EUIPO
16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2023, n° R1235/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1235/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 16 octobre 2023
Dans l’affaire R 1235/2023-5
Straumann Holding AG
Peter Merian-Weg 12
4002 Bâle Suisse Demanderesse/requérante représentée par Taylor Wessing, Isartorplatz 8, 80331 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18765570
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), Ph. von Kapff (membre) et A. Pohlmann
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/10/2023, R 12352023-5, all about smiles
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 21 septembre 2022, Straumann Holding AG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
all about smiles
en tant que marque de l’Union européenne, entre autres, pour les produits et services suivants, après modification du 19 décembre 19 Décembre 2022 («les produits et services litigieux»):
Classe 9: Logiciels destinés à être utilisés en orthopédie mâle.
Classe 35: Compilation de prestations orthopédiques pour le compte de tiers afin de permettre au consommateur de comparer et d’acheter les services avec commodité; Services de vente en gros et de détail, y compris via l’internet, en ce qui concerne les Aligners orthopédiques.
Classe 41: Formation en orthodontie; Fourniture de contenus multimédias non téléchargeables dans le domaine de l’orthodontie.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Recherche scientifique, médicale et commerciale; Services informatiques; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services d’orthopédie ci-dessus.
Classe 44: Conseils et assistancemédicaux dans le domaine dentaire, y compris par l’intermédiaire de centres d’appels et de lignes d’urgence; Services dentaires et orthopédiques.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 25 avril 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits et services mentionnés au paragraphe 1. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe «all about smiles» comme suit: tout sur le râpage.
− Le public pertinent percevra simplement le signe comme un slogan promotionnel élogieux ayant pour objet de communiquer un message de valeur et/ou de communiquer un message inspirant ou motivant. Le public pertinent ne verra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale. Ils ne verront pas d’informations allant au-delà des informations publicitaires qui ne servent qu’à mettre en évidence les aspects positifs des produits et des services, à savoir que ces
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produits et services contribuent à avoir une beauté. Le terme «sourire» est omniprésent dans le contexte des soins dentaires, car de belles dents donnent un beau sourire. À cet égard, le slogan indique que les produits et les services contribuent à garantir un sourire vain chez le patient.
− Pour qu’un slogan ait un caractère purement élogieux, il suffit que le slogan en cause transmette au consommateur que les produits et services proposés en l’espèce se distinguent positivement de ceux d’autres concurrents, étant donné qu’ils sont «contrairement à ceux habituels sur le marché».
− S’il est vrai que le terme «all about smiles» a d’autres significations, et pas seulement celles mentionnées par l’Office, une ambiguïté ne rend pas automatiquement un signe distinctif.
− Il s’agit en l’espèce d’un slogan qui, avec sa signification «tout au-dessus du râpage; tout au moyen du sourire» a épuisé un éloge purement publicitaire et usuel dans la publicité, le slogan ayant en outre un lien spécifique avec les produits et services de médecine dentaire. À cet égard, le slogan indique que la demanderesse connaît tout ce qui se passe par le sourire. Les consommateurs visés ne verront pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais seulement une indication de la finalité générale/du domaine des produits et services et des informations laudatives qui servent à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
− Sans être directement descriptif, le consommateur pertinent reconnaît le contenu informatif de la dénomination «all about smiles» en rapport avec les produits et services.
− Les éléments respectifs de la marque demandée sont en eux-mêmes manifestement inaptes à être protégés; son association n’en fait pas non plus un signe distinctif.
− Les produits et services forment une catégorie homogène, car ils se rapportent tous à une partie de la médecine dentaire, à savoir à l’orthodontie. Dans la classe 9, le logiciel supporte, en tant que condition technique, l’orthopédie mâle: La thérapie et son résultat peuvent être simulés et optimisés sur ordinateur. Les services comprennent des services d’enseignement ou de formation; Services de vente en gros et au détail d’Aligners orthopédiques; recherche dentaire, scientifique, médicale, commerciale et orthopédique. La marque est un message élogieux qui indique que la demanderesse propose tous les types de produits et de services pour le traitement des dents ou qu’elle connaît tout par le sourire. Le terme «sourire» est utilisé de manière omniprésente dans le contexte des soins dentaires, car les dents belles et précisément les dents sont l’expression de la santé et de la joie. À cet égard, le slogan indique que les produits et les services contribuent à garantir un sourire vain chez le patient.
