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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 nov. 2023, n° R1677/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1677/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 novembre 2023
Dans l’affaire R 1677/2022-2
Hostel N Co S.a.r.l.
19 rue Edmond Reuter
5326, Contern Demanderesse/requérante Luxembourg représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001, Strassen, Luxembourg
contre
In and Out Limited 4 ST James’ s Square London SW1Y 4JU Opposante/défenderesse Royaume-Uni représentée par Bromhead Johnson, 57-59 High Street, Twyford, Berkshire, RG10 9AJ
(Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 133 726 (demande de marque de l’Union européenne no 18 277 760)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
21/11/2023, R 1677/2022-2, In’ Lifestyle Hostel/THE IN AND OUT et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 juillet 2020, Hostel N Co S.a.r.l. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Dans L’Out Lifestyle Hostel
pour les services suivants:
Classe 43: Location de meubles, linges, tables et équipements pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; services de pensions pour animaux; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restaurants; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; mise à disposition de zones de repos temporaire pour les passagers; gestion d’hébergement pour membres; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; location de chambres en tant que logements temporaires; location de constructions transportables; location de constructions transportables métalliques et non métalliques; location de logements temporaires; location de salles pour fonctions sociales; auberges touristiques; tuyaux d’arrosage; hôtels et motels; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; location de cabines de vacances; hébergement de logements de vacances; hébergement dans des hôtels et des motels; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en pensions; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; mise à disposition d’infrastructures de parcs temporaires de remorques; mise à disposition d’hébergement en hôtel; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; services d’hôtels et de motels; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services d’agences de logement; services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; auberges touristiques; services d’auberges pour jeunes; services d’hébergement temporaire fournis par des ranchets; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; services d’hôtels de villégiature; guesthouses; services hôteliers; services de pensions; services de motels; services de maisons de vacances; services de logements pour touristes; services d’hébergement en hôtels; services d’hébergement de locaux; services de camps de vacances [hébergement]; services de camps touristiques [hébergement]; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; classification de logements de vacances; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; informations en matière d’hôtels; fourniture d’informations sur des services de crèches; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; réservation
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d’hébergement dans des hôtels; réservation d’hôtels; réservation de chambres; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs; réservation de logements dans des campings; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’agences de réservation de logements hôteliers; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; réservation de pensions; réservation de logements temporaires sous forme de maisons de vacances; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; organisation de logements temporaires; réservation de logements pour touristes; évaluation de chambres d’hôtel; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services de réservation de logements pour voyageurs; services de réservation de logements de vacances; services de réservation de logements [multipropriétés]; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire; services de conseils concernant les installations hôtelières; fourniture de services d’informations en matière d’hébergement de voyages et de services d’agence de réservation d’hébergement pour voyageurs; services d’informations en matière de réservation de logements; services d’informations en matière d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; location d’éviers de cuisine à usage commercial; location d’éviers de cuisine à usage domestique; location de fontaines à chocolat; location de fontaines; location de fontaines à boissons; location de fontaines à eau potable; location de distributeurs de boissons; location de cuisinières non électriques; location de couvertures; location de couverts; location de courtepointes; location de chauffe-plats; services de location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de chaises et tables; location de chaises de plage en osier volée; location de chaises d’intérieur; location d’éviers de cuisine; location de matériel pour bars; location de pop-corn; location d’oreillers; location d’appareils de cuisson; location d’appareils d’éclairage à usage domestique; location d’appareils d’éclairage d’intérieur; location d’appareils d’éclairage; location de fours à micro-ondes à usage domestique; location de futon; location de grille-pain électriques à usage domestique; location de linge de lit; location de lits; location de machines pour la fabrication de barbe en coton; location de matériel de cuisson à usage industriel; location d’équipements de restauration; location de meubles pour des hôtels; location de meubles, linges et tables; location de meubles; location de mobilier d’intérieur; location de mobilier pour conférences; location de mobilier pour expositions; location de mobilier pour présentations; location de plans de travail de cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d’aliments pour la consommation immédiate; location de plaques chauffantes électriques à usage domestique; location de plats; location de revêtements de sols; location de revêtements de sols pour des hôtels; location de rideaux pour des hôtels; location de serviettes d’hôtellerie; location de tables d’intérieur; location de tapis; location de tapis d’intérieur; location de tentures murales pour des hôtels; location de vaisselle; location de verrerie; location de meubles de bureau; location de tentes; mise à disposition d’infrastructures pour aires de caravaning; location temporaire de chambres; mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires meublés; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services d’agences de location d’hébergement [multipropriétés]; services d’accueil [hébergement]; services
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d’hébergement pour fonctions; services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; services de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergements temporaires; services de crèches fournis dans des lieux commerciaux; services de location de chambres; services de logements de vacances; services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire]; conseils en cuisine; conseils concernant les recettes culinaires; fourniture de commentaires sur des restaurants; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; fourniture d’informations sur les services de bar; fourniture d’informations sur le bar; fourniture d’examens de restaurants et de bars; services d’informations concernant les restaurants; informations et conseils en matière de préparation de repas; réservation de restaurants et de repas; réservation de places de restaurants; services d’agence de réservation de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services d’informations concernant des bars; services d’informations sur les restaurants; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services de réservation de repas; services de réservation de restaurants.
