou ventilateur médical. La grande majorité de la documentation montre que le ventilateur médical commercialisé par l’opposante est identifié comme « MONNAL T60 ».
− L’utilisation du terme « CPV » dans la plupart des documents soumis est descriptive. Non pas parce que le signe est précédé des termes « solution », « mode », ou similaires, mais parce que dans les documents il apparaît comme un acronyme suivi de sa définition « CARDIO PULMONARY VENTILATION ».
− Selon un article intitulé « Mapping of medical acronyms and initialisms to Medical Subject Headings (Me SH) across selected systems » publié sur https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1629436/ (Annexe 1) les acronymes sont largement utilisés dans le secteur médical. Les preuves présentées démontrent que le public concerné, qui est composé de professionnels de l’industrie médicale tels que des médecins et des infirmières, lorsqu’il perçoit la marque, ne sera pas en mesure de
l’associer à une origine commerciale spécifique. Cette utilisation descriptive est visible dans les preuves soumises par l’opposante (Annexes 1, 2, 3, 8, 23 et 23 bis).
− Le « CPV » est un mode de ventilation inclus dans un appareil respiratoire utilisé pour la RCP (réanimation cardio-pulmonaire). Pour le confirmer, il est produit en Annexe 2 la liste des modes de ventilation figurant dans le manuel d’utilisation du ventilateur
« MONAL T60 ». La requérante n’utilise pas les acronymes, y compris « CPV », comme indicateurs de l’origine commerciale. Ces acronymes sont plutôt utilisés de manière descriptive, de la même manière que les marques antérieures.
− Conformément à la pratique l’Office, l’utilisation du terme « CPV » suivi des mots « CARDIO PULMONARY VENTILATION » son utilisation doit être considérée comme descriptive.
− Les Annexes 17 et 17 bis produites par l’opposante, des sites internet qui montreraient des marques distinctives précédées du mot « solution », ne sont pas pertinentes. Le caractère distinctif doit être évalué au regard des produits et services spécifiques pour lesquels les marques ont été enregistrées. Or, les sites internet fournis ne permettent pas d’identifier les marques ou les produits et services associés. En outre, il n’a pas été produit les enregistrements de marques pertinents.
− S’agissant de l’utilisation des marques antérieures pour les produits et services désignés, les preuves soumises ne démontrent pas que le signe « CPV » est utilisé pour désigner des ventilateurs médicaux, des masques d’intubation ou des services de formation. Au contraire, les preuves indiquent que le signe qui identifie ces produits et services est « MONNAL T60 ». Le terme « CPV » est simplement utilisé pour désigner une fonctionnalité ou un mode spécifique du ventilateur médical
« MONNAL T60 ». Cette conclusion est systématiquement étayée par l’ensemble des éléments de preuve fournis, notamment l’Annexe 8 : bien qu’il soit affirmé que le
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signe « CPV » a été utilisé comme marque en relation avec des formations, il ressort de ce document que le séminaire était lié au ventilateur « MONNAL T60 ».
− Dans l’Annexe 1 bis, on peut voir que le mode « CPV » est activé par un bouton sur l’écran de gestion du ventilateur d’urgence, à l’aide de paramètres prédéfinis qui seraient conformes aux directives internationales. Au vu de ce qui précède, il est évident que l’utilisation du terme CPV ne sert pas à désigner un dispositif médical mais plutôt un logiciel ou une modalité au sein d’un dispositif médical. Dans l’Annexe 3, le « CPV » est défini comme une caractéristique du « MONNAL T60 ».
− Il est également révélateur que, sur le site de l’Union des Groupements d’Achats (UGAP), tel que fourni par la requérante en Annexe 16, une recherche sur le terme
« CPV » montre les résultats suivants :
− Il est évident que, d’une part, la requérante commercialise le ventilateur identifié comme « MONNAL T60 » et que, d’autre part, la version mise à jour « CPV » n’est pas un dispositif médical stricto sensu, mais un logiciel destiné à être incorporé dans le ventilateur « MONNAL T60 » pour permettre un mode de ventilation spécifique destiné aux patients souffrant d’un arrêt cardiorespiratoire (voir Annexe 4).