− Le signe s’oppose aux acheteurs des produits et des services lors de leur acceptation ou déjà antérieurement dans la publicité. À cet égard, il ne fait aucun doute que le signe est toujours présenté en rapport avec les produits et services.
− Le slogan publicitaire demandé est usuel dans la langue. Il est simple et quotidien. Il n’a ni originalité ni prégnance et ne nécessite pas d’effort d’interprétation susceptible de déclencher un processus cognitif auprès du public pertinent.
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− Le signe est dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 13 juin 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été rejetée (voir le point 1) et l’autoriser intégralement à la publication. Le 14 août 2023, elle a motivé son recours.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− L’EUIPO a imposé des exigences trop strictes dans le cadre de l’examen du caractère distinctif minimal.
− Le signe demandé «all about smiles» possède également le minimum de caractère distinctif requis en ce qui concerne les produits et services encore en cause, étant donné que le terme est ambigu et déclenche un processus cognitif.
− En particulier, il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation décomposée, mais de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par le signe, de sorte que la signification des différents éléments du signe dans son ensemble est dénuée de pertinence.
− Le signe demandé n’est ni une simple information sur l’espèce, la qualité ou la finalité des produits ou services revendiqués, ni une indication purement promotionnelle. En effet, la marque demandée «all about smiles» n’est pas destinée à être enregistrée pour des services qui provoquent directement un râpage du client, pas plus qu’elle ne définit les caractéristiques des produits.
− Au contraire, elle présente une certaine ambiguïté sur laquelle le public ciblé perçoit «stolpern» et qui incite celui-ci à réfléchir. Il existe plusieurs significations possibles
— non descriptives — que l’on pourrait attribuer à «all about smiles» en ce qui concerne certains des produits et services:
a) les produits peuvent amener certains groupes de trafic à la douleur;
(b) les produits et services contribuent à soulager les patients d’une situation physique ou mentale et, de ce fait, à les aider à sourire;
(C) les dispositifs contribuent à garantir aux clients et/ou aux patients un sourire mortel en raison des thérapies de l’esthétique.
− En ce qui concerne de nombreux services, on ne voit pas quelle est la signification de la marque demandée. Des étapes de réflexion sont donc nécessaires pour traduire la marque demandée en un contenu sémantique. Elle n’est donc pas laudative, mais sert uniquement d’indication de l’origine commerciale.
− Le champ de l’orthopédie piscicole va bien au-delà de l’apparition d’effets esthétiques positifs. L’orthopédie mâle sert également à traiter des problèmes graves
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qui peuvent avoir des effets pathologiques potentiels sur d’autres systèmes propres à l’organisme (par exemple, l’arthrose des mâchoires) et couvre, par exemple, le traitement des déficiences de pin au moyen d’une influence ciblée sur les processus fonctionnels et, partant, sur les structures squelettiques. Les produits orthopédiques eux-mêmes n’ont donc pas de rapport direct avec des améliorations de l’esthétique, mais peuvent les provoquer plutôt de manière réfléchissante. Une limitation de la compréhension à cet égard n’est donc pas équitable aux classifications demandées en ce qui concerne les produits orthopédiques et réduit la nécessité pour l’Office d’examiner les produits et services demandés.
− De même, les produits et services orthopédiques n’ont justement pas «exclusivement» un rapport avec les «sourds», ce qui serait la signification de la marque demandée retenue par la première examinateur («all about»), mais remplit également un grand nombre de fonctions qui n’ont aucun rapport avec un «sourire». Bien que la correction des déficiences dentaires ait, dans certains cas, des effets esthétiques positifs, il s’agit aussi souvent d’un traitement ou d’une prévention de la douleur et de l’infirmité. Dans cette mesure, il existe également une composante médicale et des produits et services correspondants ne sont justement pas «all about smiles».
− La suite de mots «All about Smiles» a été enregistrée en Australie, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande, pour des services de médecine de l’talologie relevant de la classe 44. Les marques aux États-Unis et en Australie sont même des marques verbales et l’élément figuratif de la marque néo-zélandaise (la représentation d’une dent) est purement descriptif et n’est donc pas pertinent pour l’aptitude à la protection.
