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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mai 2023, n° R0631/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0631/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 mai 2023
Dans l’affaire R 0631/2022-1
De Castelli S.r.l.
Via delle Industrie 10
31035 Crocetta del Montello TV
Italie Titulaire de la MUE/requérante représentée par PERANI indirects PARTNERS SPA, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano
(Italie) contre
MOLTENI VERNICI SRL
Via Dell’Artigianato 44 22063 Cantrier (CO)
Italie Demanderesse en nullité/licencié/défenderesse représentée par PRAXI INTELLECTUAL PROPERTY SPA, Corso Porta Nuova 60, 37122
Verona (Italie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 44 061 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 063 689)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et
M. Bra (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/05/2023, R 0631/2022-1, De Labré
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 13 mai 2019, Šindelka indirects Lachmannová advokáti s.r.o., qui a ultérieurement transféré la demande de marque à De Castelli S.r.l. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque
De Labré
pour la liste de services suivante:
Classe 37: Travaux de peinture, d’intérieur et d’extérieur; Travaux de vernissage; Services de peinture par pulvérisation; Services de peinture par pulvérisation des métaux; Peinture de surfaces métalliques pour prévenir la corrosion; Services d’entrepreneurs de cloisons sèches; Services d’enduction [peinture]; Pose de parements; Pose de panneaux de revêtement; Traitement antirouille; Services de conseils liés à des projets de revêtement; Entretien et réparation de machines et machines-outils pour le traitement et la transformation des métaux; Nettoyage abrasif de surfaces métalliques; Mise à disposition d’informations en matière de réparation ou d’entretien d’appareils et de machines de peinture; Application de revêtements de surface; Vernissage de meubles.
Classe 40: Traitement et revêtement de surfaces métalliques; Revêtement métallique
[autre que peinture]; Metallising; Galvanoplastie; Finition superficielle d’articles métalliques; Services de fabrication et de finition des métaux; Apprêtage des métaux;
Coloration des métaux autres que peinture; Traitement et revêtement thermiques de l’acier; Traitement de parties métalliques contre la corrosion à l’aide de procédés de galvanisation et de revêtements sous forme de poudre; Estampage de métaux; Travaux de forge; Services de forge de produits métalliques selon la commande et la spécification de tiers; Travail des métaux; Traitement des métaux; Laminage des métaux; Forage de métaux; Polissage des métaux; Brasage des métaux; Services de moulage de métaux sous pression; Galvanisation de métaux; Raffinage de métaux; Trempe des métaux; Émaillage des métaux; Trempe de métaux; Extrusion d’alliages métalliques; Services de coupe de l’acier; Application de finition sur des bobines et feuilles d’acier inoxydable; Services de polissage de l’acier inoxydable; Services de brossage en acier inoxydable; Chromage d’objets métalliques; Traitement de surfaces métalliques par le biais de la rectification et du polissage par abrasion; Traitement de surfaces métalliques par le biais de techniques de rectification; Placage intérieur et extérieur de tuyaux et de tubes métalliques; Chromage dur et nickelage dur de surfaces métalliques; Traitement thermique de tuyaux et de tubes métalliques; Traitement de surfaces métalliques par un polissage par abrasion; Dépôt de vapeur sur des surfaces métalliques; Traitement thermique de surfaces métalliques; Polissage par abrasion de surfaces métalliques; Façonnage de composants métalliques.
2 La demande a été publiée le 21 mai 2019 et la marque a été enregistrée le 28 août 2019.
3 Le 25 mai 2020, MOLTENI VERNICI SRL (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la marque enregistrée pour l’ensemble des services.
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4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), et point c), du RMUE.
5 La demanderesse en nullité a fait valoir que le terme «Délabré» signifie en français «rugué, dégradé, chipé, shabby» et qu’il est couramment utilisé dans les secteurs de l’ameublement et du design, créant des environnements «eclectiques», dans lesquels des objets anciens et usés sont mélangés à des éléments de design modernes.
