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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2023, n° 000052237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000052237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 52 237 (NULLITÉ)
Lesaffre et Compagnie, S.A., 41, rue Etienne Marcel, 75001 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Amvac Hong Kong Ltd., 11/F., Unit B, Winbase Centre 208 Queen’s Road Central, Sheung Wan, Hong Kong (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Hirsch & Associés, 154 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 14/02/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. Il est fait droit à la demande en nullité.
La marque de l’Union européenne n° 18 498 906 est déclarée nulle dans son 2. intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS Le 07/12/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne
n° 18 498 906 (marque figurative) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 071 289 « SMARTFOIL » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES La demanderesse affirme que les produits sont identiques et similaires et que les signes sont très similaires sur les trois plans de la comparaison. Elle
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considère qu’il existe un risque de confusion, même avec un degré d’attention supérieur à la moyenne de la part du public.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que, pris dans leur ensemble, les signes ne sont pas similaires. Elle fait valoir que la marque contestée est composée, non pas d’un seul mot, mais de quatre éléments verbaux nettement distincts, de deux éléments figuratifs ainsi que de couleurs, alors que la marque antérieure est une marque exclusivement verbale composée d’une dénomination unique, écrite en noir sur blanc au moyen d’une police de caractères majuscules standard. Les signes diffèrent par leur structure, présentation et longueur et n’ont en commun que la séquence « SMART ». En outre, un élément figuratif original et visuellement attractif est représenté en couleurs au début de la marque contestée. La titulaire fait également valoir que l’élément « SMART » est communément utilisé dans toute l’Union européenne et qu’il s’agit d’un terme laudatif dont le caractère distinctif est limité. Elle se réfère à des décisions d’Offices nationaux ayant émis un refus de protection contre des marques contenant ou consistant en l’élément « SMART » ou ayant considéré le terme anglais « SMART » comme faible ou non distinctif. Elle ajoute que l’emploi du terme « SMART » est usuel, y compris dans le domaine agricole pour parler de la « Smart agriculture » ou du « Smart farming », visant à combiner les modes classiques de gestion de l’agriculture avec des solutions modernes numériques ainsi que techniques. Quant au terme « FOIL », il s’agit d’un terme distinctif qui signifie en anglais « feuille de métal » et « SOIL » désigne la surface de la terre. Dans son ensemble, la marque contestée signifie « sol intelligent », dont « AMVAC » est précurseur. L’élément « by AMVAC » n’est pas négligeable. Elle remarque que l’Office américain des marques a considéré que la marque « SMARTFOIL » n’est pas de nature à faire obstacle à l’enregistrement de la marque contestée.
A l’appui de ses allégations, la titulaire joint les pièces suivantes:
Annexe 1: extrait de la décision d’opposition n° B 3 133 620 du 26/11/2021.
Annexe 2: décision de l’INPI, OPP 17-1771 du 03/11/2017.
Annexe 3: refus provisoire total de protection au Danemark de l’enregistrement international « SMART SHIFT AND DRIVE » du 05/05/2015.
Annexe 4: refus provisoire total de protection en Hongrie de l’enregistrement international « SMART BUYS FOR EVERY HOME » du 21/12/2021.
Annexe 5: refus provisoire total de protection en Hongrie de l’enregistrement international « SMART » du 17/05/2017.
Annexe 6: refus provisoire total de protection en Italie de l’enregistrement international « ENERGY DIET SMART » du 28/10/2021.
Annexe 7: refus provisoire total de protection au Benelux de l’enregistrement international « MOVESMART » du 17/03/2021.
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Annexe 8 : extrait de la décision de l’Office allemand rejetant l’opposition à l’encontre de la marque « West Smart » sur le fondement des marques « SMART », « SMARTSTART » et « SMARTMOVE » du 27/02/2007.
Annexe 9: refus provisoire total de protection en Autriche de l’enregistrement international « SMARTFIT » du 11/03/2019.
Annexe 10 : refus provisoire total de protection en Bulgarie de l’enregistrement international « smartkidbelt » du 15/05/2020.
Annexe 11: refus provisoire total de protection en Espagne de l’enregistrement international « smart engines » du 27/07/2021.
Annexe 12: rejet par l’Office portugais de la demande d’enregistrement « SMARTPARKING » du 03/08/2021.
