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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 avr. 2023, n° 003167887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 887
Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No 8089 Hongli West Road, Xiangmihu Street, 518040 Futian District, Shenzhen, Guangdong, Chine (opposante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Shenzhen Weitao Industrial Co., Ltd, 202-2, Building 1, Bao’ an Internet Industry Base, Houye Community, Xixiang Street, Bao’ an District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (requérante), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire agréé).
Le 26/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 887 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 637 028 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 637 028 «CoverHonor» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 933 668 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 933 668 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; coussins d’air (dispositifs de sécurité pour automobiles); pompes à air (accessoires pour véhicules); dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; carrosseries pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour automobiles; pneumatiques pour automobiles; automobiles (pare-soleil); fusées d’essieux; essieux de véhicules; landaus; bâches pour poussettes; frettes de moyeux; barres de torsion pour véhicules; paniers spéciaux pour cycles; sonnettes de bicyclettes, cycles; couchettes pour véhicules; sonnettes de bicyclettes; freins de bicyclettes; chaînes de bicyclette; cadres de bicyclette; guidons de bicyclette; pompes à vélos; jantes de bicyclettes; selles de bicyclettes; rayons pour bicyclettes; béquilles de bicyclettes; pneumatiques de vélos; crochets pour bateaux; mâts pour bateaux; carrosseries; bogies pour wagons de chemins de fer; garnitures de freins pour véhicules; segments de freins pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; freins de vélos; freins pour véhicules; tampons de choc pour matériel ferroviaire roulant; pare-chocs de véhicules; pare-chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs à essence (à gaz) de véhicules; porte-bagages pour véhicules; enveloppes pour pneumatiques (pneumatiques); chaînes antidérapantes; chaînes de cycles; chaînes de cycles; châssis pour automobiles; châssis de véhicules; chariots de nettoyage; taquets (nautiques); tendeurs de rayons de roues; embrayages pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; attelages de chemins de fer; accouplements pour véhicules terrestres; housses de sièges pour véhicules; bâches pour poussettes; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs; manivelles de cycles; avertisseurs sonores pour cycles; freins de cycles; chaînes de cycles; cadres de cycles; guidons de cycles; concentrateurs de cycles; garde-boues de cycles; pompes de cycles; jantes de cycles; selles de cycles; rayons de cycles; béquilles de cycles; pneus de cycles; bossoirs pour bateaux; indicateurs de direction pour bicyclettes, cycles, etc.; indicateurs de direction pour véhicules; dispositifs pour dégager les bateaux; portes de véhicules; garde-fous pour cycles; chaînes de commande pour véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; sièges éjectables pour avions; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); moteurs de traction; moteurs pour véhicules terrestres; défenses pour navires; Mentonnets de roues de chemins de fer; cadres de bicyclettes; roues libres pour véhicules terrestres; cheminées de locomotives; entonnoirs de navires; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; engrenages de cycles; draisines; guidons de vélos; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; capotes pour poussettes; capots pour moteurs de véhicules; capotes de véhicules; crochets de bateaux; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moyeux de roues de véhicules; coques de navires; circuits hydrauliques pour véhicules; plans inclinés pour bateaux; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; vêtements pour la réparation des chambres à air; chambres à air pour cycles; chambres à air pour pneumatiques (pneumatiques); moteurs à réaction pour véhicules terrestres; fusées d’essieux; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); garnitures de freins pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; chariots à
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bagages; mâts pour bateaux; roues de bennes; rétroviseurs; moteurs de cycles; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; garde-boues; antidérapants pour pneus de véhicule; rames de bateaux; pagaies pour canoës; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pédales de cycles; bâches pour poussettes; pneus (pneumatiques); hublots; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); landaus; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; pompes à air (accessoires pour véhicules); pompes pour cycles; bâches de poussette; capotes de poussette; poussettes; bogies pour wagons de chemins de fer; attelages de chemins de fer; pneumatiques de roues de chemins de fer; rétroviseurs; démultiplicateurs pour véhicules terrestres; trousses de réparation pour chambres à air; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; jantes de roues de véhicules; jantes de roues de vélos; tolets; gouvernails; marchepieds de véhicules; trottinettes; housses de selles pour bicyclettes ou motocyclettes; selles pour bicyclettes ou motocyclettes; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; propulseurs à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; hélices de navires; sculles; housses pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; segments (freins) pour véhicules; coques de navires; dispositifs de direction pour navires; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; ressorts amortisseurs pour véhicules; sabots de freins pour véhicules; signaux de direction pour véhicules; porte-skis pour voitures; couchettes pour véhicules; espars pour navires; clous pour pneus; tendeurs de rayons de roues; rayons de roues de véhicules; rayons pour cycles; ressorts amortisseurs pour véhicules; béquilles de cycles (pièces de bicyclettes, cycles); dispositifs de direction pour navires; housses pour volants de véhicules; volants pour véhicules; godilles; bâches pour poussettes; poussettes; clous pour pneus; stores d’intérieur pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres); couples de navires; dispositifs de culbutage, parties de camions et de waggons; bennes pour camions; brides de roues de chemins de fer; antidérapants pour pneus de véhicule; pneus de cycles; bandages pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicule; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de torsion pour véhicules; appareils de traction; attelages de remorques pour véhicules; chaînes motrices pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; chenilles pour véhicules (courroies à rouleaux); chenilles pour véhicules (type tracteur); chariots; chariots à bagages; pneus (pneumatiques) sans chambre pour cycles; turbines pour véhicules terrestres; signaux de tournage pour véhicules; diables; boudins de chemins de fer; antidérapants pour véhicules; pneus de cycles; pneus pour roues de véhicules; bandages pleins pour roues de véhicules; trains pour véhicules; garniture pour véhicules; valves pour pneus de véhicule; pare-chocs de véhicules; châssis de véhicules; housses de véhicules (préformées); réservoirs à gaz pour véhicules à essence; marchepieds de véhicules; sièges de véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; jantes de roues de véhicules; rayons de roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; roues de véhicules; roues de véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; bielles pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs; avertisseurs sonores pour cycles; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; moyeux de roues; moyeux de roues de véhicules; pneumatiques pour véhicules; brouettes; tendeurs de rayons; roues de véhicules; roues de cycles; vitres de véhicules; essuie-glace; pare-brise; essuie-glaces; pare-brise; voitures électriques hybrides enfichables; voitures électriques enfichables; voitures auto-équilibrées; scooter électriques; voitures auto-équilibrées; drone pour appareils photographiques; véhicule télécommandé (non jouet); drone; plombs pour l’équilibrage des roues de véhicules; scooter électriques (véhicule); vélos pliants électriques; voitures de pesage intelligents; avions télécommandés (non jouets); rétroviseurs intelligents; allume-cigares pour automobiles.