− L’opposante commercialise effectivement des produits relevant de la classe 9, en dépit du fait que la marque « CPV » est enregistrée exclusivement pour des ventilateurs médicaux et non des logiciels.
− Cette conclusion est encore corroborée par certaines factures présentées par l’opposante dans son Annexe 2, qui indiquent que le ventilateur « MONNAL T60 » peut apparemment être acheté avec différents modes de ventilation. Les consommateurs peuvent également acheter uniquement les modes de ventilation, qui sont essentiellement des programmes informatiques.
− La requérante n’a pas démontré, de manière claire et précise, l’utilisation des droits antérieurs en relation avec les produits et services protégés.
− La raison pour laquelle l’opposante a introduit des arguments et pièces relatives à l’utilisation de la demande de marque contestée dès lors que la demanderesse
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bénéficie du « délai de grâce » n’est pas claire. Les Annexes 18, 19, 20 et 21 ne sont donc pas pertinentes.
− En outre, il n’y a pas de risque de confusion entre les marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE.
− Les Annexes suivantes sont jointes à la réponse :
• Annexe 1 : Article « Mapping of medical acronyms and initialisms to Medical Subject Headings (Me SH) across selected systems » publié sur https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1629436/.
• Annexe 2 : Manuel utilisateur « MONNAL T60 ».
• Annexe 3 : Extrait du site internet https://fr.medicaldevice.airliquide.com/hopit al/ventilation-hopital/monnal-t60-advanced où le CPV est défini comme une caractéristique du « MONNAL T60 ».
• Annexe 4 : Résultats pour « CPV » sur le site ugap.fr.
Motifs de la décision
16 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Remarque préliminaire
18 La Chambre observe que l’action en révocation n° C 65 637 intentée contre la marque antérieure 1 est toujours pendante devant la division d’annulation. Cependant, pour les mêmes raisons que celles exposées par la première instance, la Chambre estime qu’il n’y a pas lieu de suspendre la présente procédure de recours.
Sur l’admissibilité des éléments de preuves produits pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours
19 Les parties ont produit devant la Chambre de nouvelles pièces au soutien de leurs argumentations, telles que listées ci-avant (paragraphes 14 et 15).
20 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. En vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, RDMUE, la Chambre peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de
l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui
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avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
21 Ces mêmes principes sont réitérés à l’article 54, paragraphe 1, du Règlement de procédure des Chambres de recours, selon lequel les faits ou éléments de preuve ne sont pas pris en considération s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision contestée ou s’ils sont justifiés par toute autre raison valable.
22 Les nouvelles pièces présentées par l’opposante ont pour intention de contester les conclusions de la division d’opposition quant à l’usage des marques antérieures, tandis que les pièces produites par la demanderesse répondent aux arguments présentés par
l’opposante dans son mémoire. De plus, ils viennent compléter les éléments de preuve déjà présentés. Il s’ensuit que ces éléments semblent, prima facie, pertinents pour l’issue de
l’affaire, et que leur production à ce stade de la procédure est justifiée.
23 En outre, la demanderesse a eu l’occasion de commenter les pièces produites par l’opposante dans sa réponse à l’appel. De son côté, l’opposante avait l’opportunité de solliciter de présenter de nouvelles observations pour commenter sur les pièces de la demanderesse, ce qu’elle n’a pas fait.
24 Il s’ensuit que, en application des dispositions précitées, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables. Toutefois, la pertinence prima facie des preuves supplémentaires ne signifie pas qu’elles soient décisives pour l’issue de la présente affaire. En particulier, les pièces présentées par la demanderesse ne sont pas de nature à influencer le raisonnement tenu par la Chambre pour les raisons détaillées ci-dessous.
