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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 sept. 2020, n° R2841/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2841/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 14 septembre 2020
Dans l’affaire R 2841/2019-2
Eckes-GRANINI DEUTSCHLAND GmbH Place Ludwig-Eckes 1 55268 Basse-Olm Allemagne Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par M. Heinrich Prinz Reuss, Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm, Germany contre;
Get Zusammenarbeit Partner GmbH Gutenbergstr.7 94036 Passau Allemagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Advotec. Patent- und Rechtsanwälte, Bahnhofstr. 5, 94315 Straubing, Germany
Plainte concernant la procédure d’annulation no 22261 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1065517)
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
14/09/2020, R 2841/2019-2, Golden c/Or… simple (fig.)
2
Décisions
En fait
1 Le 4 février 2011, Eckes-Granini Deutschland GmbH (ci-après la «titulaire de l’IR») a désigné l’Union européenne dans l’enregistrement international pour la marque verbale
(«l’IR») pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, les produits suivants:
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons;
2 Le 15 mai 2018, GET Zusammenarbeit Partner GmbH (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité en ce qui concerne la désignation de l’Union européenne pour tous les produits de l’enregistrement international mentionnés au point 1. La demande était fondée sur l’article 60, paragraphe 1, point b), du RMUE.
À cet égard, elle a fait enregistrer la marque allemande no 2 903 554 pour la marque Bil
demandée le 20 septembre 1994 et enregistrée le 23 mars 1995 pour les produits suivants: Classe 32 — Bières; Boissons de fruits et jus de fruits; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
3 Par décision du 22 novembre 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et a annulé l’enregistrement international pour l’Union européenne pour tous les produits contestés.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Les arguments de la titulaire concernant une tolérance ont été rejetés comme non fondés.
14/09/2020, R 2841/2019-2, Golden c/Or… simple (fig.)
3
La demande de preuve de l’usage de la titulaire a été rejetée par communication officielle du 15 octobre 2018, car elle n’a pas été présentée dans un document distinct, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE. La demande du 14 C’est également à juste titre que l’Office a rejeté la demande en décembre 2018 au motif que la demande n’avait pas été déposée dans le délai initial de présentation des observations.
Les produits à comparer sont identiques. Les produits sont des produits destinés à un usage quotidien, de sorte que le niveau d’attention du consommateur moyen peut être inférieur à moyen.
Sur leplan visuel, les signes concordent en ce qui concerne l’élément verbal «golden», qui est l’élément dominant de la marque antérieure. Ils se distinguent par le slogan «simple gut», qui n’est guère visible, ou par l’élément figuratif banal et purement graphique, qui n’est que décoratif, ainsi que par la lettre unique «C» de la marque contestée. Étant donné que les éléments divergents possèdent encore moins de caractère distinctif que l’élément commun, les signes sont fortement similaires.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes concorde par les syllabes «Gol-den» des deux signes. La prononciation se distingue par le son de la suite de lettres «… simplement gut» du signe antérieur, pour autant que ces éléments soient prononcés, et par la prononciation de la lettre «C» de la marque contestée. Les éléments graphiques ne sont pas reproduits phonétiquement. Les signes sont donc fortement similaires.
Le mot commun «Golden» est compris par le public ciblé comme un adjectif élogieux renvoyant à un produit et est donc faiblement distinctif. L’expression «simple gut» n’est perçue que comme une formule promotionnelle secondaire. La lettre «C» est perçue comme une référence non distinctive à la vitamine C. Les signes sont donc fortement similaires sur le plan conceptuel.
Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme inférieur à la moyenne malgré la présence dans la marque d’un ou de plusieurs éléments non distinctifs ou faiblement distinctifs.
En raison de la grande similitude visuelle, phonétique et conceptuelle ainsi que de l’identité des produits, il existe un risque de confusion.