− Des extraits des registres des marques concernant les marques respectives sont joints:
a) US no 85650272 «ALL ABOUT SMILES» (marque verbale) pour la classe 44
b) NZ no 1233935 pour la classe 44
C) AU no 1862129 «ALL ABOUT SMILES» (marque verbale) pour la classe 44
− Même si les décisions d’enregistrement d’autres juridictions ne sont pas déterminantes, elles montrent que, dans trois juridictions dans lesquelles l’anglais est la langue officielle, le syntagme pertinent en l’espèce est considéré comme susceptible d’être protégé en tant que tel, même pour des services de dentaux.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement
(15/09/2005, C 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 17/01/2019, T-91/18, Diamond
Card, EU:T:2019:17, § 13), afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le choix de répéter l’expérience si celle-ci s’avère positive ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (05/12/2002, T 130/01-, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 25/09/2015,
T--366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13; 09/12/2020, T-30/20, Promed, EU:T:2020:599,
§ 40).
9 En ce qui concerne les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510,
§ 40; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41;
21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 19. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer à ces derniers des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes-(11/12/2012, T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16; 31/05/2016,
T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 20.
10 À cet égard, il est reconnu par la jurisprudence que des messages purement objectifs ou des slogans publicitaires ont un caractère distinctif lorsque, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, ils peuvent également être perçus par le public ciblé comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services en cause (21/01/2010, C- 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Pour admettre le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé que le message objectif ou le slogan publicitaire soit fantaisiste ou particulièrement mémorisable. Toutefois, l’existence de telles caractéristiques est néanmoins de nature à conférer un caractère distinctif à un slogan publicitaire (21/01/2010-, C 398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 21.
12 Toutefois, les messages ordinaires, matériels ou publicitaires, perçus exclusivement comme un simple message matériel ou publicitaire, n’indiquent pas au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services (11/12/2012,-T 22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent présenter une certaine originalité ou prégnance, exiger un minimum d’effort d’interprétation ou déclencher un processus cognitif auprès du public ciblé (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 30.
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13 L’absence de caractère distinctif peut déjà être constatée lorsque le contenu sémantique de la marque en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui concerne sa valeur marchande et qui, sans être précise, contient une information matérielle ou un message publicitaire qui sera perçu par le public pertinent, en premier lieu comme telle et non comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
17/01/2013, T-582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 15;
02/06/2016, T-654/14, RÉVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010-, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Nous faisons le Besondere simple, EU:C:2012:460, § 24; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst,
EU:T:2016:324, § 18; 17/01/2019, T-91/18, Diamond Card, EU:T:2019:17, § 14.
Le public ciblé
15 La liste demandée comprend des logiciels destinés à être utilisés en orthodontie, relevant de la classe 9, et une gamme de services compris dans les classes 35, 41, 42 et 44, qui se rapportent tous à une partie de la médecine dentaire, à savoir l’orthodontie. Les produits et services s’adressent au consommateur moyen et/ou à un public spécialisé. Le degré d’attention du consommateur lors de l’achat des produits ou de la demande des services varie de moyen trop élevé. En outre, il convient de tenir compte du fait que, d’une part, les professionnels font généralement preuve d’une attention accrue. D’autre part, l’attention à l’égard de messages publicitaires qui ne sont pas déterminants pour un public averti est relativement faible (22/10/2015-, T 431/14, CHOICE, EU:T:2015:793, §
20 et jurisprudence citée).
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée est composée de mots anglais courants; le public pertinent au regard duquel le motif de refus doit être examiné est donc composé de consommateurs anglophones et de professionnels (22/03/2017, T-425/16, Genius,
EU:T:2017:199, § 31).
Absence de caractère distinctif du signe demandé
17 L’objet de la demande d’enregistrement est la marque verbale «all about smiles». Le signe est compris par le brasseur anglophone pertinent comme signifiant «tout au travers du sourire». Cette signification est attestée par des entrées correspondantes dans le dictionnaire.
TOUT «you use all to emphasize that something is completely true, or happens everywhere or always, or on every occasion». (Informations extraites du dictionnaire Collin du 10 octobre 2023 à l’adresse suivante: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/all_1).
