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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 oct. 2021, n° 003130918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130918 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 130 918
Ehale, Herentalsebaan 94, 2520 Ranst, Belgique (opposante), représentée par remarquable Europe NV, Onafhankelijkheidslaan 14, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yevhenii Basanets, Naruszewicza 30/27, 02-627 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Bartłomiej Henryk Tomaszewski, Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 1 Lok 12, 03-984 Varsovie (Pologne) (représentant professionnel).
Le 29/10/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 918 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 34: Cigarettes; Cigares; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Briquets; Pipes; Hookahs; Narguilés; Étuis à cigarettes; Cendriers; Blagues à tabac; Coupe-cigares; Cigarettes électroniques; Embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; Tuyaux pour hookah; Vases pour hookahs; Succédanés du tabac; Imitations de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cahiers de papier à cigarettes; Herbes à fumer; Chiquiers (tabac à chiquer); Cigarettes électroniques; Liquides de recharge pour cigarettes électroniques; Tabac; Produits du tabac; Succédanés de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Succédanés du tabac; Mélasse à base d’herbes; Tiges de tuyaux; Arômes pour tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Arômes pour succédanés de tabac; Pierres à vapeur pour hookahs; Substances pour inhalation utilisant des conduites d’eau, en particulier des substances aromatiques.
Classe 35: Vente en gros et au détail, également en ligne, de produits du tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de solutions pour boucher les cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes, de capuchons, de charbon de bois à capuche, de tabac pour pipes, d’arômes de tabac, de papier à cigarettes, d’herbes à fumer, de tabac à chiquer, d’allumettes, de briquets, de cendriers pour fumeurs, de tabatières, de coupe-cigares,
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 244 431 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 244 431 HEJA (marque verbale), à
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savoir contre tous les produits compris dans la classe 34 et certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 447, «HEXA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 447 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 9: Batteries pour cigarettes électroniques; Chargeurs de batteries pour cigarettes électroniques; Adaptateurs de puissance pour prises de briquet de véhicules.
Classe 34: Cigarettes électroniques; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; liquide pour cigarettesélectroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Articles à utiliser avec du tabac; Cendriers; Briquets pour cigarettes; Allumettes.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes; Cigares; Articles à utiliser avec du tabac; Allumettes; Briquets; Pipes; Hookahs; Narguilés; Étuis à cigarettes; Cendriers; Blagues à tabac; Coupe-cigares; Cigarettes électroniques; Embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; Tuyaux pour hookah; Vases pour hookahs; Succédanés du tabac; Imitations de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Cahiers de papier à cigarettes; Herbes à fumer; Chiquiers (tabac à chiquer); Cigarettes électroniques; Liquides de recharge pour cigarettes électroniques; Tabac; Produits du tabac; Succédanés de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Succédanés du tabac; Mélasse à base d’herbes; Tiges de tuyaux; Arômes pour tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Arômes pour succédanés de tabac; Pierres à vapeur pour hookahs; Substances pour inhalation utilisant des conduites d’eau, en particulier des substances aromatiques.
Classe 35: Vente en gros et au détail, y compris par la vente en ligne, de produits du tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes, de capuchons, de shishas, de charbon à capuche, de pipes, d’arômes de tabac, de papier à
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cigarettes, d’herbes à fumer, de tabac à mâcher, d’accessoires pour fumeurs, allumettes, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, blagues à tabac, coupe- cigares; Promotion des ventes de produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, pulkahs, shishas, charbon de bois à capuche, tabac pour pipe, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes à fumer, tabac à chiquer, allumettes, briquets, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, blagues à tabac, coupe-cigares; Publication de textes publicitaires relatifs aux produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, pulkahs, shishas, charbon de bois à capuche, tabac pour pipes, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes à fumer, tabac à chiquer, allumettes, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, blagues à tabac, coupe-cigares.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 34
Cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Articles à utiliser avec du tabac; Cendriers; Allumettes; Tabac; Produits du tabac; Arômes, autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; Cigarettes électroniques; Liquides de recharge pour cigarettes électroniques; Succédanés du tabac; Les succédanés du tabac figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les substances contestées pour inhalation à l’aide de conduites d’eau, en particulier des substances aromatiques; Arômes pour succédanés de tabac; les arômes pour tabac sont inclus dans la catégorie générale des vaporisateurs personnels et des cigarettes électroniques de l’opposante, ou coïncident avec ceux-ci, ainsi que les arômes et solutions pour ces produits. Dès lors, ils sont identiques.
