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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2026, n° 003245962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245962 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 245 962
VYV, Mutuelle, 62-68 rue Jeanne d’Arc, 75013 Paris, France (opposant), représentée par Cabinet Le Guen Maillet, 3 Impasse de la Vigie CS 71840, 35418 Saint-Malo Cedex, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ovan – Tech & Information Systems, Lda, Praça Conde de Agrolongo – Edificio Gnration 123, 4700 312 Braga, Portugal (demandeur). Le 06/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 962 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens.
MOTIFS
Le 19/08/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 186 543 (marque figurative), à savoir contre tous les services des classes 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque française n° 4 558 634, «OXANTIS» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office limite cet examen aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMUE, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution du RMUE, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves justifiant son droit de former opposition.
Décision sur opposition n° B 3 245 962 Page 2 sur 3
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration qui a enregistré la marque — article 7, paragraphe 2, point a) ii), EUTMDR. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, EUTMDR.
En l’espèce, l’acte d’opposition était accompagné d’un extrait de la base de données officielle en ligne des marques de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant la marque française antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. En outre, dans son acte d’opposition déposé par voie électronique le 19/08/2025, l’opposant a accepté que les informations nécessaires concernant la marque française antérieure sur laquelle l’opposition est fondée soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour se conformer aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, EUTMDR.
Le 11/09/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant, commençant après la fin de la période de réflexion, pour présenter les éléments susmentionnés. Ce délai a expiré le 16/01/2025.
Dans le délai imparti, l’opposant a présenté des observations à l’appui de l’opposition ; toutefois, ces observations n’étaient accompagnées d’aucune preuve supplémentaire. En conséquence, les informations concernant la marque française antérieure consistent en l’extrait susmentionné de la base de données officielle en ligne des marques de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) fourni par l’opposant, ainsi que les informations pertinentes extraites par la division d’opposition de cette base de données avec l’accord de l’opposant.
Les informations disponibles dans l’extrait fourni par l’opposant et dans la base de données officielle en ligne de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) montrent que le titulaire de la marque française antérieure est « GROUPE VYV, Union mutualiste de groupe régie par le Code de la mutualité » et non l’opposant « GROUPE VYV, Mutuelle » comme indiqué par l’opposant dans l’acte d’opposition. La différence de forme juridique indique des entités juridiques différentes.
Comme mentionné, l’opposant n’a pas présenté de preuves supplémentaires dans le délai susmentionné qui montreraient qu’un transfert de droits a eu lieu entre le titulaire de la marque antérieure et l’opposant. Par conséquent, l’opposant « GROUPE VYV, Mutuelle » n’a pas prouvé son droit de former opposition.
Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, EUTMDR, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
Décision sur opposition n° B 3 245 962 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Trinidad NAVARRO Dzintra BRAMBATE CONTRERAS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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