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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° R0012/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0012/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 28 juin 2022
Dans l’affaire R 12/2022-1
Röchling Automotive SE & Co. KG Rue Richard Wagner 9 68165 Mannheim Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, Arnulfstrasse 58, 80335 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18344086
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/06/2022, R 12/2022-1, MONOPET
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2020, Röchling Automotive SE & Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
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en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modifications du 19 juillet 2021 et du 31 août 2021:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie et à la science; Matières plastiques à l’état brut; Biopolymères; Polymères chimiques; Polymères destinés à être utilisés dans la production; Les polymères synthétiques à l’état brut; Les polymères en tant que produits intermédiaires [produits chimiques destinés à l’industrie].
Classe 7 – Couvercles, cloisons et habillages pour moteurs.
Classe 12 — Véhicules à moteur et leurs pièces; Parties et accessoires pour véhicules; Les véhicules; Capots pour véhicules; Airbags [dispositifs de sécurité pour les voitures]; Couvercles, cloisons et habillages pour véhicules; Housses pour roues de direction; Dispositifs de protection contre l’éblouissement des véhicules; Garnitures de frein pour véhicules; Amplificateurs de freinage pour véhicules; Disques de frein pour véhicules; Flexibles de frein pour véhicules; Chaussures de frein pour véhicules; Tambours de frein pour véhicules terrestres; Châssis des véhicules à moteur; Carrosseries de véhicules; Sièges du véhicule; Portes du véhicule; Couvercle du véhicule; Pièces de carrosserie pour véhicules; Calandres pour véhicules; Systèmes de clapets d’air pour véhicules; Habillages latéraux de porte pour véhicules; Chambranles et chambranles pour véhicules; Les rembourrages intérieurs pour véhicules; Revêtements de châssis pour véhicules; Consoles moyennes pour véhicules; Tableaux d’instruments [tableaux de bord]; Pièces de cockpit pour véhicules, comprises dans la classe 12; Blindages pour véhicules non métalliques; Les achats de commutation pour véhicules; Conduites d’eau, d’hydraulique, de carburant, d’huile, d’air et de refroidissement; Les articles et objets en matière plastique, à savoir les parties d’embarcations, d’aéronefs et de bateaux; Les produits et objets en matière plastique fabriqués à l’aide de biopolymères, à savoir les parties de véhicules terrestres, aériens et maritimes; Barres décoratives et de protection pour l’aménagement intérieur et extérieur des véhicules.
Classe 17 — Matières plastiques extrudées à des fins de production; Matières plastiques extrudées destinées à la production à base de biopolymères; matières plastiques extrudées fabriquées à l’aide de biopolymères à des fins de production; Les matières plastiques extrudées destinées à la production à partir de matières premières renouvelables; Les matières plastiques extrudées destinées à la production à partir de matières premières naturelles renouvelables; Matériaux d’étanchéité et d’isolation; Matériaux d’isolation; Matériel d’emballage; Matériel d’emballage en caoutchouc; Ouvrages en matières plastiques [produits semi-finis]; Ouvrages
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en matières plastiques fabriquées à l’aide de biopolymères [produits semi- finis]; Isolants compris dans la classe 17; Matériaux d’isolation acoustique et d’amortissement compris dans la classe 17; Matériaux filtrants [produits semi-plastiques ou en mousse]; Produits semi-finis en matières plastiques ou en mousse; Les matières plastiques en tant que produits semi-finis; Mousse de polyuréthane [produits semi-finis]; Manchons en caoutchouc pour la protection des parties de machines; Tampons, blocages et amortisseurs en caoutchouc; Isolateurs et agents isolants [électricité, chaleur, bruit]; Matériaux isolants métalliques [feuilles]; Feuilles isolantes métalliques; Armatures pour conduites, non métalliques; Tubes et tuyaux en matières textiles; Tubes et tuyaux non métalliques; Cuisinier en caoutchouc; Tuyaux de raccordement pour refroidisseurs de véhicules, non métalliques; Joints de cylindre; Conduites souples, tubes, tuyaux flexibles et leurs raccords [y compris les vannes] et leurs raccords pour tubes durs, tous non métalliques; Flexibles de raccordement pour véhicules à moteur; Joints d’étanchéité, produits d’étanchéité et masses de remplissage; Produits d’étanchéité, d’emballage et d’isolation; Matériaux d’isolation, d’isolation et de barrière; Revêtements