2 Le 2 novembre 2020, In and Out Limited (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur le droit antérieur suivant, pour lequel l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE a été invoqué:
− L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 052 531 pour la marque verbale «THE IN AND OUT», déposée le 29 juillet 2017 et enregistrée le 28 décembre 2017 pour les services suivants:
Classe 41: Services de clubs de membresprivés; mise à disposition d’infrastructures sociales et récréatives; mise à disposition d’installations sportives, de remise en forme et de gymnastique; services de clubs de sport.
Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restaurants, bars, cafétérias, services de traiteurs et de banquets; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences et séminaires.
5 L’opposition était également fondée sur le droit antérieur suivant, pour lequel l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ont été invoqués:
− L’enregistrement britannique no 2 536 989 de la marque verbale «THE IN développant OUT», déposée le 22 janvier 2010 et enregistrée le 24 septembre 2010 pour les services suivants:
Classe 41: Services de clubs de membresprivés; mise à disposition d’infrastructures sociales et récréatives; mise à disposition d’installations sportives, de remise en forme et de gymnastique; services de clubs de sport.
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Classe 43: Mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restaurants, bars, cafétérias, services de traiteurs et de banquets; mise à disposition d’installations pour réunions, conférences et séminaires.
6 Par décision du 14 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement refusé la marque demandée, à savoir pour les services contestés suivants, au motif qu’il existait un risque de confusion:
Classe 43: Location d’équipement pour la fourniture d’aliments et de boissons; hébergement temporaire; services de pensions pour animaux; services d’informations, de conseils et de réservation en matière d’hébergement temporaire; services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services de restaurants; services de garderie, de garderies et de soins aux personnes âgées; hôtels, auberges et pensions, logements de vacances et pour touristes; mise à disposition d’installations pour événements et d’installations temporaires pour bureaux et réunions; mise à disposition de zones de repos temporaire pour les passagers; gestion d’hébergement pour membres; installations pour événements et installations temporaires pour bureaux et réunions; location de chambres en tant que logements temporaires; location de logements temporaires; location de salles pour fonctions sociales; auberges touristiques; tuyaux d’arrosage; hôtels et motels; location d’hébergement temporaire en maisons de vacances et appartements; location de cabines de vacances; hébergement de logements de vacances; hébergement dans des hôtels et des motels; mise à disposition d’hébergement temporaire dans des appartements de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en maisons de vacances; mise à disposition d’hébergement temporaire en pensions; mise à disposition d’hébergement temporaire dans le cadre de voyages d’hospitalité; mise à disposition d’infrastructures de parcs temporaires de remorques; mise à disposition d’hébergement en hôtel; mise à disposition de logements temporaires pour des clients; services d’hôtels et de motels; mise à disposition d’installations pour terrains de camping; services d’agences de logement; services d’agences de voyage pour l’organisation de logements; services d’agences pour la réservation de logements de vacances; auberges touristiques; services d’auberges pour jeunes; services d’hébergement temporaire fournis par des ranchets; services d’hébergement temporaire fournis par des camps de vacances; services d’hôtels de villégiature; guesthouses; services hôteliers; services de pensions; services de motels; services de maisons de vacances; services de logements pour touristes; services d’hébergement en hôtels; services d’hébergement de locaux; services de camps de vacances [hébergement]; services de camps touristiques [hébergement]; services d’hôtellerie pour clients privilégiés; classification de logements de vacances; fourniture de services de réservation de chambres et de réservation d’hôtel; informations en matière d’hôtels; fourniture d’informations sur des services de crèches; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation de logements de vacances; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservation d’hôtels; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière d’hébergement temporaire par le biais de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de services d’hébergement temporaire; réservation d’hébergement dans des hôtels; réservation d’hôtels; réservation de chambres; réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs; réservation de logements dans des campings; services d’agences de réservation d’hébergement temporaire; services d’agences de réservation de logements
