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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 oct. 2025, n° 003209455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003209455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 209 455
Julius Sämann Ltd., c/o Wunder-Baum AG, Emdwiesenstrasse 29, 8240 Thayngen, Suisse (opposant), représentée par CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Posniak i Bejm Sp.K., Varso Tower Chmielna 69, 00-801 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Indústrias Alen S.A. De C.V., Blvd. Díaz Ordaz No. 1000, Col. Los Treviño, 66150 Santa Catarina, Mexique (demanderesse), représentée par Baylos 5.0 Legal Advisors S.L., Avda. Diagonal 435, 08036 Barcelone, Espagne (mandataire professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 209 455 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/01/2024, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 904 455 (marque figurative), à savoir contre certains des produits de la classe 3. L’opposition est fondée sur les
enregistrements de marque de l’Union européenne n° 15 801 954 ; n° 12 525 507
et n° 91 991. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE à l’égard de toutes les marques antérieures susmentionnées.
PREUVE D’USAGE La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si l’usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la perspective la plus favorable dans laquelle le cas de l’opposant peut être examiné.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée dans l’Union européenne. La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 21/07/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques étaient
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déjà renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l’opposition, toute perte de renommée ultérieure doit être invoquée et prouvée par le demandeur.
Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir
MUE n° 15 801 954 (marque antérieure 1))
Classe 3: Préparations pour parfumer l’air.
Classe 5: Désodorisants d’air; préparations désodorisantes pour l’air.
MUE n° 12 525 507 (marque antérieure 2))
Classe 3: Préparations pour parfumer l’air.
MUE n° 91 991 (marque antérieure 3))
Classe 5: Désodorisants d’air.
Suite à une limitation de la liste des produits du demandeur, l’opposition reste dirigée contre les produits suivants :
Classe 3: Préparations pour parfumer l’air; tous les produits précités uniquement pour usage domestique, de cuisine et de blanchisserie.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 13/08/2024 l’opposant a soumis, notamment, les preuves suivantes :
Déclaration de témoin de M. SO, directeur général de WUNDER-BAUM AG (« WBAG »), responsable de la supervision des ventes des désodorisants de marque WUNDER-BAUM, ARBRE MAGIQUE et LITTLE TREES (collectivement « désodorisants Arbre ») dans la majeure partie de l’Europe.
Pièces jointes à la déclaration de témoin telles que décrites par l’opposant
Pièce 01 : Liste des distributeurs agréés de désodorisants Arbre dans l’Union européenne.
Pièce 02 : Exemples d’initiatives marketing dans l’UE entre 2003 et 2020.
Pièce 03 : Exemples de désodorisants Arbre tels qu’ils apparaissent dans les vitrines et les présentoirs dans l’Union européenne.
Pièce 04 : Captures d’écran de sites web de détaillants en France, en Allemagne, en Irlande, en Pologne, en Italie et en Suède
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Pièce 05: Exemples de films, d’émissions de télévision et de clips musicaux dans lesquels les désodorisants Tree sont apparus.
Pièce 06: Exemples de publicités dans l’Union européenne entre 2003 et 2020.
Pièce 07: Copies de décisions de justice et de décisions d’offices de marques.
Pièce 08: Copie de la première facture pour la vente de désodorisants Tree en France.
Pièce 09: Catalogues de produits en France couvrant les années 2019 à 2023.
Pièce 10: Captures d’écran de sites web illustrant les désodorisants Tree proposés à la vente en France.
Pièce 11: Factures pour la vente de désodorisants Tree en France pour la période 2019 à 2023.
Pièce 12: Copie de la première facture pour la vente de désodorisants Tree en Allemagne.
Pièce 13: Catalogues de produits en Allemagne couvrant les années de 2020 à aujourd’hui.
Pièce 14: Captures d’écran illustrant les désodorisants Tree proposés à la vente en Allemagne.
Pièce 15: Factures pour la vente de désodorisants Tree en Allemagne pour la période 2019 à 2023.