isolants; Articles et matériaux d’isolation acoustique; Matériaux d’isolation acoustique; matériaux non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir polyesters, fibres minérales, élastomères, cellulose, fibres imprégnées de résines synthétiques, matériaux synthétiques et composites, à savoir fibres de carbone, acétates de cellulose, fibres de verre et laine de verre, Gussnylon destiné à la production, fibres chimiques non textiles, feuilles synthétiques microporeuses destinées à la fabrication de vêtements de protection; matériaux non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage spécifique, dans la mesure où ils sont compris dans cette classe, à savoir les vêtements de protection du travail, les vêtements de protection contre la pluie et l’utilisation dans la production, les bandes microporeuses synthétiques pour la fabrication de vêtements de protection, les polyamides moulés autograissants destinés à la production, les fibres synthétiques autres que textiles, les feuilles de viscose autres que pour l’emballage et l’emballage; matériaux non transformés et partiellement transformés, non adaptés à un usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir plaques de viscose [produits semi-finis]; Résines extrudées; Feuilles, plaques et barres en matières plastiques [produits semi-finis]; Rouleaux, barres rondes, profilés [sous-produits] et fils de soudage en matières plastiques; Bobines en matière plastique [produits semi-finis]; Rouleaux en matière plastique [produits semi-finis]; Gommes et barres en caoutchouc
[produits semi-finis]; Barres et baguettes en matières plastiques [produits semi-finis]; Matières plastiques sous forme de plaques, feuilles, blocs, barres et tubes; Produits finis et semi-finis adaptés à un usage spécifique, compris dans cette classe, à savoir les matières plastiques pour le moulage par injection et l’impression 3D, les matériaux d’absorption des chocs et d’emballage, les amortisseurs de vibrations, les joints, les feuilles d’étanchéité et les matériaux de filtration synthétique semi-transformés; Matériau de rembourrage [emballage] en caoutchouc ou en matière plastique; Couvercles en caoutchouc, en caoutchouc et en caoutchouc [à usage professionnel]; Bouchons en caoutchouc; Plaques de serrage en matière plastique [produits semi-finis]; Plaques perforées en matière plastique [produits semi-finis]; Pièces moulées en matière plastique [produits semi-finis]; Panneaux et anneaux en bois de résine de synthèse [produits semi-finis]; Tuyaux d’alimentation en air à bord des véhicules; appuis- citernes isolant la température et les vibrations.
Classe 20 — Clauses de fixation en matière plastique pour câbles et tubes; Matériaux de fixation en plastique; Matériel de fixation en matière plastique fabriquée à l’aide de biopolymères; Matériel, pièces et supports de fixation pour câbles ou conduites, non métalliques; Matériel, raccords et supports de fixation pour tubes, non métalliques; Matériel de fixation non métallique;
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Réservoirs et dispositifs de fermeture et leurs supports, non métalliques; Éléments de fixation en matière plastique filetés; Réservoirs, autres qu’en métal ou en maçonnerie; Réservoirs en matière plastique fabriquée à l’aide de biopolymères; Fermetures de réservoirs, non métalliques; Conteneurs non métalliques; Couvercles et bouchons pour bouteilles et récipients non métalliques; Boîtes [conteneurs non métalliques]; Bidons non métalliques; Boîtes, boîtes et caisses en bois ou en plastique; Serrures pour véhicules non métalliques; Bouchons pour bouteilles, non métalliques; Boîtes pour bouteilles, non métalliques; Bouchons non métalliques; Bouchons-bouteilles; Réservoirs, non métalliques, pour combustibles liquides; Récipients d’emballage en plastique; Bouchons en plastique pour réservoirs; Protecteurs d’arête en matière plastique; Panneaux et dispositifs d’affichage en plastique; Sacs filetés non métalliques; Écrous [éléments de fixation], non métalliques; Éléments de fixation, pinces filetées et écrous en matière plastique; Éléments de fixation en matière plastique à base de biopolymères destinés à l’assemblage mécanique et non permanent de deux ou plusieurs composants de véhicules ou à leur fixation non permanente, notamment vis, chevilles, boulons, clips, tubes, clous, pinceaux, œillets, agrafes, rivets, manchons à vis, piquets de charnières, anneaux à vis, bouchons de protection autosuffisants en matière plastique destinés à être utilisés avec des écrous; Éléments de fixation en matière plastique à base de biopolymères pour l’assemblage mécanique et non permanent de deux ou plusieurs composants de véhicules ou leur fixation non permanente, notamment goupilles, chevilles, bornes de marches, boulons U, bornes de fermeture, en plastique à base de biopolymères.