Annexe 13: refus provisoire total en République tchèque de l’enregistrement international de marque « SMART » du 24/10/2017.
Annexe 14: article extrait du site internet https://vivredemain.fr/2016/04/15/smart-farming-futur-agriculture/ daté du 15/04/2016 intitulé « Smart Farming, le futur de l’agriculture ».
Annexe 15: article extrait du site internet https://www.objetconnecte.com/smart-agriculture-histoire-devenir/ daté du 15/10/2016 intitulé « Smart Agriculture : une histoire en devenir ».
Annexe 16: article extrait du site internet https://lesnouveauxcerealiers.fr/la-smart-agriculture-cest-maintenant intitulé « La smart agriculture, c’est maintenant ! ».
Annexe 17: extrait de la brochure « Climate-smart agriculture » de la Commission européenne.
Annexe 18 : extrait du site internet « https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/online-resources/ smart-farming-platform.
Annexe 19: article de Futura Tech sur la définition du terme « foil ».
Annexe 20: extrait du dictionnaire Cambridge anglais-français en ce qui concerne la définition du terme « foil » (papier aluminium).
Annexe 21: « Letter of protest memorendum » du 25/01/2022 transmise à l’Office américain des marques.
Annexe 22: extrait de la notification de l’Office américain des marques du 27/04/2022 concernant la marque « SMART SOIL BY AMVAC » et résultat du rapport de recherche.
En réponse, la demanderesse réitère qu’il existe un risque de confusion entre les signes étant donné que la marque contestée est dominée par le terme distinctif « Smart Soil » et que les autres composants du signe sont négligeables
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ou à tout le moins secondaires et décoratifs. C’est le cas des éléments figuratifs et de l’élément verbal « by AMVAC ». En outre, ce dernier, en plus d’être visuellement secondaire, fournit des informations relatives au fabricant des produits ou à une ligne spécifique de produits. La demanderesse fait valoir que « SMARTFOIL » et « SMARTSOIL » ne diffèrent que par une lettre. Elle remarque que la partie adverse est consciente du risque de confusion puisqu’elle a renoncé à sa marque verbale « SMARTSOIL » dans la procédure d’annulation n° C 52 155 (Annexe 1). En ce qui concerne le prétendu caractère usuel du terme « SMART », en tout état de cause, ce dernier a la même signification dans les deux signes. En outre, ce dernier, qui signifie « intelligent » n’est pas communément utilisé pour désigner des produits agricoles et il est par conséquent distinctif. La demanderesse joint en Annexes 2-14 des copies de décisions de l’Office et du Tribunal ainsi qu’un extrait du dictionnaire Cambridge anglais-français quant à la traduction de l’expression « smart foil », à savoir « feuille intelligente ».
Dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne réitère ses arguments précédemment développés et fait valoir que les décisions invoquées par la demanderesse sont sans incidence sur la présente procédure et que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures. Elle réitère ses arguments quant au caractère purement laudatif et non distinctif du terme « SMART » et fournit en Annexes 23 et 24 deux notifications de l’Office de refus d’enregistrement des signes « SMART » (classes 5 et 42) et « AI Smart » datées de juin 2022.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU CONJOINTEMENT AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée la demande sont:
Classe 5: Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; parasiticides; produits phytosanitaires.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits pour détruire la vermine; Fongicides à usage horticole, Fongicides à usage agricole, Fongicides pour exterminer les parasites; Herbicide à usage agricole; Insecticides à usage agricole.
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Les fongicides à usage horticole, fongicides à usage agricole, fongicides pour exterminer les parasites contestés sont inclus dans la catégorie générale des fongicides de la marque antérieure. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits herbicide à usage agricole contestés sont inclus dans la catégorie générale des herbicides de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
Les produits pour détruire la vermine contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pour la destruction des animaux nuisibles de la demanderesse ou se chevauchent. Dès lors, ces produits sont identiques.
Il existe un chevauchement entre les insecticides à usage agricole contestés et les produits pour la destruction des animaux nuisibles de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques tels que des agriculteurs.
Etant donné que les produits contiennent généralement des composants toxiques, potentiellement dangereux pour les utilisateurs et l’environnement, le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne.
c) Les signes
SMARTFOIL
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la MUE implique qu’une MUE antérieure est opposable à une demande en nullité contre toute MUE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des
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consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les éléments « FOIL » et « SOIL » n’ont pas de signification dans certaines langues comme le français. En conséquence, la division d’annulation estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui parle le français.