6 Par décision du 28 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation
a déclaré la nullité de la MUE contestée dans son intégralité.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Comme le démontrent les entrées du dictionnaire, le terme «Délabré» signifie, en français, «ruiné, dégradé, chiphed, shabby» (dictionnaire Larousse). En outre, en italien, «Délabré» est aujourd’hui un synonyme courant de «ruban», «battered», utilisé depuis les années 1950 (et figurant dans les dictionnaires depuis 1951), emprunté précisément à la langue française. Le terme sera également compris dans le même sens par le public hispanophone et anglophone.
Ce terme est utilisé en relation avec les meubles et la décoration intérieure comme synonyme d’ «effet d’âge». Il est utilisé pour créer des environnements «eclectiques», dans lesquels des objets anciens et usés sont mélangés à des éléments de design modernes. Les principaux matériaux du «style Delabrè» sont du bois, non pas en parfait état, mais portés et vieillis; fer, y compris à effet rouille, porté et épluchage et les différents matériaux utilisés sur des murs tels que béton, brique impressionnée, plâtre donnant l’effet d’un lieu abandonné. Pour les meubles et murs (peints ou réalisés avec des matériaux réels épluchables et «délibérément»), ce style a pour but de recréer l’atmosphère des maisons de vieux pays ou de celles appartenant au passé.
La marque «DELABRE» EFFECT a été refusée par l’EUIPO comme descriptive en relation avec les peintures et vernis. Le refus mentionne le terme individuel
«DELABRÉ», à savoir «décadent et en mauvais état» et constate que «le mot «delabré» seul ou l’expression «effet delabré» sont, dès lors, fréquemment utilisés dans le domaine des peintures et vernis. Les laques, peintures et vernis qui donnent une telle finition spécifique sont achetés afin d’obtenir l’aspect de la surface ou du meuble sur lequel ils sont appliqués.
En l’espèce, la marque a été demandée pour des services de peinture, de vernissage, de revêtement, d’installation de panneaux muraux, de traitement et de revêtement de surfaces, d’entretien de machines. Tous ces services pourraient produire un résultat/fini de «labré» («vieillissement»); en d’autres termes, les services contestés offrent/mettent l’accent sur la création d’une finition «délabré» sur les surfaces. Par conséquent, l’expression informe immédiatement les consommateurs de la nature et de la finalité des services et, dès lors, elle tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
S’il est vrai que, comme le souligne la titulaire de la marque de l’Union européenne, l’expression contenue dans la marque contestée n’est pas «Délabré», comme le soutient la demanderesse, les consommateurs comprendront aisément ce terme même si la marque contestée est composée de deux mots. En effet, le fait que l’élément verbal de la marque contestée ne forme pas un mot unique ne permet pas de neutraliser son identité phonétique et conceptuelle totale avec le mot «Délabré».
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L’absence des accents sur les deux lettres «e» ne serait pas non plus, de l’avis de la division d’annulation.
7 Le 14 avril 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 juin 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 20 juillet 2022, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La division d’annulation a mal identifié la portée territoriale du public pertinent, étant donné qu’elle a considéré que le terme «Délabré» sera compris par les consommateurs anglophones, francophones et italophones qui pourraient attribuer au signe «delabré» le sens français «rugued, shabby, in poor affect.
Le raisonnement de la division d’annulation fait référence au terme «Délabré» et non au signe en cause, à savoir «De Labré». L’utilisation d’un espace entre des mots a une signification pertinente et ne saurait être écartée ou ignorée ni dans le contexte de l’écriture ni dans le contexte de la prononciation des mots et de l’utilisation du rythme correct. Grâce à la présence d’espace entre des mots écrits et à l’utilisation de pauses entre les mots dans le langage, les mots ont un sens spécifique. Par conséquent, en raison de l’importance de l’espacement et des pauses, il ne saurait y avoir de raison plausible pour que le public pertinent considère les mots «De Labré» comme un seul mot «Délabré». Par conséquent, les deux termes séparés «De» et
«Labré» ne sauraient être considérés comme interchangeables avec le seul mot
«Délabré». C’est d’autant plus le cas lorsque le mot «de» a une signification autonome.