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En allemand: entre autres, «tout». (Informations extraites du dictionnaire Pons le 10 octobre 2023 à l’adresse suivante: https://en.pons.com/translate/german-english/alles).
ABOUT «relating to; concerning; sur le sous-projet». (Informations extraites du dictionnaire Collin le 10 octobre 2023 à partir de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/about).
En allemand: entre autres «sur» (informations extraites du dictionnaire Pons le 10 octobre 2023 à l’adresse https://en.pons.com/translate/german-english/%C3%BCber?bidir=1).
SMILES «a facial expression characterized by an upturning of the corners of the mouth, usually showing amusement, friendlines, etc., but sometimes scorn, etc.» (informations extraites du dictionnaire Collins du 10 octobre 2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smile).
En allemand: Sourire (informations extraites du dictionnaire Pons le 10 octobre 2023 à l’adresse https://en.pons.com/translate/german- english/l%C3%A4cheln)
18 La signification du signe «tout au-dessus du sourire», dans son ensemble, est aisément comprise par le public anglophone pertinent. Ceux-ci comprennent le signe en cause exclusivement comme un message promotionnel et élogieux et non comme une indication de l’origine commerciale des produits et services visés. Le sens du signe est si manifeste que le public pertinent y verra immédiatement, sans effort particulier d’interprétation, et exclusivement une indication de la qualité des produits et des services concernés.
19 Cela vaut d’ailleurs indépendamment du niveau d’attention et de la nature du consommateur. Tant les professionnels particulièrement attentifs que les consommateurs moyens normalement attentifs comprendront la signification du signe et ne le percevront pas comme une indication de l’origine commerciale.
20 La demanderesse fait valoir qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation décomposée, mais de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par le signe, de sorte que la signification des différents éléments du signe dans son ensemble est dénuée de pertinence. Toutefois, cet exposé n’est pas convaincant, étant donné que, comme nous l’avons exposé, le brasseur anglophone comprend aisément tant les éléments individuels que le signe dans son ensemble, dont la structure est grammaticalement correcte.
21 L’argument avancé par la demanderesse, selon lequel le signe présente une certaine ambiguïté sur laquelle le public ciblé perçoit «stolpern» et qui incite celui-ci à réfléchir, n’est pas non plus convaincant.
22 Il n’y a pas lieu de se demander si le signe «All about smiles» peut également avoir d’autres significations, telles que celles citées par la demanderesse, étant donné que, même en cas d’ambiguïté, la perception du consommateur se fonde sur l’utilisation évidente ou grammaticalement correcte ou usuelle d’une expression (06/10/2004,-T-
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356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool,
EU:T:2013:399, § 104).
23 En outre, pour rejeter un signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il suffit que le signe, dans l’une de ses significations potentielles, relève de ce motif de refus (29/04/2010-, T 586/08, BioPietra, EU:T:2010:171, § 35; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41; 02/12/2015, T--528/14, Growth Delivered,
EU:T:2015:920, § 46).
24 Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, dans le contexte des produits et services demandés, le signe «All about smiles» est un message élogieux qui indique que la demanderesse propose tous les types de produits et de services pour le traitement des dents ou qu’elle connaît tout par le sourire. Le terme «sourire» est utilisé de manière omniprésente dans le contexte des soins dentaires, car les dents belles et précisément les dents sont l’expression de la santé et de la joie. À cet égard, le slogan indique que les produits et les services contribuent à garantir un sourire vain chez le patient.
25 L’argument de la demanderesse selon lequel le champ de l’orthodontie va bien au-delà du fait qu’il ne produit que des effets esthétiques positifs et que l’orthodontie remplit également un grand nombre de fonctions qui n’ont aucun rapport avec un sourire est donc sans pertinence.
26 Le message publicitaire véhiculé par la marque demandée est applicable à tous les produits et services litigieux. Les produits et services suivants compris dans les classes 9, 35, 41, 42 et 44 sont tous des produits et services qui se rapportent à une partie du domaine dentaire, à savoir l’orthodontie. Ces produits et services forment donc une catégorie suffisamment homogène en raison de leur lien avec l’orthodontie:
Classe 9: Logiciels destinés à être utilisés en orthopédie mâle.