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hôteliers; la réservation de chambres d’hôtel pour le compte de tiers; réservation de pensions; réservation de logements temporaires sous forme de maisons de vacances; réservation de logements temporaires par le biais de l’internet; organisation de logements temporaires; réservation de logements pour touristes; évaluation de chambres d’hôtel; services électroniques d’informations liées à l’hôtellerie; services de tour-opérateurs pour la réservation de logements temporaires; services de réservation de logements pour voyageurs; services de réservation de logements de vacances; services de réservation de logements [multipropriétés]; services de réservation d’hôtels fournis par le biais d’Internet; services de conseils fournis par des centres d’appels téléphoniques et des lignes d’assistance dans le domaine de l’hébergement temporaire; services de conseils concernant les installations hôtelières; fourniture de services d’informations en matière d’hébergement de voyages et de services d’agence de réservation d’hébergement pour voyageurs; services d’informations en matière de réservation de logements; services d’informations en matière d’hôtels; services d’agences de voyage pour la réservation de logements temporaires; services d’agences de voyage pour la réservation de logements hôteliers; services d’agences de voyage pour la réservation de logements; services d’agences de voyages pour la réservation d’hôtels; services d’agences de réservation de logements [multipropriétés]; location d’éviers de cuisine à usage commercial; location d’éviers de cuisine à usage domestique; location de fontaines à chocolat; location de fontaines à boissons; location de cuisinières non électriques; location de couverts; location de chauffe-plats; location de verrerie; location d’éviers de cuisine; location de matériel pour bars; location de pop-corn; location d’appareils de cuisson; location de fours à micro-ondes à usage domestique; location de grille-pain électriques à usage domestique; location de machines pour la fabrication de barbe en coton; location de matériel de cuisson à usage industriel; location d’équipements de restauration; location de plans de travail de cuisine; location de plans de travail de cuisine pour la préparation d’aliments pour la consommation immédiate; location de plaques chauffantes électriques à usage domestique; location de plats; location de vaisselle; location de verrerie; mise à disposition d’infrastructures pour aires de caravaning; location temporaire de chambres; mise à disposition de logements temporaires; mise à disposition d’hébergements temporaires meublés; organisation et mise à disposition de logements temporaires; services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties]; services d’agences de location d’hébergement [multipropriétés]; services d’accueil
[hébergement]; services d’hébergement pour fonctions; services d’échange d’hébergement [multipropriétés]; services de bienfaisance, à savoir mise à disposition d’hébergements temporaires; services de crèches fournis dans des lieux commerciaux; services de location de chambres; services de logements de vacances; services de refuge d’urgence [mise à disposition d’hébergement temporaire]; conseils en cuisine; conseils concernant les recettes culinaires; fourniture de commentaires sur des restaurants; fourniture d’informations sous forme de recettes de boissons; fourniture d’informations sur les services de bar; fourniture d’informations sur le bar; fourniture d’examens de restaurants et de bars; services d’informations concernant les restaurants; informations et conseils en matière de préparation de repas; réservation de restaurants et de repas; réservation de places de restaurants; services d’agence de réservation de restaurants; services d’agences de voyage pour la réservation de restaurants; services d’informations concernant des bars; services d’informations sur les restaurants; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils concernant la préparation d’aliments; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils dans le domaine de la
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restauration en aliments et en boissons; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services de réservation de repas; services de réservation de restaurants.
7 Le 29 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la marque demandée a été partiellement refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 novembre
2022.
8 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
9 Le 30 janvier 2023, la division d’annulation a informé l’opposante qu’une demande en déchéance contre la marque de l’Union européenne antérieure no 17 052 531 avait été reçue.
10 Aucune observation en réponse n’a été présentée.
11 Le 8 juin 2023, la chambre de recours a donné à l’opposante la possibilité de présenter des observations sur la procédure de déchéance en cours.
12 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
13 Le 29 juin 2023, la division d’annulation a prononcé la déchéance de la marque antérieure no 17 052 531 «THE IN AND OUT» dans son intégralité. Cette décision est devenue définitive.
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Marque britannique antérieure
15 L’opposition était fondée, entre autres, sur la marque britannique no 2 536 989 «THE IN développant OUT».
16 À compter du 1 janvier 2021, les droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne constituent plus une base valable dans les procédures inter partes devant l’Office.
