Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2023, n° 003167442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167442 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 442
Game Gear, 7 Rue Descartes, 95330 Domont, France (opposante), représentée par Christophe Lin, 7 Rue Descartes, 95330 Domont, France (employé)
un g a i ns t
Chab GmbH, Op Den Stueben 4, 21465 Reinbek, Allemagne (titulaire).
Le 31/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 442 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Matériel informatique; dispositifs de stockage de données; Matériel USB; clés USB vierges; Dongles USB [adaptateurs pour réseaux sans fil]; claviers multifonctions; claviers; claviers sans fil; Chargeurs USB; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; housses pour claviers d’ordinateur; matériel informatique pour jeux; Adaptateurs USB; matériel informatique de stockage en réseau; systèmes de vidéosurveillance; disques compacts préenregistrés; mémoires pour ordinateurs; Cartes de port USB; Câbles USB; Concentrateurs USB; Clés USB; Clés web USB; Lecteurs de cartes USB; supports de fixation conçus pour les moniteurs d’ordinateur.
Classe 28: Maillots de jeu pour consoles de jeu; consoles de jeux électriques portables; étuis spécialement adaptés pour consoles de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; souris de jeu; leviers de jeu pour jeux informatiques; appareils de jeux électroniques.
Classe 42: Conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes informatiques; consultation en matière de sécurité des données; conception et développement de systèmes de saisie de données.
2. La protection dans l’Union européenne est refusée pour l’enregistrement international no 1 644 524, pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 2 9
Le 06/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 644 524 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 517 098 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Périphériques d’ordinateurs.
Les produits et services contestés, à la suite de la limitation demandée par la titulaire et informée par l’OMPI le 14/10/2022, sont les suivants:
Classe 9: Matériel informatique; dispositifs de stockage de données; Matériel USB; clés USB vierges; Dongles USB [adaptateurs pour réseaux sans fil]; claviers multifonctions; claviers; claviers sans fil; chargeurs de batteries; Chargeurs USB; chargeurs de batteries pour téléphones portables; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; housses pour claviers d’ordinateur; matériel informatique pour jeux; Adaptateurs USB; matériel informatique de stockage en réseau; systèmes de vidéosurveillance; disques compacts préenregistrés; mémoires pour ordinateurs; Cartes de port USB; Câbles USB; Concentrateurs USB; Clés USB; Clés web USB; Lecteurs de cartes USB; supports de fixation conçus pour les moniteurs d’ordinateur.
Classe 28: Maillots de jeu pour consoles de jeu; consoles de jeux électriques portables; étuis spécialement adaptés pour consoles de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo; souris de jeu; leviers de jeu pour jeux informatiques; appareils de jeux électroniques.
Classe 42: Services de conseil et d’information en matière de conception et de développement de périphériques d’ordinateurs; tous les services précités non liés aux équipements d’éclairage; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes de traitement de données; conception et développement de systèmes informatiques; consultation en matière de sécurité des données; conception et développement de systèmes de saisie de données.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 3 9
motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les périphériques d’ordinateurs de l’opposante sont les suivants:
[…] tout dispositif (y compris les capteurs) utilisé pour introduire des informations et des instructions dans un ordinateur pour le stockage ou le traitement et pour livrer les données traitées à un opérateur humain ou, dans certains cas, à une machine contrôlée par l’ordinateur. Ces appareils constituent les équipements périphériques de systèmes informatiques numériques modernes. Les périphériques sont généralement divisés en trois types: dispositifs d’entrée, dispositifs sortants et dispositifs de stockage (qui partent des caractéristiques des deux premiers =…. La plupart des dispositifs de stockage auxiliaires tels que, par exemple, les lecteurs de CD-ROM et de DVD, les lecteurs de mémoire flash et les lecteurs de disques externes sont également deux fois en tant que dispositifs d’entrée/sortie (voir mémoire informatique).
(informations extraites de Encyclopedia Britannica le 13/07/2023 à l’adresse https://www.britannica.com/technology/data-processing).
