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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2020, n° R0170/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0170/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 20 mai 2020
Dans l’affaire R 170/2020-2
Mirabello Carrara S.p.A. Via A. Einstein 9/11
20821 Meda MB
Italie Demanderesse en nullité/requérante représentée par PERANI & PARTNERS SPA, Piazza Arpendz, 7, 20123 Milan (Italie)
contre BESA MODE S.R.L. Cours XXV Aprile, 167/B
22036 gazon
Italie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par LUPPI INTELLECTUAL PROPERTY SRL, Viale Corassortis, 54, 41124 Modena (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 32 484 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 920 366)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Italien
20/05/2020, R 170/2020-2, Besana/Besana et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 19 juin 2018, BESANA mode S.R.L. (ci-après, «la titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BESANA
pour une série de produits et services en classes 27, 40 et 42.
2 Le 22 juin 2018, la demande de marque a été publiée par l’Office et l’enregistrement a été accordé le 29 septembre 2018.
3 Le 1 février 2019, Mirabello Carrara S.p.A. (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque susmentionnée, uniquement pour les produits compris dans la classe 27.
4 La demande en nullité était fondée sur les motifs énoncés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la marque antérieure verbale «BESANA» qui fait l’objet d’un enregistrement italien et européen.
6 Par décision rendue le 29 novembre 2019 (ci-après, «la décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 Le 21 janvier 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant à ce qu’il soit annulé dans son intégralité.
8 Le 27 avril 2020, la demanderesse en nullité a envoyé une communication signée par le titulaire de la MUE, l’informant qu’à la suite d’un accord de règlement entre les parties, la demande de nullité a été retirée, et elle a demandé à ce qu’aucune décision sur les frais ne soit prise.
9 Le 28 avril 2020, le greffe a accusé réception de la communication conjointe susmentionnée et a informé les parties que la chambre de recours statuerait en temps utile sur la clôture de la procédure.
Motifs
10 La chambre note que la demande de nullité a été retirée à la suite d’un accord entre les parties.
3
Par conséquent, la décision attaquée est devenue sans objet et la procédure de nullité et de recours doit être déclarée conclu conformément à l’article 35 du règlement de procédure des chambres de recours, dans la mesure où il n’est pas nécessaire de rendre une décision sur les frais par la volonté expresse des parties
(article 109, paragraphe 6, du RMUE).
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA COMMISSION
décide:
Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare les procédures de nullité et de recours à conclure.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
P.O. N. Granado Carpenter
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