Pièce 16: Copie de la première facture pour la vente de désodorisants Tree en Irlande.
Pièce 17: Catalogue de produits en Irlande couvrant les années de 2019 à 2021
Pièce 18: Captures d’écran illustrant les désodorisants Tree proposés à la vente en Irlande.
Pièce 19: Factures pour la vente de désodorisants Tree en Irlande pour la période 2019 à 2023.
Pièce 20: Copie de la première facture pour la vente de désodorisants Tree en Pologne.
Pièce 21: Catalogues de produits officiels en Pologne couvrant les années de 2019 à 2023.
Pièce 22: Captures d’écran illustrant les désodorisants Tree proposés à la vente en Pologne.
Pièce 23: Factures pour la vente de désodorisants Tree en Pologne pour la période 2019 à 2023.
Pièce 24: Copie d’un article de la revue des marques MARQUES.
Pièce 25: Enquête réalisée en Pologne en octobre 2012.
Pièce 26: Copie de la première facture pour la vente de désodorisants Tree en Italie.
Pièce 27: Catalogue de produits officiel en Italie de 2021 à aujourd’hui.
Pièce 28: Captures d’écran illustrant les désodorisants Tree proposés à la vente en Italie.
Pièce 29: Factures pour la vente de désodorisants Tree en Italie pour la période de 2019 à 2023.
Pièce 30: Données de scan de détail IRI en Italie.
Pièce 31: Rapport d’étude de marché pour l’Italie.
Pièce 32: Copie de la première facture pour la vente de désodorisants Tree en Suède.
Pièce 33: Catalogues de produits officiels en Suède de 2019 à 2023.
Pièce 34: Captures d’écran illustrant les désodorisants Tree proposés à la vente en Suède.
Pièce 35: Sélection de factures pour la vente de désodorisants Tree en Suède pour la période de 2019 à 2023.
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Remarque préliminaire
Considérant que de nombreux documents déposés par l’opposant aux fins de prouver l’usage et la renommée des marques antérieures montrent des produits sous la forme du sapin que les trois signes ont en commun, mais affichent également des éléments verbaux et/ou figuratifs supplémentaires qui ne sont présents dans aucune des marques antérieures (par exemple, les libellés «Wunder-Baum» et «Arbre Magique» et des représentations de différents types de fruits ou de couleurs), la division d’opposition, dans l’évaluation des preuves fournies, estime, pour des raisons d’économie de procédure, qu’il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner l’exigence relative à la nature de l’usage des marques antérieures, laquelle est non seulement l’un des aspects à aborder dans le cadre de l’analyse concernant la preuve de l’usage des marques antérieures, mais est également pertinente aux fins d’établir la renommée des marques antérieures. L’Office partira donc du principe que les preuves soumises sont appropriées et suffisantes, au regard de l’exigence relative à la nature de l’usage, aux fins d’établir la renommée des marques antérieures. Compte tenu de cela, l’Office procédera à l’examen de tous les autres facteurs pertinents afin de déterminer la renommée des marques antérieures.
Ce faisant, la division d’opposition assure non seulement le traitement rapide de la présente affaire, ce qui, à tous égards, est dans le meilleur intérêt des parties en présence, tout en examinant le dossier de l’opposant sous le meilleur jour possible sans affecter la position du demandeur, comme il ressortira clairement de l’analyse effectuée ci-après.
Évaluation des preuves
S’agissant de la déclaration de témoin de M. SO, la division d’opposition observe qu’en ce qui concerne la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ont généralement moins de poids que les preuves indépendantes. Cela s’explique par le fait que la perception de la partie impliquée dans le litige peut être plus ou moins affectée par ses intérêts personnels dans l’affaire. Toutefois, cela ne signifie pas que de telles déclarations n’ont aucune valeur probante. Le résultat final dépend de l’évaluation globale des preuves dans le cas particulier.
La division d’opposition note en outre que, dans le présent cas, dans sa déclaration de témoin, M. SO déclare explicitement que cette déclaration porte sur une sélection de territoires de l’Union européenne, à savoir la France, l’Allemagne, l’Irlande, la Pologne, l’Italie et la Suède.
