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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2024, n° R0136/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0136/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 16 octobre 2024
Dans l’affaire R 136/2024-4 Skyworks Solutions, Inc. 5260 Californie Avenue 92617 Irvine États-Unis d’Amérique Titulaire de la MUE/requérante
représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS (Royaume-Uni)
contre
Sky International AG Bleicherweg 10 8002 Zurich Suisse Demanderesse en nullité/défenderesse
représentée par Dentons Ireland, 20 Kildare Street, D02 T3V7 Dublin 2 (Irlande) et CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm SP.K., Varso Tower Chmielna 69, 00- 801 Varsovie (Pologne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 31 103 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 929 693)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de L. Marijnissen en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/10/2024, R 136/2024-4, SKYWORKS
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 novembre 2002, enregistrée le 17 février 2005 et renouvelée jusqu’au 12 novembre 2032, Skyworks Solutions, Inc. (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
SKYWORKS
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque contestée») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; conduites d’électricité; batteries; câbles électriques; disjoncteurs; bobines électriques; conducteurs électriques; conduites électriques; connecteurs électriques; indicateurs électriques; relais électriques; fils électriques; équipement de communication sans fil de radio et de baseband; amplificateurs, atténuateurs, coupleurs, amplificateurs, climatiseurs, processeurs électriques, transmetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de tuyaux, radios, modulateurs, déodulateurs, unités de puissance, câbles, guidons, tuners, stations de base, multiplexeurs, compresseurs de signal, commutateurs, routeurs, convertisseurs, convertisseurs, dispositifs de commande à semi-conducteurs de micro-ondes, compteurs
à micro-ondes, filtres, antennes, dispositifs à semi-conducteurs, jeux de puce, matériel informatique, wafers et applications logicielles pour les communications sans fil, aucun des produits précités n’étant ni en rapport avec les appareils et instruments de télévision et de radio, ni en rapport avec ceux-ci, y compris les décodeurs.
Classe 40: Traitement de matériaux; fabrication de produits sur commande pour des tiers; assemblage de marchandises sur commande pour le compte de tiers; fabrication et montage sur commande d’équipements de communications sans fil de radio et de baseband.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de produits électroniques; services de conception; services de conception sur commande; travaux d’ingénieurs; développement de produits; recherche de produits; services de conseils concernant tous ces produits; services de conception, d’ingénierie, de développement et de conseils sur commande dans les domaines de la fréquence et de la fabrication sans fil de radio et de baseband, aucun des services précités ne se rapportant ou n’est utilisé dans les services de divertissement pour la télédiffusion et/ou la radiodiffusion.
16/10/2024, R 136/2024-4, SKYWORKS
3
2 Le 21 décembre 2018, Sky International AG (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque contestée au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour tous les produits et services susmentionnés.
3 Par décision du 16 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance et a déclaré la titulaire de la marque de l’Union européenne déchue de ses droits sur la marque contestée à compter du 21 décembre 2018 pour tous les produits contestés compris dans les classes 9, 40 et 42, à l’exception des appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; conducteurs électriques; relais électriques; équipement de communication sans fil de radio et de baseband; amplificateurs, atténuateurs, coupleurs, amplificateurs, émetteurs, récepteurs, émetteurs-récepteurs, convertisseurs de pulvérisation, modulateurs, déodulateurs, tuners, commutateurs, convertisseurs, appareils de contrôle à semi- conducteurs à micro-ondes, compteurs à semi-conducteurs mildoseurs, filtres, dispositifs
à semi-conducteurs à semi-conducteurs, appareils à puce, matériel, aucun des produits précités n’étant ni en rapport avec des appareils et instruments de télédiffusion de télévision et de radio enregistrés, ni pour lesquels la marque contestée reste enregistrée pour les appareils et instruments de radiodiffusion compris dans la classe 9. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
4 Le 16 janvier 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la division d’opposition a conclu à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour les services contestés compris dans les classes 40 et 42.
5 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 mars 2024.
6 Dans son mémoire en réponse reçu le 24 juillet 2024, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
7 Le 27 août 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par une réponse conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 9 septembre
2024, il a été fait droit à cette demande.
8 Le 7 octobre 2024, la titulaire de la marque de l’Union européenne a retiré le recours.
9 Le 9 octobre 2024, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
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11 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
12 En conséquence du retrait du recours par la titulaire de la MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
13 La décision attaquée, y compris la décision sur les frais, est devenue définitive dans son intégralité.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 L’article 109, paragraphe 4 du RMUE prévoit que la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
16 Par conséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, de
550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
18 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Déclare la procédure de recours close.
3. Condamne la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR.
Signature
L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. L. Benítez
16/10/2024, R 136/2024-4, SKYWORKS
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