2 Après avoir rejeté la demande et présenté des observations de la requérante, l’examinatrice a, par décision du 4 novembre 2021, rejeté la demande pour tous les produits, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
3 L’examinatrice a motivé sa décision en indiquant que le signe se composait des mots anglais «mono» et «pet». PET signifie «polyéthylène téréphtalate (un plastique)» (https://www.duden.de/rechtschreibung/PET, consulté le 9/12/2020); «the use of just one type of material for the whole pack. Traditionally, Trays used by the food industry would be a combination of materials, such as PET, PP, PVC or similar and PE. PET being used for the body of the tray, with a laminated PE base film being used to bond the packaging together» (https://www.sealpac-uk.com/blog/moving-to-mono-plastic-no- problem-forsealpac, dans la langue de procédure «Si nous parlons de «plastique monoplastique» dans le contexte d’emballages en plastique», nous estimons qu’un seul type de matériau est utilisé pour l’ensemble de l’emballage. Traditionnellement, l’industrie alimentaire utilise des barquettes composées d’une combinaison de matériaux tels que le PET, le PP, le PVC ou d’autres matériaux similaires et le PE. Le PET est utilisé pour la carcasse, en utilisant une feuille de base PE stratifiée pour raccorder l’emballage.»; Redesigning packaging to mono-material solutions, which are already recyclable or might be recyclable in future, is a key priority on our agenda. Comme far, PET tray recycling is limited and has
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some challenges, but the future will determine whether new technologies will enable recycling of mono-PET solutions (https://www.wipak.com/sustainable-packaging- solutionscampaign-1, dans la langue de procédure «La transformation des emballages en solutions monomatériaux qui sont déjà recyclables ou qui pourraient être recyclables à l’avenir» est une priorité essentielle de notre ordre du jour. Jusqu’à présent, le recyclage des barquettes en PET est limité et pose certains défis, mais l’avenir déterminera si les nouvelles technologies permettront le recyclage des solutions mono- PET»); «KP MonoSeal is a mono PET film that is fully recyclable, with the strongest sealing capability in the market and is 7 % lighter than multilayer films» (https://www.kpfilms.com/en/food-packaging/rigid-food- packaging films/monorigids, dans la langue de procédure, «kp MonoSealΣ est une feuille mono-PET entièrement recyclable, la plus forte capacité de scellé sur le marché et 7 % plus légère que les films multicouches»). «Notre nouveau film monoPET autocollant est notre contribution à l’initiative SAVE FOOD visant à réduire le gaspillage alimentaire grâce à l’équipement optionnel de haute barrière» (https://www.meierverpackungen.at/news/aktuelles/mono-pet- siegelfolien); «les sous-films en mono-PET à fort effet barrière sans EVOH peuvent facilement être combinés avec des feuilles de couches peintes ou avec des films de mono-PET pour un emballage parfaitement durable.» (https://www.neue- verpackung.de/66570/verpackungskonzepte-aus-mono-pet/). Ainsi, la demande d’enregistrement serait comprise dans son ensemble par les consommateurs pertinents de l’anglais ou de l’allemand dans le sens d’une matière plastique qui n’est composée que d’un seul type de matériau (en l’espèce: PET (polyéthylène téréphtalate).