Par conséquent, les claviers contestés; claviers sans fil; les claviers multifonctions sont inclus dans la catégorie générale des périphériques d’ordinateurs de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Le matériel informatique contesté est «l’équipement physique utilisé dans un système informatique, tel que l’unité centrale de traitement, les périphériques et la mémoire» (informations extraites du Collins English Dictionary le 13/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hardware). Par conséquent, le matériel informatique contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les périphériques d’ordinateurs de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Le matériel informatique pour jeux contesté chevauche les périphériques informatiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les dispositifs de stockage de données contestés; Matériel USB; clés USB vierges; Dongles USB [adaptateurs pour réseaux sans fil]; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; Adaptateurs USB; matériel informatique de stockage en réseau; disques compacts préenregistrés; mémoires pour ordinateurs; Concentrateurs USB de cartes de port USB; Clés USB; Clés web USB; Lecteurs de cartes USB; les supports de fixation conçus pour les moniteurs d’ordinateurs sont au moins similaires aux périphériques d’ordinateurs de l’opposanteparce qu’ils partagent, à tout le moins, les mêmes producteurs, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 4 9
Les câbles USB contestés; Les chargeurs USB présentent au moins un faible degré de similitudeavec les périphériques d’ordinateursde l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les housses pour claviers d’ordinateur contestées sont similaires à un faible degré aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante car elles sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les systèmes de vidéosurveillance contestés sont au moins similaires à un faible degré aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante, étant donné que les périphériques d’ordinateurs comprennent un large éventail d’appareils pour ordinateurs, tels que souris, caméras, moniteurs ou haut-parleurs. Ces produits partagent généralement le même producteur, le même public pertinent et les mêmes canaux de distribution. En effet, la réalité du marché montre la présence de caméras de sécurité spécialement conçues pour les ordinateurs.
Les chargeurs de batteries contestés; les chargeurs de batteries pour téléphones portables sont différents de tous les produits et services couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne se trouvent pas dans les mêmes rayons de magasins et ne sont normalement pas fabriqués par les mêmes entreprises. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les maillots de jeux pour consoles de jeu contestés; consoles de jeux électriques portables; manettes de jeux vidéo; souris de jeu; leviers de jeu pour jeux informatiques; les appareils de jeux électroniques sont à tout le moins similaires aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident au moins par leur fabricant, leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Les baux spéciauxpour consoles de jeux vidéo contestés sont au moins similaires à un faible degré aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés de conseils et d’informations relatifs à la conception et au développement de périphériques d’ordinateurs; tous les services susmentionnés qui ne sont pas liés aux équipements d’éclairage sont au moins similaires à un faible degré aux périphériques d’ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les conseils en matière de sécurité des données contestés; conception et développement de systèmes informatiques; conception et développement de systèmes de stockage de données; conception et développement de systèmes de saisie de données; la conception et le développement de systèmes de traitement de données sont différents des périphériques informatiques de l’opposante compris dans la classe 9 car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 5 9
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels de l’industrie informatique.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes contiennent des mots qui ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, comme en Irlande et à Malte;
Le terme «gaming» fait référence à «la pratique de jeux informatiques» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gaming). «Gear» désigne des «équipements et fournitures pour une opération particulière, un sport, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary le 19/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gear). Par conséquent, les éléments verbaux de la marque antérieure «GAMING GEAR» seront perçus par le public anglophone comme une simple référence descriptive à la nature et à la destination des
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 6 9
produits en cause (à savoir que les périphériques d’ordinateurs contestés sont destinés aux jeux informatiques ou destinés à des jeux informatiques). Ces éléments verbaux possèdent tout au plus un caractère distinctif faible en ce qui concerne les produits pertinents. Ils sont représentés en lettres majuscules noires standard, qui sont dépourvues de caractère distinctif.
L’élément placé au-dessus de «GAMING GEAR» peut être perçu par une partie du public pertinent comme un élément figuratif abstrait possédant un degré moyen de caractère distinctif, étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits pertinents. L’autre partie du public est susceptible d’identifier les initiales «GG» des éléments verbaux qui suivent, «GAMING» et «GEAR». En effet, un acronyme, ou une initiale, et un mot — ou une combinaison de mots — ont pour but de s’expliciter et d’attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012,-90/11 indirects C 91/11-, NAI- Der Natur- Aktien-Index, et. al., EU:C:2012:147, § 32, 34 et 40). Toutefois, en raison de leur stylisation, même la partie du public qui identifie les lettres «GG» les percevra comme un élément figuratif possédant un caractère distinctif moyen.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En outre, il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012,-T 585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72 et jurisprudence citée). Par conséquent, les consommateurs décomposeront l’élément verbal du signe contesté en «GRAU» et «GEAR». «Grau» est dépourvu de signification pour le public pertinent analysé et possède donc un degré moyen de caractère distinctif. «Gear» sera perçu comme une allusion au type de produits ou à l’objet des services de conseils et d’assistance design et possède donc tout au plus un caractère distinctif faible. Ces éléments verbaux sont représentés en lettres majuscules noires et dans une police de caractères plutôt standard dans laquelle les traits des lettres «A» sont remplacés par un point. Étant donné que cela ne passera pas totalement inaperçu aux yeux des consommateurs, la stylisation des éléments verbaux du signe contesté présente un faible degré de caractère distinctif.
