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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2024, n° 003195020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003195020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 195 020
Fairway GmbH, In der Mark 6, 59929 Brilon-Scharfenberg, Allemagne (opposante), représentée par Fiedler, Ostermann indirects Schneider Patentanwälte Partnerschaft mbB, Klausheider Str. 31, 33106 Paderborn, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Bernt Christian Normann, Skiparviklia 11, 5221 Nestlé, Norvège (demanderesse)
Le 28/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 195 020 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 864 895 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 03/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 864 895 «BIANCA NORMANN» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 206 218 «Normann» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements à l’exception des vestes, manteaux, gilets et imperméables.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 195 020 page: 2 de 5
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou servic es incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de l’opposante à l’exception des vestes, manteaux, gilets, imperméables. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les chaussures et chapellerie contestés sont similaires aux vêtements de l’opposante, à l’exception des vestes, manteaux, gilets, imperméables, car ils ont des natures identiques ou très similaires. Ils ont la même finalité, puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain des éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes magasins de détail. Lorsqu’ils souhaitent acheter des vêtements, les consommateurs s’attendent à trouver des chaussures et des articles de chapellerie dans le même magasin ou la même boutique, et vice versa. Par ailleurs, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent tous les articles susmentionnés.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
Normann BIANCA NORMANN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no 3 195 020 page: 3 de 5
Une partie importante du public pertinent percevra la marque antérieure comme un prénom masculin ou un nom de famille, étant donné qu’elle existe en Europe de l’Ouest (également orthographié comme «Norman»). En relation avec les produits en cause, les consommateurs le percevront très probablement comme un nom de famille, puisqu’ils sont habitués à voir les noms de famille de designers et non leurs prénoms utilisés en tant que marques de vêtements.
De même, une partie importante du public pertinent percevra l’élément verbal «BIANCA» du signe contesté comme un prénom féminin, étant donné qu’il s’agit d’un nom populaire italien et roumain, qui existe également dans d’autres langues comme «Bianka» (par exemple, en néerlandais, en hongrois et en polonais). Par conséquent, le signe contesté sera perçu comme un prénom donné d’une femme appelée «BIANCA NORMANN».
En conséquence, la division d’opposition procédera à l’examen sur cette base.
Les éléments verbaux des signes sont distinctifs à un degré normal, étant donné qu’ils ne décrivent ni ne font allusion aux produits en cause ou à l’une de leurs caractéristiques. Toutefois, il convient de noter que les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque supérieure à celle des noms de famille en tant qu’indicateurs de l’origine des produits. Dans la mesure où l’expérience commune montre que les mêmes noms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes n’ayant rien en commun, la présence du même nom de famille (pour autant qu’il ne soit pas courant dans le territoire pertinent, ce qui est le cas en l’espèce) pourrait impliquer l’existence d’un lien entre eux (identité de personnes ou de pari) (01/03/2005-, 185/03, ENZO FUSCO/ANTONIO FUSCO, EU:T:2005:73, § 52).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Normann» et diffèrent par l’élément verbal «BIANCA» du signe contesté. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude phonétique et visuelle.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés au nom de famille «NORMANN». Ils diffèrent par le concept du prénom féminin «BIANCA» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public considéré. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Décision sur l’opposition no 3 195 020 page: 4 de 5
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires, le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
S’il est vrai que les signes diffèrent par l’élément verbal «BIANCA» du signe contesté, qui ne passera pas inaperçu aux yeux du public pertinent, et que le public pourrait ne pas confondre directement les signes en conflit, il est particulièrement pertinent que les signes coïncident par l’élément verbal «NORMANN», qui est la marque antérieure dans son intégralité et l’élément ayant une valeur intrinsèque plus élevée dans le signe contesté, comme expliqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
À cet égard, la division d’opposition relève que la notion de risque de confusion comprend le risque d’association en ce sens que, même si le public pertinent ne confond pas immédiatement les signes, il peut néanmoins croire que les produits et services identiques et similaires proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement.
Parconséquent, selon la division d’opposition, les coïncidences entre les signes amèneront le public pertinent à établir un lien entre les signes en conflit et à supposer que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Eneffet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui percevra l’élément verbal commun «NORMANN» comme un nom de famille et l’élément verbal «BIANCA» du signe contesté comme un prénom féminin. Comme indiqué ci-dessus, cela vaut pour une partie significative du public du territoire pertinent. La constatation de l’existence d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisante dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’un risque de confusion pour l’ensemble du public pertinent
[10/11/2011,-22/10, e (fig.)/e (fig.), EU:T:2011:651, § 120].
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 206 218 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe
Décision sur l’opposition no 3 195 020 page: 5 de 5
d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gueorgui Ivanov Teodor VALCHANOV Anna Pdélimiter KAŁA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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