4 En seréférant à ces références sur Internet, qui font également référence au terme «mono-pet», l’examinatrice a indiqué que le signe fournissait donc aux consommateurs pertinents l’information selon laquelle les produits litigieux sont eux- mêmes un mono-PET, sont nécessaires à la fabrication de mono- PET ou sont fabriqués en parties ou en totalité de cette matière plastique composée exclusivement de polyéthylène téréphtalate (PET). Les produits revendiqués en rapport avec des biopolymères peuvent également relever de cette catégorie, étant donné qu’ils désignent également des matières plastiques biodégradables (ce qui est le mono-PET). Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits concernés.
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Motifs du recours
5 La requérante a formé un recours contre la décision, qu’elle a ensuite motivé. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée et l’autorisation de publication de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les produits revendiqués.
6 La requérante conteste tout d’abord la compréhension du signe «MONOPET» retenue par l’Office dans le sens d’une matière plastique composée d’un seul type de matériau, à savoir le «polyéthylène téréphtalate». Il serait improbable que le public ciblé interprète et comprenne l’abréviation PET prise isolément comme signifiant «polyéthylène téréphtalate». Il ne saurait en aucun cas être déduit immédiatement et sans autre réflexion du signe d’ensemble «MONOPET» que le signe désigne une matière plastique composée d’un seul type de matériau.
7 Le consommateur moyen anglophone et germanophone pertinent ne comprendra pas nécessairement l’élément «MONO» comme signifiant «unique». . Au contraire, il présenterait différentes significations, notamment une forme abrégée de monofonie ou de transmission sonore monofonique sur un canal ou via un seul canal, une abréviation en médecine de la «fièvre des glandes pfeiffer»/«Ffeiffersches fièvre des glandes», dans la zoologie, une forme abrégée pour «la nageoire» ou, dans le sport de montagne, le «trou pour un doigt». Il existe de nombreuses autres dénominations, telles que «mono-film» pour un film noir et blanc, «drilled mono» pour une poignée artificielle (dans le domaine du sport de montagne) ou «mono-pitch» pour la toiture. Ce n’est qu’en tant que préfixe «Mono»/«mono» que l’élément peut avoir le «contenu sémantique clair» allégué par l’Office en tant que «vocabulaire clair dans des compositions ayant la signification uniquement, seule, individuellement (par exemple, monosem, monogamie)» (voir entrée du dictionnaire et annexe 1).
8 Selon la demanderesse, le terme «pet» a également différentes significations, par exemple pour désigner «Tomographie d’émmissions de positrons» (voir annexes 2 à 4), animal de compagnie, animal de compagnie, préféré, animal favori et bébé, ou, en tant que verbe dans l’impression «to pet someone», pour «toute personne liebkosen», écraser, écraser, décolorer, décorer, tartiner» et en tant que phrase «(as) dead as a pet rock» pour «quelque chose qui est sorti totalement de la mode» (voir annexe 5). Le signe global «MONOPET» lui-même (ou «monopet», «monopet») n’existerait pas. Par conséquent, même si le public pertinent devait comprendre le signe «MONOPET» non pas comme un signe dans son ensemble, mais comme un élément composé des éléments «MONO» et «PET», il en résulte
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un grand nombre de possibilités de combinaison totalement différentes dans leur signification. Il convient de mentionner, par exemple, une méthode de diagnostic qui utilise uniquement la tomographie des émissions de positrons (PET) ou dans laquelle la transmission sonore de la tomographie d’émmission des positrons (PET) n’ a lieu en permanence que par un seul canal, un animal de compagnie/animal de compagnie/animal de compagnie/animal bébé malade, atteint de la mononucléose. la panne d’un animal/d’un animal de compagnie/d’un animal préféré, un seul animal de compagnie/animal de compagnie, quelque chose destiné à un seul animal de compagnie/Liebling/animal bébé/bébé, un film noir et blanc sur un animal domestique/animal de compagnie/animal animé/bébé bébé, la tomographie d’émmissions de positrons (PET) et le matériau polyéthylène téréphtalate (PET). Le «PET» «MONO» pourrait également être compris, en utilisant le terme «pet» en tant que verbe, en ce sens que (uniquement) quelqu’un/quelque chose (uniquement/uniquement)/quelque chose (uniquement/uniquement) pourrait être compris comme signifiant «pet». En outre, «MONOPET» pourrait être compris comme une forme abrégée du genre végétal «Monopetalanthus» (https://science.mnhn.fr/taxon/genus/monopetalanthus).