17 Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (2019/C 384 I/01) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (ci-après l’ «accord de retrait»), ce dernier s’est retiré de l’Union européenne en vertu de l’article 50 du traité UE le 1 février 2020. Le retrait est entré en vigueur le 31 décembre 2020, après quoi le droit de l’Union a cessé d’être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. Cela inclut le RMUE et ses dispositions relatives à la protection des droits antérieurs (article 8 du RMUE) et aux procédures d’opposition (articles 46 et 47 du RMUE). Néanmoins, il est précisé dans l’accord de retrait que, pendant une période de transition qui a duré jusqu’au 31 décembre 2020, le droit de l’Union demeurait applicable au Royaume-Uni et sur son territoire (articles 126 et 127 de l’accord de retrait). Cela s’étendait aux règlements sur la marque de l’Union européenne et à leurs instruments d’exécution.
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18 La poursuite de l’application des règlements sur la marque de l’Union européenne pendant la période de transition s’appliquait, en particulier, à toutes les dispositions matérielles et procédurales dans les procédures devant l’Office. Cela signifiait que toutes les procédures concernant des droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni continueraient de courir comme elles l’avaient fait précédemment, jusqu’à la fin de la période de transition.
19 Toutefois, depuis le 1 janvier 2021, le règlement sur la marque de l’Union européenne a cessé de s’appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire, de sorte que les procédures d’opposition et de nullité fondées uniquement sur des droits antérieurs en provenance du Royaume-Uni ne disposent plus d’une base juridique valable.
20 Il est fait référence à la communication no 2/20 du 11 septembre 2020 du directeur exécutif de l’Office sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office («communication ED no 2/20»), qui a été adoptée en vue de traiter les circonstances spécifiques de la fin de la période de transition, c’est-à-dire les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait.
21 Cette communication reflète des instructions générales et informerait les usagers et les parties prenantes de la manière dont l’Office entendait gérer le fait que les règlements sur les MUE (et les DMC) cesseraient — sauf exceptions explicites prévues dans l’accord de retrait — de s’appliquer au Royaume-Uni à compter de la fin de la période de transition (voir article 1 de la communication ED no 2/20). Bien que, conformément à l’article 166, paragraphe 7, du RMUE, les membres des chambres de recours soient indépendants et ne soient, dans leurs décisions, liés par aucune instruction, la communication expose une interprétation du droit qui soit à la fois juste et raisonnable (20/03/2023,-R 1903/2021 5,
Imobit/Imo et al., § 50).
22 En particulier, en ce qui concerne les droits antérieurs dans les procédures inter partes, les articles 11 et 12 de cette communication disposent ce qui suit:
11. À compter du 1 janvier 2021, les droits britanniques cesseront ex lege d’être des «droits antérieurs» aux fins des procédures inter partes (opposition, nullité de MUE, nullité des DMC). En outre, le territoire et le public du Royaume-Uni ne seront plus pertinents aux fins de l’appréciation d’un conflit entre un droit de l’UE antérieur et une MUE, une demande de MUE ou un DMC ultérieur.
12. Indépendamment de leur statut procédural en première instance, les actions dans les procédures inter partes fondées uniquement sur des droits britanniques qui sont toujours en cours à la date du 1 janvier 2021 seront rejetées pour défaut de base valable. Chaque partie sera condamnée à supporter ses propres frais.
23 Il s’ensuit que, dans le cadre d’une procédure de recours en cours qui concerne une opposition formée avant la fin de la période de transition, comme en l’espèce, les droits antérieurs au Royaume-Uni ne peuvent plus, de l’avis de l’Office et des chambres de recours, constituer une base juridique valable et ne peuvent donc être invoqués avec succès.
24 Cette position est également conforme à l’exigence selon laquelle le ou les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’Office, y compris au cours de la procédure de recours. En effet, les droits antérieurs doivent continuer à produire leurs effets à la date à laquelle la décision sur l’opposition est rendue par l’Office et, le cas échéant, par la chambre de recours
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(13/09/2006-, 191/04, Metro, EU:T:2006:254, §-30; 14/02/2019, T-162/18, Altus (fig.), EU:T:2019:87, § 41). Cela ressort clairement de l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, qui fait référence à l’obligation de l’opposant de fournir la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection du droit antérieur pertinent, ainsi qu’à son habilitation à former opposition, y compris à la permanence de la marque nationale concernée conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE (voir,-par analogie,
02/12/2020, 35/20, marque figurative représentant une rayure en forme de griffes,
EU:T:2020:579, § 80).