Sur la preuve de l’usage
25 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire
d’une marque antérieure de l’Union européenne qui a formé opposition apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque de l’Union européenne, la marque antérieure de l’Union européenne
a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. Si la marque antérieure de l’UE n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. Conformément à l’article 47, paragraphe 3, RMUE ces dispositions s’appliquent aux marques nationales antérieures, étant entendu que l’usage dans l’Union est remplacé par l’usage dans l’État membre où la marque nationale antérieure est protégée.
26 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un « usage sérieux » lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la
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marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37;
05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
27 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P,
Centrotherm, EU:C:2013:592, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK,
EU:C:2018:965, § 90).
28 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché,
l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 38-39; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (marque de série),
EU:T:2020:22, § 32).
29 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs à prendre en considération. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous cette marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il
n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42;
02/02/2016, T-171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
30 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (13/06/2019,
T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.),
EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T-677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
31 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans
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les journaux, et aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), RMUE.
Appréciation de l’usage
32 L’opposante était tenue d’établir l’usage des marques verbales antérieures « CPV » invoquées au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande de marque contestée, soit du 30 décembre 2017 au 29 décembre 2022. En outre, l’usage devait être démontré sur le territoire de l’Union européenne (marque antérieure°1) et en
France (marque antérieure 2), à l’égard des produits et services sur lesquels étaient fondée l’opposition (voir paragraphe 5).
33 Les exigences relatives à la preuve du lieu, de la durée, de l’importance et de la nature de
l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / STRATEGIES,
EU:T:2010:424,§ 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences.
34 En l’espèce, la division d’opposition a estimé que la preuve de l’usage apportée était insuffisante en ce que l’opposante n’avait pas démontré un usage des marques antérieures en relation avec les produits et services désignés. La Chambre commencera donc par examiner le facteur de la nature de l’usage.
35 Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la division d’opposition a pris en compte
l’ensemble des éléments de preuve produits par l’opposante, y compris ceux envoyés hors délai. La Chambre considère que la division d’opposition a correctement justifié sa décision, laquelle n’a d’ailleurs pas été contestée par la demanderesse en appel, et prendra donc en compte les mêmes éléments de preuve, tels que listés précédemment au paragraphe 11.
36 Par ailleurs, l’opposante a produit de nouvelles pièces devant la Chambre, à savoir les
Annexes 16 à 24 telles que listées au paragraphe 14. La Chambre prendra donc en compte également ces documents dans le cadre du présent recours.
Nature de l’usage
37 L’expression « nature de l’usage » inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque, dans la vie des affaires, de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a) RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
a) Nature de l’usage : usage pour les produits et services enregistrés
38 Il est rappelé à que les marques antérieures sont enregistrées pour des produits et services identiques, à savoir des appareils et instruments médicaux ; dispositifs médicaux à savoir respirateur, appareil d’assistance respiratoire, appareil utilisé dans le cadre de la réanimation cardio-pulmonaire ; masques à usage médical en classe 10 et service de formation concernant l’utilisation d’un respirateur et d’un masque à usage médical en classe 41.
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39 La division d’opposition a considéré que les preuves présentées montraient un usage du signe « CPV » pour une application ou un logiciel pouvant être utilisé sur un respirateur/ventilateur médical ne relevant d’aucune des catégories de produits ou services pour lesquels les marques antérieures ont été enregistrées.
40 L’opposante réitère devant la Chambre que les marques « CPV » seraient utilisées pour désigner une solution de ventilation dédiée à la prise en charge de l’arrêt cardiaque, et que cette solution comprendrait un dispositif médical (un respirateur/ventilateur), des masques médicaux ou une sonde d’intubation, et des services de formation dédiés pour les utilisateurs. Il serait donc vendu aux consommateurs ces différents produits et formation sous le signe « CPV », ce qui correspond au libellé des marques antérieures en classes 10 et 41, et non à un logiciel. Elle invoque à cet égard que ces dispositifs médicaux peuvent fonctionner à l’aide d’un logiciel ou non, mais que le simple fait que ce produit puisse être composé notamment d’un logiciel n’établit pas que ce produit soit en fait un logiciel.