Dans sa déclaration de témoin, M. SO déclare que les désodorisants «Tree Design» sont des désodorisants suspendus ayant la forme abstraite d’un arbre. Les désodorisants «Tree Design» sont produits dans une grande variété de parfums et de designs, certains avec du texte et d’autres sans, tous identifiables par le «Tree Design». En plus des désodorisants «Tree Design», le «Tree Design» est utilisé sur une grande variété d’autres produits vendus dans l’Union européenne. Selon M. SO, les désodorisants «Tree Air Fresheners» sont l’un des désodorisants les plus vendus dans l’Union européenne, avec des centaines de millions d’unités vendues dans toute l’Union européenne sur une période de plus de 60 ans, mais la déclaration de témoin se concentre sur une sélection de territoires de l’Union européenne, à savoir la France, l’Allemagne, l’Irlande, la Pologne, l’Italie et la Suède. M. SO indique que les désodorisants «Tree Air Fresheners» sont distribués et vendus dans tous les types de détaillants, y compris les stations-service, les stations de lavage de voitures, les magasins d’accessoires automobiles, les quincailleries, les magasins de proximité, les épiceries, les hypermarchés, et
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grands magasins. Il ajoute également les chiffres suivants concernant les ventes d’unités au cours des années 2019 à 2023:
En France: plus de 51 millions; En Allemagne: plus de 63 millions; En Irlande: plus de 13 millions; En Pologne: plus de 42 millions; En Italie: plus de 63 millions; et En Suède: plus de 14 millions.
L’enquête réalisée en Pologne en octobre 2012 révèle qu’à la question «Quelle est la marque du désodorisant de voiture sous la forme de l’étiquette en papier présentée ci-dessous (c’est-à-dire l’étiquette en papier en forme d’arbre qui est commune aux trois marques antérieures)», 21,3 % des personnes interrogées ont spontanément répondu «Wunder-Baum» et 30,1 % des personnes interrogées ont répondu la même chose avec assistance.
Les chiffres de vente sur une période substantielle de 60 ans fournis dans la déclaration de témoin, lus conjointement avec les résultats de l’enquête en Pologne (même si elle est assez ancienne), les factures qui montrent des quantités significatives, ainsi que les décisions antérieures de l’Office, tous considérés dans les prémisses susmentionnées, suggèrent que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’elles seraient généralement connues sur le marché pertinent, où elles jouiraient d’une position consolidée parmi les marques leaders, du moins en ce qui concerne la Pologne. Par conséquent, les marques jouiraient d’un certain degré de reconnaissance auprès du public en Pologne, au moins pour les produits de la classe 3 couverts
par les MUE n° 15 801 954 et MUE n° 12 525 507, à savoir les préparations pour parfumer l’air. Cela est conforme aux conclusions tirées, par exemple, dans la décision de l’Office du 27/07/2016 sur l’opposition n° B 2 376 914 à laquelle l’opposant se réfère également. Concernant les produits de la classe 5, la division d’opposition souligne qu’elle est bien consciente du fait que la renommée, par exemple,
de la marque antérieure MUE n° 91 991, a été reconnue dans des décisions antérieures de l’Office en relation avec les désodorisants de la classe 5, par exemple dans la décision susmentionnée à laquelle l’opposant se réfère. Cependant, il convient de noter que la différenciation entre ces produits et les préparations pour parfumer l’air de la classe 3 est un domaine de confusion. Le but des produits tels que les désodorisants; les préparations désodorisantes pour l’air classées dans la classe 5 est d’éliminer les micro-organismes dans l’air qui sont malodorants ou causent des maladies, et ils ont une action bactéricide ou germicide. Si ces produits confèrent également un parfum à l’air, ce but est secondaire à leur fonction d’assainissement et de purification. Les articles classés dans la classe 3 (tels que les préparations pour parfumer l’air de l’opposant) ne font que parfumer l’air. Leur but peut être de masquer une odeur désagréable, mais cela est accompli en diffusant un parfum plus fort qui leur est propre, et non en détruisant les éléments qui peuvent causer l’odeur (contrairement aux articles de la classe 5). Les produits de la classe 3 ne purifient ni n’assainissent l’air d’aucune manière et ils remplissent une fonction différente de celle des désodorisants de l’opposant; les préparations désodorisantes pour l’air qui sont classées dans la classe 5. Dans le cas présent, les preuves fournies par l’opposant concernent exclusivement des produits qui parfument l’air et il ne ressort clairement d’aucun des documents que l’un de ces produits possède également des propriétés purifiantes ou assainissantes. Par conséquent, par principe, la renommée ne peut être reconnue ou ne peut être considérée comme clairement prouvée pour les produits de l’opposant de la classe 5.