9 En outre, la compilation des résultats sur Internet par l’Office semblerait arbitraire, étant donné que ni la stratégie de recherche concrète ni la présentation des résultats en fonction de la pertinence des réponses positives n’ont été données. En particulier, en raison d’un espace ou d’un trait d’union, les références de l’Office «MONO PET» et «Mono-PET» différeraient sensiblement du signe contesté, de sorte que la compréhension retenue par l’Office serait erronée. En outre, il n’y aurait aucune raison pour le public de ne pas considérer le signe «MONOPET» comme un signe global, mais de le décomposer en «MONO» et «PET», puis de l’analyser, étant donné que le public ciblé ne procède pas à une telle décomposition artificielle et à une telle analyse. La chambre de recours a estimé que le signe en cause ne désignait pas, dans la (une) de ses significations possibles, aucune caractéristique des produits en cause en l’espèce, étant donné que les deux éléments du signe en cause n’ont pas de «contenu sémantique clair» tel que l’affirme l’Office.
10 L’ordonnance du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) citée par l’Office n’est pas non plus applicable aux faits de l’espèce, étant donné que, entre autres, les signes à comparer sont substantiellement différents. Le signe «MONOPET», en tant que néologisme, possède donc un caractère distinctif suffisant et ne se compose précisément pas
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«exclusivement» de signes pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce ou la qualité des produits contestés.
Considérants
11 Le recours est recevable, mais il n’a pas été accueilli sur le fond.
12 Les motifs de refus d’enregistrement de l’indication descriptive et de l’absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points c) et b), du RMUE lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, s’opposent à l’enregistrement du signe demandé pour les produits refusés relevant des classes 1, 7, 12, 17 et 20.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Les produits en cause sont essentiellement des substances chimiques relevant de la classe 1, des accessoires pour moteurs de la classe 7, des véhicules automobiles, leurs pièces et accessoires compris dans la classe 12, des matériaux d’art et d’isolation compris dans la classe 17 ainsi que divers matériaux de fixation et conteneurs compris dans la classe 20. Ces produits s’adressent à des consommateurs spécialisés actifs dans le domaine des matières plastiques ou de la chimie, mais aussi en partie à des consommateurs finaux, en ce qui concerne, par exemple, les véhicules des classes 12. Dans l’ensemble, il convient de partir du principe d’un degré d’attention normal à élevé en ce qui concerne les produits litigieux.
14 En ce qui concerne l’origine anglophone des éléments verbaux «mono» et «pet», l’examinatrice s’est principalement fondée, dans le cadre de son examen, sur le public anglophone et germanophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Cette approche n’est pas contestable. Outre les pays de l’UE dont la langue officielle est l’anglais, à savoir l’Irlande et Malte, la signification du signe dans son ensemble sera également perçue dans d’autres territoires de l’Union européenne où la connaissance de l’anglais est largement répandue, dont le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). Pour la partie germanophone de l’Union, le public pertinent est l’Allemagne et l’Autriche.
15 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement s’il n’est pas apte à être protégé à l’égard d’une partie seulement de l’Union européenne. Les
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autres cercles linguistiques dans lesquels le public n’a, le cas échéant, que des connaissances de base de la langue anglaise ou allemande ne sont donc pas pertinents en l’espèce pour la question du caractère enregistrable du signe demandé. Cela ne signifie pas que, pour d’autres cercles linguistiques, la chambre part du principe que le signe demandé est apte à être protégé. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à un examen plus approfondi.
