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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2022, n° R1998/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1998/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 janvier 2022
Dans l’affaire R 1998/2021-2
Ambra Brands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Puławska 336
02-819 Warszawa
Pologne Demanderesse/requérante représentée par JWP Rzecznicy PATENTOWI Dorota Rzążewska SP. K., ul. Zelazna 28/30, 00-833 Varsovie (Pologne)
contre
ADEGA Cooperativa de Almeirim, C.R.L. Apartado 83
2081-901 Almeirim
Portugal Opposante/défenderesse représentée par Garrigues IP, Unipessoal LDA., Avenida da República, 25-1°, 1050- 186 Lisboa (Portugal)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 121 215 (demande de marque de l’Union européenne no 18 232 022)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
24/01/2022, R 1998/2021-2, FRESCO (fig.)/Cacho fresco et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 avril 2020, Ambra Brands Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 32 — Boissons sans alcool;
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
2 La demande a été publiée le 7 mai 2020.
3 Le 15 mai 2020, Adega Cooperativa de Almeirim, C.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 116 567 pour la marque verbale
CACHO FRESCO
déposée le 16 août 2017 et enregistrée le 7 décembre 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
b) Enregistrement portugais no 348 223 de la marque verbale
3
CACHO FRESCO
déposée le 12 juillet 2000 et enregistrée le 31 juillet 2001 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée:
Classe 33 — Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
6 Le 24 mars 2021, à la demande de la demanderesse, la division d’opposition a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de sa marque portugaise antérieure no 348 223 pour tous les produits sur lesquels l’opposition était fondée.
7 Le 2 juin 2021, la division d’opposition a informé les parties que, dans la mesure où l’opposante n’avait produit aucune preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque portugaise antérieure no 348 223 dans le délai imparti, l’opposition serait poursuivie sur la base de l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 116 567.
8 Par décision du 30 septembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. La marque demandée a été rejetée dans son intégralité. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
9 Le 30 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
10 Le même jour, l’opposante a retiré son opposition.
11 Dans le même mémoire, l’opposante a indiqué qu’aucune décision sur les frais n’était requise.
12 Le 7 décembre 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé le retrait de l’opposition et une copie dudit mémoire a été transmise à la demanderesse.
Motifs
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
14 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement l’affaire.
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais
4
exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de l’opposante du 30 novembre 2021, dont le contenu n’a pas été contesté par la demanderesse, aucune décision sur les frais n’a été demandée. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Annule la décision attaquée;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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