Comme dans la marque antérieure, les éléments figuratifs du signe contesté au-dessus de l’élément verbal peuvent être perçus par une partie du public pertinent comme un élément figuratif abstrait possédant un caractère distinctif moyen, étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits pertinents. L’autre partie du public est susceptible d’identifier les initiales «GG» des éléments verbaux qui suivent. Toutefois, en raison de la stylisation de ces lettres, même la partie du public qui perçoit les lettres «GG» les percevra comme un élément figuratif possédant un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté comprend le symbole de la marque enregistrée, ®. Il s’agit d’une indication informative qui montre que le signe serait enregistré et qui ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, ce symbole ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
Aucun des deux signes ne contient d’élément qui peut être considéré comme dominant.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la première lettre «G» de leurs éléments verbaux, le deuxième élément verbal «GEAR» et la représentation des deux lettres «GG» qui se reflètent mutuellement et forment un élément figuratif au-dessus des éléments verbaux. En particulier, les éléments figuratifs des deux signes sont très similaires. Ils diffèrent toutefois par la séquence de lettres: «* AMING» (marque
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 7 9
antérieure) et «* RAU» (signe contesté). Ils diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux, qui sont au mieux faiblement distinctifs.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la première lettre «G» de leurs éléments verbaux et par l’élément commun «GEAR», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par la séquence de lettres «* AMING» de la marque antérieure et «* RAU» du signe contesté. En outre, la partie du public qui perçoit les lettres «GG» les associera aux premières lettres des éléments verbaux qui suivent «GAMING»/«GRAU» et «GEAR». Toutefois, il est peu probable qu’ils soient prononcés en raison de leur référence claire à ces éléments verbaux, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots (-03/07/2013, 243/12, Aloha 100 % natural, EU:T:2013:344, § 34). Par conséquent, il existe un important chevauchement phonétique en termes de sonorité, d’accentuation et de rythme en raison de la prononciation identique de «GEAR».
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «GEAR», même si le concept de «GAMING» dans la marque antérieure ne passera pas totalement inaperçu. Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, étant donné que l’élément figuratif possède un caractère distinctif moyen, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments tout au plus faibles dans la marque («GAMING» et «GEAR»), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 8 9
imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires (à différents degrés) s’adressent au grand public et au public professionnel. Les deux publics feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
En l’espèce, les signes sont très similaires sur le plan visuel en raison de l’élément distinctif figuratif presque identique et de l’élément verbal commun «GEAR», qui possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif. Sur la base de cet élément verbal commun, les signes sont également similaires à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel.
L’autre élément de la marque antérieure «GAMING» n’aura pas d’incidence majeure sur l’attention des consommateurs, étant donné qu’il possède tout au plus un caractère distinctif faible. L’élément verbal «GRAU» du signe contesté, bien que distinctif partage la première lettre «G» avec l’élément «GAMING» de l’opposante. Compte tenu de ce qui précède, en vertu du principe du souvenir imparfait, les différences entre les signes sont considérées comme insuffisantes pour contrebalancer les similitudes et, par conséquent, le public du territoire pertinent est susceptible de croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Cela s’applique également à la partie du public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le faible degré de similitude entre certains des produits et services pertinents est compensé par la forte similitude visuelle entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 167 442 Page sur 9 9
Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Vito pati Teresa Trallero Ocaña Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étude de marché ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Gestion ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Conseil
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Mélasse ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Miel
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Voyage ·
- Caractère distinctif ·
- Réservation ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Charbon de bois
- Opposition ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Bière ·
- Classes ·
- Retrait ·
- Marque verbale ·
- Pologne ·
- Portugal
- Logiciel ·
- Service ·
- Crypto-monnaie ·
- Transaction financière ·
- Marque antérieure ·
- Investissement ·
- Ordinateur ·
- Monnaie virtuelle ·
- Télécommunication ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Bicyclette ·
- Chambre à air ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Facture ·
- Air ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Nom de famille ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Public
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Phonétique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Eau minérale ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Capture ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Écran ·
- Demande ·
- Voiture ·
- Autriche
- Papeterie ·
- Caractère distinctif ·
- Papier ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- Produit alimentaire ·
- Marque verbale ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- E-commerce
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Sondage d'opinion ·
- Usage ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Vétérinaire ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.