16 Le signe se compose des mots «mono» et «pet». S’agissant d’un signe composé de plusieurs éléments, l’appréciation du caractère descriptif doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci. Cela n’exclut toutefois pas l’examen individuel des éléments constitutifs du signe. De manière plus générale, le fait qu’un signe composé ne soit composé que d’éléments ayant un caractère descriptif par rapport aux produits ou aux services concernés permet de considérer que le signe dans son ensemble ne présente pas non plus ce caractère descriptif par rapport à ces produits ou services. Il n’en va autrement que s’il existe des indices concrets — tels que la manière dont les différents éléments sont combinés — que le signe représente globalement plus que la somme de ses différents éléments.
17 La demanderesse ne remet pas en cause le fait que le terme «pet», qui fait partie des langues allemande et anglaise, désigne une matière plastique concrète appelée «polyéthylène téréphtalate». Il est également constant que le terme «mono», qui fait également partie des langues allemande et anglaise et qui provient du mot grec ancien «mónos», a, en tant que préfixe, la signification de «unique, seul, individuellement» (voir https://www.duden.de/rechtschreibung/mono_, https://www.oed.com/oed2/00150268, consulté le 16 mai 2022).
18 Outre l’acronyme pris isolément, le publicconnaît en outre d’autres combinaisons conceptuelles de «PET» au sens du composé chimique, comme par exemple «miroirs en PET», «emballages en PET», bouteilles en PET ( www.wlw.de/, https://www.wlw.de/de/produkte?interaction=product- tab&q=Polyethylenterephthalat; Mot-clé: Polyéthylène téréphtalate; «Bouteilles PET» (https://www.wiegand-glas.de/de/pet, https://www.wlw.de/de/produkte?q=Pet, mot-clé: PET consulté le 14 juin 2022, «PET-Regranulat, PET-Recyclat» ( https://www.wiegand-glas.de/de/pet/recycling-pet,consulté le 14 juin 2022), «PET-Einweg» (Kumpf Apfelschorle). De même, le public connaît des combinaisons de termes avec «Mono», par exemple «monocolor», «monogenetisch», «monohandschuh», «monofonctionnel», «monocausalité», «monotype», «( voirégalement https://educalingo.com/de/dic-de/mono, consulté
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le 16 mai 2022). Tant le public spécialisé que le consommateur final comprendront le signe en ce sens. Le fait que l’examinatrice n’ait pas défini le mot «mono» est d’ailleurs sans incidence, car la demanderesse a compris la signification du signe et la chambre peut donc procéder à un examen complet sans autre audition.
19 La demanderesse conteste l’interprétation du signe et de ses différents éléments par l’Office. Il est vrai que les mots «pet» et «mono» ont également d’autres significations en anglais ou en allemand, par exemple «animal domestique» ou «monographie». Toutefois, ainsi que l’examinatrice l’a relevé à juste titre, il n’y a pas lieu de méconnaître que la compréhension d’un signe dépend du contexte des produits ou des services qu’il est censé désigner (10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 57-59). Il serait irréaliste de s’attendre à ce qu’une information résultant d’un tel lien soit encore expliquée ou clarifiée dans le signe en cause. Les produits en cause en l’espèce concernent principalement des produits chimiques, des matériaux d’emballage, des accessoires, etc., qui concernent manifestement des matériaux PET. En l’espèce, il est indifférent que le mot «pet» soit perçu, du moins par le public spécialisé anglophone et germanophone, non pas en premier lieu dans la signification de «polyéthylène téréphtalate», mais avec le contenu sémantique «animal domestique». Pour conclure à l’existence d’une signification descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il suffit en outre qu’un signe désigne, dans l’une de ses significations potentielles, l’espèce ou une caractéristique des produits ou services en cause (voir également, à cet égard, 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). En outre, il est indifférent qu’un terme constitue la description usuelle d’une caractéristique d’un produit ou qu’il existe d’autres termes plus courants à cet égard. Le caractère descriptif d’un signe ne s’oppose pas à ce qu’il existe d’autres dénominations, éventuellement plus usuelles, des caractéristiques concernées ou des synonymes pouvant être utilisés par des tiers pour décrire ces caractéristiques (12/02/2004,C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57, 101).
