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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2023, n° 003162852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162852 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 162 852
WiTech GmbH, Markscheide 6a, 33739 Bielefeld, Allemagne (opposante), représentée par Tanja Bendele, Ruhr-IP Patentanwälte Brucker Holt 58, 45133 Essen (représentant professionnel)
un g a i ns t
Jiangsu Awit Automotive Co., Ltd., Building 1, No.15, Jinyang Road, Huaqiao Town, Kunshan, Jiangsu, Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 16/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 852 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 580 367 (marque figurative), à savoir contre certains des produits compris dans la classe 9. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 704 357 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8 (1) (a) et (b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Dans l’acte d’opposition déposé le 25/01/2022, l’opposante a fondé l’opposition sur une partie des produits désignés par l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 14 704 357, à savoir pour des produits compris dans la classe 9. Toutefois, les produits indiqués dans le formulaire d’opposition ne sont pas ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans cette classe. En outre,la division d’opposition estime que les produits indiqués comme base de l’opposition et les produits contestés coïncident. Elle suggère que ces produits sur lesquels l’opposition était fondée étaient indiqués par erreur.
Le 16/06/2022, après le délai d’opposition, l’opposante a présenté des arguments à l’appui de son opposition fondée sur l’ensemble des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir tous les produits compris dans les classes 7, 9 et 20.
Décision sur l’opposition no B 3 162 852 Page sur 2 5
Conformément à l’article 2, point g), du RDMUE, l’acte d’opposition doit indiquer les produits et services sur lesquels chacun des motifs de l’opposition est fondé. La portée de l’opposition ne peut être étendue après l’expiration du délai d’opposition, qui a expiré le 26/01/2022.
Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de présumer que l’opposante a fondé son opposition sur tous les produits compris dans la classe 9 pour lesquels la marque antérieure est enregistrée; C’est la meilleure lumière sur laquelle l’argumentation de l’opposante peut être examinée. En outre, pour les raisons qui apparaîtront dans la section suivante de la présente décision, elle ne porte pas préjudice à la demanderesse.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no
14 704 357.
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 19/10/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 19/10/2016 au 18/10/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, ce qui a été présumé être le suivant:
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; logiciels; chargeurs de batteries électriques; chargeurs de batteries électriques; accumulateurs électriques; adaptateurs électriques; bobines électriques; transformateurs électriques; collecteurs électriques; adaptateurs de commande électriques; conducteurs électriques; relais, électriques; appareils électriques de commutation.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Décision sur l’opposition no B 3 162 852 Page sur 3 5
Le 31/08/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 05/11/2022 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 19/09/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
2 factures, datées du 03/05/2017 et du 08/02/2018, émises par l’opposante à
l’attention d’un client établi à Munich, montrant le signe en regard de l’équipement de deux bureaux sans fil, d’un montant de 11 900,00 EUR et de 7 140,00 EUR respectivement.
Extrait du site internet de l’opposante, non daté, montrant des informations sur un transmetteur, un récepteur, un kit d’évaluation, un logiciel et un conducteur, dont
certains portent le signe .
Appréciation des éléments de preuve
Lieu de l’usage
Les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (l’allemand), de la devise mentionnée (euros) et d’une adresse à Munich (Allemagne). Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
Les factures datent de la période pertinente.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Les documents présentés, à savoir 2 factures et l’extrait du site internet de l’opposante, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 162 852 Page sur 4 5
Les seuls documents montrant des ventes effectives de produits sont deux factures. À cet égard, la nature et les caractéristiques du marché des produits en cause doivent être prises en considération lors de l’appréciation de l’exigence de l’importance de l’usage. Compte tenu de la taille des marchés des composants électriques et électroniques en Allemagne, et encore moins dans l’ensemble de l’Union européenne, les éléments de preuve, à savoir deux factures uniques de bureaux sans fil, montrent simplement un usage symbolique. En revanche, l’extrait du site internet de l’opposante ne donne aucune information sur le volume commercial, la durée ou la fréquence de l’usage de la marque. Il est vrai que les deux factures sont datées de la période pertinente (respectivement 2017 et 2018); toutefois, ces dates ne fournissent aucune information quant à la durée et/ou la fréquence de l’usage. Cela n’est pas contrebalancé par les indications relatives à l’étendue territoriale de l’usage de la marque antérieure, étant donné que l’usage n’a lieu que dans une ville d’un pays du territoire pertinent.
La division d’opposition rappelle qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37). L’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que l’opposant doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires. La production d’éléments qui prouvent que le seuil minimal pour conclure à l’existence d’un usage sérieux a été atteint est suffisante (11/05/2006,-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72).
La conclusion selon laquelle l’importance de l’usage n’a pas été prouvée en l’espèce n’est pas due à un niveau de preuve excessivement élevé, mais plutôt au fait que, bien que les méthodes de preuve de l’usage sérieux d’une marque soient illimitées, l’opposante n’a pas fourni de preuves objectives suffisantes démontrant les ventes réelles ou le volume commercial des produits portant la marque antérieure. L’opposante aurait simplement pu produire un plus grand nombre de factures montrant sa marque antérieure, ou d’autres documents comptables, tels que des rapports financiers annuels indiquant les revenus liés aux produits portant ces marques, afin de prouver l’importance des ventes effectives.
Selon une jurisprudence constante, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (30/11/2009,-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 24; 08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure;
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les
Décision sur l’opposition no B 3 162 852 Page sur 5 5
éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’importance de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions requises, à savoir la nature.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Jorge IBOR QUÍLEZ Alina Lara SOLAR MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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