En espagnol, les deux mots ont une signification, de sorte que le signe doit être examiné par rapport au public espagnol. «De» signifie «de» et «labré» est la première future personne du singulier du verbe «labrar» (travailler). Si la signification des mots uniques sera comprise, le libellé «De Labré» n’existe sur le plan conceptuel ni dans la langue espagnole ni dans d’autres langues communautaires. En effet, la structure de cette expression s’écarte des règles grammaticales espagnoles car les prépositions ne sont pas placées devant les verbes.
Dès lors, le consommateur pertinent la perçoit comme une expression inhabituelle et fantaisiste qui confère à la marque un caractère distinctif.
En outre, la préposition «de» est largement utilisée dans les noms de famille et elle est associée à un nom de famille pour signaler la noblesse d’une famille. Pour cette raison également, la marque «De Labré» doit être considérée comme distinctive étant donné que la jurisprudence de la Cour reconnaît que les noms de personnes individuelles sont distinctifs, même dans le cas des noms de famille les plus courants
(16 septembre 2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26, 30).
Enfin, la division d’annulation n’a pas établi que la marque considérée dans son ensemble possède une signification pour le public anglophone ou italophone. La plupart des extraits cités pour l’identifier comme un terme français et aucun élément
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du dictionnaire ne suggère que le mot avait une signification connue en anglais ou en italien.
10 La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé un certain nombre d’annexes consistant en des entrées de dictionnaires.
11 Les arguments présentés par demanderesse en nullité en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Les parties au litige entretiennent des relations commerciales antérieures qui ont pris fin dans un litige portant sur le caractère distinctif du terme «DÉLABRÉ». À la suite des observations de la titulaire de la MUE, l’EUIPO a rejeté la demande ou l’enregistrement de la marque verbale «DELABRE EFFECT» de la demanderesse en nullité pour des produits compris dans la classe 2.
La titulaire de la MUE ne semble jamais avoir utilisé De Labré dans le formulaire déposé, ce qui nous conduit à supposer que de légères artifices, comme la distance entre le préfixe De et le mot Labrè, sont plus que tout autre chose visant à éviter un examen de la légitimité du terme descriptif «délabré».
La titulaire de la marque de l’Union européenne soutient que la division d’annulation a commis une erreur en considérant le signe «delabré» au lieu du signe différent «De Labré»». Toutefois, la division du mot «Délabré» en deux parties distinctes n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation du caractère descriptif/distinctif de la marque elle-même. En effet, le signe en cause n’est pas caractérisé graphiquement d’une manière si particulière (une distanciation et un accent sont à peine perceptibles aux yeux d’un consommateur) qu’elle permet de surmonter l’identité phonétique et conceptuelle totale avec le mot «Délabré».
Toute signification possible de la marque en espagnol est également dénuée de pertinence en l’espèce. La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a même pas la version espagnole de son site internet, alors qu’elle en possède l’anglais et le japonais.
Le mot «delabré» a une signification claire en français et est utilisé en italien depuis les années 1950. Mais le véritable but est de déterminer si et comment le mot est perçu par les consommateurs européens, également désignés par l’Office comme des «spécialistes», de sorte qu’il est correct de rechercher le terme «delabré» dans les secteurs de l’ameublement et de la conception. Comme déjà expliqué, dans les secteurs de l’ameublement et de la conception, le terme «Délabré» est utilisé pour créer des environnements «éclectiques», dans lesquels des objets anciens et usés sont mélangés à des éléments de design modernes et sont utilisés dans toutes les langues. Cela a également été récemment confirmé par l’Office qui, dans la décision refusant l’enregistrement de la marque «DELABRÈ EFFECT» pour les peintures. L’Office a conclu que la signification de l’expression «DELABRE» contenue dans le signe fait référence au marché des vernis et peintures, de la décoration, etc. à un certain type d’effet «vieilli» des surfaces. Il a été fait référence à de nombreux sites internet montrant l’utilisation du terme dans le secteur pertinent.