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4 La titulaire de l’IR a formé le 12 1er décembre 2019, recours et demande d’annulation de la décision attaquée. Le 20 mars 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
5 Par mémoire du 28 mai 2020, la demanderesse en nullité a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
6 Les arguments avancés par la titulaire de l’IR dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Contrairement à l’avis de la division d’annulation, le degré d’attention des consommateurs est au moins moyen, voire élevé, précisément en ce qui concerne les denrées alimentaires et les boissons non alcooliques, étant donné qu’ils sont attentifs à la teneur nutritionnelle en raison de leur sensibilité à la santé (annexes: BMEL Report 2018 sur l’alimentation).
L’inscription «simplement gut» de la marque antérieure est parfaitement lisible et contribue à l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. Les éléments décoratifs contribuent eux aussi, globalement, à l’apparence de la marque antérieure. Dans l’ensemble, les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Sur le plan phonétique également, il existe une grande différence.
La couleur «golden» est purement descriptive des bières. La lettre «C» de l’IR attaquée ne correspond pas à la vitamine C. La division d’annulation n’a pas tenu compte des arguments de la titulaire de l’IR à cet égard, qui présentent d’autres possibilités d’interprétation.
La division d’annulation n’a pas tenu compte de l’argument de la titulaire de l’IR selon lequel les boissons alcooliques sont précisément commandées «à vue».
7 La demanderesse en nullité demande la confirmation de la décision attaquée. Les arguments avancés dans les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’affirmation de la titulaire de l’IR relative au degré d’attention du public pertinent est restée infondée et aucune preuve n’a été produite à cet égard.
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L’affirmation de la titulaire de l’IR relative à la signification de la lettre «C» est en contradiction avec sa propre campagne publicitaire avec le slogan «Hohes C — riche en vitamine C naturelle».
Les signes sont fortement similaires du point de vue visuel et phonétique. L’argument de la titulaire de l’IR selon lequel les boissons sont achetées «à vue» est inopérant lorsqu’il s’agit d’acheter rapidement dans le supermarché. La perception phonétique est au premier plan. Sur le plan conceptuel également, il existe une forte similitude entre les marques.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
9 L’article 80 du RDMUE prévoit, en tant que disposition transitoire, que le REMC et le règlementdeprocédure continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur clôture, dans la mesure où le RDMUE n’est pas applicable conformément à l’article 82 du RDMUE.
Risque de confusion, article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut considérer que, en raison de leur identité ou de leur similitude et compte tenu de l’identité ou de la similitude des signes en cause, les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié du point de vue du public pertinent par rapport aux produits ou aux services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17; 07/11/2013, T-63/13, Ayur, EU:T:2013:583, § 14.
Le consommateur pertinent et son attention
11 La marque antérieure est une marque allemande, de sorte que l’appréciation du risque de confusion dépend de la perception du public pertinent en Allemagne.
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12 Les produits sont des produits destinés à un usage quotidien, de sorte que le niveau d’attention du consommateur moyen peut être inférieur à moyen.
Comparaison des produits et services
13 Les parties n’ont avancé aucun argument expliquant pourquoi la comparaison des produits effectuée par la division d’annulation serait erronée.
14 Les produits et services visés par la marque demandée sont les suivants:
Classe 32 — Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
15 Les eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons sont identiques dans les deux listes de produits.
Comparaison des signes
16 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
17 Du point de vue des consommateurs germanophones, le mot «Golden» est intrinsèquement faiblement distinctif. Il est évident que, dans la langue allemande, le terme «Golden» est perçu comme synonyme de «bon, beau, heureux dans la plus grande mesure; idéaux, soulignés; à première vue» (voir la version en ligne du dictionnaire Duden, https://www.duden.de/rechtschreibung/golden, Recherche du 6 mai 2020). «Manifestement» est un fait que tout le monde peut connaître ou qui peut être extrait de sources accessibles au public (22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189, § 29). Parmi les faits notoires provenant de sources accessibles au public figurent notamment des informations provenant de dictionnaires standard (15/11/2011, T-363/10, Restore, EU:T:2011:662, § 31; 23/11/2015, T-766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 36).
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18 L’élément verbal «simple bon» comporte en ce qui concerne les «eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons» n’ont qu’un caractère distinctif faible, voire nul, puisqu’ils sont compris comme une indication de la qualité des produits pertinents. Dans la marque antérieure, cet élément n’a qu’une signification secondaire en raison non seulement de son contenu descriptif, mais également de sa petite taille et de sa configuration globalement retirée. Dans le souvenir du public, c’est l’élément «or» mis en évidence de manière centrale qui restera responsable en priorité.