41 L’opposante ajoute que contrairement à ce qu’a retenu la division d’opposition, les marques « CPV » ne sont pas systématiquement utilisées avec la dénomination
« MONNAL T60 » et fait référence à l’Annexe 8 déjà soumise et aux nouvelles
Annexes 16, 23 et 23 bis. Elle précise aussi que l’opposante détient par ailleurs des marques « MONNAL » pour désigner ces ventilateurs.
42 Après avoir examiné l’ensemble des pièces produites par l’opposante, la Chambre partage
l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les appareils médicaux
(ventilateurs) de l’opposante sont commercialisés sous la marque « MONNAL » ou
« MONNAL T60 », alors que le signe « CPV » désigne un mode particulier de ventilation disponible sur cet appareil dénommé « Cardio-Pulmonary Ventilation » utilisé pour aider les secouristes et soignants lorsqu’ils pratiquent la réanimation cardio pulmonaire (ou
PCR).
43 À cet égard, contrairement à l’argumentation de l’opposante développée devant la
Chambre, cette conclusion n’est pas fondée sur le fait que le signe « CPV » serait utilisé avec des termes descriptifs tels que « solution », « mode », mais bien sur la description des produits et services offerts par l’opposante telle qu’il en ressort des pièces présentées. Dès lors, cette argumentation est inopérante et doit être rejetée.
44 Ceci ressort en particulier de la notice d’utilisation « CPV » produite par l’opposante en
Annexe 1 qui fait référence à « la solution CPV, disponible sur le ventilateur d’urgence transport Monnal T60 », de la convocation à un webinar sur le « ventilateur Monnal T60 » (Annexe 5), des posts sur LinkedIn mentionnant le « mode de ventilation CPV du respirateur Monnal T60 » (Annexes 6 et 6bis), ou encore du post Facebook qualifiant le
« CPV » d'« assistant intelligent » (Annexe 7).
45 Contrairement à ce qu’invoque l’opposante, la constatation de ce que le signe « CPV » désigne un mode particulier de ventilation et non le ventilateur lui-même est également confirmé par l’article scientifique produit en Annexe 3, comme justement relevé par la division d’opposition.
46 Il en est de même dans la présentation de la solution « CPV » dans les nouvelles pièces produites devant la Chambre en Annexes 23 et 23 bis, lesquelles font mention de la
« solution de ventilation dédiée à la prise en charge de l’arrêt cardiaque, sur des dispositifs déjà plébiscités, Monnal T60 et Monnal T60 Advanced ». Dans ce dernier document, la
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brochure « CPVCO2 », il est précisé que « une touche sur l’écran d’accueil permet
d’accéder directement à la solution CPV préréglée selon les recommandations internationales » (page 3) et que « grâce à un algorithme spécifique de synchronisation des pressions hautes et basses, la solution CPV amplifie la pression positive transmise à la circulation pendant les compressions thoraciques tout en préservant la pression négative pendant la phrase de décompression » (page 4).
47 Il ressort clairement des pièces que, comme constaté par la division d’opposition, le signe
« CPV » est apposé sur les écrans de ces ventilateurs médicaux afin de permettre aux soignants de l’activer lorsqu’ils pratiquent les gestes de réanimation (Annexe 1 ter) :
48 L’usage des termes « assistant intelligent » (Annexe 7) et « algorithme spécifique de synchronisation » (Annexe 23 bis) confirme que la solution « CPV » concerne un mode particulier de ventilation disponible sur certains ventilateurs médicaux commercialisés sous le nom « MONNAL T60 ». En effet, l’adjectif « intelligent » qualifie les objets équipés d’un processeur leur assurant une autonomie de fonctionnement, et un algorithme désigne le langage de programmation (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inte lligent/43557 et https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/algorithme/2238 consultés par la Chambre le 24 Avril 2025).
49 Cette différenciation entre l’appareil « MONNAL » et le logiciel permettant l’activation de la fonction ou mode « CPV » est encore confirmée dans le libellé des factures produites en Annexe 2 qui mentionnent l’appareil « MONNAL T60, VENTILATEUR
PULMONAIRE » et séparément la « SOLUTION CPV MONNAL T60, Cardio-
Pulmonary Ventilation ».
