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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2023, n° 018844191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018844191 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/07/2023
NW GROUPE Jean-Christophe Kerdelhue 34 avenue Bosquet F-75007 Paris FRANCIA
Demande no: 018844191 Votre référence: HyperCharger Marque: HyperCharger Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: NW IECHARGE 34 avenue Bosquet F-75007 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 24/04/2023.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 9 Transformateurs électriques; Transformateurs de courant électrique; Convertisseurs électriques; Condensateurs électriques; Transformateurs de tension électrique; Raccordements électriques; Batteries électriques pour véhicules électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; Batteries électriques pour véhicules; Transformateurs électroniques de puissance; Régulateurs électroniques de puissance; Transformateurs de puissance pour l’amplification; Transformateurs électroniques; Amplificateurs de puissance; Boîtes pour batteries; Batteries rechargeables; Batteries; Chargeurs de batteries; Batteries lithium-ion; Batteries électriques; Chargeurs de compensation de batteries; Adaptateurs de batterie; Unités d’alimentation
[transformateurs]; Unités d’alimentation [batteries]; Convertisseurs de tension;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Transformateurs de tension; Transformateurs de tension capacitive; Piles à combustible; Piles nickel-cadmium; Piles au lithium; Batteries pour voitures; Batteries pour véhicules; Démarreurs de batteries; Batteries d’accumulateurs pour véhicules électriques; Chargeurs de batterie pour véhicules motorisés; Supercondensateurs pour le stockage d’énergie; Ultra-condensateurs pour le stockage d’énergie; Appareils de stockage de l’électricité; Appareils pour la recharge de batteries électriques; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Batteries secondaires au lithium; Alimentations électriques portables (batteries rechargeables); Transformateurs pour réseaux électriques; Appareils de contrôle pour réseaux électriques; Piles électriques; Piles électriques rechargeables; Batteries et piles électriques; Appareils pour la recharge de piles électriques; Condensateurs; Batteries de démarrage; Appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; Chargeurs pour voitures électriques.
Classe 37 Recharge de véhicules électriques; Recharge de batteries; Recharge de batteries et d’accumulateurs; Recharge de batteries de véhicule; Services de recharge pour véhicules électriques.
Classe 39 Stockage d’énergie et de combustibles; Stockage d’électricité; Organisation du stockage de combustibles; Stockage d’installations électriques; Stockage.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: un appareil utilisé pour charger/recharger des batteries avec une capacité de charge supérieure/qui excède à la normale.
La signification susmentionnée des mots «HyperCharger», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hyper
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charger
L’Office a bien noté que le signe pour lequel la protection est demandée est «HyperCharger » et non « Hyper Charger ». Toutefois, l’Office souligne que, le fait qu’il n’y a pas d’espace entre les deux termes ne confère aucun charactère distinctif au cas d’espèce.
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent que les chargeurs, batteries, piles etc. revendiqués en Classe 9 ont une plus grande capacité de charge que la normale et/ou à celle d’autres produits similaires sur le marché. Quant aux services revendiqués en classe 37, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui indiquent qu’il s’agit de services de recharge de batterie/accumulateurs qui ont plus de capacité de charge que la normale et que les services de stockage revendiqués en Classe 39 sont directement liés aux batteries, accumulateurs, chargeurs, piles etc. dont la capacité de charge est supérieure à la normale. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité, la quantité et la destination des produits et services.
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Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 22/05/2023, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office a accepté la marque du même nom HyperCharger déposée au nom de NW GROUPE (n° 9 et 37).
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
III. Motifs de la decision
• Remarques générales sur l’article 7, paragrahe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit pour lequel la marque est enregistrée, en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres ayant une origine différente (23/05/1978, C 102/77, Hoffmann-La Roche/Centrafarm, EU:C:1978:108 ; 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377).
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont
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ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496,
§ 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
L’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 doit s’appliquer, même si les motifs empêchant l’enregistrement ne sont valables que dans une partie de l’Union européenne.
• Les arguments de la demanderesse concernant le caractère distinctif du signe et appréciation des observations fournies
La demanderesse avance que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, l’affaire citée par la demanderesse n’est pas directement comparable à la présente demande dans la mesure où le signe de la demande 018244657 est figuratif et contient suffisamment d’éléments figuratifs et stylisés qui les rendent aptes à remplir la fonction essentielle de marque. Par conséquent l’Office maintient que l’affaire citée par la demanderesse n’est pas pertinente pour le cas d’espèce.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018844191 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre,
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un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Soledad PALACIO MONTILLA
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