Comme indiqué précédemment, le titulaire de la marque de l’Union européenne semble n’avoir jamais utilisé la marque dans le format dans lequel il l’a déposée, mais toujours dans une fonction descriptive, ainsi qu’il ressort également de son site web: tous les produits désignés «Delabrè» évoquent un style spécifique et unique de
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finition, vieilli et porté, et la collection DIAMOND 30 est décrite comme «souligné par Delabre finish».
12 La titulaire de la marque de l’Union européenne a répondu que, contrairement aux arguments de la demanderesse en nullité, elle utilise la marque telle qu’elle a été enregistrée, à savoir «De Labré», et qu’elle a en fait enregistré plusieurs marques avec un préfixe «De».
13 Le demandeur en nullité a réitéré ses arguments précédents et a souligné que toutes les marques du titulaire de la marque de l’Union européenne avec le préfixe «De» sont dépourvues d’espace (DeNuance, DeTile).
Motifs
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, du RMUE, la nullité d’une marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 67 et jurisprudence citée; 29/11/2018, T-214/17, FUNNY BANDS, EU:T:2018:854, § 20 et jurisprudence citée).
17 Cette disposition ne s’applique à une marque que si celle-ci est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans un usage linguistique normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (10/09/2010, T-233/08, ROI Analyser, EU:T:2010:382, § 21; 26/11/2003,
T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
18 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (0204/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38; 21/05/2008,
T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23).
19 Il est rappelé que, dans le cadre d’une procédure de nullité pour des motifs absolus de refus, la marque est présumée valide et il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en
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cause sa validité (voir 28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 48 et jurisprudence citée).
20 En outre, il convient de rappeler que, dans les procédures inter partes, l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur les faits et les preuves présentés par les parties. Néanmoins, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (28/09/2016, T-476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 41).
21 Il convient d’observer que, dans son libellé actuel, l’article 95, paragraphe 1, du RMUE dispose que l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. En outre, dans les procédures de nullité en vertu de l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.
22 Il découle du libellé que l’Office n’est pas limité, dans son examen, aux faits et preuves présentés par la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure de nullité fondée sur des motifs absolus. En particulier, il n’est pas interdit à l’Office de fonder ses décisions, outre les faits et preuves présentés par les deux parties, sur des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles (23 novembre 2015, T-
766/14, FoodSafe, EU:T:2015:913, § 34).
23 Il appartient donc à la chambre de recours d’examiner, sur la base des arguments et des éléments de preuve avancés par la demanderesse en nullité et sur la base de faits notoires, s’il existait, à la date pertinente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les caractéristiques des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement avait été demandé, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE [11/04/2019, T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 71].
24 En l’espèce, les services contestés sont ceux compris dans les classes 37 et 40. Ils consistent essentiellement en la peinture, le vernis, le nettoyage par abrasion, le revêtement de différentes surfaces, le forgeage et d’autres formes de traitement superficiel.
25 La date pertinente à laquelle les éléments de preuve doivent faire référence est la date de dépôt de la marque contestée, à savoir, en l’espèce, le 13 mai 2019.
Public pertinent
26 De l’avis de la chambre de recours, les services en cause s’adressent aux professionnels de la décoration intérieure ainsi qu’aux consommateurs moyens intéressés par la rénovation ou la remise en peinture de leur domicile. Étant donné que ce projet est susceptible d’être coûteux et que son objectif est de durer des années, le niveau d’attention du public pertinent est considéré comme élevé.
27 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, le mot a une signification en français, mais il est également prétendument utilisé et compris dans d’autres langues, en particulier en italien, en anglais et en espagnol. Par conséquent, son caractère descriptif et son caractère
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distinctif seront appréciés par rapport au public francophone, italophone, anglophone et hispanophone de l’Union européenne.