20 Parailleurs, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la manière dont le public ciblé comprend, en eux-mêmes, les mots «mono» et «pet». D’une part, le mélange «monopet» a déjà été repris en tant que terme fixe dans le vocabulaire anglais et allemand et, d’autre part, il est largement utilisé dans différents secteurs de l’économie,tels que l’emballage, les textiles, les feuilles, les pièces automobiles, l’électronique, etc., ainsi que dans la contestation du 14 octobre 2018. Le 1er décembre 2020 a été correctement exposé et étayé. Par ailleurs, la demanderesse n’a fourni aucun élément permettant d’infirmer cette affirmation.
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21 Même si le signe demandé était un néologisme, il n’y a pas d’écart perceptible entre la combinaison verbale en cause «MONOPET» et la simple somme des éléments «MONO» et «PET». Le public devient plutôt la signification de la combinaison verbale au sens d’une matière plastique qui n’est constituée que d’un type de matériau (en l’espèce: Le PET (polyéthylène téréphtalate) existe, comprend et associe directement aux caractéristiques des produits litigieux.
22 Par conséquent, contrairement à l’avis de la demanderesse, le fait que la combinaison verbale «MONOPET» ne soit pas démontrable lexicalement ne saurait avoir d’effet d’indice quant à l’éventuel caractère digne de protection du signe demandé en ce qui concerne les produits litigieux.
23 Dans la mesure où la demanderesse estime que plusieurs étapes de réflexion ou une analyse analytique interdite sont nécessaires pour établir un lien descriptif entre la suite de mots demandée et les produits revendiqués, la chambre de recours ne partage pas ce point de vue. Au contraire, le lien descriptif par rapport aux produits désignés semble très évident ne serait- ce que compte tenu de l’utilisation existante tant des différents éléments que de la combinaison de la désignation dans le domaine du travail des matières plastiques. C’est ce qui ressort notamment des sources citées par l’examinatrice à titre d’exemple, selon lesquelles le terme «monopet» est clairement une expression usuelle dans le domaine pertinent, qui, compte tenu de son contexte conceptuel et factuel, fait clairement apparaître un usage descriptif de la dénomination et non un usage en tant que marque; cette expression est également utilisée par différentes personnes et entreprises. Les mots «mono» et «pet» ou «monopet» sont déjà souvent utilisés en ce sens dans le contexte des produits revendiqués. Ainsi, des produits et applications déjà désignés par les termes «mono», «pet» et «mono pet» (par exemple, «Recycling of mono-pet solutions», «PET tray recycling», «mono PET film», «film mono- PET mono-PET», «les sous-couches de mono-PET à fort effet barrière» ou «films supérieurs en mono-PET») sont utilisés (voir exemples d’utilisation dans la décision de rejet du 14 mars 2014). Décembre 2020).
24 Dans le contextedes produits litigieux compris dans les classes 1, 7, 12, 17 et 20,le signe demandéest un message objectif au premier plan pour des produits composés de monopet de matière première (classe 1) ou fabriqués partiellement/intégralement à partir depolyéthylène téréphtalate (PET)(classes 12, 17, 20). Plus précisément:
25 C’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que les véhicules automobiles revendiqués, leurs pièces et accessoires
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compris dans la classe 12 ainsi que les accessoires (couvertures, cloisons et revêtements pour moteurs) compris dans la classe 7 sont fabriqués, au moins partiellement, à partir de la matière première monopet. Le PET est utilisé avec succès dans de nombreuses applications de l’industrie automobile, telles que les bras et les turbopropulseurs, les porte- projecteurs, les couvre-moteurs ou les boîtiers de prises. Sa large diffusion dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique s’ explique par le fait que le polyéthylène téréphtalate (PET) présente de bonnes propriétés d’isolation électrique et une grande stabilité structurelle et dimensionnelle. Il s’agit d’un polymère efficace pour remplacer les formes métalliques et thermostables dans des applications telles que la capsulation électrique, les bobines magnétiques, les compteurs intelligents, les panneaux photovoltaïques, les boîtes de raccordement solaires, etc. Les excellentes propriétés d’écoulement du polymère permettent ainsi la liberté de conception et la miniaturisation pour la fabrication de pièces à haute performance.