50 À cet égard, s’il est évident comme l’invoque l’opposante que la seule présence d’un logiciel dans un appareil ne permet pas de qualifier ledit appareil de logiciel, il n’en demeure pas moins qu’il ressort des pièces que l’appareil médical commercialisé par
l’opposante ne l’est pas sous le nom « CPV » ou encore « MONNAL T60 CPV », mais bien sous le seul nom « MONNAL T60 ». Le signe « CPV » est utilisé pour désigner une fonctionnalité particulière pouvant être activée dans cet appareil.
51 S’il est vrai que l’article de presse en Annexe 8 mentionne un « appareil » qui aurait été
« baptisé CPV », comme également relevé par la division d’opposition, cette seule pièce est insuffisante pour remettre en cause les constatations précédents et considérer que
l’appareil médical serait effectivement dénommé « CPV » auprès du public dès lors qu’il ne s’agit pas d’un document technique ou médical, et qu’au contraire les documents techniques émanant de l’opposante dont les brochures de présentation des produits font
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bien la distinction entre le ventilateur « MONNAL » et la « solution CPV » (Annexes 1 ou 23 bis). De même, la classification « ventilateur » sur le site de l’Union des groupements d’achats publics offrant à la vente une « Upgrade : solution CPV » n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation (Annexe 16) dès lors que cette upgrade est destinée à être utilisée avec les ventilateurs vendus par l’opposante, et que, encore une fois, cette terminologie « upgrade » est une indication du fait que le produit vendu sous le signe
« CPV » ne serait pas un dispositif médical mais une application logicielle particulière.
52 Il s’ensuit que l’opposante n’a pas démontré que des appareils, instruments, ou dispositifs médicaux en classe 10 seraient commercialisés sous les marques « CPV ».
53 S’agissant des services de formation en classe 41, si certaines pièces tendent à établir que
l’opposante offrent des services de formation à ses utilisateurs, rien ne permet de conclure que ces formations seraient offertes sous le nom « CPV ». La fourniture de feuilles
d’émargements pour des formations qui auraient été proposées en France (nouvelle Annexe 9) est insuffisante à cet égard, d’autant que sur la plupart de ces feuilles, le titre de la formation associe « CPV » et le nom de l’appareil « MONNAL » et/ou « T60 », ainsi que le nom de l’opposante. Il en est de même dans la publication de l’opposante quant à
l’organisation d’un webinar en 2021 pour le ventilateur « MONNAL T60 », et non pour la seule « solution CPV » (Annexe 5). Enfin, le fait que ces formations seraient obligatoires en France comme invoqué par l’opposante est inopérant dès lors qu’il n’est pas démontré que ces formations seraient effectivement proposées sous le signe « CPV ». Au contraire, les documents présentés semblent indiquer que ces formations sont associées au nom du ventilateur « MONNAL T60 ».
54 La Chambre confirme donc qu’il n’est pas possible, sur la base des éléments produits par
l’opposante, de considérer sans recourir à des suppositions, que les marques « CPV » seraient utilisées pour des appareils médicaux, produits annexes, et des formations.
Conclusion
55 Considérés dans leur ensemble, les documents produits par l’opposante ne permettent pas de démontrer que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec les produits et services concernés.
56 Il s’ensuit que l’opposition a été correctement rejetée dans son intégralité par la division
d’opposition, conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, RMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, RDMUE.
57 La décision attaquée est confirmée et le présent recours est rejeté.
Frais
58 En vertu de l’article 109, paragraphe 1, RMUE et de l’article 18, REMUE, l’opposante en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition.
59 En ce qui concerne la procédure de recours, il s’agit des frais de représentation professionnelle de la demanderesse, soit 550 EUR.
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60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné
l’opposante à supporter des frais d’un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas.
Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1. Le recours est rejeté.
2. L’opposante est condamnée à supporter les frais de la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours est de 850 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus C. Govers A. Kralik
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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