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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2020, n° 003009928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003009928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 009 928
BRIDGESTONE Corporation, 1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, 104-8340, Tokyo, Japon (opposante), représentée par Marks & Clerk LLP, 15 Fetter Lane, EC4A 1BW, London (représentant professionnel)
i-n s t
Xingyuan Tire Group Co. Ltd., Xishui Industrial Zone, Dongying, Shandong, République populaire de Chine ( titulaire), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal 14, 03002, Alicante, Espagne (mandataire agréé).
Le 16/01/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. opposition no B est3 009 928 accueillie pour tous les produits contestés.
2. l’enregistrement international no 1 365 621 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. la titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par l’ enregistrement international désignant l’Union européenne no
UE 1 365 621 . l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne n 13 316 161 «STONE».En ce qui concerne l’ enregistrement de marque de l’Union européenne no 13 316 161, l’opposante n’a invoqué que l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à peine étendue aux autres droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 009 928 page:2De7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 316 161 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 12: automobiles et leurs pièces et accessoires; pneus; pneus rechapés; véhicules à moteur à deux roues et leurs pièces et accessoires; bicyclettes et leurs pièces et accessoires; des bicyclettes électriques et leurs pièces et accessoires; d’aéronefs et leurs pièces et accessoires;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: chambres à air pour véhicules; pneumatiques pour véhicules; chenilles pour véhicules, à savoir, ceintures à rouleaux; enveloppes pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; pneumatiques; pneus pleins pour véhicules; pneus d’automobile; pièces adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air de tuyaux; trousses pour la réparation des chambres à air.
Les pneumatiques concernant les véhicules contestés; pneumatiques; pneus pleins pour véhicules;Les pneus d’automobile sont inclus dans la catégorie générale des pneus antérieurs. Dès lors ils sont identiques.
Les chambres à air contestées pour véhicules; chenilles pour véhicules, à savoir, ceintures à rouleaux; enveloppes pour pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage de pneumatiques; pièces adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air de tuyaux; Les équipements pour la réparation de chambres à air se chevauchent avec les pièces et accessoires (automobiles) antérieurs.Dès lors ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la nature spécialisée des produits ou les conditions générales des produits achetés.
En particulier, compte tenu du prix de certaines pièces et des accessoires de voitures, et compte tenu également du fait que la sécurité lors de la conduite pourrait être un élément de préoccupation pour une partie des produits, il est probable que
Décision sur l’opposition no B 3 009 928 page:3De7
les consommateurs verront leur degré d’attention relativement plus élevé que celui des achats moins onéreux.
Décision sur l’opposition no B 3 009 928 page:4De7
c) Les signes
PIERRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU: C: 2008: 511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Pour une partie du public, s’agissant par exemple des consommateurs anglophones, les signes ont une signification dans la mesure où ils reconnaîtront le mot «STONE» aussi bien dans la marque antérieure que dans le signe contesté («une rock ou une substance minérale dure»), ainsi que le mot «AMBER» du signe contesté qui sera compris, à l’instar de celui de la pierre, comme faisant référence à une résine fossilisée dure, généralement jaunâtre.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public;
Comme indiqué ci-dessus, les éléments «STONE» et «AMBERSTONE» ont une signification, qui est toutefois dénuée de pertinence lorsqu’elle est mise en relation avec des produits compris dans la classe 12. Ces éléments sont donc distinctifs.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments;
Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément distinctif «STONE» qui, dans le cas du signe contesté, est représenté en lettres majuscules fantaisie et fait partie du signe «AMBERSTONE» dans son ensemble. Toutefois, ils diffèrent par les cinq lettres «AMBER» du signe contesté, qui sont également représentées par des lettres majuscules de fantaisie.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres de l’élément distinctif «STONE», présent à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «AMBER», qui sont distinctives et n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure;
Décision sur l’opposition no B 3 009 928 page:5De7
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Étant donné que les signes seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils contiennent tous deux l’élément «STONE», les signes sont, à tout le moins, moyennement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le Tribunal a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public peut faire entre ces deux marques et du degré de similitude entre les signes et entre les produits et services (arrêt du 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits compris dans la classe 12 et désignés par le droit antérieur et les produits compris dans la classe 12 visés par la demande contestée ont été jugés identiques. Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; La marque antérieure «STONE» est entièrement intégrée dans le mot «AMBERSTONE» du signe contesté.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26) et que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
En outre, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre
Décision sur l’opposition no B 3 009 928 page:6De7
les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 17).
Étant donné que les produits compris dans la classe 12 sont identiques et que les signes ne sont pas dominants ou non- distinctifs et compte tenu de la coïncidence au niveau de l’élément «STONE», il existe un risque de confusion.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est concevable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure «STONE», configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU: T: 2002: 262, § 49).
À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion, à tout le moins, mais pas nécessairement, uniquement dans la partie anglophone du public.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’ enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 13 316 161 de l’ opposante est fondée.
Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 316 161 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU: T: 2004: 268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’ autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 009 928 page:7De7
La division d’opposition
Valeria ANCHINI Andrea VALISA Francesca CANGERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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