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b) Les signes
1) MUE n° 15 801 954
2) MUE n° 12 525 507
Marques antérieures Signe contesté
Comme il a été constaté ci-dessus, les marques antérieures jouiraient d’un certain degré de renommée au moins en Pologne. Cependant, les preuves fournies par l’opposant concernaient également d’autres parties du territoire pertinent, à savoir la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande et la Suède et compte tenu de cela et par souci d’exhaustivité, la division d’opposition procédera à la comparaison des signes ci-dessous en tenant compte de l’ensemble du territoire pertinent, à savoir l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
La marque antérieure 2) est une marque figurative consistant en une représentation quasi réaliste de la silhouette d’un sapin au feuillage dense avec un tronc court posé sur une base rectangulaire, le tout en noir. La marque antérieure 1) représente la même silhouette en noir mais placée sur une base blanche dans un rectangle noir, et portant un rectangle blanc contenant les éléments verbaux « Little Trees » (30/01/2020, T-559/19, DEVICE OF A WHITE DECIDUOUS TREE AGAINST A BLUE BACKGROUND (fig.) / DEVICE OF A FIR TREE SILHOUETTE ON A BASE (fig.) et al., EU:T:2020:19, point 28).
La division d’opposition observe que les marques antérieures enregistrées sont présumées avoir au moins un degré minimal de caractère distinctif intrinsèque (voir 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314). Cependant, cela n’implique pas que les différents éléments qui les composent aient nécessairement et également au moins un degré minimal de caractère distinctif ou qu’ils devraient être présumés avoir un tel degré. En l’espèce, la division d’opposition note que dans sa décision du 28/10/2015 – R 2408/2014-1 – DEVICE OF A TREE (fig.), point 20, la Chambre de recours a indiqué que la marque demandée (qui est en fait la marque antérieure 2 en l’espèce) « ne permettrait pas au public de distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises. L’utilisation d’une forme, quelle qu’elle soit, est une caractéristique décorative ou de design des désodorisants. Le consommateur moyen considérera la marque demandée comme un simple sapin et comme une simple variante d’une forme parmi les très nombreuses formes typiquement présentes sur le marché. De plus, la fraîcheur du parfum ou de l’odeur est une caractéristique souhaitable des désodorisants. En effet, il n’est pas rare que la fraîcheur du parfum du
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l’odeur émise est communément produite par des parfums ayant un arôme ou un parfum d’arbre, de plante ou de fleur à feuilles persistantes poussant à l’extérieur. Les consommateurs de l’Union européenne connaissent l’odeur d’un sapin en raison de son utilisation traditionnelle comme élément de Noël. Le sapin seul sert donc à désigner la fraîcheur du parfum ou l’odeur du sapin. Le consommateur moyen de l’Union européenne considérera la forme du sapin comme une simple désignation de la fraîcheur ou de l’odeur du sapin, celle-ci étant l’odeur ou le parfum conféré par les désodorisants, et non comme une indication de leur origine.' Il en va de même pour les produits pertinents de la classe 3. De même, ce raisonnement s’applique également en ce qui concerne la représentation d’un sapin dans la marque antérieure 1). En outre, concernant l’expression «Little trees» dans cette dernière marque, la Chambre a déclaré que «le sens de cette expression sera considéré comme étroitement lié au concept véhiculé par l’élément figuratif. Inversement, ces éléments verbaux seront considérés comme dépourvus de sens par le reste du public et seront perçus comme distinctifs». Enfin, la division d’opposition constate que la base rectangulaire pleine présente dans toutes les marques antérieures est une forme géométrique simple et courante qui est, en tant que telle, dépourvue de caractère distinctif.