19 Les signes concordent donc visuellement en ce sens qu’ils présentent le mot «or» clairement reconnaissable. Ils diffèrent en ce qui concerne les éléments graphiques que présente la demande contestée et les mots supplémentaires «simplement gut». Ces éléments ne peuvent cependant pas neutraliser la similitude des signes, de sorte qu’il existe au moins une similitude visuelle moyenne.
20 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes concorde par le mot «golden».
21 Il est exact que l’élément supplémentaire «simple gut» de la demande contestée ne doit pas être totalement négligé tant dans la comparaison visuelle que dans la comparaison phonétique. Toutefois, les éléments verbaux très petits ne sont généralement pas prononcés (12/09/2018, T-584/17, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.)/PRIMA et al., EU:T:2018:530, § 53, 69). En outre, le consommateur tend à abréger une marque composée de plusieurs éléments verbaux afin de faciliter la prononciation, en accordant une importance particulière au début de la marque (13/03/2018, T-346/17, Guidego what to do next (fig.)/GUIDIGO, EU:T:2018:134, § 42; 17/04/2018, T-648/16, BOBO cornet www.bobocornet.com (fig.)/OZMO cornet (fig.), EU:T:2018:194, § 57. En conclusion, les signes en conflit sont fortement similaires sur le plan phonétique et même identiques dans le cas où les éléments «simplement gut» ne sont pas prononcés.
22 D’un point de vue sémantique, les signes peuvent être considérés comme identiques par une partie des consommateurs, étant donné qu’ils font tous deux référence au concept (de description) «golden».
Risque de confusion
23 Les produits à comparer sont identiques. Dans le domaine des produits identiques compris dans la classe 32, il convient de partir du principe d’un degré d’attention inférieur à moyen.
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24 Les marques en conflit présentent globalement une similitude, de sorte qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent germanophone, malgré le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.
25 Même si l’on part du principe d’un affaiblissement du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins qu’un risque de confusion subsiste, compte tenu du degré de similitude des signes. L’argument selon lequel l’élément identique du signe «Golden» n’est pas en soi susceptible d’être protégé est caduc par le fait que le Tribunal souligne à plusieurs reprises que l’existence d’un risque de confusion peut également être admise en cas de faible caractère distinctif de la marque antérieure (22/01/2010, C- 23/09 P, Ecoblue, EU:C:2010:35, § 39; 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 61; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70; 12/03/2020, T-85/19, KinGirls (fig.)/King et al., EU:T:2020:100, § 28; 07/02/2020, T- 214/19, Fleximed/mediFLEX, EU:T:2020:40, § 61).
26 Les consommateurs, qui n’ont pas toujours l’occasion de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (09/09/2011, T-274/09, IC4, EU:T:2011:451, points 73 et 79), confondront les signes compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits.
27 Il n’y a pas lieu d’accueillir le recours.
Coûts
28 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité dans la procédure de recours. Ils se composent des frais de la demanderesse en nullité pour un représentant professionnel, à concurrence de 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’annulation, les frais comprennent la taxe de 630 EUR pour la demande en nullité et les frais de représentation, qui ont été fixés à 450 EUR. Il y a donc lieu de fixer le montant total des frais exposés dans les procédures d’annulation et de recours à 1 630 EUR.
14/09/2020, R 2841/2019-2, Golden c/Or… simple (fig.)
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14/09/2020, R 2841/2019-2, Golden c/Or… simple (fig.)
1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours.
2. La titulaire del’IR est condamnée aux dépens de la demanderesse en nullité dans la procédure de recours.
3. Le montant des frais que la titulaire de l’enregistrement international doit rembourser à la demanderesse en nullité pour la procédure d’annulation et de recours est fixé à 1 630 EUR.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signés
H.Dijkema
14/09/2020, R 2841/2019-2, Golden c/Or… simple (fig.)
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