27 Les logiciels permettent de simuler et d’optimiser la thérapie de l’orthopédie mâle et son résultat sur ordinateur.
Classe 35: Compilation de prestations orthopédiques pour le compte de tiers afin de permettre au consommateur de comparer et d’acheter les services avec commodité; Services de vente en gros et de détail, y compris via l’internet, en ce qui concerne les Aligners orthopédiques.
28 L’offre de ces services porte sur la compilation d’informations sur les prestations orthopédiques fournies à des tiers ainsi que sur les services de vente en gros et de vente au détail d’Aligners orthopédiques.
Classe 41: Formation en orthodontie; Fourniture de contenus multimédias non téléchargeables dans le domaine de l’orthodontie.
29 Ces services comprennent des services d’enseignement et de formation en orthodontie.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques; Recherche scientifique, médicale et commerciale; Services informatiques; Développement, programmation et mise en œuvre de logiciels; Services d’hébergement, logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services d’orthopédie ci-dessus.
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30 Ces services scientifiques et technologiques se rapportent tous au domaine de l’orthopédie.
Classe 44: Conseils et assistancemédicaux dans le domaine dentaire, y compris par l’intermédiaire de centres d’appels et de lignes d’urgence; Services dentaires et orthopédiques.
31 Enfin, les services compris dans la classe 44 comprennent également les services de conseil et d’assistance médicaux dans le domaine dentaire ainsi que les services dentaires et orthodontiques.
32 Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, le public pertinent comprendra le signe pour tous ces produits et services comme un message élogieux indiquant que la demanderesse propose tous les types de produits et de services pour le traitement des dents ou qu’elle connaît tout par le sourire.
33 Le public percevra le signe comme un éloge en ce sens que les produits utilisés dans le cadre-de prestations médicales (dentaires) sont fabriqués avec l’engagement, l’utilisation et les compétences particulières, ou que les services correspondants sont fournis avec l’engagement et les compétences particulières. Cette expression fait référence au fait que les produits et services proposés offrent les meilleures solutions d’orthodontie.
34 Le terme «sourire» est utilisé de manière omniprésente dans le contexte des soins dentaires, car les dents belles et précisément les dents sont l’expression de la santé et de la joie. Cette association constitue indubitablement une caractéristique très positive pour les produits et services litigieux.
35 Lorsque les consommateurs visés rencontreront le signe demandé en rapport avec ces produits et services, ils le percevront tout simplement comme une indication du fait que les produits et services contribuent à garantir un sourire vain chez le patient.
36 Le signe «all about smiles» est donc un message élogieux en rapport avec ces produits et services, qui est immédiatement perçu par le public anglophone comme une formule promotionnelle qui, avec une exagération usuelle dans la publicité, indique que les produits et services en cause offrent au consommateur un avantage qualitatif par rapport aux produits concurrents (17/12/2014,-T 344/14, Deluxe, EU:T:2014:1097, § 24). Il ne sera pas considéré comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits et services désignés par le signe (28/04/2015, T--216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 23).
L’obligation de motivation conformément à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 L’argument de la demanderesse selon lequel l’Office s’est contenté de procéder à un rejet global sans aborder tous les produits et services concernés et d’établir ainsi un lien concret et, partant, une violation de l’obligation de motivation, doit également être rejeté.
38 Selon une jurisprudence constante, l’autorité compétente ne peut pas limiter au minimum son examen d’une demande d’enregistrement, mais doit procéder à un examen strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques (06/05/2003,-C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59).
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39 Étant donné que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé pour les produits ou les services visés dans la demande d’enregistrement, la question de savoir si la marque relève de l’un des motifs absolus de refus doit être examinée concrètement par rapport à ces produits ou services (15/02/2007-, C 239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99,
§ 31).
40 Il ressort de la jurisprudence de la Cour, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun de ces produits ou de ces services (18/03/2010, C 282/09-P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et jurisprudence citée).
41 Toutefois, en ce qui concerne cette dernière exigence, la Cour a précisé que, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés (17/10/2013, C 597/12-P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26 et jurisprudence citée).
42 La Cour a ajouté que cela ne vaut que pour les produits et services qui présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point de constituer une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (17/10/2013, C--597/12
P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 27; 11/12/2014, C-253/14 P, BigXtra, EU:C:2014:2445, § 48).