Le signe contesté est également une marque figurative. Il est composé du mot «PINOL» écrit en lettres blanches standard avec un contour vert. Jaillissant de la branche droite de la lettre «N» et de la branche de la dernière lettre «L», se trouvent deux représentations coniques très basiques et minimalistes de ce qui est susceptible d’être perçu comme un pin. Ceci est d’autant plus probable que le mot «PINOL», bien que dépourvu de sens en tant que tel pour le public du territoire pertinent (y compris en espagnol tel que parlé en Europe), est proche du mot anglais «pine» et de ses équivalents dans d’autres langues du territoire pertinent (par exemple, «pin» en français, «pino» en italien et en espagnol, «pinho» en portugais, etc.) en raison de ses lettres initiales «PIN(O)-». En tout état de cause, qu’il soit perçu comme un pin, un épicéa ou un sapin, ou tout autre conifère, il n’en demeure pas moins que les représentations de cet arbre ne sont pas distinctives pour les produits pertinents pour les mêmes raisons que celles fournies par la Chambre de recours dans l’affaire susmentionnée en relation avec la marque antérieure. Concernant l’élément verbal «PINOL», puisqu’il est dépourvu de sens en tant que tel, il est distinctif. Cependant, son caractère distinctif est pour la partie du public pour laquelle il évoque des pins étant donné que, comme expliqué ci-dessus, il sera perçu comme évoquant une caractéristique des produits pertinents, à savoir leur parfum ou leur odeur plutôt courants.
S’agissant du signe contesté, il convient également de noter que lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Dès lors, et même si le signe contesté ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme visuellement plus frappant que d’autres éléments, les consommateurs se référeront au signe contesté par son élément verbal qui est en réalité, malgré son association possible avec des pins, également le seul élément distinctif du signe puisqu’il présente, en tout état de cause, au moins un faible degré de caractère distinctif.
Visuellement, les signes diffèrent essentiellement par l’élément verbal du signe contesté, «PINOL», ainsi que par les rectangles situés au bas des marques antérieures. En ce qui concerne la marque antérieure 1), les signes diffèrent en outre par l’élément verbal additionnel «Little trees» de la marque antérieure. En outre, s’il est indéniable que les signes en cause
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contiennent des représentations de la silhouette d’un conifère, il est tout aussi indéniable que ces représentations présentent des différences clairement perceptibles entre elles. En effet, comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures contiennent une silhouette de sapin plutôt élaborée, en noir uni et presque réaliste, tandis que le signe contesté contient deux représentations très simplistes et minimalistes de ce qui ressemble à un pin, en blanc avec un fin contour vert, qui jaillissent des tiges de deux lettres de l’élément verbal « PINOL ». Les éléments figuratifs respectifs diffèrent davantage dans leurs détails ; en particulier, dans les marques antérieures, la silhouette permet de distinguer son feuillage épais et arrondi, tandis que dans le signe contesté, le feuillage est représenté de manière très rudimentaire, à savoir simplement à l’aide d’indentations dans le contour vert avec des extrémités pointues. De plus, les représentations dans le signe contesté ont une forme conique plutôt basique, tandis que dans les marques antérieures, compte tenu de l’étendue non progressive des branches et de leurs extrémités arrondies, l’aspect de la silhouette est plus proche d’une représentation réaliste d’un arbre.
Compte tenu de tout ce qui précède et en tenant également compte du caractère distinctif intrinsèque des différents éléments composant les signes en cause, contrairement aux vues de l’opposant, les signes sont visuellement dissemblables.
