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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 000071133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000071133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION nº 71 133 C (DÉCHÉANCE)
Erhan Sahin, Osdorpplein 580B, 1068TB Amsterdam, Pays-Bas (requérant)
c o n t r e
Faul Productions Holding B.V., Spoetnikstraat 10, 1511DG Oostzaan, Pays-Bas (titulaire de la MUE), représentée par Chiever BV, 2 Amsterdam Eduard van Beinumstraat 10 3rd Floor, 1077 CZ Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 23/09/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne nº 18 097 249 sont déchus dans leur intégralité à compter du 28/03/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
nº 18 097 249 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 41: Organisation d’événements à des fins récréatives et culturelles, y compris des fêtes et des festivals; Production et exécution de musique.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut exiger du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de
Décision en matière de nullité n° 71 133 C page : 2 sur 3
doit prouver un usage sérieux dans l’Union européenne ou présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 04/12/2019. La demande en déchéance a été présentée le 28/03/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 23/04/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a expiré le 28/06/2025.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 28/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et, par conséquent, il n’a pas exposé de frais de représentation.
Décision en annulation n° 71 133 C page: 3 sur 3
La division d’annulation
Dzintra BRAMBATE María de las Nieves Ana MUÑÍZ CANTÓ SOLER RODRÍGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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