Sur le caractère descriptif du signe
28 Le signe contesté est une marque verbale «De Labré».
29 La demanderesse en nullité a produit de nombreux éléments de preuve concernant la signification du terme «Délabré». Le terme dérive de la langue française et signifie littéralement «en ruine, en mauvaise condition». https://grandrobert.lerobert.com/robert.asp
30 Ce terme est utilisé en relation avec l’aménagement intérieur en tant que synonyme d’un style décadent, à savoir un effet de vieillissement. De nombreux exemples d’usage du terme, en anglais et en italien, ont été fournis, notamment en ce qui concerne l’effet sur la surface: «papier mural peint à main avec effet delabré», «plâtre à delabré naturel perméable», «table coffee with a delabré cuivre or top top». Comme le montrent les éléments de preuve, le terme a été trouvé dans certains dictionnaires italiens à la fin de l’année 1951.
31 En outre, dans sa décision du 30 juillet 2020, l’Office a refusé l’enregistrement de la marque DELABRE’ EFFECT pour les peintures et vernis, en considérant que celle-ci était descriptive. L’Office s’est précisément fondé sur la signification de «delabre» comme faisant référence à l’effet de vieillissement des produits en cause.
32 La Chambre observe que «delabré» sera également perçu dans le même sens en relation avec les services en cause. Les observations de la titulaire de la marque de l’Union européenne concernant l’éventuelle autre signification du terme en espagnol ne sauraient remettre en cause cette conclusion. Il est rappelé que le caractère descriptif du terme doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause et que la signification raisonnable expliquée ci-dessus est la plus probable à attirer l’esprit des consommateurs dans le contexte des services. Les significations indiquées par la titulaire de la marque de l’Union européenne [la première personne du singulier future du verbe «labrar» (travailler)] n’auraient aucun sens dans ce contexte et sont peu susceptibles de se produire.
33 En tout état de cause, il convient de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999, C-108/97, C-109/97, Chiemsee,
EU:C:1999:230, § 30-31; 20 mars 2003, TELE aid, T-355/00, EU:T:2002:79, § 30;
23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:T:2003:579, § 32; 12/02/2004, 265/00-,
Biomild, EU:C:2004:87, § 38; 19/05/2010, T-108/09, memory, EU:T:2010:213, § 34-
35).
34 De l’avis de la chambre de recours, les éléments de preuve produits démontrent au-delà de tout doute raisonnable que le terme «delabré» est descriptif par rapport aux services.
35 Il reste à voir si la représentation particulière du signe contesté («De Labré») pourrait être considérée comme conférant à la marque dans son ensemble un minimum de caractère distinctif.
36 À cet égard, la chambre de recours observe que la manière dont la marque est représentée n’est pas suffisamment éloignée de celle produite par le mot «Delabré». Les consommateurs sont donc susceptibles de percevoir la signification descriptive du terme,
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en particulier le fait que la prononciation de «De labré» et de «Delabré» est presque identique, en particulier pour l’italien et l’anglophone. Dès lors, le message véhiculé par le signe reste parfaitement discernable et compréhensible, malgré cette légère variation textuelle.
37 Il convient également de souligner que des services tels que celui couvert par la marque contestée sont souvent commandés et mentionnés oralement. Par conséquent, la perception phonétique du signe joue un rôle très important en l’espèce.
38 Même si, comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE, le préfixe «De» pouvait également être perçu comme faisant partie d’un nom de famille par une partie des consommateurs, l’identité phonétique de la marque avec l’expression «delabré» amènera une partie significative du public pertinent à percevoir la signification descriptive du signe, en particulier en ce qui concerne les services en cause, à savoir «décadent et en mauvaise condition».
39 La chambre de recours souligne que l’appréciation du caractère descriptif du signe doit être effectuée en tenant compte de la manière dont la marque sera perçue dans le contexte des produits et services en cause et non de manière abstraite.
40 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le signe «De Labré» est descriptif des services en cause.
41 Le recours est dès lors rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de la MUE à supporter les frais de représentation de la demanderesse en nullité, fixés à 450 EUR, ainsi que la taxe d’annulation d’un montant de 630 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 630 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamner la titulaire de la marque de l’Union européenne à supporter les frais et taxes exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, à concurrence de 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández M. Bra
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
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