Sur le plan phonétique, il convient de noter que les signes purement figuratifs ne sont pas soumis à une évaluation phonétique. La marque antérieure 2) étant purement figurative, il n’est pas possible de la comparer avec le signe contesté. S’agissant de la marque antérieure 1), le public pertinent se référera oralement à cette marque en prononçant son élément verbal (30/01/2020, T-559/19, device of a white deciduous tree against a blue background (fig.) / device of a fir tree silhouette on a base (fig.) et al., EU:T:2020:19, § 35) et le signe contesté sera désigné par son élément verbal « PINOL ». Les éléments verbaux des signes en question donneront lieu à des prononciations complètement différentes. Le son, le rythme et l’intonation sont clairement dissemblables. Par conséquent, les signes sont globalement phonétiquement dissemblables.
Sur le plan conceptuel, la Chambre de recours, dans sa décision du 19/08/2024, R 2297/2023-4, Arlés ORGANICS (fig.) / Little Trees (fig.) et al., § 89, a déclaré, en ce qui concerne le dispositif de sapin des marques antérieures, que « comme la Cour l’a maintes fois constaté, la signification sémantique faible, voire descriptive, de ces éléments n’aura qu’un impact faible ou très faible et ne saurait être un facteur déterminant dans la comparaison conceptuelle (16/12/2015, T-491/13, Trident Pure, EU:T:2015:979, § 93, 108 ; 29/03/2017, T-387/15, J and Joy, EU:T:2017:233, § 80 ; 14/06/2018, T-310/17, Lion’s Head global partners / Lion Capital, EU:T:2018:344l, § 44 ; 23/05/2019, T- 837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 47). Il s’ensuit que, même si les signes contiennent tous des représentations de conifères, bien que pas nécessairement du même arbre, et que le concept véhiculé par les représentations dans le signe contesté est renforcé, du moins pour une partie du public pertinent, par son élément verbal « PINOL », qui est non seulement l’élément le plus distinctif du signe mais aussi celui qui a le plus d’impact sur les consommateurs qui l’utiliseront pour désigner le signe, il n’en demeure pas moins que ces éléments n’auront qu’un impact faible ou très faible et ne sauraient être un facteur déterminant dans la comparaison conceptuelle. Par conséquent, la similitude conceptuelle découlant de ces éléments n’a que peu d’impact sur la comparaison conceptuelle des signes. Bien que les arbres ne soient pas nécessairement du même type, ils seront tous deux perçus comme appartenant à la catégorie des conifères, qui est plutôt spécifique et ne peut être considérée comme une simple catégorie générique. Par conséquent, il existe une certaine similitude entre les signes, qui est au mieux de degré moyen.
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Compte tenu du fait que les signes ont été considérés comme identiques dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen de l’existence d’un risque de préjudice.
c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, il ressort des éléments de preuve que les marques antérieures 1) et 2) jouissent d’un certain degré de renommée pour les produits de la classe 3, et bien que les signes ne soient pas similaires visuellement et ne puissent soit pas être comparés du point de vue phonétique, soit ne soient pas similaires phonétiquement, ils sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne, au mieux, en ce qu’ils véhiculent tous le concept d’arbres conifères, bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement du même arbre. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23.10.2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27.11.2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à ce qu’un préjudice ou un avantage indu soit susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27.11.2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. En l’espèce, les produits contestés de la classe 3 sont identiques aux produits de l’opposant de la même classe pour lesquels les marques antérieures jouiraient d’un certain degré de renommée. Sur le plan conceptuel, les signes en cause sont similaires, au mieux, dans une mesure moyenne, étant donné qu’ils contiennent tous des représentations d’arbres conifères et compte tenu également du fait que l’élément verbal « PINOL » sera associé, du moins par une partie du public, à des pins. Pourtant, pour les raisons détaillées ci-dessus, les représentations respectives d’arbres, et, si elle est perçue comme telle, la référence aux pins dans l’élément verbal du signe contesté, ne sont intrinsèquement pas distinctives des produits pertinents. En outre, visuellement, les signes présentent entre eux des différences telles qu’ils ont été jugés dissimilaires. De plus, étant donné que la marque antérieure 2) est une marque purement figurative, aucun élément phonétique