La marque antérieure est la marque verbale « SMARTFOIL » représentée en lettres majuscules standard. Etant donné qu’il s’agit d’une marque verbale, elle est protégée aussi bien pour une écriture en lettres majuscules que minuscules ou une combinaison des deux conformément aux règles de capitalisation.
L’élément « SMARTFOIL » de la marque antérieure, pris dans son ensemble, n’a pas de signification et est distinctif en relation avec les produits.
Le signe contesté est une marque figurative composée de plusieurs éléments verbaux et figuratifs. Un élément figuratif représentant une feuille stylisée de couleur verte et marron précède l’expression « Smart Soil » représentée en caractères gras et en couleurs (« Smart » est représenté en gris et « Soil » en bleu). Au-dessous, en plus petits caractères, est représentée l’expression « by AMVAC » (« by » est représenté en bleu et « AMVAC » en gris). Un élément figuratif de très petite taille est placé entre les éléments verbaux « by » et « AMVAC », représentant une herbe verte et un triangle bleu placé à l’envers.
L’élément figuratif placé au début du signe et l’expression « Smart Soil » sont les éléments co-dominants (visuellement accrocheurs) de la marque contestée du fait de leur taille et de leur position par rapport aux éléments secondaires « by AMVAC ».
Les parties débattent longuement sur le caractère distinctif ou non du terme commun « SMART ». Même s’il ne s’agit pas d’un facteur déterminant pour le cas d’espèce, ainsi qu’il sera établi ci-dessous, la division d’annulation fait valoir les points suivants. En relation avec des produits technologiques, il est communément admis que le terme anglais « SMART » est compris par la majorité du public comme signifiant « intelligent ». Il indique généralement que les produits fonctionnent en utilisant les nouvelles technologies telles que l’informatique. Les expressions « smart TV » et « smartphone » sont par exemple communément utilisées. En l’espèce, les produits concernés sont des fongicides, des herbicides et des produits pour détruire les animaux nuisibles en classe 5. La titulaire fait valoir que l’expression « smart agriculture » ou « smart farming » est utilisée pour désigner une agriculture moderne utilisant des solutions de gestion numérique grâce aux ordinateurs et robots. Toutefois, la simple utilisation de ce terme dans le domaine de l’agriculture ne saurait, à elle seule, prouver que le terme « SMART » est communément utilisé en relation avec les produits concernés et qu’il est non distinctif. Cependant, même si le terme « SMART » ne décrit pas directement les produits ou leurs caractéristiques essentielles, il est fortement allusif de produits intelligents, futés (par exemple de produits capables de tuer certains nuisibles et pas d’autres). Par conséquent, son caractère distinctif est considéré comme inférieur à la moyenne. Les éléments des signes « FOIL » et « Soil » sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont distinctifs à un degré moyen.
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Pris dans son ensemble, l’élément « Smart Soil » de la marque contestée n’a pas de signification et est distinctif à un degré moyen en relation avec les produits concernés.
En ce qui concerne l’élément « by AMVAC » de la marque contestée, la présence de la préposition « by » (« par » en français), communément utilisée dans le commerce, conduira le consommateur à penser que la marque contestée se compose de deux marques, l’une identifiant la gamme de produits « Smart Soil » et l’autre le nom commercial de la titulaire. Même si ces deux éléments sont distinctifs, l’élément « by AMVAC » est moins pertinent dans l’impression d’ensemble du signe dans la mesure où il est notamment visuellement secondaire.
En ce qui concerne les éléments figuratifs de la marque contestée, lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, il s’agit d’éléments essentiellement décoratifs. Contrairement aux allégations de la titulaire, même si l’élément figuratif en forme de feuille stylisée est placé au début de la marque contestée et qu’il est visuellement co-dominant, il n’est pas particulièrement original ou distinctif dans la mesure où il fait référence au domaine d’activité des produits concernés (domaine agricole). Partant, il s’agit d’un élément secondaire moins distinctif que l’élément verbal « Smart Soil ». Les éléments figuratifs restants ont un faible impact visuel du fait de leur très petite taille. En outre, le triangle est une forme géométrique basique et l’herbe verte est également allusive du domaine d’activité des produits concernés.