Les pipes de tabac contestées; Étuis à cigarettes; Tiges de tuyaux; Hookahs; Narguilés; Blagues à tabac; Coupe-cigares; Cahiers de papier à cigarettes; Pierres à vapeur pour hookahs; Briquets; Embouts pour fumer des herbes, du tabac et des succédanés de tabac; Tuyaux pour hookah; Les vases pour les hookahs sont inclus dans la vaste catégorie des articles à utiliser avec du tabac de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cigarettes contestées; Cigares; Chiquiers (tabac à chiquer); Imitations de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Succédanés de cigarettes, à savoir cigarettes contenant des succédanés de tabac; Les mélasses à base d’herbes sont incluses dans la catégorie générale du tabac et des produits du tabac (y compris les substituts) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public. Bien que les services de vente en gros et les services de vente au détail s’adressent à un public différent, ils ont la même nature et la
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même destination, puisqu’ils visent tous deux à rassembler, pour le compte de tiers, des produits divers, afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément.
Parconséquent, les services de commerce de gros et de détail (également en ligne) de produits du tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de solutions pour boucher les cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes, de houkahs, de charbon de bois à capuche, de tabac pour pipes, d’arômes de tabac, de papier à cigarettes, d’herbes à fumer, de tabac à mâcher, d’accessoires pour fumeurs, allume-cigares, cendriers pour fumeurs, tasses à cigarettes; Vaporisateurs personnels et cigarettes électroniques, ainsi que arômes et solutions pour ceux-ci; Liquide pour cigarettes électroniques [e-liquide] composé d’arômes sous forme liquide utilisés pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques; Herbes à fumer; Tabac et produits du tabac (y compris les substituts); Articles à utiliser avec du tabac; Cendriers; Briquets pour cigarettes; Les allumettes étant donné que les produits vendus au détail sont contenus à l’identique, incluent ou sont inclus dans les produits contestés.
Les services de publicité et de promotion des ventes consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
La nature et la destination des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication de produits ou de la prestation de nombreux autres services. Le fait que certains produits ou services puissent apparaître dans des publicités est insuffisant pour conclure à une similitude. Par conséquent, les services contestés de promotion des ventes de produits du tabac, de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de cigarettes électroniques, de solutions pour boucher les cigarettes électroniques, de cigarettes contenant des succédanés du tabac, de pipes, de capuchons, de charbon de bois à capuche, de tabac pour pipes, d’arômes de tabac, de papier à cigarettes, d’herbes à fumer, d’accessoires pour fumeurs, allumettes, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, sacs à tabac, coupe-cigares; Publication de textes publicitaires relatifs aux produits du tabac, cigarettes, cigares, cigarillos, cigarettes électroniques, solutions pour boucher les cigarettes électroniques, cigarettes contenant des succédanés du tabac, pipes, pulkahs, shishas, charbon de bois à capuche, tabac pour pipes, arômes de tabac, papier à cigarettes, herbes à fumer, tabac à chiquer, accessoires pour fumeurs, allume-briquets, étuis à cigarettes, cendriers pour fumeurs, pochettes, coupe- cigares de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Il convient de noter que, bien que les produits du tabac soient des articles de grande consommation relativement bon marché, les fumeurs sont considérés comme
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particulièrement attentifs et sélectifs à l’égard de la marque des cigarettes qu’ils fument, de sorte qu’un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours
[par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
c) Les signes
HEXA HEJA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que le terme «hexa-» constitue un préfixe faisant référence au chiffre six dans la plupart des langues à travers l’Union européenne, ce terme, de manière isolée, ne véhiculera aucune signification particulière pour une partie significative du public pour les produits pertinents. En effet, il n’est pas courant de trouver ce terme en tant que tel, mais dans une forme de combinaison, en complément d’un autre mot (par exemple, hexameter et hexagone). Par conséquent, pour cette partie du public, il sera perçu comme un mot fantaisiste et la comparaison sera effectuée par rapport à ce public.
L’élément «HEJA» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique (indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent), les signes coïncident par la séquence de lettres «HE_A» et diffèrent par leur troisième lettre «X/J».
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour une partie du public, aucun des signes n’a de signification et, étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour ce public.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
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Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été jugés en partie identiques et similaires, et en partie différents. Les marques présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique et il est impossible de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes. Les mots des deux marques ont été jugés distinctifs et le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients possédant des connaissances ou une expertise spécifiques dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. À cet égard, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et qu’il peut être facilement induit en erreur parce qu’il devra se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En tout état de cause, en réponse à l’avis de la demanderesse, il convient de noter que même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, la division d’opposition considère que les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer les similitudes et pour distinguer avec certitude les signes pour les produits et services contestés qui sont identiques ou similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui ne perçoit aucune signification dans les signes et que, dès lors, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 447 de l’opposante. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenneétant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque Benelux no 1 028 310, «HEXA»,
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L’enregistrement de la marque Benelux no 1 028 352,
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 915 448.
Toutes ces marques sont enregistrées pour exactement les mêmes produits que la marque antérieure comparée ci-dessus.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Erkki Münter Félix Ortuño LÓPEZ Angela DI BLASIO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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