Décision sur opposition n° B 3 209 455 Page 11 sur 15
des similitudes pourraient être établies entre ce signe et le signe contesté alors que la marque antérieure 1) et le signe contesté sont phonétiquement clairement dissemblables. Il importe également de rappeler que l’élément verbal du signe contesté aura un impact plus important sur les consommateurs que ses éléments figuratifs. Compte tenu de tout cela, la division d’opposition considère que les consommateurs se référeront au signe contesté par l’élément verbal « PINOL » et même s’ils peuvent bien associer tous les signes en cause à des conifères, et éventuellement plus spécifiquement à des pins et à leur parfum, cela n’implique pas qu’ils établiront également un lien entre le signe contesté et les marques antérieures qui contiennent des représentations visuellement entièrement différentes de conifères et, dans le cas du signe contesté et de la marque antérieure 1), des éléments verbaux entièrement différents. Il n’y a aucune ressemblance visuelle ou auditive quelle qu’elle soit entre les signes et la seule chose que les consommateurs sont susceptibles de faire, compte tenu des concepts véhiculés par leurs éléments, est d’établir un lien entre les signes respectifs avec le parfum ou l’odeur commune de leurs produits respectifs, mais pas entre le signe contesté et les marques antérieures, quelle que soit leur renommée qui, en tout état de cause, ne leur confère pas de monopole sur toute référence aux pins ou à leur parfum.
Par conséquent, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en litige, c’est-à-dire, établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
À titre surabondant, même si la renommée des marques antérieures 1) et 3) était reconnue pour les produits de la classe 5, cela ne changerait rien à la conclusion à laquelle la division d’opposition est parvenue concernant le lien entre les signes en cause par rapport aux produits de la classe 3 des marques antérieures 1) et 2). En effet, même si les produits de la classe 5 appartiennent à une classe différente de ceux qui ont été examinés ci-dessus dans l’analyse concernant l’établissement d’un lien entre les marques antérieures 1) et 2), il n’en demeure pas moins qu’ils ont une nature similaire à celle des produits de la classe 3, même s’ils ont des finalités supplémentaires qui vont au-delà de la simple aromatisation de l’air, à savoir qu’ils sont destinés à l’assainissement et/ou à la purification. Compte tenu de cela, et considérant que la marque antérieure 3 est identique à la marque antérieure 2, le résultat de l’analyse ci-dessus concernant l’établissement d’un lien entre les signes en cause par rapport aux produits de la classe 3 s’appliquerait en tout état de cause aux marques antérieures 1) et 3) pour les produits de la classe 5 si ces marques étaient considérées comme renommées pour ces produits.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Décision sur l’opposition n° B 3 209 455 Page 12 sur 15
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 15 801 954 (marque antérieure 1)
Classe 3 : Préparations pour parfumer l’air.
Classe 5 : Désodorisants d’air ; préparations désodorisantes pour l’air. Enregistrement de marque de l’UE n° 12 525 507 (marque antérieure 2)
Classe 3 : Préparations pour parfumer l’air. Enregistrement de marque de l’UE n° 91 991 (marque antérieure 3)
Classe 5 : Désodorisants d’air. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Préparations pour parfumer l’air. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les produits contestés sont identiques à ceux figurant dans les listes des marques antérieures 1) et 2) et sont similaires aux produits de l’opposant de la classe 5 de la marque antérieure 3) (et également de la marque antérieure 1)) étant donné qu’ils coïncident en termes de producteurs et sont vendus au même public par les mêmes canaux.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public et le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
1) Marque de l’UE n° 15 801 954
Decision on Opposition No B 3 209 455 Page 13 sur 15
2) MUE n° 12 525 507
3) MUE n° 91 991
Marques antérieures Signe contesté
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, compte tenu du fait que les constatations se référant à la marque antérieure 2) sont également valables pour la marque antérieure 3) puisque ce signe est identique à la marque antérieure 2).
