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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2023, n° 003162707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162707 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 707
Alvear, S.A., C/de María Auxiliadora, 1, 14550 Montilla (Córdoba), Espagne (opposante), représentée par Fernández-Palacios Abogados, S.L.P.U., Plaza de la Magdalena, 9-4, 41001 Sevilla, Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Quinta et Vineyard Bottlers — Vinhos, S.A., Rua do Choupelo, 250, Santa Marinha, 4400- 088 Vila Nova de Gaia, Portugal (partie requérante), représentée par Alexandra Paixão, Av. António Augusto de Aguiar, no 148,4 °C E 5 °C, 1050-021 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 09/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 707 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 586 469 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 586 469 «SENADOR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 4 141 215 «SENADOR» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, qui dispose que, sur opposition, une demande de marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Toutefois, les conditions spécifiques énoncées dans cette disposition sont liées à celles de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui couvre également les situations dans lesquelles il peut exister un risque de confusion.
Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE qui satisfait à l’exigence de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE sera
Décision sur l’opposition no B 3 162 707 Page sur 2 4
également examinée au titre de cette disposition, même si elle n’a pas été directement invoquée.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 33: Boissonslcoholiques, à l’exception des bières; cidres; spiritueux; liqueurs; vins effervescents; cidre.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Bières.
Classe 33: Spiritueux; liqueurs; vins effervescents; cidres; schnaps; vin.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 32
La bière contestée est similaire aux boissons alcooliques de l’opposante, à l’exception des bières. Bien que leurs processus de production soient différents, ils appartiennent à la même catégorie de boissons alcooliques destinées au grand public. Elles peuvent être servies dans les restaurants et dans les bars et sont en vente dans les supermarchés et les épiceries. Ces boissons se trouvent dans la même section des supermarchés, bien qu’elles puissent également être distinguées dans une certaine mesure par sous-catégorie. En outre, ils peuvent provenir des mêmes entreprises.
Produits contestés compris dans la classe 33
Spiritueux; liqueurs; vins effervescents; cidres; les vins figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Décision sur l’opposition no B 3 162 707 Page sur 3 4
Les couches de couchescontestées sont incluses dans la catégorie plus large des boissons alcooliques de l’opposante, à l’exception des bières. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
SENADOR SENADOR
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le libellé de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE exige clairement une identité entre les signes concernés et les produits et/ou services en cause. Cette situation est désignée par l’expression «double identité». L’existence d’une double identité doit être établie sur la base d’une comparaison directe des deux signes en conflit et des produits et services en cause. Lorsque la double identité est établie, l’opposant n’est pas tenu de démontrer l’existence d’un risque de confusion pour l’emporter; la protection conférée par l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est absolue. Par conséquent, en cas de double identité, il n’est pas nécessaire de procéder à une évaluation du risque de confusion et l’opposition sera automatiquement accueillie.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont identiques et les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires aux produits de l’opposante. Ilss’ adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
Compte tenu de l’identité entre les signes, les consommateurs ne seront pas en mesure de les distinguer, qu’ils soient distinctifs ou non. Sa conclusion serait valable même si le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble était faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 162 707 Page sur 4 4
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Kristina VILKIENĖ Helena COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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