26 Il en va de même en ce qui concerne les substances chimiques et plastiques compris dans la classe 1, les feuilles, les matériaux d’emballage, les matériaux d’art et les isolants compris dans la classe 17 ainsi que divers matériaux de fixation et récipients compris dans la classe 20 qui sont également composés de «MONOPET». Le polyéthylène téréphtalate étant un excellent matériau de barrière à l’eau et à l’humidité, par exemple, les bouteilles en plastique en PET sont souvent utilisées pour l’eau minérale et les boissons rafraîchissantes. En raison de sa résistance mécanique élevée, les feuilles en poly(éthylène téréphtalate) se prêtent idéalement à être utilisées dans des applications de bandes adhésives. Les applications d’emballage PET sont un matériau de choix pour les applications d’emballage alimentaire. Les feuilles en PET non orientées peuvent être moulées thermoformées pour fabriquer des barquettes d’emballage et des ampoules. En raison de son inertie chimique et d’autres propriétés physiques, il est particulièrement adapté aux applications d’emballage des denrées alimentaires. D’autres applications d’emballage comprennent des bouteilles de cosmétiques rigides, des récipients à micro-ondes, des feuilles transparentes, etc. Les monofilaments PET sont principalement utilisés pour fabriquer des tissus sérigraphiés, des filtres pour la filtration de l’huile et du sable, des fils de tension destinés à des applications agricoles (cabines, etc.), des bandes actives/tricodées, des lingettes filtrantes et d’autres applications, en outre, le PET est largement utilisé dans l’industrie textile. Les tissus en polyester sont forts, souples et présentent l’avantage supplémentaire qu’ils forment moins de pliages et qu’ils se rétrécissent moins que le coton. En outre, les matières polyesters sont légères,
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résistantes au vent, résistantes à la traînée aérodynamique et résistantes à la déchirure. Les produits revendiqués en rapport avec des biopolymères peuvent également relever de cette catégorie, étant donné qu’ils désignent également des matières plastiques biodégradables (ce qui est précisément propre au mono-PET).
27 Par conséquent, le signe décrit l’espèce, la qualité et la destination des produits concernés.
28 L’orthographe liée du signe demandé ne conduit pas non plus à une altération conceptuelle pertinente du signe demandé. Elle permet notamment aisément de séparer les deux éléments en fonction de leur signification (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 10/02/2021, T-157/20, Lichtyoga, EU:T:2021:71, § 48. En outre, il est usuel en anglais de former des mots en combinant deux mots, chacun ayant une signification (voir 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 52). Par ailleurs, il est courant dans la langue anglaise de former de nouveaux mots par la réunion de deux mots existants (voir 13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 52), ces derniers pouvant être écrits ensemble ou séparément ou reliés par un trait d’union. En langue allemande, les néologismes résultent de la combinaison de deux termes, le préfixe définissant plus précisément le mot suivant.
29 Enfin, l’absence d’un trait d’union ou d’un espace entre les deux mots composant le signe demandé ne constitue pas une preuve d’un aspect créatif propre à distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (voir 13/11/2008, T- 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52; 07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37).
30 Selon la chambre de recours, la marque demandée présente donc, du point de vue du public ciblé, un lien suffisamment étroit avec les produits visés par la marque demandée, de sorte que cette marque tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Sur l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
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32 Si un signe est descriptif des produits et services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il est également dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne ces produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20, § 49).
33 Étant donné que le signe demandé constitue un message purement descriptif, il est également dépourvu, selon la jurisprudence pertinente, du caractère distinctif requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
34 Enfin, il convient également de tenir compte du fait que l’Office a adopté un grand nombre de décisions dans lesquelles des marques comportant les éléments correspondants ont été refusées (voir, notamment, arrêt Monoblock, 28/06/2004, R 580/2002-2; 07/09/2016, R 1736/2015-5, Monolight).
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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