43 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le message publicitaire véhiculé par la marque demandée s’applique à tous les produits et services visés par celle-ci. Tous les produits et services visés par la marque demandée présentent une caractéristique commune pertinente aux fins de l’examen du motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir le fait qu’ils peuvent tous se rapporter à une partie du domaine de la médecine dentaire, à savoir l’orthopédie mâle, et donc faire l’objet du message publicitaire. Ils relèvent donc tous d’une catégorie ou d’un groupe unique et suffisamment homogène aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus (03/09/2020,
C-214/19 P, achtung!) (fig.), EU:C:2020:632, §41.
44 L’examinatrice a donc fourni une motivation suffisante pour rejeter le signe pour tous les produits et services visés, ce qui permettait en outre à la demanderesse de se défendre suffisamment devant la chambre de recours.
45 Au contraire, il aurait fallu expliquer à la demanderesse pour quels produits et services concrets elle estime que la motivation n’était pas correcte. Or, la demanderesse a omis de le faire. On ne voit donc pas en quoi la motivation déjà détaillée de l’examinatrice serait incohérente.
Enregistrements antérieurs
46 La demanderesse invoque en outre les prétendus enregistrements de la suite «All about smiles» en Australie, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande pour des services dentaires compris dans la classe 44.
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47 À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que même le fait que des marques similaires ou identiques aient été enregistrées dans l’Union européenne n’est qu’indirectement pertinent au regard du droit harmonisé des marques de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. Les enregistrements antérieurs ne représentent qu’un élément de fait pouvant être pris en compte, sans pourtant être déterminant. L’argumentation relative au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinente que si elle contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C--39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91); 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547,
§ 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011,
T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T--106/14, Greenworld,
ECLI:EU:T:2015:123, point 36).
48 L’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (10/03/2011-, C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73; 12/12/2013,
C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 41; 25/09/2015, T--209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 61. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’une demande de marque de l’Union européenne, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C 51/10-P, 1000, EU:C:2011:139, § 74; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 42;
25/09/2015, T--209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 62.
49 Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, une personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait se prévaloir d’une illégalité commise en sa faveur ou en faveur d’autrui pour obtenir une décision identique (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 75, 76; 12/12/2013, C-70/13 P,
Photos/com, EU:C:2013:875, § 43; 25/09/2015, T--209/14, Grünes Achteck (fig.),
EU:T:2015:701, § 63. Par ailleurs, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à déterminer si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-C 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T--209/14,
Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64.
50 Les enregistrements cités par la demanderesse en Australie, aux États-Unis et en
Nouvelle-Zélande ne peuvent lui conférer une position juridique plus favorable. Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application
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étant indépendante de tout système national, notamment aussi d’États tiers qui ne font pas partie de l’Union européenne. Le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut donc être apprécié que sur la base de la réglementation pertinente-[06/06/2018, C 32/17P, PARKWAY (fig.), EU:C:2018:396, § 31; 17/01/2019,
T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47). L’EUIPO n’est pas lié par une décision d’États tiers, même si ceux-ci font partie du régime linguistique dans lequel le signe demandé doit être classé (30/09/2015, T--610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, §
41; 13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, § 43; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 47).
Résultat
51 Le signe demandé «All about smiles» ne remplit pas les critères d’une indication d’origine. Du point de vue d’un public spécialisé particulièrement attentif et d’un consommateur moyen moins attentif, il est banal et n’est perçu que comme un message publicitaire. La signification du message «All about smiles» est si claire en ce qui concerne chacun des produits et services revendiqués qu’aucun effort intellectuel de la part des consommateurs ciblés n’est nécessaire pour l’appréhender. Il s’agit, en ce qui concerne les produits et services concernés, d’un message publicitaire destiné à promouvoir des caractéristiques qualitatives particulières, ainsi qu’il a été exposé ci- dessus.
52 Par conséquent, la demande d’enregistrement de la marque verbale «All about smiles» ne comporte pas, en l’absence de configuration graphique ou de signification différente de la simple élogie, d’éléments susceptibles de la rendre distinctive.
53 Pour cette raison, la marque ne peut pas être enregistrée en raison du motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
54 La chambre n’a pas examiné d’autres motifs de refus d’enregistrement.
55 La procédure de demande peut se poursuivre en ce qui concerne les services non contestés.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff A. Pohlmann
Greffier
Signé
H. Dijkema
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