Sur le plan visuel, la marque antérieure « SMARTFOIL » et l’élément verbal dominant « Smart Soil » de la marque contestée ont la même structure et sont de même longueur. Ils sont composés du terme « SMART » associé à un terme de quatre lettres dont les trois dernières sont identiques. Ils ont en commun huit lettres sur neuf placées dans le même ordre et à la même place. Même si le caractère distinctif de « Smart » a été jugé inférieur à la moyenne, les premières parties des marques en litige sont identiques. Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Les éléments « SMARTFOIL » et « Smart Soil » ne diffèrent que par la lettre « F » de la marque antérieure et « S » de la marque contestée et par la stylisation de la marque contestée. Les signes présentent également des différences en ce qui concerne les éléments figuratifs et l’élément « by AMVAC » de la marque contestée tels que décrits ci-dessus et considérés comme secondaires. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont prononcés /smart-foil/ et /smart-soil- by-am-vac/. La prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « S- M-A-R-T-*-O-I-L » présentes de façon identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité de la lettre « F » de la marque antérieure et « S » de la marque contestée. Toutefois, la différence entre ces consonnes placées au milieu des signes et suivies des mêmes voyelles est peu perceptible. Les signes diffèrent par la prononciation de l’élément « by AMVAC » de la
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marque contestée lorsque celui-ci sera prononcé. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires au moins à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Bien que les expressions « SMARTFOIL » et « Smart Soil » dans leur ensemble, n’aient pas de signification, les signes sont intellectuellement similaires au moins à un faible degré dans la mesure où ils ont en commun le concept porté par l’élément « SMART ».
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément dont le caractère distinctif est inférieur à la moyenne, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits sont identiques et le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen, phonétiquement similaires au moins à un degré moyen et intellectuellement similaires au moins à un faible degré. Même si le caractère distinctif de l’élément commun « SMART » est inférieur à la moyenne, il n’en reste pas moins que sa présence doit être prise en compte lors de la comparaison des signes (26/11/2015, T-262/14, BIONECS / BIONECT, EU:T:2015:888, § 49).
En outre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Cela est également valable pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne ou élevé (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
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La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque des décisions antérieures nationales pour étayer ses arguments, à savoir celles précédemment listées et une décision additionnelle de l’Office roumain des marques. Cependant, les décisions des tribunaux et offices nationaux concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national ne sont pas contraignantes pour l’Office, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399). En outre, ces décisions ne sont pas pertinentes dans la mesure où il s’agit principalement de refus d’enregistrement de marques contenant ou composées du terme « SMART », basés sur des motifs absolus et en relation avec des produits et services autres que ceux du cas d’espèce.
La titulaire de la marque de l’Union européenne invoque également des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures dans la mesure où chaque cas doit être traité séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a reçu l’aval de la Cour, selon laquelle la jurisprudence consolidée impose d’évaluer la légalité des décisions uniquement par référence au RMUE, et non à la pratique adoptée par l’EUIPO dans des décisions antérieures (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). En l’espèce, les affaires antérieures mentionnées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne sont pas pertinentes dans la mesure où la décision d’opposition n° B 3 133 620 se réfère à la distinctivité du terme « SMART » en relation avec des produits et services autres que ceux de la classe 5 et les autres décisions sont des notifications de refus basées sur des motifs absolus.
En l’espèce, il a été considéré que l’élément « SMART » possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne en relation avec les produits concernés. Même en présence d’un élément commun avec un caractère distinctif inférieur à la moyenne, voire faible ou non distinctif, il peut exister un risque de confusion dans la mesure où cet aspect n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.
Dans le cas présent, même si l’on considère l’élément « SMART » faible, les éléments verbaux « FOIL » et « Soil » présentent d’importantes similitudes visuelles et phonétiques et les éléments additionnels de la marque contestée ne sont pas suffisants pour distinguer les signes, qui produisent une impression d’ensemble similaire.
Conclusion
À la lumière des éléments qui précèdent et notamment du principe d’interdépendance ci-dessus mentionné, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le français, même disposant d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la marque contestée nulle.
La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 071 289 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.
Décision d’annulation n° C 52 237 Page 10 sur 10
FRAIS En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure. En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions.
La division d’annulation
Catherine MEDINA Frédérique SULPICE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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