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison (c’est-à-dire sur le plan conceptuel), l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, les marques antérieures 1) et 2) sont renommées dans l’Union européenne. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’allégation de l’opposant a déjà été examinée ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Comme il a été constaté ci-dessus, les éléments de preuve suggèrent que les marques antérieures 1) et 2) jouissent d’un certain degré de renommée pour les produits de la classe 3 et, par conséquent, d’un caractère distinctif accru. Cependant, en ce qui concerne la marque antérieure 3), il a été constaté que, par principe, la renommée ne peut être reconnue ou ne peut être considérée comme clairement prouvée pour les produits de l’opposant de la classe 5. Par conséquent, et compte tenu de l’analyse effectuée à la section b) de l’analyse de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure 3) est minimal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques aux produits de la classe 3 figurant dans les listes des marques antérieures 1) et 2) et ils sont similaires aux produits de la classe 5 de la marque antérieure 3) (et également de la marque antérieure 1)). Les éléments de preuve, analysés selon les prémisses
Décision sur l’opposition n° B 3 209 455 Page 14 sur 15
détaillé ci-dessus, suggère que les marques antérieures 1) et 2) jouissent d’un certain degré de renommée pour les produits de la classe 3 et donc d’un caractère distinctif accru, tandis que le degré de caractère distinctif de la marque antérieure 3) est considéré comme minimal.
Les signes sont conceptuellement similaires à un degré moyen, au mieux, essentiellement en raison de leurs éléments figuratifs respectifs qui véhiculent le concept d’arbres conifères, éventuellement de pins, et parce que l’élément verbal « PINOL » du signe contesté sera perçu, du moins par une partie du public, comme une référence aux pins. Cependant, pour les raisons détaillées ci-dessus, les représentations respectives d’arbres, et, si perçue comme telle, la référence aux pins dans l’élément verbal du signe contesté, ne sont intrinsèquement pas distinctives des produits pertinents. En outre, visuellement, les signes présentent entre eux des différences telles qu’ils ont été jugés dissemblables. De plus, étant donné que la marque antérieure 2 est une marque purement figurative, aucune similitude auditive n’a pu être établie entre ce signe et le signe contesté, tandis que la marque antérieure 1) et le signe contesté sont phonétiquement clairement dissemblables. Il est également important de rappeler que l’élément verbal du signe contesté aura plus d’impact sur les consommateurs que ses éléments figuratifs. Compte tenu de tout cela, la division d’opposition considère que les consommateurs se référeront au signe contesté par l’élément verbal « PINOL », et même s’ils peuvent bien associer tous les signes en cause à des conifères, et éventuellement plus spécifiquement à des pins et à leur parfum, cela n’implique pas qu’ils confondront également directement les marques elles-mêmes, ou qu’ils établiront un lien entre les signes en conflit, supposant ainsi que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). Compte tenu des différences visuelles significatives, de l’absence de caractère distinctif des représentations respectives de conifères, et du fait que le signe contesté sera désigné par son élément verbal, la division d’opposition considère, malgré la renommée des marques antérieures 1) et 2), qu’il n’est pas concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. Par souci d’exhaustivité, les mêmes conclusions s’appliqueraient si les marques antérieures 1) et 3) étaient considérées comme renommées pour les produits de la classe 5, compte tenu du fait que la marque antérieure 3) est identique à la marque antérieure 2) et contient le même sapin que dans la marque antérieure 1).
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition note que l’un des
droits antérieurs invoqués par l’opposant (à savoir la marque de l’UE n° 12 525 507) fait actuellement l’objet d’une procédure de déchéance. Cependant, il n’est pas nécessaire de suspendre la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur l’action en nullité, étant donné que la présente opposition n’est en tout état de cause pas accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur la base d’aucun des droits antérieurs, y compris la marque de l’UE n° 12 525 507.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 209 455 Page 15 sur 15
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Irene MARUGÁN MARÍN Martina GALLE Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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