25 Il est vrai que le Tribunal a adopté une position différente sur la date pertinente à laquelle la marque antérieure doit être valide [16/03/2022, 281/21-, Ape tees (fig.), EU:T:2022:139,
§-28].
26 Toutefois, premièrement, le pourvoi de l’Office contre l’arrêt «Ape tees» (-T 281/21) a été autorisé par la Cour de justice [16/11/2022,-337/22 P, Ape tees (fig.), EU:C:2022:908].
27 Deuxièmement, le dépôt de la demande de marque, le dépôt de l’acte d’opposition et le rejet de celle-ci par la division d’opposition dans l’affaire «Ape tees» ont tous eu lieu avant l’entrée en vigueur de l’accord de retrait et donc, en tout état de cause, avant la fin de la période de transition, contrairement au cas d’espèce, où la décision attaquée a été rendue après la fin de la période de transition.
28 Troisièmement, le Tribunal a récemment reformulé sa position dans une affaire d’annulation concernant une demande en nullité au titre de l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondée sur une MUE antérieure, dans laquelle la MUE contestée a été déposée avant l’expiration de la période de transition, mais la décision de la chambre de recours contestée devant le Tribunal a été adoptée après l’expiration de la période-de transition (12/10/2022, 222/21, Shoppi, EU:T:2022:633). La position de l’Office, qui est également celle de la chambre de recours, a été confirmée par le Tribunal, à savoir que les preuves de la renommée ou du caractère distinctif accru concernant le Royaume-Uni ne peuvent plus soutenir ou contribuer à la protection d’une marque de l’Union européenne à compter du 1 janvier 2021, même si ces éléments de preuve sont antérieurs au 1 janvier 2021. Le Tribunal a rejeté l’argument fondé sur l’arrêt «Ape tees» (également mentionné en l’espèce par l’opposante) selon lequel la preuve du caractère distinctif accru au Royaume-Uni après la fin de la période de transition continuerait de servir de preuve dans l’Union européenne (12/10/2022,-222/21, Shoppi, EU:T:2022:633, § 94-104).
29 Il en va a fortiori de même dans le cadre d’une procédure d’opposition [voir 14/02/2019,-162/18, Altus (fig.), EU:T:2019:87, § 41-43].
30 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’opposition fondée sur la marque britannique antérieure no 2 536 989 doit être rejetée, étant donné que ce droit ne constituait plus une base valable à la date à laquelle la décision attaquée a été rendue.
Déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 052 531
31 Les droits de l’opposante sur la seule marque restante sur laquelle l’opposition est fondée ont été déchus à compter du 30 janvier 2023 par une décision définitive de la division
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d’annulation. Par conséquent, la déchéance a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne le 29 septembre 2023.
32 Par conséquent, le seul droit antérieur restant invoqué par l’opposante a cessé d’exister et l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUEest devenue non fondée.
33 Les droits antérieurs sur lesquels une opposition est fondée doivent rester valables au cours de la procédure d’opposition devant l’Office, y compris au cours de la procédure de recours, étant donné que, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet-suspensif (13/09/2006, 191/04, Metro, EU:T:2006:254-, § 34; 14/02/2019,
T-162/18, ALTUS (fig.)/ALTOS et al., EU:T:2019:87, § 43).
34 Par conséquent, la marque de l’Union européenne antérieure no 17 052 531 ne peut plus constituer une base juridique valable et ne peut donc être invoquée avec succès contre la demande contestée.
Conclusion
35 Étant donné que les deux marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée ne sont plus valables, l’opposition est devenue non fondée.
36 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a partiellement rejeté la demande de marque contestée pour des services compris dans la classe 43.
Frais
37 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée, rendue le 15 juillet 2022, a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La déchéance de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 052 531 n’ayant été prononcée qu’après l’adoption de la décision, c’est-à-dire à compter du 30 janvier 2023, cette décision était correcte et doit être confirmée.
38 En ce qui concerne la procédure de recours, conformément à l’article 12 de la communication ED no 2/20, chaque partie doit supporter ses propres frais lorsqu’un droit britannique cesse d’être un droit antérieur dans une procédure d’opposition en raison des effets de l’accord de retrait.
21/11/2023, R 1677/2022-2, In’ Lifestyle Hostel/THE IN AND OUT et al.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et rejette l’opposition dans sa totalité;
2. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/11/2023, R 1677/2022-2, In’ Lifestyle Hostel/THE IN AND OUT et al.
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