Décision sur l’opposition no B 3 167 887 Page sur 4 8
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 12: Dispositifs antiéblouissants pour véhicules; sacs conçus pour poussettes; clips conçus pour la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; housses pour volants de véhicules; Porte-gobelets pour véhicules; chancelières conçues pour landaus; chancelières conçues pour poussettes; porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules; béquilles de motocycle; selles de motocycle; garde-boues; poussettes pour animaux de compagnie; landaus; bâches de poussette; capotes de poussette; moustiquaires conçues pour poussettes; poussettes; housses pour sièges de véhicules; essuie-glaces.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Housses pour volants de véhicules; bâches de poussette; capotes de poussette; housses pour sièges de véhicules; porte-bagages pour véhicules; essuie-glaces; filets porte-bagages pour véhicules; poussettes; les garde-boues figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les poussettes pour animaux de compagnie contestées sont incluses dans la catégorie générale des poussettes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les landaus contestés et les landaus de l' opposante sont synonymes. Dès lors, ils sont identiques.
Les selles de motocyclettes contestées et les selles de motocyclettes de l' opposante sont synonymes. Ces produits sont dès lors identiques.
Les chancelières conçues pour poussettes contestées; moustiquaires conçues pour poussettes; chancelières conçues pour landaus; les sacs conçus pour poussettes sont similaires aux poussettes et poussettes de l’opposante, car ils sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les béquilles de motocyclettes contestées sont similaires aux véhicules de l’opposante étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les clips conçus pour fixer des pièces automobiles à des carrosseries contestées sont similaires aux véhicules de l’opposante car ils sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs producteurs.
Les supports de tasses pour véhicules contestés sont des accessoires pour véhicules et, en tant que tels, ils sont similaires aux pompes à air de l’opposante (accessoires de véhicules) car ils ont la même nature et ont les mêmes utilisateurs finaux, canaux de distribution et fabricants.
Les dispositifs antiéblouissants pour véhicules contestés sont similaires aux appareils de locomotion par terre, par air ou par eau de l’opposante car ils sont complémentaires et coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction notamment de la sophistication et de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
CoverHonor
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux constituant les marques ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
L’élément verbal «honor» de la marque antérieure fait référence à «une qualité qui associe le respect, étant fière et honnête» (informations extraites le 14/04/2023 du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/honour). Il n’a aucun rapport avec les produits en cause et possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen.
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La stylisation de l’élément verbal dans la marque de l’opposante est originale, mais elle ne détournerait pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal lui-même. Dès lors, il aura peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par le signe sur les consommateurs.
La lettre «H» étant capitalisée, le signe contesté serait aisément perçu comme étant composé de deux éléments verbaux autonomes, à savoir «COVER» et «honor» (voir, en ce sens, 13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). «Honor» sera perçu comme détaillé ci-dessus. «Cover» signifie, entre autres, «mettre ou répartir quelque chose sur quelque chose» ou faire référence à «quelque chose qui est mis sur ou au-dessus de quelque chose d’autre, généralement pour la protéger, conserver quelque chose dans, etc.» (informations extraites le 14/04/2023 du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cover). Cet élément est faible pour certains des produits en cause, par exemple les chancelières conçues pour les landaus contestées; chancelières conçues pour poussettes; bâches de poussette; hottes de poussette, ces produits étant destinés à couvrir et protéger le bébé dans une poussette. L’élément «COVER» indiquerait la destination de ces produits. Pour le reste des produits en cause, l’élément «COVER» est intrinsèquement distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons des lettres «honor», qui constituent l’intégralité de l’élément verbal de la marque de l’opposante. Les signes diffèrent par les lettres/sons de «COVER» dans le signe contesté. Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par la stylisation des lettres de la marque de l’opposante. Dans l’ensemble, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Dans la mesure où les signes seront associés à une signification similaire, ils présentent un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
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Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Le seul élément verbal qui compose la marque de l’opposante est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les différences visuelles dans la stylisation de la marque de l’opposante ne détourneront pas l’attention du consommateur des éléments verbaux en tant que tels et la présence de l’élément «COVER» dans le signe contesté n’est pas suffisante pour contrebalancer la similitude globale entre les signes (d’autant plus que cet élément est faible pour au moins certains des produits en cause). La marque de l’opposante possède un caractère distinctif moyen.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même celui faisant preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 933 668 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. Ils’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Birutė ŠATAITdeçà – Vito pati Teresa Trallero Ocaña GONZALEZ
Décision sur l’opposition no B 3 167 887 Page sur 8 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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